COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE (lère Chambre A) ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2003 APPELANTE: R.G. 00/03488 ARRET No 494
Madame Jeannine X... divorcée LEGRAND Magistrat Rédacteur: née le 14 Août 1931 C.JEAN/CM Résidence "Le Val d'Or" TRIBUNAL DE GRANDE 762 Route de Grasse INSTANCE AVIGNON 06600 ANTIBES 28 février 2000
représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour X...
assistée de Me Ouassini MEBAREK, avocat au barreau de NICE C/
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/5553 du 27/09/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NIMES) C.P.A.M. DE L'ARDÈCHE
Compagnie d'assurance CIE
INTIMES: AXA ASSURANCE IARD Y...
C.P.A.M.DE L'ARDECHE prise en la personne de son représentant légal 6 rue de l'Europe 07000 PRIVAS n'ayant pas constitué avoué, assignée à personne habilitée, C.P.A.M. DE VAUCLUSE 7 RUE FRANOEOIS ler 84000 AVIGNON n'ayant pas constitué avoué, assignée à personne habilitée, Compagnie d'assurance CIE AXA ASSURANCE IARD agissant en la personne du Président de son Conseil d'Administration 370 rue St Honoré 75001 PARIS représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Pierre BROT, avocat au barreau d'AVIGNON Monsieur Joseph Y... Floride Parc Bloc Z... 10 13700 MARIGNANE représenté par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Pierre BROT, avocat au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 05 Septembre 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
M. Gérard DELTEL, Président, Mine Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi. GREFFIER: Mine Françoise A..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS: à l'audience publique du 16 Septembre 2003, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2003. ARRÊT: Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Gérard DELTEL, Président, à l'audience publique du 07 Octobre 2003, date indiquée à l'issue des débats. FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES Le 31 juillet 1970 Madame Jeannine X... a été blessée lors d'un accident de la circulation imputable à Monsieur Joseph Y.... Elle a été indemnisée de son préjudice par un jugement du 8 mai 1972. Invoquant une aggravation de son état, elle a obtenu la désignation du docteur ALES B... en qualité d'expert par ordonnance du 30 décembre 1992. Ce même expert était à nouveau désigné par deux ordonnances du juge de la mise en état en date du 17 juillet 1997 et du 14 janvier 1998 pour donner son avis sur une affection par le virus de l'hépatite B et faire comprendre dans ses investigations les aggravations invoquées par Madame X... en date des 5 novembre 1996 et 4 mars 1997. Sur la base du rapport établi le 4 février 1999, le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON a, par jugement du 28 février 2000, statué comme suit: "Fixe le préjudice corporel global de Madame X... à la somme de 171.145,62 F, - soit le préjudice soumis à recours à la somme de 121.145,32 F, - et le préjudice non soumis à recours à la somme de 50.000 F Condamne Monsieur Y... et la Cie AXA à payer à Madame X... la somme de 50.000 F en derniers ou quittances ; Déclare le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions comme mal fondées ; Condamne Monsieur Y... et la Cie AXA à payer à Madame X... la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur Y... et la Cie AXA aux dépens." Madame X... a régulièrement relevé appel de cette décision. Par arrêt du 4 décembre 2001, la Cour de ce siège, constatant que le Tribunal
n'avait statué qu'au vu du dernier rapport d'expertise, a invité les parties, au regard des rapports d'expertise des 14 avril 1993 et 4 février 1999, à préciser les aggravations de l'état de l'appelante dont l'indemnisation était sollicitée. Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le 11 juin 2003 pour Madame X... et le 5 août 2003 pour Madame Y... et la société AXA FRANCE IART. Madame X... demande à la Cour de fixer son préjudice au vu des deux rapports d'expertise visés dans l'arrêt du 4 décembre 200 1, comme suit: - préjudices soumis à recours
[* I.T.T
38.112,25 Euros
(250.OOOF)
*] I.T.P
18.293,88 Euros
(120.OOOF)
[* I.P.P
42.075,93 Euros
(276.OOOF)
-----------------
Total :
98.482,06 Euros
(646.OOOF) - préjudices non soumis à recours : *] pretium doloris ler rapport 5/7 : 120.000 F soit .....................................................................
..........18.293,88 euros [* pretium doloris 2ème rapport 3,5/7 :
70.000 F soit................................................................. ...............10.671,43 Euros *] préjudice esthétique sur ler rapport . 20.000 F soit................................................................. ................3.048,98 Euros préjudice d'agrément 50.000 F, soit..........................7.622,45Euros Soit un total de 265.000 F, soit ....................................40.398,99 Euros Elle demande en outre à la Cour de : - "condamner in solidum Monsieur Joseph Y... et la Cie d'assurances AXA IARD à lui payer ladite somme de 98.482,06 Euros (646.000 F) au titre de son préjudice soumis à recours et celle de 40.398,99 Euros (265.000 F) au titre de son préjudice non soumis à recours ; - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE ainsi qu'à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'ARDECHE condamner conjointement et 'solidairement Monsieur Joseph Y... et la Cie d'assurances AXA IARD à lui payer la somme de 4.573,47 Euros (30.000 F) par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel, dépens qui comprendront les frais d'expertise." Les intimés concluent comme suit: "Ordonner à Madame X... de verser aux débats le recours de tous les organismes sociaux qui peuvent avoir été amenés à verser des prestations à la suite de l'accident dont elle a été victime ; Après production de ces documents, réduire à de plus justes proportions sa réclamation et la
condamner à rembourser le trop perçu des sommes qu'elle a reçues à titre provisionnel soit 9.909,19 Euros ; Rejeter enfin l'erreur matérielle contenue dans le jugement du Tribunal concernant le total du préjudice soumis et non soumis à recours ; Statuer sur les dépens de première instance et d'appel La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'ARDECHE régulièrement assignée à personne a fait connaître par courrier du 19 mai 2003 qu'elle n'avait aucun débours dans cette affaire. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE assignée à personne ne comparait pas devant la Cour. L'arrêt sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties. MOTIFS Les conclusions du rapport déposé par le docteur C... le 14 avril 1993 sont les suivantes: "- L'état de santé de Madame X... s'est aggravé depuis l'expertise réalisée par le docteur D... en février 1971. - Cette aggravation est en relation directe de cause à effet avec l'accident du 31 juillet 1970. - Toutes ces interventions ont entraîné une incapacité temporaire de travail et d'activités qui, globalement, peut être évaluée à 20 mois d'incapacité totale et à 6 mois d'incapacité partielle. - Compte tenu de toutes les interventions effectuées depuis 1971 il me parait licite de proposer une nouvelle appréciation du quantum doloris que l'on peut qualifier d'assez important et évaluer à 5/7. - De la même manière un nouveau préjudice esthétique peut être évalué à léger soit 2/7 compte tenu des cicatrices et de la boiterie. - Le préjudice d'agrément est signalé et doit être reconnu. - On peut fixer la date de consolidation au jour de l'examen soit le 29 mars 1993. - L'incapacité permanente partielle représentant la diminution de la capacité psychophysiologique est liée essentiellement aux séquelles orthopédiques au niveau du genou droit et aux séquelles au niveau du bassin et du rachis lombaire ; cette incapacité peut être évaluée au taux de 18 % incluant la précédente évaluation qui était au taux de
10 %." Aux termes de son rapport du 4 février 1999, le même expert a retenu que l'hépatite était guérie mais qu'une rechute due aux lésions arthrosiques au niveau du rachis était survenue le 2 décembre 1996, ayant entraîné les nouvelles hospitalisations et interventions des 5 novembre 1996, 4 mars 1997 et 8 juillet 1997. E... a précisé que ces interventions étaient en rapport avec l'accident du 31 juillet 1970 et conclu en ces termes : "L'incapacité temporaire totale peut être évaluée à 12 mois à compter du 2 novembre 1996 date de l'intervention. La date de consolidation peut être fixée au 15 janvier 1999. Le pretium doloris peut être considéré, compte tenu des interventions, des soins, de la rééducation comme modéré à moyen et évalué à 3,5/7. Le préjudice esthétique peut être considéré comme très léger et évalué à 1/7. E... n'y a pas de préjudice d'agrément signalé. L'incapacité permanente partielle, représentant la diminution de la capacité psychophysiologique est liée essentiellement aux séquelles orthopédiques au niveau du genou droit et aux séquelles au niveau du rachis lombaire: cette incapacité représentant une aggravation est évaluée à 5 %." La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE a adressé au Tribunal, en cours de délibéré, un décompte en date du 31 janvier 2000, aux termes duquel ses prestations et débours s'élèvent à 122.904,40 F. Ce décompte soumis à la discussion contradictoire des parties devant la Cour est qualifié de définitif par la Caisse et reprend le détail de toutes les prestations versées depuis 1991. E... doit donc être pris en considération pour évaluer le préjudice extra-personnel subi par Madame X... à la suite des aggravations de son état. La demande formée par les intimés tendant à la production des recours des organismes sociaux est donc mal fondée, aucune preuve de l'intervention etamp;'une autre caisse n'étant rapportée. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'ARDECHE a d'ailleurs précisé que
seule la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE était concernée. Madame X... était âgée de 39 ans à la date de l'accident et de 68 ans à la date de consolidation fixée au 15 janvier 1999 après la seconde aggravation. Elle exerçait la profession d'aide soignante et a été admise en invalidité au titre de cet accident qualifié d'accident du travail. l'ITT. subie à la suite des deux aggravations est de 32 mois. E... sera alloué du chef de la gène subie par la victime dans ses conditions d'existence et dans les actes de la vie courante une somme de 10.000 Euros outre celle de 1.000 Euros au titre de l'incapacité totale partielle subie pendant six mois. L'I.P.P. initialement évaluée à 18 % est essentiellement liée aux séquelles orthopédiques au niveau du genou droit et aux séquelles constatées au niveau du bassin et du rachis lombaire avec boiterie instabilité, impossibilité à l'accroupissement et à la marche sur les talons, lésions arthrosiques. A la suite des deux aggravations cette incapacité permanente s'élève à 23 % et justifie l'allocation d'une indemnité de 24.000 Euros Le pretium doloris a été qualifié d'assez important dans le rapport du 14 avril 1993 et de moyen pour celui lié à l'aggravation constatée en 1999. E... est consécutif aux dix interventions subies, à la nature des soins, aux séjours en maison de rééducation, aux douleurs ressenties. E... sera alloué de ce chef une indemnité de 17.000 Euros Compte tenu des cicatrices au niveau du genou, du tibia et de la cuisse ainsi que de la bactérie affectant Madame X... l'indemnité réparatrice du préjudice esthétique évalué à 2/7 sera fixée à 1.600 Euros Le préjudice d'agrément est lié à la privation des loisirs de la vie courante et notamment de la marche, de la danse et du ski autrefois pratiqués par Madame X... E... justifie l'allocation d'une somme de 4.000 Euros En définitive, le préjudice subi par Madame
X... s'établit comme suit:
etgt; préjudice soumis à recours
frais médicaux et d'hospitalisation
6.264,09 Euros
I.T.T. et I.T.P. :
indemnités journalières
7.021,16 Euros Euros
gène dans les actes de la vie courante
11.000,00 Euros
I.P.P
24.000,00 Euros
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Total
48.285,25 Euros
à déduire recours de la C.P.A.M
18.736,65 Euros
(122,904,40 F)
Solde dû à la victime
29.548,60 Euros
arrondie à 29.549 Euros
etgt; préjudice personnel:
pretium doloris
17.000 Euros
préjudice esthétique
1.600 Euros
préjudice d'agrément
4.000 Euros
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Total
22.600 Euros Monsieur Y... et la Cie AXA IARD seront condamnés à payer à Madame X..., déduction faite du recours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du VAUCLUSE, la somme de 52.149 19 (29.549 Euros + 22.600 Euros en deniers ou quittances. L'équité justifie d'allouer à Madame X... la somme de 800 Euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, celle-ci ayant obtenu devant la Cour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les intimés succombent dans l'essentiel de leurs prétentions. Ils supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Dit l'appel recevable en la forme ; Réforme le jugement déféré; Fixe à 70.885,25 Euros le préjudice corporel global subi par Madame X... à la suite des aggravations de son état constatées par les rapports d'expertise ; Rejette la demande de production de pièces ; entiers dépens ; Condamne - in solidum Monsieur Y... et la société AXA IARD à payer en derniers ou quittances à Madame X..., déduction faite du recours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE, la somme de 52.149 Euros outre celle de 800 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Dit le présent arrêt commun à la
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'ARDECHE Condamne Monsieur Y... et la Cie AXA IARD aux Arrêt signé par M. DELTEL, Président et par Mme A..., Greffier présent lors du prononcé. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,