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25/03/2003 | FRANCE | N°2002/2746

France | France, Cour d'appel de nîmes, 25 mars 2003, 2002/2746


COUR D'APPEL DE N MES

PREMIÈRE CHAMBRE A Magistrat Rédacteur

Arrêt N°171 RG : 2002/2746 S.BERTHET/CM Y... / SOCIÉTÉ MEUBLES PITOUN SA T.G.I. AVIGNON 19 JUIN 2002 Ce jour, VINGT CINQ MARS DEUX MILLE TROIS, à l'audience publique DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE N MES, Monsieur DELTEL, Président, assisté de Madame ORMANCEY, Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, dans l'instance opposant D'une par : Maître Jean Y..., mandataire judiciaire domicilié ..., agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CATAVANA SA dont le siÃ

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COUR D'APPEL DE N MES

PREMIÈRE CHAMBRE A Magistrat Rédacteur

Arrêt N°171 RG : 2002/2746 S.BERTHET/CM Y... / SOCIÉTÉ MEUBLES PITOUN SA T.G.I. AVIGNON 19 JUIN 2002 Ce jour, VINGT CINQ MARS DEUX MILLE TROIS, à l'audience publique DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE N MES, Monsieur DELTEL, Président, assisté de Madame ORMANCEY, Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, dans l'instance opposant D'une par : Maître Jean Y..., mandataire judiciaire domicilié ..., agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CATAVANA SA dont le siège était ..., ayant pour avoué constitué, la SCP CURAT JARRICOT, et pour avocat, la SCP LOBIER MIMRAM GOIN, APPELANT D'autre part Société MEUBLES PITOUN SA, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour avoué constitué, la SCP ALDEBERT PERICCHI, et pour avocat, Maître X... (AIX EN PROVENCE), INTIMÉE Statuant sur appel d'une décision du Juge de l'exécution et après communication de la procédure au Ministère Public qui l'a visée le 22 juillet 2002. Après que les débats aient eu lieu à l'audience publique du 18 février 2003, où siégeaient : - Monsieur DELTEL, Président, - Madame JEAN, Conseiller, - Monsieur BERTHET, Conseiller, assistés de Madame ORMANCEY, Greffier, présente lors de l'audience, La Cour ainsi composée et assistée a entendu les avoués et avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré àl'audience du 25 mars 2003. Les magistrats du siège en ont ensuite délibéré conformément à la loi. FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte du 5 mars 1990,

la société CATAVANA s'est portée caution solidaire des loyers commerciaux dus par la société EUROPE OUTILLAGE à la société MEUBLES PITOUN. Par ordonnance du 18 janvier 1994, le juge des référés au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a condamné la SARL CATAVANA, en sa qualité de caution de la société EUROPE OUTILLAGE, àpayer à la société anonyme MEUBLES PITOUN la somme provisionnelle de 90 590,01 f avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, au titre des loyers impayés, et une indemnité mensuelle d'occupation. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel dAix-en-Provence du 10 avril 1997, mais en ces termes compte tenu de la liquidation judiciaire de la SARL CATAVANA entre-temps prononcée: Déclare l'appel recevable. Constate que la SARL CATAVANA s'est désistée de son appel à l'encontre de la SARL EUROPE OUTILLAGE. Donne acte à Maître Y... de son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur de la SARL CATAVANA en liquidation judiciaire depuis le 1° octobre 1996. Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à dire que Maître Y... ès qualités de liquidateur de la SARL CATAVANA doit être substitué à cette dernière pour toutes les condamnations prononcées contre elle par le premier juge. Déboute la société MEUBLES PITOUN de sa demande de dommages et intérêts po 1 ur procédure abusive. Condamne Maître Y... ès qualités au paiement de la somme de 5000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2000 mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la société Meubles Pitoun au passif de la liquidation judiciaire de la société Catavana . Aux termes de cet arrêt sans renvoi, la Cour de cassation dit que la société Meubles Pitoun doit suivre la procédure normale de vérification des créances . Le 31 mai 2002, Maître Y... a fait signifier à la société MEUBLES PITOUN un

commandement de payer la somme de 90 590,01 f outre accessoires, en remboursement de la somme payée en exécution de l'ordonnance de référé du 18 janvier 1994. Par exploit du 2 mai 2002, la SA MEUBLES PITOUN a fait assigner Maître Y... devant le juge de l'exécution au tribunal de grande instance d'Avignon pour obtenir l'annulation de ce commandement de payer. Par jugement du 19 juin 2002, le juge de l'exécution a dit que l'arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2000 ne pouvait servir de fondement à une action en restitution si ce n'est àhauteur de la somme de 5000 f allouée par la Cour d'appel à la société MEUBLES PITOUN au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; il a dit qu'en conséquence le commandement de payer avait été délivré sans titre exécutoire, l'a annulé avec toutes conséquences de droit et a condamné Maître Y... es-qualités à payer à la société MEUBLES PITOUN la somme de 760 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Maître Y... a relevé appel de ce jugement. Il demande à la Cour de le réformer, de débouter la société MEUBLES PITOUN de sa contestation et de la condamner à lui payer la somme de 762,25 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il soutient que la juridiction supréme a casse parce que ni le principe ni le montant de la créance ne pouvait être fixé par le juge des référés ; que la Cour de cassation ayant cassé sans renvoi au visa de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, son arrêt vaut titre exécutoire ; que depuis l'arrêt de cassation du 23 mai 2000, la société MEUBLES PITOUN est sans titre et doit restituer les fonds ; il souligne qu'elle n'a jamais déclaré sa créance et que l'admission ou non de sa créance à titre chirographaire n'aurait eu aucune incidence sur l'obligation de restitution des fonds. La SA MEUBLES PITOUN conclut au débouté de Maître Y..., àla confirmation du jugement rendu le 19 juin 2002 et à la condamnation

de Maître Y... ès qualités à lui payer la somme de 1196 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle expose que le 22 octobre 1992, la société CATAVANA a été placée en redressement judiciaire et qu'elle a bénéficié d'un plan de continuation par jugement du 27 octobre 1993 ; que par jugement du 17 juillet 1996, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la résolution du plan de continuation de la société CATAVANA qui a été placée en liquidation judiciaire le 1" octobre 1996. Elle soutient que sa créance est née après la mise en redressement judiciaire de la SARL CATAVANA et relevait donc des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cassation est intervenue parce que la Cour d'appel ne pouvait pas fixer la créance et qu'elle est intervenue seulement sur ce point ; que l'arrêt de la Cour de cassation n'a pas fait disparaître les effets qui s'attachent àl'ordonnance de référé du 18 janvier 1994, exécutoire à titre provisoire. SUR QUOI. LA COUR Attendu que l'ordonnance de référé du 18 janvier 1994 prononçait d'une part la résiliation du bail commercial et l'expulsion de la société EUROPE OUTILLAGE, d'autre part la condamnation à titre provisionnel au paiement de la créance du bailleur ; que c'est parce qu'il ne remet pas en cause la résiliation du bail et l'expulsion mais seulement les dispositions relatives à la créance du bailleur que l'arrêt de la Cour de cassation casse l'arrêt confirmatif attaqué seulement en ce qu'il a fixé la créance de la société Meubles Pitoun au passif de la liquidation judiciaire de la société Catavana . Attendu que sa décision n'ayant pas autorité au fond, la juridiction des référés, que ce soit en première instance ou en appel, n'a pas le pouvoir de fixer la créance du demandeur ; que c'est pour ce motif, plus rien n'étant à juger dans le cadre du référé, que la Cour de cassation, faisant application des dispositions de l'article 627 alinéa 2 du

nouveau Code de procédure civile, a cassé sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée. Attendu en effet que la décision qui prononce la résolution du plan de continuation emporte ouverture d'une nouvelle procédure collective qui n'est pas la reprise ou la continuation de la précédente, de sorte que les créances nées après le jugement arrêtant le plan mais avant le jugement d'ouverture de cette nouvelle procédure sont sujettes àdéclaration en application de l'article 50 de la loi n' 85-98 du 25 janvier 1985 devenu l'article L.621-43 du Code de commerce ; qu'ainsi, c'est l'ensemble de la procédure de référé, en tant qu'elle porte sur la créance de loyers, qui se trouve mise à néant par l'arrêt de cassation du 23 mai 2000. Et attendu que l'article 627 alinéa 4 du nouveau Code de procédure civile dispose que l'arrêt de cassation sans renvoi emporte exécution forcée ; que l'arrêt du 23 mai 2000 constitue ainsi un titre exécutoire fondant valablement le commandement de payer du 31 mai 2001 ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement critiqué, d'ordonner le remboursement des sommes payées en exécution de l'ordonnance de référé du 18 janvier 1994 soit la somme de 14 572,61 euros (contre-valeur de 90 590,01 + 5000,00 f) et de rejeter la demande d'annulation du commandement de payer du 31 mai 2001. Attendu que la société MEUBLES PITOUN qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que Maître Y... a dû exposer ès qualités, en première instance puis en appel, des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 760 euros. PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, En la forme, reçoit Maître Y... en son appel et le dit bien fondé. Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau:

Condamne la société anonyme MEUBLES PITOUN à rembourser à Maître Y..., en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL CATAVANA, la somme de 14 5 72,61 euros avec intérêt au taux

légal à compter du 3 1 mai 2001. Condamne la société anonyme MEUBLES PITOUN à payer à Maître Y..., en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL CATAVANA, la somme de 760 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la société anonyme MEUBLES PITOUN aux entiers dépens de première instance et d'appel et alloue à la SCP CURAT-JARRICOT le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt qui a été signé par Monsieur DELTEL, président, et par Madame ORMANCEY, greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : 2002/2746
Date de la décision : 25/03/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de continuation - Résolution.

La résolution du plan de continuation emporte ouverture d'une nouvelle procédure collective. Dès lors, les créanciers dont les créances sont antérieures à l'ouverture de cette nouvelle procédure doivent procéder à une déclaration de leurs créances

CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi.

En vertu de l'article 627 alinéa 4 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt de cassation sans renvoi emporte exécution forcée. Dès lors, cet arrêt constitue un titre exécutoire fondant valablement un commandement de payer


Références :

Nouveau Code de procédure civile, article 627 alinéa 4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2003-03-25;2002.2746 ?
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