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08/10/2003 | FRANCE | N°03/02969

France | France, Cour d'appel de nîmes, 08 octobre 2003, 03/02969


COUR D'APPEL DE NIMES Chambre 2 X... RG N° :

03/02969 Au fond, origine Tribunal de Commerce AVIGNON, décision attaquée en date du 16 Mai 2003, enregistrée sous le n°2002/1094 S.A. MARITON 31 Boulevard Joliot Curie BP 10 13250 ST CHAMAS Représentant:

la SCP CURAT- JARRICOT (avoués à la Cour) APPELANT S.A. SERRURERIE MENUISERIE ALUMINIUM BOUISSE -SMAB Route de Robion Quai Bel Air 84300 TAILLADES Représentant: la SCP FONTAINE - MACALUSO-JULLIEN (avoués à la Cour) INTIME ORDONNANCE Le vingt huit octobre deux mille trois Bruno BERTRAND , Conseiller, Magistrat chargé de la

Mise en État, assisté de J. MAESTRE, Greffier Vu la procédure en instan...

COUR D'APPEL DE NIMES Chambre 2 X... RG N° :

03/02969 Au fond, origine Tribunal de Commerce AVIGNON, décision attaquée en date du 16 Mai 2003, enregistrée sous le n°2002/1094 S.A. MARITON 31 Boulevard Joliot Curie BP 10 13250 ST CHAMAS Représentant:

la SCP CURAT- JARRICOT (avoués à la Cour) APPELANT S.A. SERRURERIE MENUISERIE ALUMINIUM BOUISSE -SMAB Route de Robion Quai Bel Air 84300 TAILLADES Représentant: la SCP FONTAINE - MACALUSO-JULLIEN (avoués à la Cour) INTIME ORDONNANCE Le vingt huit octobre deux mille trois Bruno BERTRAND , Conseiller, Magistrat chargé de la Mise en État, assisté de J. MAESTRE, Greffier Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 03/02969 ; Attendu que par requête au magistrat de la mise en état déposée au greffe de la cour le 3 septembre 2003, la S.A. SERRURERIE MENUISERIE ALUMINIUM BOUISSE (S.M.A.B.) a sollicité que l'appel du jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 16 mai 2003, interjeté le 8 juillet 2003 par la S.A. MARITON, soit déclaré irrecevable, cette décision ayant été prononcée en dernier ressort, compte-tenu du montant de la demande, en application des dispositions de l'article R. 411-4 du code de l'organisation judiciaire ; Qu'elle demande également la condamnation de l'appelante aux dépens et à lui verser une somme de 1.000,00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que dans ses conclusions en réponse déposées le 26 septembre 2003, la S.A. MARITON demande le re et de la fin de non-recevoir soulevée, invoquant l'abrogation des dispositions de l'article 639 ancien du code de commerce par le décret n' 2000-912 du 18 septembre 2000 et l'absence d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article R.411-4 du code de commerce, issues du décret du 3 décembre 2002, à la date d'introduction de sa demande devant la juridiction commerciale, le 20 mars 2002, demande dont le montant était inférieur à la somme de

3.800,00 Euros fixée par ce dernier texte comme montant maximum pour les décisions rendues en dernier ressort par cette juridiction ; Qu'elle sollicite également la condamnation de la requérante à lui payer une somme de 500,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens SUR CE: Attendu que l'article R.411-4 du code de l'organisation judiciaire, invoqué par le requérant, qui dispose que le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 3.800,00 Euros, a été créé par l'article 1er du décret n° 2002-1436 du 3 décembre 2002, dont l'article 30 précise que ses dispositions ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2003 ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'assignation devant le tribunal de commerce d'Avignon délivrée par la S. A. MARITON à la S. A. S. M. A. X... étant en date du 20 mars 2002 ; Qu'il s'ensuit que le texte susvisé ne s'applique pas à la demande principale en paiement de la somme de 1.782,33 Euros, outre intérêts contractuels au taux mensuel de 1,50 %, qui était présentée devant cette juridiction ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 125 du nouveau code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel de rechercher, au besoin d'office, si l'absence d'ouverture de la voie de recours d'appel, qui constitue une fin de non-recevoir d'ordre public, est ou non applicable, sur un autre fondement juridique que celui invoqué à tort par une des parties ; Qu'en l'espèce il convient de constater, ainsi que le soutient l'intimée, que les dispositions de l'article 639 ancien du code de commerce, qui prévoyaient que les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort les demandes dont le principal n'excède pas la valeur de 13.000,00 F ont été abrogées, sans être immédiatement remplacées, par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, et ne peuvent donc s'appliquer à une instance introduite postérieurement à cette date,

comme en l'occurrence ; Attendu par ailleurs qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires particulières fixant un montant maximum de la demande présentée à la juridiction commerciale pour qu'elle statue en dernier ressort, le principe général applicable est celui du double degré de juridiction, ce qui rend l'appel, voie ordinaire de recours, recevable à l'encontre de toutes les décisions rendues par une juridiction du premier degré, quel que soit le montant de la demande, devant la' cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 6 OE 1 de la convention européenne des droits de l'homme, ainsi que des articles 527, 542 du nouveau code de procédure civile et L. 411 -1 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire ; Qu'en l'espèce la qualification inexacte du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon, par cette juridiction, déclarant avoir statué en dernier ressort, est sans effet sur le droit pour les parties d'exercer un recours à son encontre, conformément aux dispositions de l'article 536 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il convient donc de rejeter la requête en irrecevabilité de l'appel interjeté, en raison du montant de la demande présentée à la juridiction commerciale, étant aussi relevé qu'il n'est pas contesté, ni contestable en l'état des pièces produites, que le délai de recours a été respecté par l'appelant ; Que les demandes présentées par -les parties au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile doivent être rejetées en l'état de la procédure et que les dépens sont réservés pour qu'il soit statué sur leur sort en fin d'instance PAR CES MOTIFS, Nous, Conseiller de la mise en état, Vu l'article 911 du nouveau code de procédure civile, Rejetons la fin de non-recevoir d'irrecevabilité de l'appel interjeté par la S.A. MARITON envers le jugement rendu le 16 mai 2003 par le tribunal de commerce d'Avignon, invoquée par la S.A. S.M.A.B., en raison du montant de la demande

présentée à cette juridiction du premier degré ; Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et réservons les dépens en fin d'instance Ainsi prononcé et jugé, à Nîmes, le 28 octobre 2003 Le Greffier

Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : 03/02969
Date de la décision : 08/10/2003

Analyses

TRIBUNAL DE COMMERCE - Appel - Taux du ressort - Modification

L'article R 411-4 du code de l'organisation judiciaire qui fixe le taux de dernier ressort du Tribunal de Commerce à 3800 euros n'est applicable qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2003. Dès lors, il convient d'appliquer les anciennes dispositions pour toutes les instances antérieures et notamment l'article 639 du code de commerce, qui prévoyait un taux de dernier ressort de 13 000 francs. Cependant, cet article a été abrogé par l'ordonnance du 18 septembre 2000. Ainsi, les décisions qui sont rendues suite à une demande introductive effectuée postérieurement à cette abrogation mais antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau texte sont réputées être rendues en premier ressort et sont donc susceptibles de faire l'objet d'un appel quelque soit le montant cette demande. En effet, en l'absence de dispositions particulières, il convient d'appliquer le principe général du double degré de juridiction. Ce principe étant affirmé par les dispositions nationales mais également par l'article 6OE1 de la convention européenne des droits de l'homme


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2003-10-08;03.02969 ?
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