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05/11/2002 | FRANCE | N°1476/02

France | France, Cour d'appel de nîmes, 05 novembre 2002, 1476/02


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant marché public de maîtrise d'oeuvre passé le 18 août 1998, la Commune de ST DIONIZY a confié à la SARL CABINET D'ÉTUDES RENE GAXIEU, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une crêche-halte-garderie et de deux classes primaires. L'EURL UKA, anciennement Société CANONGE ET BIALLEZ, a exécuté les lots plomberie, chauffage et VMC. Le commencement des travaux est intervenu le 2 avril 1999 avec 4 mois de retard. Des pénalités de retard ont été réglées à la Commune par les entreprises. Par exploit du 2 octobre 2001, l'EURL UKA

a fait assigner la SARL CABINET D'ETUDES RENE GAXIEU en paiement de...

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant marché public de maîtrise d'oeuvre passé le 18 août 1998, la Commune de ST DIONIZY a confié à la SARL CABINET D'ÉTUDES RENE GAXIEU, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une crêche-halte-garderie et de deux classes primaires. L'EURL UKA, anciennement Société CANONGE ET BIALLEZ, a exécuté les lots plomberie, chauffage et VMC. Le commencement des travaux est intervenu le 2 avril 1999 avec 4 mois de retard. Des pénalités de retard ont été réglées à la Commune par les entreprises. Par exploit du 2 octobre 2001, l'EURL UKA a fait assigner la SARL CABINET D'ETUDES RENE GAXIEU en paiement de la somme de 126.949,84 F à titre de dommages et intérêts au titre des pénalités de retard qu'elle estime indûment facturées par le maître d'oeuvre, des travaux supplémentaires réclamés par le maître d'oeuvre et de frais engagés suite à l'intervention d'une société MCS. Elle sollicite en outre la somme de 25.000 F pour résistance abusive et 10.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Cabinet GAXIEU a, suivant conclusions signifiées le 22 janvier 2002, demandé le renvoi de l'affaire devant le Tribunal Administratif de MONTPELLIER aux motifs qu'il s'agit d'un marché public, qu'il n'a pas contracté avec la Société CANONGE ET BIALLEZ et qu'il n'était que le mandataire de la Commune. Par ordonnance en date du 26 mars 2002, le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance d'ALES a dit la juridiction saisie compétente et enjoint à la Société GAXI EU de conclure au fond. La SARL CABINET D'ETUDES RENE GAXIEU a régulièrement relevé appel de cette décision. Pour l'exposé du détail des moyens et prétentions des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives signifiées le - 1 er juillet 2002 par Il appelante, - 30 juillet 2002 par l'intimée. La SARL CABINET D'ETUDES RENE GAXIEU conclut àla réformation de l'ordonnance entreprise et demande le renvoi devant le

Tribunal Administratif de MONTPELLIER. L'EURL UKA conclut à la confirmation de la décision querellée. Elle soutient que sa demande en paiement est fondée sur les manquements répétés de la SARL CABINET RENE GAXIEU en sa qualité de coordonnateur des travaux, que la coordination n'entrait pas dans la mission du maître d'oeuvre et qu'elle est détachable du contrat de droit public conclu avec la Commune. MOTIFS Les contrats conclus entre le CABINET RENE GAXIEU et la Commune de ST DIONIZY d'une part, et cette personne morale et la Société CANONGE ET BIALLEZ, aux droits de laquelle vient l'EURL UKA, d'autre part, ont été passés en application du Code des Marchés Publics. Aucune convention de droit privé n'a été conclue entre le CABINET RENE GAXIEU et la Société CANONGE. Or, l'assignation délivrée à l'encontre du maître d'oeuvre est fondée sur l'article 1147 du Code Civil et motivée par des fautes de coordination imputables au CABINET RENE GAXIEU; Attendu que par le contrat du 18 août 1998, le CABINET RENE GAXIEU a reçu de la Commune de ST DIONIZY une mission de maîtrise d'oeuvre comprenant notamment la direction complète de l'exécution des travaux ; que cette mission comprend nécessairement la coordination des travaux qui a d'ailleurs été effectivement assurée par le CABINET RENE GAXIEU dont la responsabilité est précisément recherchée par l'EURL UKA pour des manquements relevés dans l'exécution de cette tâche ; Que les pièces produites démontrent que les planning d'intervention des différentes entreprises, les rappels et les diverses réunions de chantier ont été établis et assurés par le CABINET RENE GAXIEU et ce dans le cadre de l'exécution du marché public; que c'est donc à tort que le Juge de la mise en état a qualifié les faits invoqués de détachables de ce contrat ; Attendu que le marché passé entre la Commune de ST DIONIZY et l'entreprise UKA avait pour objet l'exécution de travaux publics et présente le caractère d'un contrat administratif ; qu'en application

de l'article 4 de la loi du 28 Pluviôse an VIII, l'action en responsabilité engagée par un entrepreneur contre l'architecte du maître de l'ouvrage, en raison des fautes commises par lui dans l'accomplissement de sa mission ressort à la compétence exclusive de la juridiction administrative en l'absence de contrat de droit privé conclu entre les parties en cause ; Que la décision déférée sera donc réformée; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que la société intimée succombe et supportera les dépens PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Dit l'appel régulier et recevable en la forme Réforme l'ordonnance entreprise ; Dit le Tribunal de Grande Instance dALES incompétent ratione materiae ; Vu l'article 96 du Nouveau Code de Procédure Civile Renvoie les parties à mieux se pourvoir; Dit n'y avoir lieu à application en la cause des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dit que l'EURL UKA supportera les dépens de l'incident; Arrêt qui a été signé par Monsieur DELTEL, Président et par Madame X..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : 1476/02
Date de la décision : 05/11/2002

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion

Une action en responsabilité intentée par un entrepreneur du fait de l'exécution d'un marché de travaux publics, relève de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que les parties en cause ne sont unies par un contrat de droit privé


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2002-11-05;1476.02 ?
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