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25/04/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006940448

France | France, Cour d'appel de nîmes, 25 avril 2002, JURITEXT000006940448


Mina X... C/ S.A.R.L. HOTEL RESTAURANT "LA GENTILHOMMIERE" Madame Mina X... a été engagée par la société hôtel restaurant La Gentilhommière en qualité d'employée d'hébergement selon un contrat à durée déterminée de retour à l'emploi conclu le 1er février 1993, pour une période de 18 mois. Le 22 novembre, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste de travail. Par lettre du 16 décembre 1993, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour cause d'inaptitude définitive au poste occupé. Estimant que la rupture de son contrat d

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Mina X... C/ S.A.R.L. HOTEL RESTAURANT "LA GENTILHOMMIERE" Madame Mina X... a été engagée par la société hôtel restaurant La Gentilhommière en qualité d'employée d'hébergement selon un contrat à durée déterminée de retour à l'emploi conclu le 1er février 1993, pour une période de 18 mois. Le 22 novembre, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste de travail. Par lettre du 16 décembre 1993, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour cause d'inaptitude définitive au poste occupé. Estimant que la rupture de son contrat de travail était intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122.3.8 du Code du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 9 décembre 1994, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a débouté Madame X... de ses demandes, l'a condamnée à payer à la S.A.R.L. HOTEL RESTAURANT"LA GENTIHOMMIERE" le franc symbolique en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'a condamnée au remboursement envers le Trésor Public des éventuels frais d'aide juridictionnelle. Par arrêt du 27 mars 1997, la cour d'appel de Montpellier a confirmé dans ses principes le jugement déféré, dit que l'inaptitude médicalement constatée de l'appelante à son emploi constitue un cas de force majeure de nature à justifier la rupture anticipée du contrat de travail, y ajoutant, condamné la S.A.R.L. HOTEL RESTAURANT "LA GENTILHOMMIERE" à payer à l'appelante 1000 F à titre d'indemnité pour non respect de la procédure. Par arrêt du 17 mai 2000, la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt de Montpellier. Devant la cour d'appel de Nîmes, désignée comme cour de renvoi., Madame X... conclut àl'infirmation du jugement déféré, aux fins de voir dire que la rupture du contrat à durée déterminée par la S.A.R.L. est abusive et que la procédure de licenciement est irrégulière, condamner en conséquence la S.A.R.L. -a lui verser: -

460 euros de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, - 9 200 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de -1, avail sur le fondement des dispositions de l'article Il 122.3.8 8 du Code du travail, - 13 00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile . La S.A.R.L. la Gentilhommière conclut au vu des principes généraux du droit, des articles 1101 et suivants, 1134 et suivants du Code civil, L.122.3.8, L.122.24.4 du Code du travail, à la constatation qu'elle a respecté les dispositions de ce dernier article, aux fins de voir Madame X... déboutée de ses demandes, subsidiairement si 'la cour devait retenir que la S.A.R.L. ne pouvait prendre acte de la rupture à la suite de l'inaptitude totale constatée par la Médecine du Travail, de Madame X..., dire qu'elle ne démontre avoir subi aucun préjudice, en conséquence réduire à une somme symbolique le montant de ses dommages-intérêts, à titre plus subsidiaire, si la cour devait prendre en considération la durée totale du contrat à durée déterminée, constater que le salaire mensuel moyen de Madame X... au sein de la S.A.R.L. était de 2 000 F par mois, en conséquence dire que Madame X... ne saurait obtenir davantage que 18 600 F, soit 2 855.55 euros à titre indemnitaire, et la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises. SUR CE: Attendu que l'article L. 122.24.4 du Code du travail. est placé sous la Section IV.2 concernant les règles particulières aux salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi, insérées sous le Chapitre Il consacré aux règles propres au contrat de travail en général, alors que l'article L. 122.3.8 fait partie de la Section 1 traitant spécifiquement du contrat à durée déterminée dudit chapitre,

que dès lors ce sont ces dispositions particulières au contrat de travail à durée déterminée qui doivent s'appliquer au cas d'espèce, Attendu selon l'article L. 122.3.8 du Code du travail que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure et que la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122.3.4; Attendu que l'inaptitude de Madame X... résultait d'un état anxio-dépressif, Attendu que l'employeur n'a pas, dans le cas d'espèce, fait la preuve que cette inaptitude déclarée par le médecin du travail revêtait à son égard le caractère d'imprévisibilité de la force majeure autorisant la rupture du contrat à durée déterminée avant son terme; Attendu que le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel de 3 323 F pour 24 heures hebdomadaires; Attendu qu'à défaut d'éléments sur l'évolution de la situation personnelle et professionnelle de Madame X... la cour arbitre à 5 000 euros les dommages-intérêts qui doivent lui être alloués sur le fondement de l'article L. 122.3.8 du Code du travail; Attendu qu'il n'est pas discuté que la procédure de licenciement est irrégulière dans la mesure où auc une convocation à un entretien préalable à la mesure n'a été adressée à l'intéressée et que par suite aucune entretien n'a eu lieu; qu'il y A lieu de faire droit à la demande à ce titre tel que précisé au dispositif, Attendu qu'ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle, Madame X... n'a pas exposé de frais non compris dans les dépens justifiant sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; qu'il n'y pas lieu de faire droit à ce chef de demande; PAR CES MOTIFS: LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE, CHAMBRES RÉUNIES

SUR RENVOI DE CASSATION, VU l'arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2000, RECOIT l'appel en la forme, INFIRME le jugement déféré, dans toutes ses dispositions, CONDAMNE la S.A.R.L. LA GENTILHOMMIERE, en la personne de son représentant légal, àpayer à Madame X...: - 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.122.3.8 du Code du travail, - 460 euros d'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE ladite société aux dépens, Arrêt signé par Madame Y..., présidente, et Madame Z..., greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006940448
Date de la décision : 25/04/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée

Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant échéance qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Il appartient à l'employeur de prouver que l'inaptitude physique de l'un de ses salariés déclarée par le médecin du travail revêt à son égard le caractère d'imprévisibilité de la force majeure justifiant la rupture du contrat avant échéance


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2002-04-25;juritext000006940448 ?
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