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24/09/2002 | FRANCE | N°5000/00

France | France, Cour d'appel de nîmes, 24 septembre 2002, 5000/00


A l'audience publique de la PREMIERE CHAMBRE de la COUR d'APPEL de NîMES, Monsieur DELTEL, Président, assisté de Madame ORMANCEY, Greffier, a prononcé l'arrêt suivant dans l'instance opposant : D'UNE PART : Maître Jean-François Z... mandataire judiciaire demeurant et domicilié ... agissant ès qualités d'ancien représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur Alain Y... et d'actuel commissaire à l'exécution du plan de redressement de Monsieur Alain Y... G... Alain Y... né le 21 juin 1951 à APT (84) Madame Gisèle C... épouse Y... née le 11 janvier 1950 à APT

(84) demeurant et domiciliés ensemble ... ayant pour avoué constit...

A l'audience publique de la PREMIERE CHAMBRE de la COUR d'APPEL de NîMES, Monsieur DELTEL, Président, assisté de Madame ORMANCEY, Greffier, a prononcé l'arrêt suivant dans l'instance opposant : D'UNE PART : Maître Jean-François Z... mandataire judiciaire demeurant et domicilié ... agissant ès qualités d'ancien représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur Alain Y... et d'actuel commissaire à l'exécution du plan de redressement de Monsieur Alain Y... G... Alain Y... né le 21 juin 1951 à APT (84) Madame Gisèle C... épouse Y... née le 11 janvier 1950 à APT (84) demeurant et domiciliés ensemble ... ayant pour avoué constitué Maître d'B... et pour avocat Maître BAHEUX X... D'AUTRE PART : LA SOCIETE LIXXBAIL nouvelle dénomination de la SOCIETE LOXXIA-BAIL SA dont le siège social est ... prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ayant pour avoué constitué la SCP TARDIEU et pour avocat Maître BRODU A... E... Après que l'instruction ait été clôturée par ordonnance de Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat en date du 17 juin 2002. Après que : - Madame JEAN, Conseiller rapporteur, désigné conformément à la loi, - Madame BRISSY-PROUVOST, Conseiller, ont tenu seuls l'audience publique du 18 juin 2002, les avocats ne s'y opposant pas (article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile), assistés de Madame ORMANCEY, Greffier, présente lors de l'audience, qui ont entendu les avoués et avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries. Le prononcé de la décision a été ensuite fixé à la date du 24 septembre 2002, le magistrat rapporteur en ayant ensuite rendu compte à la Cour composée en outre de - Monsieur DELTEL, Président, Les magistrats du siège en ont ensuite délibéré en secret conformément à la loi. * * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 15 octobre 1993, la Société Anonyme EQUIP BAIL a acquis auprès de la SARL GARAGE GERMAIN un véhicule D... Maverick pour le prix de 152.000 F. Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 1993, les époux Y... ont souscrit un contrat de location de ce véhicule avec option d'achat au 25 octobre 1997 auprès de la Société EQUIP BAIL ultérieurement dénommée LOXXIA BAIL. Le 7 novembre 1994 le véhicule a subi un important sinistre incendie. Après mise en demeure adressée à Monsieur Y... le 5 mars 1996, la Société LOXXIA BAIL a constaté la résiliation du contrat de location avec option d'achat. Elle a récupéré le véhicule après règlement de la somme de 30.331,16 F représentant le solde des réparations puis l'a revendu au prix de 68.000 F le 10 mars 1997. Monsieur Y..., qui avait engagé une action en justice à l'encontre du vendeur et du constructeur du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés, a cessé de payer les loyers au mois d'octobre 1995. Par jugement en date du 29 mars 1996, le Tribunal de Commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur Y.... La Société LOXXIA BAIL a procédé à la suite de la revente du véhicule à une déclaration de créance rectificative auprès de Maître Z..., ès qualités de représentant des créanciers de Monsieur Y..., pour un montant de 51.398,15 F. Par exploit en date du 16 avril 1997, la Société LOXXIA BAIL a assigné Madame Y... en paiement de la somme de 51.398,15 F outre intérêts légaux et de la somme de 15.000 F à titre de dommages et intérêts. Monsieur Y... et Maître Z... sont intervenus volontairement à la procédure pour obtenir la restitution des loyers versés. Par arrêt définitif en date du 10 juin 1999 statuant sur l'action engagée par Monsieur Y... en garantie des vices cachés, la Cour de ce siège a : - confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 3 septembre 1996

ayant ordonné la résolution de la vente du véhicule D... Maverick, - condamné in solidum la SA GARAGE GERMAIN et la SA D... FRANCE à payer à la Société LOXXIA BAIL la somme de 114.331,16 F outre intérêts de droit à compter du 1er septembre 1999, - débouté Monsieur Y... de ses demandes en restitution du prix de vente et augmentation des dommages et intérêts alloués par le Tribunal. Statuant sur l'action initiée par la Société LOXXIA BAIL, le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON a, par jugement du 30 octobre 2000, constaté la résiliation de la location avec option d'achat le 5 mars 1996, débouté la Société LOXXIA BAIL de ses demandes, rejeté les demandes reconventionnelles des époux Y... et condamné la Société LOXXIA BAIL à payer aux époux Y... la somme de 5.000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 6.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître Z..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur Alain Y..., ce dernier et son épouse, Madame Gisèle Y..., ont régulièrement relevé appel de cette décision. Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le : - 24 mai 2002 par Maître Z..., Monsieur et Madame Y..., - 29 mai 2002 par la Société LIXXBAIL venant aux droits de la Société LOXXIA BAIL et faisant siennes les écritures signifiées par celle-ci le 7 juin 2001. Les appelants, à titre principal, forment les demandes suivantes : "Donner acte à la Société LIXXBAIL SA, de sa reprise d'instance par conclusions signifiées le 29 mai 2002 suite à la fusion absorption de la Société LOXXIA BAIL anciennement dénommée EQUIP BAIL ; Donner acte aux concluants de ce qu'ils reprennent intégralement à l'encontre de la SA LIXXBAIL SA l'argumentation précédemment développée à l'encontre de la SA LOXXIA BAIL-SLIBAIL et avant cela à l'encontre de la Société LOXXIA BAIL

(LOXXIA LOCATION) ; Ce faisant ; Ne confirmer la décision déférée qu'en sa seule disposition prononçant condamnation au profit des époux Y... d'une somme de 5.000 F soit 762,25A à titre de légitimes dommages et intérêts pour procédures abusives ; Dire et juger toutefois que cette condamnation interviendra désormais à l'encontre de la Société LIXXBAIL SA, venant aux droits de la Société LOXXIA BAIL-SLIBAIL venant elle-même aux droits de la SA LOXXIA BAIL (LOXXIA LOCATION) ; Infirmer le jugement rendu le 30 octobre 2000 par le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON dans toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau ; Débouter la Société LIXXBAIL SA de son appel incident ; Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de N MES en date du 10 juin 1999 ; Vu le contrat signé entre les époux Y... et la Société LOXXIA LOCATION SA ; Dire et juger que la résolution du contrat de vente entraîne anéantissement rétroactif des relations contractuelles et en conséquence annulation du contrat de crédit bail passé avec la Société LOXXIA BAIL (LOXXIA LOCATION) SA devenue SA LOXXIABAIL-SLIBAIL et actuellement Société LIXXBAIL SA ; Condamner en conséquence la SA LIXXBAIL venant aux droits de la Société LOXXIABAIL-SLIBAIL, venant elle-même aux droits de la SA LOXXIA BAIL, à porter et payer à Maître Jean-François Z... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Monsieur Alain Y..., et aux époux Y..., la somme de 8.686A (59.976 F) en remboursement des échéances déjà payées, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt par les époux Y... de leurs écritures devant le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON ; Débouter la Société LIXXBAIL, nouvelle dénomination de la Société LOXXIABAIL-SLIBAIL, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, telles que dirigées à l'encontre des époux Y... et de Maître Jean-François Z..., ès qualités ; Condamner au contraire la Société LIXXBAIL, nouvelle dénomination de la Société

LOXXIABAIL-SLIBAIL, venant elle-même aux droits de la SA LOXXIA BAIL (LOXXIA LOCATION) à verser à Maître Jean-François Z..., ès qualités, et aux époux Y... la somme de 2.287A (15.000 F) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamner la Société LIXXBAIL, nouvelle dénomination de la Société LOXXIABAIL-SLIBAIL, venant elle-même aux droits de la Société LOXXIA BAIL (LOXXIA LOCATION) aux entiers dépens de première instance et d'appel". La Société LIXXBAIL venant aux droits de la Société LOXXIA BAIL a formé appel incident et conclut comme suit : "Vu les arrêts de la Cour d'Appel de N MES en date du 15 décembre 1998 et 10 juin 1999 ; Vu le contrat du 18 octobre 1993, les dispositions des articles 1134 et suivants et 1184 du Code Civil ; Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés Madame Gisèle C... épouse Y..., Monsieur Alain Y... et Maître Jean-François Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de Monsieur Y... en toutes leurs prétentions, fins et conclusions ; Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 30 octobre 2000 en ce qu'il a :

- constaté que la résiliation du contrat de location

avec option d'achat est intervenue le 5 mars 1996,

- rejeté la demande contraire des époux Y...,

- dit qu'en tout état de cause, la conséquence de la

résolution du contrat de vente est bien la résiliation d'un contrat

de bail avec option d'achat et non son annulation, la résiliation

n'ayant d'effet que pour l'avenir, Infirmer le jugement entrepris pour le surplus et décharger la Société LOXXIABAIL-SLIBAIL de toute condamnation au profit de Monsieur et Madame Y... et de Maître Z..., ès qualités ; Y ajoutant ; Condamner solidairement Monsieur et Madame Y... et F... Z..., ès qualités, à lui verser la

somme de 15.000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel". La clôture de la procédure a été prononcée le 24 mai 2002 puis reportée par ordonnance du 30 mai 2002 au 17 juin suivant.

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MOTIFS Attendu que la Société LIXXBAIL ne réitère pas devant la Cour sa demande en paiement des arriérés de loyer ni celle de dommages et intérêts ; Attendu que l'arrêt de la Cour de céans en date du 10 juin 1999 est définitif ; qu'il ressort de cette décision comme des pièces produites qu'après mise en demeure adressée à Monsieur Y... en date du 5 mars 1996, la Société LOXXIA BAIL a résilié le contrat de location avec option d'achat ; que la vente du véhicule a été quant à elle résolue en application de l'article 1644 du Code Civil ; que le prix de vente a été restitué à LOXXIA BAIL majoré des réparations et minoré du prix de revente ; qu'il n'y a eu ni annulation ni résolution du contrat de bail précédemment résilié ; Attendu qu'en tout état de cause, la résolution du contrat de vente entraîne la résiliation de la location et non sa résolution ; que la résiliation n'a pas d'effet rétroactif et notamment reste sans incidence sur les loyers versés avant la demande en justice contre le crédit-bailleur ;

Attendu qu'en l'espèce, le véhicule a été mis effectivement à disposition de Monsieur Y... qui l'a utilisé jusqu'à l'incendie ; que les droits et actions en garantie contre le vendeur lui ont été transférées en application de l'article 3 des conditions générales du contrat de location ; qu'il échet d'ailleurs de relever que dans l'instance en garantie des vices cachés, Monsieur Y... a sollicité devant le Tribunal comme devant la Cour, l'indemnisation de sa privation de jouissance à l'encontre de la Société GARAGE GERMAIN et de la Société D... FRANCE ; que la Cour de ce siège a, dans la décision susvisée du 10 juin 1999, accueilli cette prétention et confirmé l'allocation d'une somme de 5.000 F tenant la mise à disposition d'un autre véhicule consentie par la société venderesse à Monsieur Y... ; que la Cour a rejeté la demande de ce dernier en élévation des dommages et intérêts ; Attendu que Monsieur Y... a cessé de payer ses échéances au mois d'octobre 1995 et qu'il a été indemnisé de ses préjudices ; Attendu qu'en conséquence de ces constatations et de la résiliation de la location, la demande reconventionnelle en restitution des loyers versés a, à bon droit, été rejetée par le Tribunal ; Attendu, sur la demande en dommages et intérêts pour procédures abusives, qu'il y a lieu de rappeler que le 31 octobre 1997, la Société LOXXIA BAIL a fait pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de Madame Y... en sa qualité de caution solidaire de Monsieur Alain Y... ; qu'à cette date la Société LOXXIA BAIL n'avait pas été appelée à l'instance en résolution de vente ; que la mesure pratiquée ne peut donc lui être reprochée ; Attendu en revanche que postérieurement à la décision définitive du 10 juin 1999 allouant à la Société LOXXIA BAIL la restitution du prix d'achat majoré du prix des réparations et des intérêts légaux, cette société a maintenu sa demande en paiement engagée contre les époux Y... alors qu'elle avait été indemnisée de l'intégralité de son

préjudice et remplie de ses droits ; que le maintien de cette procédure revêt un caractère abusif et a causé aux époux Y... un préjudice moral certain qui a été exactement indemnisé par le Tribunal ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que chacune des parties succombe partiellement et conservera la charge de ses propres dépens d'appel ; * * * PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, En la forme ; Dit l'appel principal des époux Y... recevable ; Reçoit l'appel incident de la Société LOXXIA BAIL-SLIBAIL ; Au fond ; Confirme la décision déférée ; Y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ; Arrêt qui a été signé par Monsieur DELTEL, Président et par Madame ORMANCEY, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : 5000/00
Date de la décision : 24/09/2002

Analyses

CREDIT-BAIL - Résiliation - Cause - Résolution du contrat de vente

La résolution du contrat de vente entraînant la résiliation du contrat de crédit-bail et non sa résolution et la résiliation n'ayant pas d'effet rétroactif, elle est sans incidence sur les loyers versés avant la demande en justice contre le crédit-bailleur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2002-09-24;5000.00 ?
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