BL N° DU 16 Octobre 2003 AFF.AKIAOU
A L'AUDIENCE PUBLIQUE tenue par la Chambre des Appels correctionnels de la Cour d'Appel de Nîmes statuant sur intérêts civils, le Jeudi SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE TROIS, ENTRE :
X... M'Hamed, né le 06 Janvier 1964 à AGADIR (MAROC), fils d'AKIAOU Brahim et de BEN LAHCEN Zineb, de nationalité marocaine, célibataire, macon Demeurant 3 avenue Richelieu - 84000 AVIGNON Ex-prévenu, intimé, Défaillant,
d'une part, ET ENCORE : Y... Z... Demeurant 3 Avenue Richelieu - 84000 AVIGNON Partie civile, appelant, Représenté par Me LEMAIRE, Avocat au barreau d'Avignon, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE 7 rue François 1er - 84000 AVIGNON Partie intervenante, non appelante, Non comparante, FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE 39 Bld Vincent Delpuech - 13000 MARSEILLE Partie intervenante, non appelant, Non comparant,
d'autre part,
Monsieur le Président
en présence de :
- Mme A..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier,
a prononcé l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, après débats en audience publique le 18 Septembre 2003 ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel d'Avignon, le 20 DECEMBRE 2002 , qui statuant contradictoirement sur intérêts civils après condamnation pénale :
Déclare la constitution de partie civile de Y... Z... recevable et régulière en la forme.
Déclare X... M'Hamed entièrement responsable du préjudice subi par la victime.
Déclare les demandes irrecevables en l'état faute de mise en cause de l'organisme social.
Vu l'appel interjeté par Monsieur Y... Z..., le 30 Décembre 2002 ;
Vu les citations délivrées aux parties les 23 Juin et 16 Juillet, à la requête de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Céans, à
l'effet de comparaître à l'audience du 18 Septembre 2003 pour voir statuer sur ledit appel ;
Et ce jour, le 18 Septembre 2003, l'affaire appelée en audience publique, la Cour ainsi composée : Président :
Monsieur FAVRE, Conseillers :
Madame B...
Madame C...
En présence de : GREFFIER : Mme A..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier,
M. le Président a fait le rapport de l'affaire ;
M. X... ne comparait pas bien que régulièrement cité à sa personne, ne fournit aucune excuse valable de son absence ; il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire à signifier à son égard par application de l'article 41O du Code de procédure pénale ;
Me LEMAIRE, Avocat pur M. Y..., partie civile appelante, informe la Cour de son désistement d'appel ;
La CPAM de Vaucluse et le Fonds de Garantie Automobile de Marseille ne comparaissent pas à l'audience bien que régulièrement cités ;
Les débats terminés, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu le 16 Octobre 2003, toutes parties présentes ou représentées avisées de s'y trouver ;
La Cour s'est retirée et, dans la même composition, ces magistrats du siège en ont délibéré conformément à la loi, pour le présent arrêt être rendu ce jour.
SUR CE
En la forme
M. Y... a relevé appel d'une décision du 20 Décembre 2002 par acte du 3O Décembre 2002 ;
Cet'appel interjeté dans les forme et délai légaux est régulier et recevable ;
Au fond
Par un courrier du 4 Avril 2003 par l'organe de son avocat, M. Y... s'est désisté de son appel ;
SUR QUOI
ATTENDU que M. Y... étant le seul appelant, qu'il convient donc de lui donner acte de son désistement ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement à l'égard de M. Y..., par défaut à l'égard des autres parties,
En la forme
Reçoit l'appel.
Au fond
Donne acte à M. Y... de son désistement.
Dit que le jugement déféré recevra son plein et entier effet.
Laisse les dépens à la charge de M. Y....
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits;
Et ont Monsieur le Président et le Greffier, signé le présent arrêt. LE GREFFIER
LE PRESIDENT