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25/04/2002 | FRANCE | N°99/6058

France | France, Cour d'appel de nîmes, 25 avril 2002, 99/6058


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES A la suite d'une déclaration d'utilité publique du 14 novembre 1975 a été créé un plan d'eau à usage touristique sur la Commune de COUCOURON. Les consorts X... estimant que des parcelles n'avaient pas été utilisées conformément à l'usage prévu ou avaient été affectées à des fins agricoles ont demandé la rétrocession de leurs immeubles expropriés par application des articles L.12-6 et R.12-6 du Code de l'Expropriation. Par jugement du ler octobre 1999 le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS a estimé qu'il n'y avait pas lieu à qu

estion préjudicielle telle que soulevée par le Service Départemental ...

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES A la suite d'une déclaration d'utilité publique du 14 novembre 1975 a été créé un plan d'eau à usage touristique sur la Commune de COUCOURON. Les consorts X... estimant que des parcelles n'avaient pas été utilisées conformément à l'usage prévu ou avaient été affectées à des fins agricoles ont demandé la rétrocession de leurs immeubles expropriés par application des articles L.12-6 et R.12-6 du Code de l'Expropriation. Par jugement du ler octobre 1999 le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS a estimé qu'il n'y avait pas lieu à question préjudicielle telle que soulevée par le Service Départemental de l'Equipement de l'ARDÈCHE et la Commune de COUCOURON et a déclaré les consorts X... mal fondés dans leurs -demandes après avoir constaté que les conditions du droit à rétrocession et du droit de priorité n'étaient pas remplies. Le Tribunal a, en outre condamné les consorts X... à payer au Syndicat Départemental de l'Equipement de l'ARDÈCHE et à la Commune de COUCOURON la somme de 8.000 Frs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Michel X..., Madame Marie Thérèse Y... épouse X..., Madame Antonia Z... veuve Y... ont interjeté appel de cette décision. A la suite du décès de Madame Z... veuve Y... le 6 février 2000 Madame Marie Thérèse Y... épouse X..., agissant en qualité d'unique héritière, est intervenue volontairement en cause d'appel. Les appelants ont conclu à l'infirmation du jugement déféré. Ils demandent que soit ordonnée sous astreinte de 5.000 Frs par jour de retard la rétrocession des terrains ayant fait l'objet de la déclaration d'utilité publique du 14 novembre 1975, que le Syndicat Départemental de l'Equipement de l'ARDÈCHE et la Commune de COUCOURON soient condamnés solidairement à leur payer 50.000 Frs à titre de dommages-intérêts et la somme de 5.000 Frs par année d'occupation à compter de l'ordonnance d'envoie en possession du 12

novembre 1979 jusqu'à complète rétrocession soit la somme de 105.000 Frs arrêtée au 12 novembre 2000. Subsidiairement ils demandent que soit ordonnée une expertise à l'effet de déterminer si les parcelles de terres expropriées ont reçu la destination prévue par la déclaration d'utilité publique et de vérifier les conditions d'exploitation des terres restées à usage agricole et des bâtiments édifiés sur les terrains expropriés. Ils demandent en outre 10.000 Frs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils exposent que l'opération d'ensemble concernait une superficie totale de 30 ha 89 a 39 ca alors que la surface du plan d'eau représenté 15 ha ; Ils soutiennent que la moitié de la superficie des terrains expropriés n'a pas été directement utilisée par le plan d'eau mais qu'une partie a été maintenue à usage agricole. Ils font valoir que la construction d'un bâtiment à usage de buvette a été réalisée sans permis de construire et que faute d'existence légale elle ne pouvait être considérée comme un bâtiment public. Ils soutiennent également que la Commune avait confié la vente de l'herbe sur les parcelles à des exploitants agricoles de la Commune et ce au mépris de l'article L. 12-6-2ème qui prévoit un droit de priorité aux anciens exploitants. Le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DE L'ÉQUIPEMENT DE L'ARDÈCHE et la Commune de COUCOURON ont conclu à la confirmation du jugement et ils demandent que leur soit alloué à chacun 2.000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils soutiennent que les terres expropriées ont bien reçu l'affectation prévue, que les aménagements constituent l'accessoire de la destination touristique et des éléments indispensables à l'affectation touristique du plan d'eau. Ils estiment que les prestations de fauchage relèvent de l'entretien du domaine public pour des raisons esthétique et de sécurité. Ils considèrent que la demande d'expertise correspond à l'objet même du

litige et qu'il ne saurait être conféré à un technicien la faculté de dire le droit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2002. CECI étant EXPOSE, la COUR ATTENDU que la Commune de COUCOURON a confié au Syndicat Mixte de l'Equipement de l'ARDÈCHE un programme tendant à l'aménagement touristique de la Commune ; Que la création d'un plan d'eau devant constituer un pôle d'attraction pour les activités de loisirs a fait l'objet d'une enquête en vue de la déclaration d'utilité publique par arrêté du Préfet du 14 novembre 1975 ; ATTENDU que les consorts X... qui ont été expropriés de diverses parcelles de terres d'une superficie totale de 3 ha 83 a 78 ca se référant à des constats d'huissier des 23 juin 1992 et 6 juillet 1994 estiment que les parcelles n'ont pas été utilisées conformément à la déclaration d'utilité publique mais qu'elles ont été louées à des particuliers y exerçant une activité commerciale ; Qu'ils considèrent au vu de sommations interpellatives que plusieurs particuliers à la demande de la Commune coupaient le foin et élaguaient le bois autour du lac, certains d'entre eux conservant le foin coupé dans le cadre de leurs activités d'exploitants agricoles ; ATTENDU qu'aux termes de l'article L. 12-6 du Code de l'Expropriation les anciens propriétaires ou leurs ayants-droit peuvent demander la rétrocession des immeubles expropriés si ceux-ci n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination ; ATTENDU que le Tribunal Administratif de LYON a, par jugement du 25 novembre 1976, estimé que l'aménagement d'un plan d'eau sur la Commune de COUCOURON répondait à un besoin d'ordre touristique utile au développement de la région ; Que si l'aménagement avait pour conséquence de faire disparaître des terres cultivables ou des pâturages la majorité de ces espaces ne représentait qu'un pourcentage minimum des terrains agricoles de la Commune ; ATTENDU que la conformité de l'affectation des immeubles

expropriés à la destination d'utilité publique s'apprécie au regard de l'ensemble des parcelles pour la réalisation du projet ; Que le Commissaire enquêteur avait précisé que la désignation des terrains àacquérir correspondait non seulement à l'emprise du plan d'eau mais également àune bande de sécurité, le tout devant constituer un pôle d'attraction pour les activités de loisirs liées à l'eau; ATTENDU que les aménagements effectués tels que bâtiment à usage de buvette, jeux de boules, aires de pique-nique, canoù, terrain de volley-ball, constituent des accessoires nécessaires et indispensables à l'exploitation touristique et correspondent à la vocation touristique du plan d'eau; ATTENDU que les procès verbaux de constat et les photographies annexées démontrent précisément la destination des aménagements ; Que les prestations de fauchage, élagage ont été, selon les déclarations des personnes entendues sur sommations interpellatives, effectuées à la demande de la Commune ou avec l'accord de celle-ci dans le but évident d'assurer la salubrité, la propreté et la sécurité des lieux ; Qu'aucune des personnes entendues n'a précisé avoir fait paître des troupeaux, la coupe des foins n'ayant été réalisée que pour "rendre service" ; Que si certaines personnes (Monsieur MAILLET A..., Monsieur GIVEL B... notamment) ont déclaré avoir ramassé ou conservé le foin, cette situation ne pouvait correspondre à un usage agricole des parcelles expropriées ou - àl'existence d'affermage au sens du Code Rural; Que ces prestations de fauchage ont été qualifiées à juste titre par les premiers juges "d'entretien du domaine public pour une utilisation conforme à son objet" ; ATTENDU d'autre part que la demande d'expertise présentée par les consorts X... n'est pas fondée ; Qu'en effet l'intitulé de la mission proposée à la Cour correspond à une véritable délégation du pouvoir juridictionnel alors qu'aux termes de l'article 238 du Nouveau Code de Procédure Civile il ne

peut être conféré à un expert le pouvoir de porter des appréciations d'ordre juridique ; ATTENDU que les premiers juges ont fort justement considéré que la déclaration d'utilité publique avait été totalement respectée dans l'usage des terrains et que dans ces conditions le droit à rétrocession ou le droit éventuel de priorité tels que fixés par l'article L.12-6 du Code de l'Expropriation ne pouvaient être accordés aux consorts X...; ATTENDU qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré et de condamner les consorts X... à payer à chacun des intimés la somme de 500 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Confirme le jugement déféré; Y ajoutant, Condamne les consorts X... à payer par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile: - 500 euros au Syndicat Départemental de l'Equipement de FARDÈCHE, - 500 euros à la Commune de COUCOURON; Condamne les consorts X... aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP GUIZARD SERVAIS avoués; Arrêt qui a été signé par Monsieur GOUDON, Premier Président et par Madame ORMANCEY C....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : 99/6058
Date de la décision : 25/04/2002

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - RETROCESSION - Conditions - Immeuble n'ayant pas reçu la destination prévue - Eléments à considérer

En application de l'article L 12-6 du code de l'expropriation, les anciens propriétaires ou leurs ayants-droit peuvent demander la rétrocession des immeubles expropriés, si ceux-ci n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, la conformité de l'affectation des immeubles expropriés à la destination d'utilité publique s'appréciant au regard de l'ensemble des parcelles utilisées pour la réalisation du projet


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2002-04-25;99.6058 ?
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