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02/12/2003 | FRANCE | N°01/02114

France | France, Cour d'appel de nîmes, 02 décembre 2003, 01/02114


COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRES REUNIES ARRET DU 02 DECEMBRE 2003 APPELANTS : Monsieur Henri X... né le 19 juillet 1936 à PHNOM PENH (CAMBODGE) 85 Chemin du Clapas Mas de l'Ile 34400 LUNEL représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP LAFONT GUIZARD CARILLO, avocats au barreau de MONTPELLIER Madame Louise Y... épouse X... 85 Chemin du Clapas Mas de l'Ile 34400 LUNEL représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP LAFONT GUIZARD CARILLO, avocats au barreau de MONTPELLIER S.C.I. LAFAYETTE 85 Chemin du Clapas Mas de l'Ile 34400

LUNEL représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Co...

COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRES REUNIES ARRET DU 02 DECEMBRE 2003 APPELANTS : Monsieur Henri X... né le 19 juillet 1936 à PHNOM PENH (CAMBODGE) 85 Chemin du Clapas Mas de l'Ile 34400 LUNEL représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP LAFONT GUIZARD CARILLO, avocats au barreau de MONTPELLIER Madame Louise Y... épouse X... 85 Chemin du Clapas Mas de l'Ile 34400 LUNEL représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP LAFONT GUIZARD CARILLO, avocats au barreau de MONTPELLIER S.C.I. LAFAYETTE 85 Chemin du Clapas Mas de l'Ile 34400 LUNEL représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP LAFONT GUIZARD CARILLO, avocats au barreau de MONTPELLIER S.C.I. Y... 85 Chemin du Clapas Mas de l'Ile 34400 LUNEL représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP LAFONT GUIZARD CARILLO, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMES : S.A. SORELEC 10 Rue de la Bionne La Motte Sainte Euverte - BP 11 45801 SAINT JEAN DE BRAYE représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Alain COSTE, avocat au barreau de MONTPELLIER Maître Christian SAULNIER, mandataire judiciaire, représentant les créanciers et commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la SA SORELEC. 6 Rue des Anglaises 23 Rue THéophile Chollet 45006 ORLEANS n'ayant pas constitué avoué assigné en Mairie Maître Philippe PERNAUD, liquidateur judiciaire pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur X... 27 Rue de l'Aiguillerie 34000 MONTPELLIER n'ayant pas constitué avoué assigné à sa personne Maître Vincent AUSSEL mandataire ad'hoc de Mr X... Henri 68, Allées Mycènes LE THEBES 34000 MONTPELLIER représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour ORDONNANCE DE CLOTURE rendue le 12 Septembre 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Gérard DELTEL, Président, siégeant en remplacement de M. le Premier

Président, légitimement empêché, spécialement désigné pour le substituer, Mme Christine JEAN, Conseiller, Madame Elisabeth PONSARD, Conseiller, M. Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, Mme Catherine GAY-JULIEN, Conseiller, GREFFIER : Mme Françoise Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DEBATS : à l'audience publique du 07 Octobre 2003, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2003, ARRET : Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Gérard DELTEL, Président, à l'audience publique du 02 Décembre 2003, date indiquée à l'issue des débats. Chambres réunies, sur renvoi de la Cour de Cassation,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 28 mars 1984, Monsieur X..., commerçant à l'enseigne ERMEE, a acquis de la Société SORELEC des capteurs solaires ayant fait l'objet de deux factures de 106.740 F chacune en date du 23 mai 1984. Monsieur X..., alléguant un fonctionnement défectueux des appareils, a refusé de payer l'une des deux factures, cédée en vertu d'un contrat d'affacturage à la Société FRANCE FACTORING qui a obtenu un jugement du 5 septembre 1985 condamnant Monsieur X... au paiement de la créance. Un arrêt de la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 21 décembre 1989 confirmait cette décision et condamnait Monsieur X... à payer à la Société SORELEC, outre intérêts depuis le 11 avril 1989, la somme de 96.066 F restant due.

Le pourvoi formé par Monsieur X... contre cet arrêt a été rejeté. La Société SORELEC a mis en oeuvre des voies d'exécution pour recouvrer sa créance, et elle a notamment obtenu une hypothèque judiciaire définitive enregistrée le 27 mars 1990. Elle apprenait alors que, par

actes du 27 février 1990, Monsieur X... avait vendu l'intégralité de ses propriétés immobilières à deux SCI constituées notamment de son épouse et de sa fille.

Par exploit du 24 décembre 1992, la Société Anonyme SORELEC a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER d'une part Monsieur Henri X... et d'autre part Madame Louise Y... épouse X... ès qualités de représentante légale de la SCI LAFAYETTE et de la SCI Y... aux fins de se voir déclarer inopposables comme effectués en fraude de ses droits les actes suivants passés le 27 février 1990 en l'étude de Maître RAYAN, notaire à LUNEL :

- la vente de l'immeuble situé à LUNEL, 1 Boulevard de Strasbourg et 335 Boulevard Lafayette entre Monsieur X... et la SCI LAFAYETTE,

- la vente de l'immeuble situé à LUNEL, 249 et 250 Chemin des Meunières, entre Monsieur X... et la SCI Y....

La Société SORELEC demandait en outre la condamnation des défendeurs à lui payer les sommes de 20.000 F à titre de dommages et intérêts et de 8.000 F au titre des frais irrépétibles.

Par jugement en date du 17 janvier 1995, le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a prononcé l'annulation des deux ventes litigieuses et, constatant la liquidation judiciaire de Monsieur X..., condamné Madame X... ès qualités à payer à la Société SORELEC la somme de 9.000 F à titre de dommages et intérêts et 4.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Cette décision a été signifiée le 7 février 1995 en Mairie à l'égard des époux X... et à la SCP PERNAUD-DAUVERCHAIN en sa qualité de liquidateur de Monsieur X... qui a déclaré que le dossier était clôturé depuis le 31 mai 1994.

Monsieur Henri X..., Madame X... et les SCI LAFAYETTE et Y... ont

relevé appel du jugement du 17 janvier 1995 le 1er décembre 1997.

Par arrêt du 3 mars 1999, la Cour d'Appel de MONTPELLIER a déclaré l'appel irrecevable au visa de l'article 528 du Nouveau Code de Procédure Civile, donné acte à Maître PERNAUD de la cessation de ses fonctions de liquidateur et condamné in solidum Monsieur X... et Madame X... à payer à la Société SORELEC la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., Madame Louise X... et les SCI LAFAYETTE et Y..., la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation a, par arrêt du 18 janvier 2001, cassé et annulé l'arrêt du 3 mars 1999.

Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour de ce siège désignée comme Cour de renvoi, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le 8 août 2003 par les appelants et le 12 août 2003 par les intimés.

Monsieur Henri X..., Madame Louise X..., la SCI LAFAYETTE et la SCI Y... concluent en ces termes :

"Tenant l'arrêt rendu le 18 janvier 2001 par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation qui casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 3 mars 1999 entre les parties par la Cour d'Appel de MONTPELLIER ;

Tenant l'étendue de la saisine de la Cour de renvoi ;

Déclarer recevable et fondé l'appel régularisé le 1er décembre 1997 par Monsieur Henri X..., Madame Louise X... née Y..., la SCI LAFAYETTE et la SCI Y..., à l'encontre du jugement rendu le 17 janvier 1995 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER ;

Dire et juger en effet nul et de nul effet l'acte de signification du 17 février 1995 ;

Réformant en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 1995 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER et statuant à nouveau ;

Déclarer irrecevables les demandes de la Société SORELEC et de son mandataire, Maître SAULNIER, faute de mise en cause de la SCI LAFAYETTE et de la SCI Y... ;

Subsidiairement et pour le cas où la Cour estimerait que ces deux SCI doivent être considérées comme parties défenderesses ;

Dire et juger n'y avoir lieu à condamnation de Madame X... qui n'est pas partie au procès ;

Déclarer en tout état de cause irrecevables les demandes de la Société SORELEC et de son mandataire, Maître Christian SAULNIER, par application des articles 47 et 169 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Encore plus subsidiairement et pour le cas où par impossible la Cour déclarerait les demandes recevables ;

Dire et juger que les appelants font la preuve du caractère onéreux des actes attaqués, et que le bien fondé de l'action est donc conditionné à la preuve de la mauvaise foi de Madame X... ;

Constater que celle-ci affirme qu'elle n'était pas au courant de la créance de SORELEC et qu'elle ne connaissait rien des prétentions de la SORELEC ;

Constater qu'effectivement celle-ci au moment de la naissance de la créance de la SORELEC et du contentieux de la SORELEC n'habitait pas avec son mari ;

Dire et juger en conséquence que la Société SORELEC et son mandataire, Maître SAULNIER, ne rapportent pas la preuve de la mauvaise foi de Madame X... ;

Débouter en conséquence la Société SORELEC et son mandataire Maître Christian SAULNIER de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre des concluants ;

En tout état de cause ;

Condamner la Société SORELEC en présence de Maître Christian SAULNIER représentant des créanciers à son redressement judiciaire et commissaire à l'exécution de son plan de redressement, à porter et payer à Monsieur Henri X... et à son épouse Louise X... née Y... une somme de 3.000A sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamner la Société SORELEC aux entiers dépens de première instance et d'appel, dépens qui comprendront ceux de l'arrêt cassé ;

Ordonner distraction des dépens exposés devant la Cour de renvoi".

Maître SAULNIER, représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan auprès de la Société SORELEC a fait connaître, par courrier du 12 septembre 2003, que sa mission avait cessé et que la Société SORELEC était libérée des obligations résultant du plan.

La Société SORELEC conclut à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à la confirmation du jugement déféré. Formant appel incident, elle sollicite l'allocation d'une somme de 8.000A pour appel abusif et dilatoire ainsi qu'une somme de 3.200A au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La procédure a été clôturée le 12 septembre 2003.

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que le jugement du 17 janvier 1995 a été signifié aux époux X... en Mairie de LUNEL en application des dispositions de l'article 656 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que l'huissier instrumentaire a coché une croix dans la case correspondant à la vérification auprès d'un voisin de l'exactitude du domicile de chacun

des époux X... ;

Attendu que la signification doit, aux termes de l'article 654 du Nouveau Code de Procédure Civile, être faite à personne ; que l'huissier doit vérifier que le destinataire demeure à l'adresse indiquée et mentionner dans l'acte les investigations concrètes auxquelles il a procédé ainsi que les circonstances précises rendant impossible la signification à personne ; qu'une simple croix apposée devant une mention préimprimée ne satisfait pas à ces exigences et est insuffisante à informer la Cour de l'accomplissement des formalités légales ;

Attendu qu'en l'espèce la signification du jugement est donc entâchée d'irrégularité ayant porté atteinte aux droits des destinataires puisque faisant courir le délai d'appel et comportant un aléa irréductible quant à sa transmission aux destinataires qui n'ont pu exercer en temps utile le recours qui leur était ouvert ; que sa nullité doit être prononcée en application des articles 114 et 693 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que le délai de recours n'a pas couru ; que l'appel est dès lors recevable ; Sur la recevabilité des demandes au regard des deux SCI

Attendu que contrairement aux assertions des appelants, Madame Y... épouse X..., gérante en exercice des SCI LAFAYETTE et Y..., a été assignée devant le Tribunal ès qualités de représentante légale de ces deux sociétés ; que celles-ci ont donc été régulièrement attraites en la cause ; qu'en application de l'article 654 du Nouveau Code de Procédure Civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal ; Sur la mise en cause de Madame X...

Attendu que celle-ci a été, comme précédemment exposé, attraite en la cause ès qualités et non à titre personnel ; Sur la procédure collective prononcée à l'égard de Monsieur X...

Attendu que Monsieur X... a fait l'objet d'une procédure collective de redressement judiciaire le 7 janvier 1994 puis de liquidation judiciaire par jugement du 4 février 1994 clôturée pour insuffisance d'actif ; que le liquidateur désigné, la SCP PERNAUD-DAUVERCHAIN, a été régulièrement mis en cause ; qu'il a confirmé la clôture de la procédure par décision du 31 mai 1994 ;

Attendu que la Société SORELEC exerce l'action paulienne à l'encontre des ventes consenties par Monsieur X... aux deux SCI et passées selon elle en fraude de ses droits ; qu'en application de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, la clôture de la procédure collective de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action paulienne par un créancier contre tous les actes faits en fraude de ses droits par le débiteur ; Au fond

Attendu que les appelants soutiennent en substance que les cessions consenties aux SCI l'ont été au titre de la participation de Monsieur X... aux charges du mariage dont il ne s'était pas acquitté pendant neuf ans en raison des mauvais résultats de son exploitation commerciale ; qu'il dit avoir convenu avec son épouse que les biens immobiliers acquis avec les fonds de la villa indivise de PEROLS seraient attribués à une SCI familiale dans laquelle il n'aurait aucune part, lui-même ayant perçu entièrement le prix de vente de ladite villa ; qu'ils affirment que l'acte de cession contesté a un caractère onéreux ; que la Société SORELEC ne rapporte pas la preuve de la complicité de Madame X... nécessaire à l'accueil de ses prétentions ;

Attendu cependant que les pièces produites établissent que :

- les deux SCI ont été constituées par Monsieur X... avec son épouse et sa fille un mois après l'arrêt du 21 septembre 1989 le condamnant à paiement au profit de la Société SORELEC,

- les ventes de tous les biens immobiliers de Monsieur X... au profit

des SCI ont été passées le 27 février 1990 soit 12 jours avant l'enregistrement de l'hypothèque judiciaire définitive,

- la réalité du paiement des prix de vente par les SCI n'est pas rapportée,

- les biens appartenaient à Monsieur X... depuis 1980 et les époux étaient séparés depuis 1979 ;

Attendu que la création des sociétés n'était aucunement nécessaire pour remplir Madame X... de ses droits, à supposer fondées les affirmations de Monsieur X... concernant sa volonté de régler sa part de contribution aux charges du mariage ;

Attendu que la preuve du caractère onéreux des actes passés n'est aucunement rapportée ;

Attendu que le rapprochement des dates et la chronologie des faits démontre que les cessions litigieuses ont été opérées par Monsieur X... pour se dépouiller de ses biens avant la mise en oeuvre des sûretés prises par la Société SORELEC en garantie de sa créance impayée ; que Monsieur X... avait conscience du préjudice causé à ce créancier par les actes litigieux ;

Attendu que le Tribunal a donc exactement retenu comme caractérisée la fraude aux droits de la Société SORELEC dont la créance était certaine et exigible avant la conclusion des actes de vente par son débiteur ;

Attendu que les actes frauduleux doivent, en application de l'article 1167 du Code Civil, être déclarés inopposables à la Société SORELEC ; que la décision entreprise sera donc réformée en ce qu'elle a annulé les deux ventes consenties aux SCI ;

Attendu que le préjudice résultant de la résistance injustifiée et abusive des appelants a été exactement apprécié ;

Qu'ils seront condamnés à paiement, Madame X... l'étant ès qualités de représentante légale des deux SCI ; que la procédure collective

ouverte à l'égard de Monsieur X... a été clôturée ;

Attendu que les appelants seront en outre condamnés à payer à la Société SORELEC une somme de 3.000A tenant le caractère abusif et dilatoire de l'appel interjeté dans le seul but de retarder le paiement de la créance ordonné par une décision du 21 décembre 1989 soit depuis 14 ans et alors qu'ils étaient suffisamment éclairés sur le mal fondé de leurs moyens par les motifs du jugement attaqué ;

Attendu que l'équité justifie d'allouer à la Société SORELEC la somme supplémentaire de 1.200A en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que les appelants succombent et supporteront les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Chambres réunies, sur renvoi de la Cour de Cassation,

Vu l'arrêt de la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 18 janvier 2001 ;

Vidant le renvoi ;

Vu les articles 654 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dit la signification du jugement aux époux X... nulle et de nul effet ;

Dit l'appel régulier et recevable en la forme ;

Au fond ;

Réforme partiellement le jugement déféré ;

Vu l'article 1167 du Code Civil ;

Dit inopposables à la Société SORELEC les ventes consenties par Monsieur X... le 27 février 1990 et portant sur les biens suivants : - un immeuble situé sur le territoire de la Commune de LUNEL 1 Boulevard de Strasbourg et 335 Boulevard Lafayette, cadastré section AW 98 de 57ca, acquis suivant jugement d'adjudication du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 29 mai 1984 et publié le 8 août 1984 et le 27 septembre 1984 volume 501 n°682 et vendu à la SCI LAFAYETTE dont le siège social est sis 183 Chemin des Meunières suivant acte de Maître RAYAN notaire, du 27 février 1990, publié le 15 mars 1990 volume 1990 P n°3329,

- un immeuble situé sur le territoire de la Commune de LUNEL, Chemin des Meunières, cadastré section BX n°209 pour 9a et 01ca, et cadastré section BX n°183 pour 16a 84ca, acquis suivant acte authentique de Maître RAYAN, notaire à LUNEL, en date du 27 mars 1981 publié le 24 avril 1981, volume 467 n°228, et vendu à la SCI Y..., dont le siège social est sis 183 Chemin des Meunières, suivant acte de Maître RAYAN, notaire, du 27 février 1990, publié le 15 mars 1990 volume 1990 P n°3330 ;

Confirme les condamnations à paiement prononcées contre Madame X... ès qualités de représentante légale de la SCI LAFAYETTE et de la SCI Y... ;

Y ajoutant ;

Dit que Monsieur X... sera tenu à paiement in solidum avec les deux SCI ;

Condamne in solidum les appelants à payer à la Société SORELEC la somme de 3.000A à titre de dommages et intérêts pour recours abusif ainsi que la somme supplémentaire de 1.200A en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne les appelants aux dépens de première instance et d'appel comprenant ceux de l'arrêt cassé avec distraction au profit de la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués, sur leurs affirmations de droit.

Arrêt signé par M. DELTEL, Président et par Mme Z..., Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : 01/02114
Date de la décision : 02/12/2003

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Assignation - Nullité.

Lorsque la signification à personne s'avère impossible, l'huissier diligenté doit mentionner dans l'acte les investigations concrètes auxquelles il a procédé ainsi que les circonstances précises rendant impossible cette signification. Ne satisfait pas à cette exigence, l'apposition par l'huissier d'une simple croix devant une mention préimprimée. Ainsi, la signification de l'acte, en l'espèce un jugement, est entâchée d'irrégularité et doit être annulée. Dès lors le délai de recours contre le jugement n'a pas couru et l'appel est donc recevable. Action paulienne Possibilité en cas de liquidation judiciaire clôturée pour cumul d'actes connaissance par le débiteur du préjudice causé au créancier (oui) preuve du caractère onéreux des cessions (non) effets réformation du jugement prononçant la nullité. En application de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action paulienne par un créancier. L'action paulienne résulte de la connaissance que le débiteur a du préjudice qu'il cause à son créancier par l'acte litigieux. En l'espèce, le débiteur ne pouvait ignorer qu'il causerait un préjudice à son créancier en cédant, un mois seulement après avoir été condamné à le payer, deux immeubles à deux SCI familiales dont il faisait partie avec sa femme, sans que la preuve du caractère onéreux de ces actes soient rapportées. La création des SCI ne peut se justifier par la volonté du débiteur de régler sa contribution aux charges du mariage. Ces actes doivent donc, en vertu de l'article 1167 du code civil, être déclarés inopposables au créancier et non être annulés comme le

prévoyait le jugement.


Références :

Articles 169 de la loi du 25 janvier 1985 et 1167 du code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2003-12-02;01.02114 ?
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