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18/09/2003 | FRANCE | N°1052/03

France | France, Cour d'appel de nîmes, 18 septembre 2003, 1052/03


Monsieur le Président en présence de :

- Madame X..., Adjoint administratif F.F. de greffier.

a prononcé l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, après débats en audience publique le 17 Avril 2003

Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Carpentras, le 28 MARS 2002 , qui statuant par jugement contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM de Vaucluse, contradictoirement à l'égard des autres parties, sur intérêts civils après condamnation pénale :

Vu le jugement de ce Tribunal rend

u le 6 Septembre 2OO1,

Déclare irrecevable la demande de M. EL Y... tendant à la réduct...

Monsieur le Président en présence de :

- Madame X..., Adjoint administratif F.F. de greffier.

a prononcé l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, après débats en audience publique le 17 Avril 2003

Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Carpentras, le 28 MARS 2002 , qui statuant par jugement contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM de Vaucluse, contradictoirement à l'égard des autres parties, sur intérêts civils après condamnation pénale :

Vu le jugement de ce Tribunal rendu le 6 Septembre 2OO1,

Déclare irrecevable la demande de M. EL Y... tendant à la réduction des indemnités de M. Z... en raison de l'attitude de celui-ci ;

Vu le rapport d'expertise du Docteur Serge A... ;

Condamne B... EL Y... à payer à C... Z... la somme de 17.413,26 euros en réparation du préjudice subi, déduction faite de la provision de 15.OOO F déjà accordée et compte tenu des débours de

la CPAM de Vaucluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne B... EL Y... à payer à C... Z... et la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision à concurrence de la moitié des sommes allouées.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;

Déclare le présent jugement commun à la CPAM de Vaucluse.

Condamne B... EL Y... aux dépens, qui comprendront les frais de l'expertise.

Vu les appels interjetés par : Monsieur EL Y... B..., le 05 Avril 2002 Monsieur Z... C..., le 11 Avril 2002 contre Monsieur EL Y... B... ;

Vu les citations délivrées aux parties, les 16, 21 et 29 Janvier 2003 à la requête de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Céans, à l'effet de comparaître à l'audience du 17 Avril 2003 pour voir statuer sur ledit appel ;

Et ce jour, le 17 Avril 2003, l'affaire appelée en audience publique, la Cour ainsi composée : Président :

Monsieur FAVRE, Conseillers :

M. D...,

Mme E...,

En présence de : GREFFIER : Mme X...,

M. le Président a fait le rapport de l'affaire ;

M.EL Y... Mohamed ne comparait pas bien que régulièrement cité mais a été représenté par Maître ROCHETTE, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 414 du Code de procédure pénale.

Me ROCHETTE, loco Me BILLET, Avocat pour l'ex-prévenu, a déposé des conclusions qu'il a développées en plaidant ;

Me PENARD, Avocat pour la partie civile Z..., a déposé des conclusions qu'il a développées en plaidant ;

La CPAM ne comparait pas à l'audience et n'est pas représentée, bien que régulièrement citée ;

Les débats terminés, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être prononcé à l'audience du 26 Juin 2OO3 toutes parties avisées de s'y trouver ;

La Cour s'est retiré et, dans la même composition, les magistrats du siège en ont délibéré conformément à la loi, pour le présent arrêt être rendu le 26 Juin 2OO3 ;

Et ledit jour, 26 Juin 2OO3 le délibéré a été prorogé au 18 Septembre 2003 ;

SUR CE

En la forme

M. LE Y... a relevé appel le 5 Avril 2OO2 d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Carpentras siégeant en matière correctionnelle, sur intérêts civils, rendu le 28 Mars 2OO2 ;

La partie civile, M. Z... a relevé appel incident le 11 Avril 2OO2 ;

Ces appels sont recevables en la forme ;

Au fond

M. LE Y... demande à la Cour de réformer le jugement et de débouter M. Z... de l'intégralité de ses demandes, de fixer L'IPP à 6 % et de réduire à de plus justes proportions les condamnations prononcées à son encontre, de dire que les condamnations interviendront en deniers ou quittances et de statuer sur les dépens ;

Il souligne que M. Z... était invalide au moment des faits, en sorte qu'il n'a subi aucun dommage du fait de l'Incapacité temporaire totale ;

Il rappelle que M. Z... a exagéré son handicap en sorte qu'on devrait réduire de moitié son indemnisation au titre de l'IPP ;

Il souligne que les souffrances endurées ont été évaluées à 3/7 et que la somme allouée par les premiers juges est excessive ;

En ce qui concerne les cicatrices résultant de coups de couteau portés au visage, il soutient que l'expert a relevé qu'il n'y avait pas de modification du modelé anatomique et que la cicatrice de la joue droite ne modifie pas l'organisation globale du visage, que celle qui est sous le menton est à la limite du visible dans la barbe et que la cicatrice latéro-cervicale droite est à la limite du visible ; qu'elle est bien cachée par la barbe ;

Enfin, il prétend que le préjudice d'agrément subi pendant l'incapacité temporaire totale de travail est exagérée ;

M. Z... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré sur le principe et de porter l'indemnisation de son incapacité temporaire

totale de travail à 780 euros, celle de l'IPP à 12 % à 18.000 euros, celle du pretium doloris à 5.000 euros, celle du préjudice esthétique à 4.000 euros, de dire que les frais non compris dans les dépens engagés en première instance doivent être indemnisés jusqu'à 9OO euros et que ceux engagés devant la Cour doivent être indemnisés à hauteur de 1.000 euros ;

SUR QUOI

ATTENDU qu'il convient de tenir compte de l'expertise du Docteur A... qui a constaté que M. Z... avait été blessé de plusieurs coups de couteau non seulement au visage mais encore à la poitrine le 25 Octobre 1999, alors qu'il était âgé de 43 ans ;

L'expert, après avoir analysé soigneusement les documents médicaux, a constaté que l'incapacité temporaire totale était de 21 jours pour une personne invalide, que l'incapacité permanente partielle, après examen de tous les gestes rendus possibles ou impossibles par les blessures, notamment à l'épaule gauche et le fait que M. Z... subisse un traumatisme psychologique, a été fixée à 12 % ;

Les souffrances endurées ont été fixées à 3/7 en raison du fait que M. Z... a reçu des coups de couteau et qu'en outre il a subi une longue rééducation ;

Enfin, le préjudice esthétique constitué par des blessures à la poitrine mais surtout au visage, a été fixé à 2,5/7 ;

ATTENDU qu'au vu de ces éléments, compte tenu de l'âge de M. Z... et de ses activités, la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer

le préjudice indemniastble ainsi qu'il suit : - Incapacité temporaire totale de 21 jours liée à la gêne vis à vis des gestes de la vie courante et aux plaisirs de l'existence : 780 euros ; - IPP de 12 % :

13.500 euros ; - pretium dooris de 3/7 : 4.600 euros ; - préjudice esthétique de 2,5/7 : 3.060 euros ;

ATTENDU que le préjudice indemnisable de M. Z..., en dehors des frais médicaux et pharmaceutiques avancés par la CPAM, s'élève à 21.940 euros ;

ATTENDU qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera réformé en portant l'indemnisation de M. Z... à la somme de 21.940 euros et en précisant que cette somme devra être versée en deniers ou quittances ;

ATTENDU enfin que M. Z... a été obligé de faire plaider devant le Tribunal ; qu'il ne saurait être indemnisé à moins de 900 euros à ce titre et qu'il a été obligé de faire plaider aussi devant la présente Cour d'Appel ; qu'il devra être indemnisé des frais exposés pour sa défense à hauteur de 1.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par défaut à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse, contradictoirement à l'égard des autres parties,

En la forme

Dit les appels recevables.

Au fond

Déclare bien fondé celui de M. Z....

Porte la condamnation de M. EL Y... à l'égard de M. Z... à la somme de 21.940 euros.

Dit que M. EL Y... pourra s'acquitter de cette somme en deniers ou quittances.

Réforme le jugement déféré en ce qu'il avait condamné EL Y... à payer à M. Z... la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant cette juridiction et porte cette somme à 9OO euros.

Condamne M. EL Y... à payer à M. Z... une somme de1.000 euros sur le fondement de l'article l'article 475-1 du Code de procédure pénale. du Code de procédure pénale pour l'indemniser des frais non compris dans les dépens exposés devant la Cour.

Déclare le présent arrêt commun à la CPAM du Vaucluse.

Condamne M. EL Y... aux entiers dépens d'appel.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an

susdits;

Et ont Monsieur le Président et le Greffier, signé le présent arrêt. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : 1052/03
Date de la décision : 18/09/2003

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation

.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2003-09-18;1052.03 ?
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