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21/11/2002 | FRANCE | N°2000/3752

France | France, Cour d'appel de nîmes, 21 novembre 2002, 2000/3752


FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte du 26 novembre 1998, Monsieur X... Y... et Monsieur Jean Louis Y... ont contracté solidairement auprès de la Lyonnaise de Banque un emprunt de 320 000 f remboursable en cinq ans par échéances mensuelles de 6425,84 f. Par exploits des 25 et 29 novembre 1999, la Lyonnaise de Banque les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Privas en paiement de la somme de 339 073,63 f outre frais et dépens. Par jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2000, après avoir constaté que la banque produisait le contrat de prêt du

26 novembre 1998 portant le n° 35213039, un échéancier du 1...

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte du 26 novembre 1998, Monsieur X... Y... et Monsieur Jean Louis Y... ont contracté solidairement auprès de la Lyonnaise de Banque un emprunt de 320 000 f remboursable en cinq ans par échéances mensuelles de 6425,84 f. Par exploits des 25 et 29 novembre 1999, la Lyonnaise de Banque les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Privas en paiement de la somme de 339 073,63 f outre frais et dépens. Par jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2000, après avoir constaté que la banque produisait le contrat de prêt du 26 novembre 1998 portant le n° 35213039, un échéancier du 16 novembre 1998, un relevé d'écritures du 20 octobre 1999 faisant état de plusieurs échéances impayées et d'un solde débiteur de 339 073,63 f relativement à un prêt personnel portant le n° 0352357188B et plusieurs courriers aux défendeurs faisant référence à plusieurs prêts ainsi qu'au solde débiteur d'un compte joint mais dont aucun ne comportait un décompte précis des échéances dues, le tribunal a débouté la demanderesse au motif qu'elle ne versait aux débats aucune pièce justifiant des sommes restant dues au titre du prêt conclu le 26 novembre 1998. La Lyonnaise de Banque a relevé appel de ce jugement. Au moyen d'incompétence que les défendeurs tirent d'une clause attributive de compétence, elle oppose que cette clause étant dans son seul intérêt, elle avait le choix d'assigner devant le tribunal compétent pour l'un des défendeurs, Monsieur X... Y.... Sur le fond, elle prétend justifier sa demande par un décompte qu'elle estime très explicite. Elle demande à la Cour de se déclarer compétente, d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Privas, de condamner solidairement les consorts Y... à lui payer la somme de 330 073,63 f soit 51 691,44 euros au titre du prêt personnel n' 35213029 outre intérêts conventionnels àhauteur de 7 % majorés de 3 points à compter du 12 octobre 1999 et la somme de 2500

euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur X... Y... et Monsieur Jean Louis Y... soulèvent l'incompétence de la Cour d'appel de Nîmes en se fondant sur la clause attributive de compétence mentionnée dans l'acte, faisant valoir qu'ils ont la qualité de commerçants. Au fond, ils exposent que la banque produit deux pièces nouvelles, àsavoir un échéancier édité le 16 novembre 1998 et un relevé d'écritures du 20 octobre 1999 concernant le prêt, accompagné d'un relevé de compte au 31 octobre 1999 ; que les autres pièces ne sont que des courriers recommandés qu'elle leur a adressés ; qu'elle n'est toujours pas en mesure de justifier des sommes qui lui resteraient dues. Ils demandent à la Cour de se déclarer incompétente et renvoyer la cause devant la Cour d'appel de Grenoble, subsidiairement de constater que la banque n'est pas en mesure d'établir le montant de sa créance, de juger que le montant de sa créance n'est ni liquide ni exigible, de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Privas, ou de faire application des articles 1152, 1231 et 1244-1 du Code civil compte tenu de leur situation pécuniaire actuelle. La mise en état a été clôturée le 9 octobre 2002. SUR QUOI, LA COUR: Attendu que le "contrat de prêt à la consommation d'un montant supérieur à140.000 F n°35213039 du 26 novembre 1998 comporte une clause d'élection de domicile aux termex de laquelle pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile dans l'agence de la LYONNAISE DE BANQUE de Valence avec attribution de juridiction aux Tribunaux de ce ressort . Attendu que le prêt a été souscrit à l'agence de la Lyonnaise de Banque de Valence qui avait avantage à l'attribution de compétence aux juridictions les plus proches ; que les défendeurs n'invoquent dans leurs écritures aucun intérêt propre àcette clause qui a donc été insérée dans le seul intérêt de la banque ; que celle-ci était dès lors en droit d'y renoncer et d'assigner devant le

tribunal de grande instance de Privas, compétent en application de l'article 42 du nouveau Code de procédure civile en raison du domicile de Monsieur X... Y... ; qu'il convient de se déclarer compétente. Attendu que l'article 1315 du Code civil dispose que:

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Attendu que la Lyonnaise produit le contrat de prêt n' 35213039 du 26 novembre 1998 ainsi que le tableau d'amortissement, expressément visé au contrat de prêt, du 16 novembre 1998 ; qu'elle fait ainsi la preuve qui lui incombe du principe et du montant de sa créance. Attendu que c'est aux emprunteurs qu'il appartient de faire la preuve des paiements -; que les décomptes fournis par la banque ne sont que l'aveu des paiements qu'elle reconnaît avoir reçus et leur caractère éventuellement inexploitable ne permet pas de la débouter de son action. Attendu que Monsieur X... Y... et Monsieur Jean Louis Y... qui pour leur part ne versent aux débats aucun relevé de compte ni aucun instrument de paiement, n'allèguent ni justifient aucun autre règlement que ceux que la banque reconnaît avoir perçus. 1 Attendu que par lettre recommandée du 19 février 1999, la banque a mis en demeure Monsieur Jean Louis Y... de régler l'échéance du 15 février 1999 à peine de déchéance du terme ; qu'elle en a adressé copie par lettre recommandée du même jour à Monsieur X... Y... ; que la situation ayant été régularisée, elle a adressé une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée du 18 juin 1999 visant comme impayées les deux dernières échéances, donc celle du 15 mai 1999 et celle du 15 juin 1999 ; que l'échéance du 15 mai 1999 ayant seule été régularisée, elle a adressé une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée du 16 août 1999 visant comme impayées trois échéances, donc celles des 15 juin, 15 juillet et 15 août 1999 ; qu'à la suite

du paiement le 27 août 1999 de l'échéance du 15 juin 1999, elle a adressé une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée du 22 septembre 1999 visant comme impayées les échéances des 15 juillet, 15 août et 15 septembre 1999 et notifiant la déchéance du terme. Attendu que Messieurs X... et Jean Louis Y... ne prétendent pas avoir payé l'une de ces échéances ; qu'il résulte du tableau d'amortissement que le capital restant dû après la dernière échéance réglée, soit celle du 15 juin 1999, s'élevait àla somme de 288 596,26 f. Attendu que le taux d'intérêt contractuel est de 7 % hors assurance ; que le contrat contient une clause pénale prévoyant qu'en cas de retard il est de plein droit majoré de trois points ; que la somme due au jour du présent arrêt s'élève donc à: capital restant dû

288596,26 intérêts échus : 288596,26 x (0,10 -- 365) x 1255 jours

99229,67

---------------

total

387825,93 franc

soit

59123,68 euros Attendu que Monsieur X... Y... et Monsieur Jean Louis Y... ne donnent aucune explication de leur défaillance ; qu'il n'y pas lieu à réduction de la clause pénale en application de l'article 1152 ou 1231 du Code civil. Attendu que Monsieur X... Y... et Monsieur Jean Louis Y... ne produisent aucun élément sur leur situation matérielle actuelle, alors que par leur résistance ils se sont déjà attribués un délai supérieur à celui que le juge aurait pu leur consentir ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 1244-1 du Code civil. Attendu que Monsieur X... Y...

et Monsieur Jean Louis Y... qui succombent doivent supporter les dépens. Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la Lyonnaise a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 1000,00 euros. PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, et en dernier ressort, En la forme, reçoit la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE en son appel et le dit bien fondé. Se déclare compétente pour connaître de l'action de la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE. Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau : Condamne solidairement Monsieur X... Y... et Monsieur jean Louis Y... à payer à la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE la somme de 59123,68 euros avec intérêt au taux contractuel majoré de 10 % l'an àcompter de ce jour. Déboute Monsieur X... Y... et Monsieur Jean Louis Y... de leur demande de réduction de la clause pénale et de leur demande de délai de paiement. Condamne Monsieur X... Y... et Monsieur Jean Louis Y... àpayer à la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1000,00 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne Monsieur X... Y... et Monsieur Jean Louis Y... aux dépens et alloue à la SCP POMIES- le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt qui a été signé par Monsieur DELTEL, président, et par Madame ORMANCEY, greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : 2000/3752
Date de la décision : 21/11/2002

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Remboursement - Preuve

En vertu de l'article 1315 du code civil, il appartient aux emprunteurs de faire la preuve des paiements, les décomptes fournis par la banque ne sont que l'aveu des paiements qu'elle reconnaît avoir reçus et leur caractère éventuellement inexploitable ne permet pas de la débouter de son action


Références :

Code civil, article 1315

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2002-11-21;2000.3752 ?
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