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18/09/2003 | FRANCE | N°1048/03

France | France, Cour d'appel de nîmes, 18 septembre 2003, 1048/03


Monsieur le Président en présence de :

- Mme X..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier,

a prononcé l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, après débats en audience publique le 17 Avril 2003 ;

Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel d'Avignon, le 22 FEVRIER 2002 , qui statuant contradictoirement, sur intérêts civils après condamnation pénale :

Vu le rapport d'expertise déposé par le Dr Y... le 11/O4/2OO1 ;

Fixe le montant des prestations versées par l

a CPAM de Vaucluse pour le compte de M. Z... A... à la somme de 3.230,32 euros.

Fixe le quan...

Monsieur le Président en présence de :

- Mme X..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier,

a prononcé l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, après débats en audience publique le 17 Avril 2003 ;

Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel d'Avignon, le 22 FEVRIER 2002 , qui statuant contradictoirement, sur intérêts civils après condamnation pénale :

Vu le rapport d'expertise déposé par le Dr Y... le 11/O4/2OO1 ;

Fixe le montant des prestations versées par la CPAM de Vaucluse pour le compte de M. Z... A... à la somme de 3.230,32 euros.

Fixe le quantum du préjudice corporel global de M. Z... A... à 4.500 euros.

Condamne Mrs B... Mickaùl et C... D... à payer in solidum à M. Z... A..., compte tenu du partage de responsabilité, indépendamment de la créance de l'organisme social, la somme de 4.5OO

euros en réparation de son préjudice corporel global, 7OO euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, avec intérêts de droit à compter du présent jugement.

Condamne également in solidum C... D... et B... E... à payer la somme de 3.230,32 euros en remboursement de ses diverses prestations, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande. Déclare le jugement opposable et commun à la CPAM de Vaucluse.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement dans la limite de la moitié des sommes allouées.

Condamne Mrs B... et C... aux entiers dépens.

Vu les appels interjetés par : Monsieur Z... A..., le 04 Mars 2002 contre Monsieur B... E..., Monsieur C... D..., CPAM DE VAUCLUSE CPAM DE VAUCLUSE, le 07 Mars 2002 contre Monsieur B...

E..., Monsieur C... D... Monsieur B... E..., le 08 Mars 2002 contre Monsieur Z... A..., CPAM DE VAUCLUSE Monsieur C... D..., le 08 Mars 2002 contre Monsieur Z... A..., CPAM DE VAUCLUSE ;

Vu les citations délivrées aux parties, les 22, 29 Janvier, 13 et 24 février 2003, à la requête de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Céans, à l'effet de comparaître à l'audience du 17 Avril 2003 pour voir statuer sur lesdits appels ;

Et ce jour, le 17 Avril 2003, l'affaire appelée en audience publique, la Cour ainsi composée : Président :

Monsieur FAVRE, Conseillers :

Monsieur F...

Madame G...,

En présence de : GREFFIER : Mme X..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier,

M. le Président a fait le rapport de l'affaire ;

Les ex-prévenus sont comparants à l'audience ;

Me ROCHETTE, Avocat pour la partie civile, loco Me BILLET, pour

Z... A..., partie civile, a déposé des conclusions qu'il a développées en plaidant ;

Les ex-prévenus ont eu la parole ;

Me POMIES, Avoué, loco Me BROT, a déposé des conclusions pour la CPAM de Vaucluse ;

Les débats terminés, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être prononcé à l'audience du 26 Juin 2OO3, toutes parties avisées de s'y trouver ;

La Cour s'est retiré et, dans la même composition, les magistrats du siège en ont délibéré conformément à la loi, pour le présent arrêt être rendu le 26 Juin 2OO3 ;

Et ledit jour, 26 Juin 2OO3, le délibéré a été prorogé au 18 Septembre 2003 ;

SUR CE

En la forme

Le 4 Mars 2OO2, M. Z..., suivi le 7 Mars 2OO2 par la CPAM de Vaucluse et le 8 Mars 2OO2 par Messieurs B... et C..., a relevé appel du jugement rendu le 22 Février 2OO2 par le Tribunal de Grande Instance d'Avignon, statuant en matière correctionnelle et sur intérêts civils ;

M. Z... demande à la Cour de déclarer B... et C... solidairement responsables des dommages subis et de condamner in solidum B... et C... à lui payer 3.096,55 euros au titre de l'ITT, 9.146,94 euros au titre de l'IPP au taux de 5 %, 6.097,96 euros au titre du pretium doloris, 4.573,47 euros au titre du préjudice d'agrément et 133,77 euros au titre des frais restés à charge outre 1.500 euros au titre du préjudice esthétique, ainsi qu'une somme de1.524,49 euros en remboursement des frais irrépétibles ;

M. Z... critique le fait que l'expert ne lui a reconnu que 1 % d'Incapacité Permanente Partielle alors qu'il produit un certificat médical selon lequel cette incapacité pourrait être de 5 %.Il demande une augmentation du pretium doloris fixé par l'expert à 2/7 et du préjudice esthétique fixé à 0,5/7 ;

Il critique le fait que le Tribunal n'a pas admis un préjudice d'agrément alors qu'il ne peut plus se livrer à sa distraction favorite de jouer à la pétanque ;

La Caisse Primaire d'assurance Maladie du Vaucluse demande à la Cour de condamner les défendeurs à lui payer 4.570,55 euros au titre des sommes dont elle a fait l'avance à titre définitif ;

Messieurs C... et B... demandent à la Cour de tenir compte de l'attitude de M. Z... avant qu'il ne soit blessé et de réduire son indemnisation ;

SUR QUOI

ATTENDU qu'il convient d'établir le montant du préjudice subi par M. Z... et soumis à recours ;

ATTENDU que M. Z... était âgé de 29 ans au moment des faits et qu'il exerçait la profession de serveur de café ;

ATTENDU que son préjudice s'établit ainsi qu'il suit : - frais médicaux et hospitaliers avancés par la CPAM : 3.686,74 euros ; - frais restés à charge de la victime : 137,77 euros ; - ITT de 2 mois pour un salaire de 1.000 euros par mois : 2.092,54 euros ; - IPP de 1 % en l'état de l'expertise médicale, un seul certificat médical ne pouvant venir efficacement à l'encontre d'une expertise particulièrement détaillée : 1.524,49 euros ;

ATTENDU que le préjudice soumis à recours de la CPAM s'élève à 7.441,54 euros ;

ATTENDU que la CPAM, en dehors des frais médicaux et hospitaliers, a alloué à M. Z... des indemnités journalières pendant son incapacité temporaire totale de travail ;

QU'ainsi le recours de la CPAM s'élève à la somme de 4.570,55 euros ; ATTENDU qu'après déduction du recours de la CPAM, M. Z... bénéficie d'un reliquat de 2.870,99 euros ;

Sur le préjudice personnel de M. Z...

ATTENDU que M. Z... a subi des blessures qui l'ont fait souffrir au moment où il a été blessé par le coup de feu ; qu'ultérieurement il a subi des soins hospitaliers et une rééducation douloureuse ; qu'il doit lui être alloué de ce chef 4.500 euros ;

ATTENDU qu'il subsiste des cicatrices visibles ; que l'expert a fixé son préjudice esthétique à 0,5/7 étant donné que ses cicatrices sont cachées par les vêtements habituellement ; qu'il lui sera alloué 8OO euros ;

ATTENDU que l'expert a relevé que M. Z... qui exerce la profession de serveur pouvait toujours l'exercer ;

QU'ainsi, contrairement à son opinion, il peut parfaitement se livrer au jeu de boules ;

ATTENDU qu'il convient donc de fixer son préjudice personnel à 5.300 euros ;

ATTENDU que la notion de partage de responsabilité n'a pas été retenue dans le jugement pénal qui est devenu définitif, en sorte que la responsabilité in solidum de Messieurs B... et C... est demeurée entière ;

ATTENDU qu'il convient d'observer que M. Z... a été obligé de faire valoir ses droits en cause d'appel devant la Cour et d'argumenter pour lui permettre d'être indemnisé ;

QU'il devra être indemnisé des frais non compris dans les dépens à la hauteur de 1.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière pénale, sur intérêts civils et en dernier ressort,

En la forme

Dit les appels recevables.

Au fond

Réforme le jugement déféré.

Fixe le montant des prestations versées par la CPAM de Vaucluse pour le compte de M. Z... à la somme de 4.570,55 euros.

Fixe le quantum du préjudice corporel global de M. Z... à la somme de 12.741,54 euros.

Condamne Messieurs B... H... et C... D... à payer in solidum à M. Z..., compte tenu de l'absence de partage de responsabilité, indépendamment de la créance de l'organisme social, la somme de 8.170,99 euros, en réparation de son préjudice corporel personnel et soumis à recours.

Les condamne in solidum à payer à la CPAM du Vaucluse la somme de 4.570,55 euros en remboursement de ses diverses prestations.

Déclare le présent arrêt opposable et commun à la CPAM du Vaucluse.

Condamne Messieurs B... et C... à payer la somme de 1.000 euros à M. Z... au titre des frais engagés par ce dernier devant la Cour.

Confirme le jugement déféré pour le surplus, notamment en ce qui concerne l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés devant le Tribunal.

Condamne Messieurs B... et C... aux entiers dépens d'appel.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits;

Et ont Monsieur le Président et le Greffier, signé le présent arrêt. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : 1048/03
Date de la décision : 18/09/2003

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation

.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2003-09-18;1048.03 ?
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