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04/11/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006944407

France | France, Cour d'appel de nîmes, 04 novembre 2003, JURITEXT000006944407


COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE (lère Chambre A) ARRET DU 04 NOVEMBRE 2003 ARRET No

APPELANTS: R.G: 01/04626

Monsieur Michel X... Mme JEAN/SD

né le 1 er novembre 1951 à SOISSONS

Chemin du Vallon TRIBUNAL DE GRANDE

30210 VERS PONT DU GARD INSTANCE NIMES 04 octobre 2001

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour X...

assisté de la SCP COULOMB CHIARINI, avocats au barreau de NIMES X... X...

Madame Ghislaine X... X...

née le 6 avril 1954 à PARIS(75)

Chemin du Vallon C/

30210 VERS PONT

DU GARD Y...

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour S.A. BOURGEY

assistée de la SCP COULOMB CHIARI...

COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE (lère Chambre A) ARRET DU 04 NOVEMBRE 2003 ARRET No

APPELANTS: R.G: 01/04626

Monsieur Michel X... Mme JEAN/SD

né le 1 er novembre 1951 à SOISSONS

Chemin du Vallon TRIBUNAL DE GRANDE

30210 VERS PONT DU GARD INSTANCE NIMES 04 octobre 2001

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour X...

assisté de la SCP COULOMB CHIARINI, avocats au barreau de NIMES X... X...

Madame Ghislaine X... X...

née le 6 avril 1954 à PARIS(75)

Chemin du Vallon C/

30210 VERS PONT DU GARD Y...

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour S.A. BOURGEY

assistée de la SCP COULOMB CHIARINI, avocats au barreau de MONTREUILPROVENCE

N MES Cie d'assurance STE AXA ASSURANCES

Mademoiselle Mélanie X... Z.... DU GARD

née le 26 juin 1977 à PARIS (75)

Chemin du Vallon

30210 VERS PONT DU GARD

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour

assistée de la SCP COULOMB CHIARINI, avocats au barreau de

NIMES

Monsieur Pierre A...

né le ler février 1982 à ENGHIEN LES BAINS (95)

Chemin du Vallon

30210 VERS PONT DU GARD

représenté par la SCP POMIES-RICHAU-D-VAJOU, avoués à la Cour

assisté de la SCP COULOMB CHIARINI avocats au barreau de NIMES INTIMES: Monsieur Jean-Pierre Y... né le 25 juin 1952 à VILLENEUVE LES AVIGNON Auberge du Calao 30210 SERNHAC représenté par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assisté de la SCP GOUJON-MAURY, avocats au barreau de NIMES S.A. BOURGEY MONTREUIL PROVENCE ZONE INDUSTRIELLE DE FOURMALET 84700 SORGUES représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP GOUJON-MAURY, avocats au barreau de NIMES Compagnie d'Assurance STE AXA ASSURANCES, venant aux droits de la Cie UAP, agissant en la personne du Président de son Conseil d'Administration 370 rue St Honoré 75001 PARIS représentée par la SCPAÈDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assistée de la GOUJON-MAURY, avocats au barreau de NIMES C.P.A.M. DU GARD 14 rue du Cirque Romain 30000 NIMES non comparante ORDONNANCE DE CLOTURE rendue le 05 Septembre 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

M. Gérard DELTEL, Président Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi. GREFFIER: Mme Françoise B..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DEBATS: à l'audience publique du 30 Septembre 2003, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2003, ARRET:

Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Gérard DELTEL, Président, àl'audience publique du 04 Novembre 2003, date indiquée à l'issue des débats. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le ler juin 1994 vers 5 heures du matin, à ST GERVASY (30), Monsieur Michel X..., automobiliste, a été victime d'un accident de la circulation sur la RN 86 impliquant un ensemble routier conduit par Monsieur Y..., propriété de la Société BOURGEY PROVENCE, assuré par l'Union des Assurances de PARIS. Par ordonnance du 3 juillet 1996, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de N MES a ordonné

une expertise médicale de la victime et condamné les défendeurs àlui verser une indemnité provisionnelle de 10. 000 F, C... appel de Monsieur Y..., de la Société BOURGEY PROVENCE et de l'UAP, la Cour de ce siège a, par arrêt du 30 mars 1998, annulé l'ordonnance du 3 juillet 1996, ordonné une nouvelle expertise médicale et alloué à Monsieur X... une provision de 10. 000 F. Le rapport d'expertise a été déposé par le Docteur D... le 10 juillet 1998. Par exploits en date des 22 et 23 avril 1999, Monsieur X... a saisi le Tribunal de Grande Instance de N MES aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et d'entendre condamner Monsieur Y..., la Société Anonyme BOURGEY MONTREUIL PROVENCE et la Compagnie UAP à réparer son préjudice. Madame X..., épouse de la victime, réclamait, au titre du préjudice moral la somme de 100. 000 F en son nom personnel et celle de 50.000 F en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Pierre. Sa fille majeure, Mélanie X..., réclamait au même titre la somme de 50.000 F. Page N° 4 Par jugement du 4 octobre 2001, le Tribunal de Grande Instance de N MES a statué comme suit: "Déclare Jean-Pierre Y..., son employeur, la Société BOURGEY PROVENCE, et son assureur la Compagnie AXA, venant aux droits de l'UAP, tenus d'indemniser intégralement Michel X... à concurrence de la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu le 1 er juin 1994 et ce, en application de la loi du 5 juillet 1985 ; Vu le rapport du Docteur D... en date du 10 juillet 1998 Fixe à la somme de 1.757.605,79 F l'indemnité de l'entier préjudice corporel subi par Monsieur Michel X... ; Après déduction de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du GARD et de la provision déjà allouée, condamne in solidum Monsieur Jean-Pierre Y..., la Société BOURGEY PROVENCE, et la Compagnie AXA, àporter et payer à Michel X... les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement 1°) 85.000 F (12.958,17 Euros) au titre du préjudice

corporel, 2°) 5.000 F (762,25Euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Rejette le surplus des demandes Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la condamnation prononcée, à l'exclusion de celle fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Dit que le présent jugement est opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du GARD, régulièrement appelée en déclaration de jugement commun; Condamne Jean-Pierre Y..., la Société BOURGEY PROVENCE et la Compagnie AXA aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise susvisées". Monsieur Michel X..., son épouse et ses deux enfants majeurs Ghislaine et Pierre ont régulièrement relevé appel de cette décision. Pour l'exposé du détail des moyens et prétentions des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le : - 26 août 2002 pour Monsieur Y..., la Société BOURGEY MONTREUIL PROVENCE et la Compagnie AXA ASSURANCES venant aux droits de la Compagnie UAP, - 5 septembre 2003 pour les appelants. Monsieur X..., Madame Ghislaine X..., Mélanie et Pierre X... concluent comme suit: "Réformant le jugement du Tribunal de Grande Instance de N MES en date du 4 octobre 2001 ; Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de N MES en date du 30 mars 1998 Vu la loi du 5 juillet 1985 et le droit à indemnisation intégral de Monsieur Michel X...; Vu le rapport d'expertise judiciaire du Docteur D... en date du 10juillet 1998 ; Constater le droit à indemnisation intégral du concluant Condamner Monsieur Y..., la Société BOURGEY MONTREUIL PROVENCE et la Société AXA ASSURANCES venant aux droits de l'UAP, in solidurn à payer àMonsieur X... les sommes suivantes - préjudice soumis au recours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du GARD, arrêté au 5 juin 1996: Au titre des prestations en espèces et en nature

22.735,10 Euros Au titre des frais futurs

46.487,00 Euros Au titre de l'IPP

178.351,68 Euros prétium doloris

12.195,92 Euros préjudice esthétique

7.622,45 Euros préjudice d'agrément:

15.244,90 Euros ITT:

5.245,17 Euros IPP :

114.336,76 Euros préjudice professionnel

60.979,61 Euros préjudice matériel :

3.294,83 Euros préjudice moral de la victime

22.867,35 Euros. L'ensemble de ces sommes avec intérêts de droit à compter de la date d'effet, à savoir le 1 er juin 1994, jusqu'au parfait paiement ; Condamner Monsieur Y..., la Société BOURGEY MONTREUIL PROVENCE et AXA ASSURANCES venant aux droits de l'UAP in solidurn à porter et payer à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi à: - Madame Ghislaine X..., épouse:

15.244,90 Euros - Monsieur Pierre Henri X..., fils de Monsieur X... 7.622,45 Euros - Mademoiselle Mélanie X..., fille de Monsieur X... 7.622,45 Euros ; Condamner également Monsieur Y..., la Société BOURGEY MONTREUIL PROVENCE et AXA ASSURANCES venant aux droits de l'UAP in solidura aux frais futurs et à venir liés à la confection et à la mise en place de cette prothèse ; Débouter Monsieur Y..., la Société BOURGEY MONTREUIL PROVENCE et AXA ASSURANCES venant aux droits de l'UAP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner les succorabants in solidurn à leur payer une somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Les condamner aux frais d'expertise en application de l'article 695 et suivants du Nouveau Cadre de Procédure Civile Les condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel'. Les intimés forment appel incident et demandent à la Cour de dire que les fautes qu'ils

imputent à Monsieur X... sont la cause exclusive de l'accident. Ils entendent voir juger que le droit à indemnisation de Monsieur X... est exclu et concluent au débouté des demandes. A titre subsidiaire, si le partage de responsabilité était confirmé demandent la confirmation du jugement en ses dispositions relatives à la liquidation du préjudice et au rejet des prétentions de l'épouse et des enfants de la victime. Ils sollicitent l'allocation d'une somme de 1.525 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD ne comparaît pas. La clôture de la procédure a été prononcée le 5 septembre 2003. MOTIFS C... le droit à indemnisation de Monsieur X... E... application des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur victime doit être indemnisé de ses dommages sauf s'il a commis une faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation. L'accident s'est produit à 5 heures du matin à l'entrée de ST GERVASY. La vitesse maximale autorisée était de 50 km/heure. Monsieur X... revenait à son domicile après une réunion professionnelle et un repas. E... raison de ses blessures il n'a pas été possible d'effectuer une prise de sang sur sa personne. Le bilan sanguin avec recherche d'alcoolémie a été établi par le CHR pour les soins post-opératoires et non dans les règles légales pour le dépistage d'alcoolémie. F... ne peut donc être fait état de cet élément, d'autant que l'ordonnance ayant désigné Monsieur D... en qualité d'expert, lequel a mentionné, en réponse à un dire, le taux d'alcoolémie figurant dans le dossier hospitalier, a été annulée. C'est donc à juste titre que le Tribunal a considéré la preuve de l'imprégnation alcoolique de la victime non établie. L'infraction de dépassement malgré interdiction reprochée par les intimés à Monsieur X... n'est pas démontrée et ne ressort d'aucun élément du dossier. Monsieur X... n'a pas doublé le poids-lourd avec lequel il est

entré en collision et il n'effectuait pas un dépassement au moment de l'accident. E... revanche, les enquêteurs ont expressément mentionné que le point de choc était situé sur la partie gauche de la chaussée par rapport au sens de circulation du véhicule RENAULT 5 conduit par Monsieur X... G... si sur le plan des lieux, la zone de choc présumée est matérialisée par une croix de part et d'autre de l'axe median de la voie de circulation, la relation précise et détaillée des circonstances de l'accident par les services de Gendarmerie ne laisse pas de doute sur la position réelle du véhicule de Monsieur X... lors de l'accident. D'ailleurs sur le feuillet n°1 du procès verbal de Gendarmerie, la rubrique cause de l'accident est ainsi rédigée : "conducteur non maître de sa vitesse, X... Michel". De plus, il ressort de l'audition de Monsieur Claude H..., présent sur les lieux quelques instants avant l'accident, comme des dégâts constatés sur le véhicule RENAULT 5 de Monsieur X..., que ce dernier roulait vite malgré la limitation de vitesse. Monsieur H... a précisé qu'il avait été obligé de se déporter sur la droite pour éviter la collision alors que quelques instances avant l'accident, la RENAULT 5 l'avait doublé malgré l'arrivée d'un véhicule en sens inverse. F... a spontanément déclaré que le véhicule RENAULT 5 blanc "roulait très vite". Aucune preuve d'une collusion entre ce tiers et le conducteur du camion n'est rapportée. Les déclarations faites aux Gendarmes sont précises et spontanées. Aucun élément n'en altère la sincérité. Cette vitesse excessive est à l'origine du défaut de maîtrise de Monsieur X... qui, empiétant sur la voie de gauche, n'a pu se rabattre sur la droite au moment où le poids-lourd arrivait en sens inverse et qui a heurté la roue avant gauche de celui-ci. Aucun élément de l'enquête de Gendarmerie ne démontre un déport du camion sur la voie de gauche. Les assertions de Monsieur X... sur ce point ne sont aucunement justifiées. E... revanche, selon l'examen

du contrôlographe, la vitesse de ce poidslourd dépassait les 60 km/h et donc la limite autorisée. De ce fait, le conducteur n'a pas eu le temps de tenter une manoeuvre d'évitement. Le Tribunal a exactement analysé ces circonstances en retenant que la faute de la victime n'était pas la cause exclusive de l'accident mais justifiait une limitation de son droit à indemnisation dans la proportion de la moitié, l'autre moitié étant à la charge du conducteur du camion impliqué dans l'accident. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. C... l'évaluation du préjudice de Monsieur X... F... ressort du rapport d'expertise déposé le 10 juillet 1998 conformément à la mission instituée par la Cour d'Appel le 3 mars 1998, que Monsieur X... a présenté, à la suite de l'accident, un traumatisme grave du membre supérieur gauche ayant nécessité en urgence une amputation au niveau du tiers inférieur du bras. L'expert conclut en ces termes "Les séquelles de cet accident doivent être considérées comme consolidées le 10 juin 1997 (date de notre deuxième examen). Le travail ayant été repris le 18 septembre 1994, la période de l'ITT s'étend du lerjuin 1994 au 17 septembre 1994. F... persiste actuellement comme séquelles - une sensation de main fantôme, - des fourmillements du moignon avec hyperesthésie douloureuse lors du contact, - tout le déficit fonctionnel et la souffrance psychologique liée à une telle amputation et au port de la prothèse. Ces différentes séquelles justifient un taux d'IPP de 50%. Les souffrances endurées doivent être évaluées à 3,5/7 en raison - des lésions initiales, - des séj ours hospitaliers et en Centre de rééducation, - des nombreuses séances de kinésithérapie, - du traumatisme psychologique résultant de l'amputation d'un bras. Le préjudice esthétique doit être évalué à 3,5/7. F... existe un préjudice d'agrément :

toutes les activités de loisirs nécessitant l'utilisation du membre supérieur gauche sont impossibles (dont le

vélo et le bricolage que la victime pratiquait régulièrement). F... existe une gêne aux activités d'agrément nécessitant d'être torsenu (plage, natation). L'exercice de sa profession nécessite des efforts accrus : nous rappellerons que Monsieur X... a changé de maison d'Edition après son accident. F... nous a fait part des difficultés professionnelles qui allaient certainement entraîner, à court terme, d'autres modifications dans son travail. Le port d'une prothèse est justifié. F... y a lieu de prévoir le renouvellement de cette prothèse. L'évolution, surtout psychologique du blessé laisse prévoir que ce remplacement sera variable ; il pourra s'agir de prothèse fonctionnelle ou à visée seulement esthétique". Monsieur Michel X... était âgé de 43 ans à la date de l'accident et de 46 ans à la date de consolidation. F... exerçait la profession de représentant aux Editions ATLAS. F... s'agissait d'un accident de travail. Compte tenu de ces éléments, de l'âge et de la situation de la victime à la date de l'accident, des blessures et séquelles subies, des pièces produites, l'indemnisation des postes de préjudice soumis à recours a été exactement appréciée par le Tribunal et sera confirmée. E... particulier, Monsieur X... ne produit quant à son préjudice professionnel aucun chiffrage précis ni preuve des pertes de salaire subies du fait de son changement d'emploi. A la date de l'accident il travaillait aux Editions ATLAS depuis 2 mois ainsi qu'il ressort du certificat de travail établi le 17 juillet 1996. Les bulletins de salaire de l'année ou des mois précédant l'accident ne sont pas produits. C'est àjuste titre que le Tribunal a inclus l'indemnisation de l'incidence professionnelle dans celle de l'IPP avec majoration de 30% du point. Page N° 10 Les frais concernant l'aménagement du véhicule ou d'appareillage relèvent du préjudice économique et ont à bon droit été inclus dans les postes soumis à recours. Les souffrances endurées résultent des lésions initiales, des séjours

hospitaliers et en Centre de rééducation, des nombreuses séances de Kinésithérapie et du traumatisme psychologique résultant de l'amputation d'un bras. Le Tribunal a justement indemnisé ce poste de préjudice par une indemnité de 60.000 F soit 9.146,94 Euros incluant le préjudice moral qui ne peut dès lors donner lieu à une indemnisation distincte. La réparation du préjudice esthétique évaluée à 3,5/7 n'est pas critiquée. Le préjudice d'agrément lié à la privation de toutes les activités de loisirs nécessitant l'utilisation du membre supérieur gauche est entièrement réparé par l'indemnité allouée par le Tribunal. La réparation des postes de préjudice personnel telle que fixée par le Tribunal sera confirmée. Les intérêts au taux légal sont dus à compter du jugement. Le jugement entrepris pertinemment motivé qui après application du partage de responsabilité, a imputé le recours de l'organisme social s'élevant à 1.623.977,58 F soit 247.573,77 Euros sur le préjudice extra-personnel, sera confirmé quant à la réparation du préjudice de Monsieur X... C... le préjudice moral des proches La preuve d'un préjudice personnel, direct et certain subordonne l'accueil de la demande en réparation. E... l'espèce, comme pertinemment relevé par le Tribunal, sans occulter ni minimiser l'importance des séquelles de l'accident pour Monsieur X..., il échet d'observer que celui-ci, bien qu'amputé d'un bras, est en mesure de participer à la vie de famille et conjugale comme précédemment, sans aggravation du devoir normal d'assistance entre époux ni souffrance personnelle de ses proches liée à son état et affectant leurs conditions d'existence quotidienne. L'indemnisation du préjudice moral des proches de Monsieur X... a donc à juste titre été rejetée. C... les autres demandes L'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X..., son épouse et ses enfants

succombent en leurs recours. Ils supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR: Après en avoir délibéré, conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Dit l'appel régulier et recevable en la forme mais mal fondé Ayant tels égards que de droit pour le rapport du Docteur D... déposé le 10 juillet 1998 ; Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions Y ajoutant Déboute Madame Ghislaine X..., Monsieur Pierre X... et Mademoiselle Mélanie X... de leurs demandes Rejette les prétentions plus amples ou contraires

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'ap pel Dit le présent arrêt opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du GARD; Dit que Monsieur Michel X..., Mesdames Ghislaine et Mélanie X..., Monsieur Pierre X... supporteront ensemble les dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués, sur leurs affirmations de droit. Arrêt signé par M. DELTEL, Président et par Mine B..., Greffier présent lors du, prononcé. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944407
Date de la décision : 04/11/2003

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion ou limitation - Conditions - Faute du conducteur.

Le conducteur victime d'un accident de la circulation doit être indemnisé de ses dommages sauf s'il a lui même commis une faute, ayant pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation. Cette faute peut résulter d'un état d'alcoolémie avéré lors de l'accident ou d'une vitesse excessive. En l'espèce l'imprégnation d'alcoolémie, n'a pu être établie que par le CHR pour les soins post-opératoires. Ce dépistage, ne s'étant pas fait dans les règles légales, ne peut être retenu. En revanche, selon des témoins et selon les dégâts constatés sur le véhicule, il apparaît clairement que le conducteur victime roulait au-delà de la vitesse maximale autorisée. Cependant, il est également établi que l'autre conducteur roulait, lui aussi, à une vitesse supérieure à celle autorisée Par conséquent, la faute du conducteur victime n'étant pas la cause exclusive de l'accident, il convient de limiter le droit à indemnisation de la victime dans la proportion de la moitié

RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Préjudice moral - Exi.

Les proches de la victime, non décédée, d'un accident de la circulation sont recevables à demander réparation pour le préjudice moral qu'ils auraient subi du fait de l'accident, dès lors qu'ils apportent la preuve d'un préjudice direct et certain. En l'espèce, la preuve d'un tel préjudice n'est pas établie, car la victime directe de l'accident est toujours en mesure de participer à la vie familiale et conjugale comme précédemment, sans aggravation du devoir normal d'assistance entre époux ni souffrance personnelle de ses proches liée à son état et affectant leurs conditions d'existence quotidienne. Dès lors, il n'y a pas lieu d'indemniser le préjudice moral des proches de la victime


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2003-11-04;juritext000006944407 ?
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