Représentante au sein de la SA Ateliers Industriels Pyrénéens (Aipsa) et chargée de vendre des "caisses à vin diverses, articles d'emballages divers, bouteilles, tout produit distribué par la société" auprès des viticulteurs, négociants, coopératives, grossistes ou autres clients pouvant être intéressés par ces articles, avec, outre des commissions, une rémunération minimale forfaitaire égale par trimestre à 520 fois le taux horaire du SMIC, soit le 7 février 1994, date de l'embauche, à 6 037.20 F brut mensuel, Mademoiselle Laurette Z... a, le 21 juillet 1999, adressé une lettre de "démission" à "AIP SA", "à l'attention de:
Patrice Y...", Président directeur général, rédigée en ces termes exactement reproduits: "Pour faire suite à notre entretien du lundi 19 juillet, je vous confirme par la présente qu'il ne m'est plus possible de continuer notre collaboration étant donné la détérioration de nos relations; la pression insupportable de votre part que vous me faites subir depuis le mois de février porte préjudice à mon travail comme à ma santé. En conséquence je vous présente ma démission." A la demande de la salariée, la période de préavis a été écourtée par l'employeur pour être ramenée au 6 septembre 1999. A la suite de mises en demeure de l'employeur des 3 et 7 septembre 1999 à la salariée, faisant état de la nécessité que soit restitué l'intégralité du fichier clientèle, et la réplique de la salariée du 13 septembre qui s'étonnait dès lors que, selon elle, il était entendu qu'elle conserverait l'ensemble des fiches jusqu'à la fin du préavis, cette dernière a, le 6 octobre 1999, saisi la juridiction prud'homale, après avoir fait remarquer à son employeur qu'elle était consciente qu'il adoptait une attitude d'intimidation pour qu'elle ne remette pas en cause les conditions de la rupture de son contrat de travail, alors qu'elle ajoutait être fondée à contester la nature de cette rupture en ces termes "je prends acte
que vous vous réservez toute action mais que moi même j'entends saisir la juridiction prud'homale pour faire sanctionner les manquements graves qui ont émaillé la fin de nos relations". Par jugement du 23 mai 2000, le conseil de prud'hommes d'Avignon, après avoir dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, a dit que le licenciement de Mademoiselle Z... est sans cause réelle et sérieuse, condamné la SA Aipsa à lui payer: - 28 507.96 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15 244.90 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, - 2 931.59 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 293.15 euros d'indemnité de congés payés correspondants, - 2 575.91 euros d'indemnité légale de licenciement, - 3 602.34 euros d'arriéré de commissions pour le mois de septembre 1999, - 3 138.46 euros d'arriéré de commissions pour le mois d'octobre 1999, - 5 481.69 euros d'arriéré de commissions pour le mois de décembre 1999, - 4 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit qu'en application des dispositions de l'article R.516.37 du Code du travail, le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte, constaté que la moyenne des salaires s'élève à 4 755.54 euros, que les sommes allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées àl'article R.516.18 du Code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 1999. Ayant relevé appel, la SA Aipsa conclut à la condamnation de Mademoiselle Z... à produire la justification de sa situation professionnelle après son départ d'Aipsa subsidiairement à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes de Mademoiselle Z..., ,à sa condamnation au paiement de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, très subsidiairement, aux fins de voir désigner un expert avec pour
mission de rechercher quelles ont été les activités professionnelles de Mademoiselle Z... immédiatement après son départ d'Aipsa si elle a conservé la clientèle qu'elle gérait au sein d' Aipsa et de chiffrer le montant de l'éventuelle indemnité de clientèle pouvant être due, dans l'hypothèse où sa démission serait requalifiée en licenciement. Mademoiselle Z... conclut à la confirmation jugement déféré excepté en ce qui concerne l'indemnité de clientèle et incidemment l'indemnité légale de licenciement, à la condamnation de la SA Aipsa à lui verser 122 000 euros d'indemnité de clientèle, 1000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'au rejet de la demande d'expertise. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des partie, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes, à la note d'audience et aux écritures déposées, oralement reprises. SUR CE: Attendu qu'à l'audience de la cour de céans, les parties ont convenu que Mademoiselle Z... avait été remplie de ses droits au titre des commissions, qu'il a été acté que Me X..., représentant celle-ci, ne réclame plus de commissions qui ont été régulièrement réglées ; qu'il convient de donner acte aux parties de leur accord sur ce point ; Attendu que la rupture de la relation salariale n'est pas discutée par les parties ; Attendu toutefois que la qualification par la salariée de "démission" dans sa lettre du 21 juillet 1999 est équivoque dans la mesure où il est fait état que la rupture a été provoquée par une 41 pression insupportable" de l'employeur nuisible tant au "travail" qu'à la "santé" de la salariée; Qu'en effet la rupture du contrat de travail par cette dernière motivée par des fautes qu'elle impute àl'employeur ne procède pas d'une volonté claire et sans équivoque de démissionner peu important le caractère réel ou non des fautes alléguées ; Attendu que dans ces conditions et dès lors que la rupture ne peut être
qualifiée de démission, elle doit s'analyser en un licenciement; Qu'à défaut de procédure à ce titre, et donc de lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, le licenciement apparait dépourvu de cause réelle et sérieuse Attendu que licencié, un salarié en tant que VRP, peut prétendre à une indemnité, pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée, ou développée par elle ; Attendu qu'en l'espèce, l'employeur soutient que la salariée a repris la majeure partie de la clientèle à l'occasion de son départ auprès de L.P.I., seul concurrent dans la distribution des produits verriers de la société Saverglass et qu'il n'est pas possible d'expliquer autrement la perte par Aipsa de 95% de son chiffre d'affaires bouteilles entre 1999 et 2000, en sorte d'éliminer définitivement ce seul concurrent de L.P.I., ; Attendu que Mademoiselle Z... ne discute pas avoir été embauchée aussitôt après son départ par la société LPI ; qu'il apparaît que cette société est concurrente, au titre de la distribution régionale, de la société Aipsa ; que Mademoiselle Z... qui continue, en tant que VRP, à prospecter la même clientèle, ne subit aucun préjudice du fait de la cessation de son contrat initial ; que la demande d'indemnité de clientèle doit en conséquence être rejetée ; Attendu en revanche, qu'en considération du salaire de Mademoiselle Z... lors de son licenciement, de son ancienneté, d'absence d'éléments sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, la cour confirme le jugement en ce qu'il lui a alloué diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture et de congés payés correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis -, Attendu que par ailleurs le conseil de prud'hommes a correctement analysé les éléments qui lui étaient soumis tenant aux témoignages notamment de Mademoiselle
Lambrigot qui, dans des circonstances analogues à celles décrites par Mademoiselle Z... a également pris l'initiative de rompre la relation salariale avec la société Aipsa que concernant la demande au titre du préjudice moral, il y a lieu de confirmer également le jugement déféré ; Attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés par Mademoiselle Z... à hauteur d'une somme supplémentaire de 800 euros PAR CES MOTIFS: LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUDHOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE, RECOIT l'appel en la forme, REFORME partiellement le jugement déféré, SA AIPSA C/ Laurette Z... Par substitution de motifs, DIT QUE le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONFIRME pour le surplus, sauf en ce qui concerne les commissions, donne acte aux parties de leur accord sur ce point, CONDAMNE la SA Aipsa, en la personne de son représentant légal, aux dépens, et à payer àMademoiselle Laurette Z... 800 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE toute autre demande, Arrêt signé par Madame Cuttat, présidente, et Madame Girardeau, greffière.