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19/11/2002 | FRANCE | N°948/01

France | France, Cour d'appel de nîmes, 19 novembre 2002, 948/01


INTIMES Après que l'instruction ait été clôturée par ordonnance de Monsieur le Conseiller de la mise en état en date du 13 septembre 2002. Après que les débats aient eu lieu à l'audience publique du 8 octobre 2002, où siégeaient : - Monsieur DELTEL, Président, - Madame JEAN, Conseiller, - Monsieur BERTHET, Conseiller, assistés de : - Madame X..., Greffier, présente lors de l'audience, La Cour ainsi composée et assistée a entendu les avoués et avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience du 19 novemb

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INTIMES Après que l'instruction ait été clôturée par ordonnance de Monsieur le Conseiller de la mise en état en date du 13 septembre 2002. Après que les débats aient eu lieu à l'audience publique du 8 octobre 2002, où siégeaient : - Monsieur DELTEL, Président, - Madame JEAN, Conseiller, - Monsieur BERTHET, Conseiller, assistés de : - Madame X..., Greffier, présente lors de l'audience, La Cour ainsi composée et assistée a entendu les avoués et avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience du 19 novembre 2002. Les magistrats du siège en ont ensuite délibéré en secret, conformément à la loi. FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Au cours d'un repas de famille chez les époux Y... le 2 mai 1999, l'enfant Appoline Y..., alors âgée de 4 ans, passait sous la table où elle était mordue au visage par le chien appartenant à Monsieur Gilbert Y.... Par exploits en date du 3, 9 et 11 février 2000, Monsieur et Madame Stéphane Y..., en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fille Appoline, ont fait assigner Monsieur Gilbert Y..., l'assureur de celui-ci la Compagnie GPA-IARD et la CAISSE PRIMAIRE DASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE devant le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS aux fins d'entendre déclarer Monsieur Y... responsable du préjudice subi par leur enfant et le voir condamner à réparation. Le Tribunal saisi a, par jugement en date du 6 février 2001, déclaré Monsieur Y... entièrement responsable du dommage subi par Appoline Y... et l'a condamné à réparation in solidurn avec son assureur. Une expertise médicale était ordonnée pour évaluer le préjudice corporel de l'enfant. Monsieur Gilbert Y... et la Compagnie d'Assurance GPA-IARD ont régulièrement relevé appel de cette décision. Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives signifiées le : - 8 août 2001 pour Monsieur

Gilbert Y... et la Compagnie GPA-IARD, 16 octobre 2001 pour les époux Y..., ès qualités. Les appelants demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris pour voir : "Dire et juger que la faute de la jeune Appoline Y... concourant à la réalisation du dommage est de nature à exonérer Monsieur Y..., propriétaire de l'anîmal, des 2/3 de la responsabilité pesant sur lui, aux termes de l'article 1385 du Code Civil ; Dire et juger en conséquence que Monsieur Y... ne sera responsable que du tiers du dommages causé à Appoline Y... le 2 mai 1999 et que la condamnation in solidurn de Monsieur Gilbert Y... et de son assureur la Compagnie d'Assurance GPAIARD ne pourra excéder le tiers du préjudice subi par Appoline Y...; Condamner Monsieur Stéphane Y... et Madame Christine Z... épouse Y..., pris tous deux ès qualités d'administrateurs légaux de leur fille mineure Appoline Y..., à porter et payer à Monsieur Gilbert Y... et à son assureur la Compagnie d'Assurance GPA-IARD une somme de 3.000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel". Les époux Y... concluent à la confirmation du jugement entrepris. Ils demandent à la Cour d'évoquer l'affaire sur l'évaluation du préjudice au vu du rapport d'expertise et de condamner Monsieur Y... in solidurn avec son assureur à leur payer les indemnités suivantes : - au titre de l'ITT

500F - au titre du prétium doloris

15.OOOF - au titre du préjudice esthétique

30.OOOF. Ils sollicitent en outre une somme de 5.000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2002. MOTIFS

Sur la responsabilité Attendu que Monsieur Y... et son assureur soutiennent que l'enfant a commis une faute d'imprudence en jouant sous la table où se trouvait le chien et que cette faute est de nature à justifier une exonération des deux tiers de la responsabilité de Monsieur Y...; Attendu cependant qu'en application des dispositions de l'article 1385 du Code Civil, précisément rappelées par le Tribunal, une présomption de responsabilité pèse sur le gardien de l'animal qui ne cède que devant la preuve d'une faute de la victime ou d'un tiers ; Attendu que le Tribunal a exactement retenu que le fait pour un enfant de 4 ans d'aller sous la table pendant un repas de famille n'est pas fautif ; qu'il s'agit au contraire d'un comportement ludique habituel chez un jeune enfant ; qu'en revanche, la place d'un chien, même tenu en laisse, n'est pas sous la table familiale ; Attendu que l'entière responsabilité de Monsieur Y..., propriétaire du chien, a donc, à bon droit, été retenue par les premiers juges ; Sur la réparation du préjudice Attendu que l'expertise médicale ordonnée par le Tribunal a été déposée au mois d'avril 2001 ; que tenant l'ancienneté de l'accident, il est justifié d'évoquer sur la réparation du préjudice subi par l'enfant Appoline Y... mais après avoir préalablement invité les appelants à conclure sur ce point, les écritures par eux déposées devant la Cour ne portant que sur la question de la responsabilité ; Attendu que l'affaire sera donc renvoyée à l'audience du 21 janvier 2003, pour y voir statuer sur l'indemnisation du dommage ; Attendu que les demandes afférentes à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens seront réservées PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Dit l'appel recevable en la forme mais mal fondé Confirme le jugement déféré ; Evoque sur la réparation du préjudice subi par Appoline

Y...; Invite Monsieur Y... et son assureur, la Cômpagnie GPA-IARD, à conclure sur l'indemnisation du dommage; Dit que les intimés pourront répondre aux écritures prises Renvoie l'affaire à l'audience du 21 janvier 2003 à 8h3O Dit le présent arrêt commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE; Réserve les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens. Arrêt qui a été signé par Monsieur DELTEL, Président et par Madame X..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : 948/01
Date de la décision : 19/11/2002

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Animaux - Article 1385 du Code civil - Exonération

Ne constitue pas une faute le fait pour un enfant de quatre ans d'aller sous la table lors d'un repas familial susceptible d'exonérer la responsabilité qui pèse sur le gardien de l'animal mordant cet enfant, alors que le comportement de l'enfant est ludique et habituel.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2002-11-19;948.01 ?
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