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20/02/2003 | FRANCE | N°239/03

France | France, Cour d'appel de nîmes, 20 février 2003, 239/03


ARRET DU 20 Février 2003 A L'AUDIENCE PUBLIQUE tenue par la Chambre des Appels correctionnels de la Cour d'Appel de Nîmes statuant sur intérêts civils, le Jeudi VINGT Février DEUX MILLE TROIS, ENTRE:

X... Y... Guy né le 11 Juillet 1978 à AUBENAS, fils de X... Pierre et de CLERET Marie Therese, de nationalité française, situation familiale inconnue Demeurant Quartier Sabatier - 07260 ROSIERES Ex- prévenu, intimé, Non comparant, 011,1 Représenté par M e COULOMB, Avocat au barreau de Nimes, d'une part, ETENCORE: Z... A... Demeurant 26 avenue de Vanel - 07000 PRIVAS Partie civi

le, appelant, Non comparant, ABEILLE ASSURANCES 20 allée Turcat Me...

ARRET DU 20 Février 2003 A L'AUDIENCE PUBLIQUE tenue par la Chambre des Appels correctionnels de la Cour d'Appel de Nîmes statuant sur intérêts civils, le Jeudi VINGT Février DEUX MILLE TROIS, ENTRE:

X... Y... Guy né le 11 Juillet 1978 à AUBENAS, fils de X... Pierre et de CLERET Marie Therese, de nationalité française, situation familiale inconnue Demeurant Quartier Sabatier - 07260 ROSIERES Ex- prévenu, intimé, Non comparant, 011,1 Représenté par M e COULOMB, Avocat au barreau de Nimes, d'une part, ETENCORE: Z... A... Demeurant 26 avenue de Vanel - 07000 PRIVAS Partie civile, appelant, Non comparant, ABEILLE ASSURANCES 20 allée Turcat Mery - 13295 MARSEILLE CEDEX 08 Partie intervenante, non appelante, Représentée par Me COULOMB, Avocat au barreau de Nimes, CPAM DE PRIVAS 6, avenue de l'Europe Unie - 07000 PRIVAS Partie intervenante, non appelante, Non comparante, mais a écrit, d'autre part, Monsieur le Président en présence de : - Madame B..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction. de greffier. a prononcé l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, après débats en audience publique le 19 Décembre 2002 Vu le jugement rendu par le Tribunal de Police de Privas, le 27 NOVEMBRE 2001 , qui statuant contradictoirement, sur intérêts civils après condamnation pénale : Reçoit Monsieur Z... A... en sa constitution de partie civile. Déclare le prévenu entièrement responsable des conséquences dommageables des faits survenus le 4 Novembre 2000. Dit qu'il n'y a pas lieu à allouer des dommages et intérêts à Monsieur Z... A.... Vu l'appel interjeté par Monsieur Z... A..., le 7 Décembre 2001 ; Vu les citations données aux parties les 3, 10, 30 Octobre et 6 Novembre 2002 à la requête de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Céans, en vue de comparaître à l'audience du 19 Décembre 2002 pour voir statuer sur ledit appel ; Et ce jour, le 19 Décembre 2002, l'affaire appelée en

audience publique, la Cour ainsi composée: Président:

Monsieur FAVRE, Conseillers:

Monsieur C...,

Mme D..., En présence de: GREFFIER : Mme B..., adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, M. le Président a fait le rapport de l'affaire M. X... Y... ne comparait pas bien que régulièrement cité mais a été représenté par Maître COULOMB, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 414 du Code de procédure pénale. Me COULOMB, Avocat pour l'ex-prevenu et la Compagnie ABEILLE, a déposé des conclusions qu'il a développées en plaidant La partie civile appelante, Z... A..., ne comparait pas à l'audience et n'est pas représenté La CPAM de Privas ne comparait pas mais a écrit; Les débats terminés, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu le 20 Février 2003, toutesparties présentes ou représentées avisées de s'y trouver; La Cour s'est retirée et, dans la même composition, ces magistrats du siège en ont délibéré conformément à la loi, pour le présent arrêt être rendu ce jour. SUR CE En la forme L'appel interjeté dans les forme et délai légaux est régulier et recevable Au fond M. Z..., appelant, bien que cité à sa personne, n'a pas compara et n'a pas fait connaître ses réclamations à la Cour ; 1 M. X... demande à la Cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. Z... aux dépens d'appel; DISCUSSION ATTENDU qu'il sera statué par défaut à l'égard de la partie civile M. Z..., qui n'a pas comparu,, ainsi qu'à l'égard de la CPAM M. Z... n'ayant fait connaitre aucune critique à l'égard dujugement qu'il a frappé d'appel et l'a débouté de sa demande à défaut de tout justificatif du préjudice qu'il aurait subi QU'il convient en l'état de la non comparution de M. Z... et du défaut total de justificatif de l'établissement d'un préjudice quelconque, de confirmer purement et simplement le jugement déféré et

de dire que M. Z... supportera les dépens d'appel PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de M. X... et de la Compagnie ABEILLE Assurances,, par défaut à l'égard de M. Z... et de la CPAM, En la forme Reçoit l'appel. Au fond Le dit mal fondé. Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions. Condamne M. Z... aux dépens d'appel. Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits; Et ont Monsieur le Président et le Greffier, signé le présent arrêt. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : 239/03
Date de la décision : 20/02/2003

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile

Le jugement déféré devant une cour d'appel est confirmé purement et simplement, dès lors que la partie civile qui a interjeté appel de la décision ne comparaît pas, n'est pas représentée, et n'apporte aucun justificatif établissant un préjudice qu'elle aurait subi


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2003-02-20;239.03 ?
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