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04/02/2003 | FRANCE | N°4193/00

France | France, Cour d'appel de nîmes, 04 février 2003, 4193/00


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES A la suite de violences commises le 10 février 1987 par son fils Abdelmalik BEN X... sur un autre élève du collège au cours d'une séance de sport scolaire, Monsieur Mohamed BEN X... et son assureur la Compagnie LE CONTINENT ont été assignés devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE par Monsieur Arab Y..., en responsabilité et réparation du préjudice corporel de celui-ci. Par jugement du 13 mars 1991, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a qualifié les faits d'agression, déclaré Monsieur Abdelmalik BEN X... entièrement r

esponsable des blessures subies par le jeune Y... et mis hors ...

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES A la suite de violences commises le 10 février 1987 par son fils Abdelmalik BEN X... sur un autre élève du collège au cours d'une séance de sport scolaire, Monsieur Mohamed BEN X... et son assureur la Compagnie LE CONTINENT ont été assignés devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE par Monsieur Arab Y..., en responsabilité et réparation du préjudice corporel de celui-ci. Par jugement du 13 mars 1991, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a qualifié les faits d'agression, déclaré Monsieur Abdelmalik BEN X... entièrement responsable des blessures subies par le jeune Y... et mis hors de cause la Compagnie LE CONTINENT. L'Etat Français, dont la responsabilité était recherchée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1937, a été mis hors de cause. Une expertise médicale a été ordonnée et une provision de 5.000 F allouée à la victime. Monsieur Mohamed BEN X... et son fils devenu majeur ont régulièrement relevé appel de cette décision. Par arrêt du 5 juin 1996, la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE a confirmé le jugement querellé. Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed BEN X..., la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a, par arrêt du 15 juin 2000, cassé l'arrêt rendu le 5 juin 1996 mais seulement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la Compagnie LE CONTINENT. Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour de ce siège désignée comme Cour de renvoi, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le : - 26 septembre 2001 par Messieurs BEN X..., - 12 décembre 2001 par la Compagnie d'Assurance LE CONTINENT. Messieurs Mohamed et Abdelmalik BEN X... demandent à la Cour de dire inopposable à leur égard la clause 3-222b des conditions générales du contrat d'assurance

souscrit pour l'année 1987 auprès de la Compagnie LE CONTINENT. Ils demandent la condamnation de celle-ci à les relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir en conséquence du dommage subi par Monsieur Arab Y.... Ils sollicitent l'allocation d'une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Compagnie LE CONTINENT conclut à la confirmation de sa mise hors de cause prononcée par le jugement du 13 mars 1991. Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE demande à la Cour de constater en tant que de besoin que sa mise hors de cause est définitive. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 8 novembre 2002.

MOTIFS Attendu que l'arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a prononcé la cassation partielle de l'arrêt du 5 juin 1996 du seul chef de la mise hors de cause de la Compagnie LE CONTINENT ; que les autres dispositions sont définitives ; Attendu que la Compagnie LE CONTINENT se prévaut de l'exclusion expresse prévue par le contrat d'assurance multirisque habitation souscrit par Monsieur BEN X... Mohamed et résultant de l'article 3-235 de la police aux termes duquel sont exclus les dommages résultant de la participation de l'assuré à une rixe ; qu'elle invoque en outre l'exclusion visée dans l'article 5-11 du contrat concernant "les dommages intentionnellement causés par l'assuré ou avec sa complicité" ; qu'elle ajoute que la qualification d'agression appliquée par le Tribunal aux faits imputables à Abdelmalik BEN X... est définitive en l'état de la cassation partielle ; Attendu que le contrat d'assurance garantissant Monsieur Mohamed BEN X... au titre de la responsabilité civile de chef de famille couvre notamment la responsabilité "en raison d'accidents causés par un tiers" du fait de ses enfants mineurs ; que l'accident est défini par

cette police comme un événement soudain, non intentionnel et extérieur à la violence ; Attendu cependant, qu'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L 121-2 du Code des Assurances, l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ; que si ce texte ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat d'assurance et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, il a pour conséquence d'interdire à l'assureur d'opposer à l'assuré, en vue de lui refuser la garantie, des distinctions fondées sur la nature et la gravité de la faute des personnes dont il doit répondre ; que la clause du contrat souscrit par Monsieur BEN X... limitant la garantie aux dommages accidentels comme l'exclusion des dommages résultant d'une faute volontaire (rixe ou dommages intentionnels) lui sont inopposables en ce qu'elles portent sur les dommages provenant du fait des enfants mineurs ; Que le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a fait application de ces clauses et mis hors de cause la Compagnie LE CONTINENT ; que celle-ci doit garantir le sinistre ; Attendu que l'admission de telles clauses aurait pour conséquence de priver de tout effet les dispositions de l'article L 121-2 du Code des Assurances destinées à garantir l'indemnisation des victimes quelle que soit la nature de la faute de la personne dont l'assuré est civilement responsable ; Attendu que les appelants bénéficient de l'aide juridictionnelle totale ; que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que la Compagnie LE CONTINENT supportera les dépens de première instance et d'appel comprenant ceux de l'arrêt cassé ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Chambres réunies sur renvoi de Cassation, Vu l'arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 15 juin 2000 ; Vidant le renvoi ; Réforme le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la Compagnie LE CONTINENT ; Dit cette société tenue à garantie des dommages subis par Monsieur Y... du fait des violences commises le 10 février 1987 par Abdelmalik BEN X... dont Monsieur Mohamed BEN X... est civilement responsable ; Dit n'y avoir lieu à application en la cause des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la Compagnie LE CONTINENT SA aux dépens de première instance et d'appel comprenant ceux de l'arrêt cassé, qui seront distraits au profit de Maître d'EVERLANGE, avoué, sur ses affirmations de droit ; Arrêt qui a été signé par Monsieur DELTEL, Président, et par Madame ORMANCEY, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : 4193/00
Date de la décision : 04/02/2003

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Limitation fixée par la police

La clause d'un contrat d'assurance ayant pour objet de limiter la garantie aux dommages accidentels résultant d'une faute volontaire est innoposable à l'assuré civilement responsable.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2003-02-04;4193.00 ?
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