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25/11/2003 | FRANCE | N°02/0146

France | France, Cour d'appel de nîmes, 25 novembre 2003, 02/0146


ARRET N° R.G : 02/01246 COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE (1ère Chambre A) ARRET DU 25 NOVEMBRE 2003 APPELANTS : Monsieur André X... né le 22 juin 1942 à Y... DU GARDON 2 chemin du Mas de Lauze 30000 NIMES représenté par la SCP FONTAINE - MACALUSO-JULLIEN, avoués à la Cour assisté de Me Claude BENYOUCEF, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame Marie Antoinette Z... épouse X... née le 4 septembre 1942 à SAUMURE 2 chemin du Mas de Lauze 30000 NIMES représentée par la SCP FONTAINE - MACALUSO-JULLIEN, avoués à la Cour assistée de Me Claude BENYOUCEF, avocat au barreau de MONTP

ELLIER INTIMEES : Madame Lise Marie A... épouse B... née le 19 oc...

ARRET N° R.G : 02/01246 COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE (1ère Chambre A) ARRET DU 25 NOVEMBRE 2003 APPELANTS : Monsieur André X... né le 22 juin 1942 à Y... DU GARDON 2 chemin du Mas de Lauze 30000 NIMES représenté par la SCP FONTAINE - MACALUSO-JULLIEN, avoués à la Cour assisté de Me Claude BENYOUCEF, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame Marie Antoinette Z... épouse X... née le 4 septembre 1942 à SAUMURE 2 chemin du Mas de Lauze 30000 NIMES représentée par la SCP FONTAINE - MACALUSO-JULLIEN, avoués à la Cour assistée de Me Claude BENYOUCEF, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Madame Lise Marie A... épouse B... née le 19 octobre 1941 à ALES 3 rue Basse Saint Jean 49230 MONTFAUCON SUR MOINE représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SCP CABINET FONTAINE ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES Madame Michèle A... épouse C... née le 23 mai 1944 à l'ESTRECHURE Chemin de la Juniperaie 30820 CAVEIRAC représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SCP CABINET FONTAINE ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLOTURE rendue le 19 Septembre 2003. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Gérard DELTEL, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi. GREFFIER : Mme Françoise D..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : à l'audience publique du 14 Octobre 2003, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2003, ARRET : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Gérard DELTEL, Président, à l'audience publique du 25 Novembre 2003, date indiquée à l'issue des débats. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes d'un acte notarié du 30 janvier 1997, les époux André X... ont acquis de Madame Sylvie E... un bien immobilier sis à l'ESTRECHURE (GARD) désigné comme suit :

- "une maison d'habitation figurant au cadastre de ladite Commune section A n°394 de 62 centiares comprenant au rez-de-chaussée : deux caves, un premier étage : séjour, cuisine, cellier, au deuxième étage : trois chambres, une salle de bains, un grenier, tel que ce bien existe avec toutes ses dépendances".

Constatant l'occupation d'une cave du fait de Mesdames B... et C... nées A..., et après un échange de courriers avec celles-ci, Monsieur X... a fait procéder au déménagement du mobilier et du matériel entreposés dans ce local.

Par exploit du 5 février 1998, Mesdames B... et C... ont fait citer Monsieur X... devant le Tribunal d'Instance du VIGAN dans le cadre d'une action possessoire, pour le voir condamner à leur restituer les clés et à libérer la cave.

Le Tribunal d'Instance a, par décision du 16 octobre 1998, déclaré cette action irrecevable.

Mesdames B... et C... ont, par acte d'huissier en date du 23 février 1999, fait assigner les époux X... devant le Tribunal de Grande Instance de N MES pour voir dire qu'elles sont propriétaires de la cave (ancienne petite écurie) située au rez-de-chaussée de l'immeuble acquis par les défendeurs et d'entendre ordonner sous astreinte la libération dudit local. Elles demandaient en outre la condamnation des époux X... à leur payer une somme de 30.000 F à titre de dommages et intérêts et 15.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 20 février 2002, le Tribunal de Grande Instance de N MES a statué dans les termes suivants :

"Déclare recevable l'action formée par Mesdames C... et B... ; Dit que Mesdames C... et B... ont acquis par l'effet de la prescription trentenaire et sont en conséquence propriétaires de la

cave (écurie) située au rez-de-chaussée de l'immeuble cadastrée section A n°394 à l'ESTRECHURE ;

Dit en conséquence que Monsieur et Madame F... devront libérer ce local de toute occupation tant d'eux-mêmes que de leur chef dans le délai d'un mois de la signification du présent jugement et ce sous astreinte provisoire de 30A par jour de retard ;

Condamne solidairement Monsieur et Madame F... à régler à Mesdames C... et B... la somme de 600A au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déboute les parties de leurs autres prétentions plus amples ou contraires ;

Condamne solidairement Monsieur et Madame F... aux dépens". Monsieur et Madame X... ont régulièrement relevé appel de cette décision.

Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le 20 décembre 2002 pour Mesdames B... et C... et le 2 octobre 2003 pour les époux X....

Ces derniers concluent à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mesdames C... et B... ont acquis par l'effet de la prescription trentenaire la propriété de la cave située au rez-de-chaussée de leur immeuble cadastré section A n°394. Ils demandent à la Cour de juger que la preuve d'une possession paisible n'est pas rapportée et qu'en l'état de l'acte notarié du 30 janvier 1997, ils sont les seuls propriétaires de la cave litigieuse. Ils sollicitent l'allocation d'une somme de 20.000A à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000A en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les intimées forment appel incident et soumettent à la Cour les prétentions suivantes :

"Confirmer le jugement en ce qu'il dit qu'elles sont propriétaires de la petite écurie (aujourd'hui cave) située au rez-de-chaussée de l'immeuble cadastré section A n°394 à l'ESTRECHURE, en tant que de besoin par substitution de motif ;

En conséquence ;

Dire que Monsieur et Madame F... devront dans le délai d'un mois suivant le jour où la décision à intervenir deviendra définitive, libérer la partie d'immeuble de toute occupation tant d'eux-mêmes que de leur chef, ce, sous peine d'une astreinte de 150A par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé lequel il sera éventuellement fait droit ;

Les condamner solidairement à leur payer la somme de 4.500A de dommages et intérêts ;

Les condamner au paiement de 2.300A au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les condamner solidairement au paiement des dépens ;

Subsidiairement et pour conclure à toutes fins ;

Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal, avec mission :

- de prendre connaissance des titres invoqués et versés aux débats tant par elles-mêmes que par Monsieur et Madame X...,

- de visiter l'immeuble litigieux ; d'en décrire la consistance, en particulier en son rez-de-chaussée,

- de donner tous renseignements permettant ultérieurement au Tribunal d'affecter les titres à tout ou partie de l'immeuble,

- de rechercher et préciser dans son rapport les conditions d'occupation de la partie d'immeuble litigieuse depuis l'acte du 21 septembre 1919 ; d'entendre éventuellement tous sachants et de préciser si l'occupation de la partie d'immeuble litigieuse s'est

faite de façon publique, paisible et non équivoque, en précisant si possible le nom des occupants successifs ;

Réserver en ce cas les dépens".

La clôture de la procédure a été prononcée le 19 septembre 2003. MOTIFS - Sur les titres

Attendu qu'aux termes de l'acte notarié du 31 janvier 1997, les époux X... ont acquis la propriété de la maison d'habitation sise à l'ESTRECHURE cadastrée section A n°394 comprenant les deux caves situées au rez-de-chaussée ; que cet acte a été exactement analysé par le Tribunal comme ne comportant aucune restriction ni réserve concernant le droit de propriété afférent auxdites caves ;

Attendu que les intimées excipent de deux actes notariés en date du 21 septembre 1919 et du 20 juillet 1950 ; que le premier de ces actes porte vente par les héritiers de Monsieur G... à Madame Louise Marie H... épouse I... d'une maison d'habitation sise à l'ESTRECHURE cadastrée n°649 et "d'une petite écurie formant le rez-de-chaussée de la maison d'habitation appartenant à la veuve de Monsieur Louis J... sise également à l'ESTRECHURE" ; que le n°649 correspond dans le nouveau cadastre au n°398 ; que la cession dont s'agit portait, outre la maison, sur une petite écurie et non sur deux caves ou deux pièces d'écurie ; que de plus, il échet de constater que Monsieur J... avait acquis ses biens de Madame Y... veuve K... suivant acte du 23 janvier 1885 ; que Maître d'ABRIGEON, notaire à ALES, indique dans un courrier du 21 avril 1997 qu'aux termes de cet acte notarié, les biens vendus sous le numéro cadastral correspondant à l'actuel numéro 394 de la section A, étaient notamment "une petite maison consistant en une écurie de deux pièces au dessous et une magnanerie au dessus desdites deux pièces, y compris une petite pièce attenante audit bâtiment B servant de bûcher et encore un petit bâtiment encore attenant servant autrefois de

claie à sécher les châtaignes" ; que Madame K... ne s'était pas réservée la propriété de l'écurie ni même de l'une des deux pièces la composant, que ses héritiers ne pouvaient donc pas vendre à Monsieur G..., auteur des vendeurs de Madame H... épouse I... ;

Attendu qu'aux termes de l'acte du 20 juillet 1950, Mesdames H..., héritières de leur soeur Louise H... veuve I..., ont cédé à Monsieur A... la maison n°649 et "une petite écurie à côté de ladite maison dont elle forme le rez-de-chaussée" ; que Monsieur A... était le père des intimées ; que le Tribunal a pertinemment relevé que la petite écurie cédée ne correspondait pas aux caves litigieuses puisqu'elle est désignée comme étant à côté de la maison n°649 dont elle forme le rez-de-chaussée ; qu'en l'absence de précision, les dépendances et accessoires ne peuvent être assimilés à la cave litigieuse ;

Attendu que l'acte de partage du 18 mars 1982 mentionne que Mesdames C... et B... ont hérité de leurs parents une maison d'habitation cadastrée A n°398, sans aucune référence à une cave ou ancienne écurie ;

Attendu que le Tribunal a donc à bon droit retenu que seuls les époux X... disposaient d'un titre de propriété que les témoignages ne peuvent contredire ; Sur la prescription acquisitive

Attendu que les premiers juges ont fait une exacte application de l'article 2265 en excluant le bénéfice de la prescription abrégée pour Mesdames C... et B... en l'absence de juste titre, lequel suppose un transfert de propriété à la partie invoquant la prescription ;

Attendu qu'il y a donc lieu de rechercher si les conditions de la prescription trentenaire permettant d'acquérir la propriété sont remplies ; que la possession doit être continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;

Attendu que les témoignages produits par les intimées font état de convictions des témoins sur le droit de propriété de Madame I... puis de Madame A... mais ne portent pas de précision sur les dates d'occupation de la cave litigieuse ; que Monsieur L... a occupé ce local sur autorisation à dater de 1983 jusqu'en 1997, soit depuis moins de 30 ans ; que cette occupation a été stoppée en 1992, 1993 et 1994 au regard des nuisances provoquées ainsi que rapportée avec précision par Monsieur M... ; qu'aucun acte matériel de possession par Mesdames B... et C... elles-mêmes n'est établi ni même invoqué ; que Monsieur N... qui atteste de la location de la cave par Madame I... à Madame O..., sa grand-mère, puis à Madame N..., ne donne aucune indication de date ni de durée de l'occupation pour le compte de Madame I... auteur de Madame A..., mère des intimées ; que de même, l'expression "durant des années" figurant dans le témoignage de Madame P... ne caractérise pas une occupation trentenaire ;

Attendu que les intimées ni leur auteur ne s'acquittaient des impôts fonciers sur le local litigieux ; qu'au contraire, il ressort de la déclaration établie au mois de juillet 1970 par Monsieur Léon J..., grand-père de Madame E..., venderesse des époux X..., que celui-ci a décrit sa propriété recueillie dans les successions de ses parents, Monsieur et Madame Léon J..., comme composée des cinq pièces d'habitation et de deux caves de 18 m2 ; qu'il s'agissait d'un document destiné à la détermination des évaluations servant de base aux impôts locaux ; que le propriétaire n'avait donc aucun intérêt à surévaluer la consistance et superficie de son bien ;

Attendu que la preuve d'une possession continue trentenaire de la cave litigieuse par les intimées ou leur auteur n'est pas rapportée ; que leurs demandes sont en voie de rejet ; que le jugement déféré sera donc réformé ; que l'expertise ne peut être ordonnée pour

pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; Attendu que le fait d'être convaincu, même à tort, de son bon droit n'est pas constitutif d'abus ; que la demande en dommages et intérêts sera rejetée ;

Attendu que l'équité justifie d'allouer aux époux X... la somme de 800A en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Après en avoir délibéré, conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Dit l'appel recevable en la forme et bien fondé ;

Réforme le jugement déféré ;

Rejette les demandes de Madame C... et de Madame B... ;

Dit les époux X... seuls propriétaires des caves situées au rez-de-chaussée de l'immeuble sis à l'ESTRECHURE cadastré section A n°394 ;

Déboute les époux X... de leur demande en dommages et intérêts ;

Condamne Mesdames C... et B... à payer aux époux X... la somme de 800A en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne les intimées aux entiers dépens.

Arrêt signé par M. DELTEL, Président et par Mme D..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : 02/0146
Date de la décision : 25/11/2003

Analyses

PRESCRIPTION - /JDF

A defaut d'un juste titre , c'est-à-dire un titre de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription, l'usucapion abrégée ne peut être reconnue. Dès lors, il convient de rechercher si les conditions de la prescription trentenaire sont remplies, à savoir : une possession continue et non interrompue, paisible et publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Il appartient à celui qui invoque la presciption de prouver que ces conditions sont remplies. En l'espèce, la preuve d'une telle possession par le demandeur n'est pas rapportée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2003-11-25;02.0146 ?
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