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25/04/2002 | FRANCE | N°475/02

France | France, Cour d'appel de nîmes, 25 avril 2002, 475/02


COUR D'APPEL DE NIMES BL N°475/02 DU 25 avril 2002 AFF.LAGET A L'AUDIENCE PUBLIQUE tenue par la Chambre des Appels correctionnels de la Cour d'Appel,de Nimes le jeudi vingt cinq avril deux mille deux,entre : LAGET Roger Maurice Vincent, né le 19 Juillet 1939 à ST JUST D ARDECHE, fils de LAGET Raymond et de BOISSON Noémie, de nationalité française, marié, retraite Demeurant Portail du Rhone - 07700 ST MARCEL D ARDECHE Libre, prévenu, intimé, Représenté par Me DEVEZE, Avocat au barreau de Nimes,

d'une part ET : LE MINISTERE PUBLIC, d'autre part, ET ENCORE COMMUNE DE BOURG SAIN

T ANDEOL 07700 BOURG ST ANDEOL Partie civile, non appelante, Rep...

COUR D'APPEL DE NIMES BL N°475/02 DU 25 avril 2002 AFF.LAGET A L'AUDIENCE PUBLIQUE tenue par la Chambre des Appels correctionnels de la Cour d'Appel,de Nimes le jeudi vingt cinq avril deux mille deux,entre : LAGET Roger Maurice Vincent, né le 19 Juillet 1939 à ST JUST D ARDECHE, fils de LAGET Raymond et de BOISSON Noémie, de nationalité française, marié, retraite Demeurant Portail du Rhone - 07700 ST MARCEL D ARDECHE Libre, prévenu, intimé, Représenté par Me DEVEZE, Avocat au barreau de Nimes,

d'une part ET : LE MINISTERE PUBLIC, d'autre part, ET ENCORE COMMUNE DE BOURG SAINT ANDEOL 07700 BOURG ST ANDEOL Partie civile, non appelante, Représentée par Me MAZEL, loco Me HILAIRE-LAFON, Avocat au barreau de Nimes, CPAM DE PRIVAS dont le siège est sis 6, avenue de l'Europe Unie - 07000 PRIVAS Partie civile, non appelante, Non comparante, a écrit, X... Y... Demeurant Lieu-dit la Digue 07700 BOURG ST ANDEOL -Partie civile, appelant, Représenté par Me CUER D'AULAN, Avocat au barreau de l'Ardèche, de dernière part, M. le Président en présence de - Mme Z...,Substitut de M. le Procureur Général, - Mme A...,Greffier, a prononcé l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, après débats en audience publique le 31 janvier 2002, Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Privas, le 5 AVRIL 2000 , qui statuant contradictoirement, sur intérêts civils après condamnation pénale : Reçoit Monsieur X... Y... en sa constitution de partie civile, Déclare LAGET Roger responsable pour 2/3 du préjudice subi par Monsieur X... Y.... Ordonne une expertise médicale de Monsieur X... Y... et à cet effet commet le Docteur LE B... demeurant à Privas, expert assermenté inscrit sur

la liste de la Cour d'Appel pour, examiner la victime et procéder à sa mission habituelle. Dit que l'expert commis devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal dans le délai de 4 mois à compter du jour de sa saisine. Dit que Monsieur X... Y... fera l'avance des frais d'exepertise et devra consigner la somme de 2.500 F à la Régie d'avances et de recettes du. TRIBUNAL de Grande Instance de Privas dans un délai de un mois en garantie des frais d'expertise. Condamne LAGET Roger à verser à Monsieur X... Y... une indemnité provisionnelle de 25.000 F.Condamne LAGET Roger à verser à X... Y..., au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 2.000 F. Reçoit Madame Catherine X... en sa constitution de partie civile. Condamne LAGET Roger à payer à Madame Catherine X... par provision la somme de 5.000 F en réparation de son préjudice matériel et moral. Condamne LAGET Roger à verser à Catherine X..., au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 2.000 F. Reçoit la Commune de Bourg Saint Andéol en sa constitution de partie civile et réserve ses droits. Reçoit la CPAM de Privas en sa constitution de partie civile et réserve ses droits. Renvoie l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 6 Septembre 2000 à 10 H . Vu l'appel interjeté par Monsieur X... Y..., le 17 Avril 2000 Vu les citations données aux parties les 16, 20 et 27 Novembre 2001, en vue de comparaitre à l'audience du 31 janvier 2002 pour voir statuer sur ledit appel ; Et ce jour, le 31 janvier 2002, l'affaire appelée en audience publique, la Cour ainsi composée Président : M. GOEDERT, Conseiller maintenu en activité et, par ordonnance de M. le Premier Président en date du 5 février 2001, désigné en qualité de Président de la Chambre des appels correctionnels, Conseillers

Monsieur C...,

Monsieur D..., En présence de MINISTERE PUBLIC : Monsieur E...,

Avocat Général, GREFFIER : Madame A..., Monsieur le Président a fait le rapport de l'affaire ; Me LAGET Roger ne comparait pas bien que régulièrement cité mais a été représenté par Maître DEVEZE Valér'e, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 414 du Code de procédure pénale. Me CUER D'AULAN, Avocat pour la partie civile Y... X..., a déposé des conclusions qu'il a développées en plaidant ; Me MAZEL, loco Me HILAIRE-LAFON, a déposé des conclusions pour la Commune de Bourg Saint-Andéol Me DEVEZE, avocat pour l'ex-prévenu, a déposé des conclusions qu'elle a développées en plaidant Le Ministère public s'en rapporte Les débats terminés, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu le 25 avril 2002, toutes parties présentes ou représentées avisées de s'y trouver La Cour 1 s'est retirée et, dans la même composition, ces magistrats du siège en ont délibéré conformément à la loi, pour le présent arrêt être rendu ce jour. SURCE En la forme L'appel interjeté dans les forme et délai légaux est régulier et recevable Au fond Dans le dernier état de la procédure initiée à lasuite de l'accident de chasse survenu.le 23 Janvier 2000 à Saint REMEZE (07) et des conséquences dommageables duquel Roger LAGET a été déclaré aux deux tiers responsable, Y... X..., victime partie civile, responsable pour le tiers restant, a relevé appel du jugement susvisé ; D'une part, il demande à ce que l'ex-prévenu soit retenu comme entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident en cause ; Y... X... soutient en effet en substance qu'à la différence des chasseurs postés, dont chacun doit connaitre la position, le rabatteur évolue en permanence sur le secteur géographique concerné par la battue dans le but de rabattre le gibier dans la direction des premiers nommés ; L'ex-prévenu, qui assurait un rôle de chasseur posté le jour de l'accident, savait donc qu'il pouvait se retrouver face à un sanglier, mais également face à un

rabatteur ; L'appelant souligne qu'au titre des consignes de sécurité, il est toujours rappelé par le responsable de la battue que le chasseur posté ne peut tirer qu'après avoir identifié le gibier et sans que son tir puisse représenter un danger pour autrui ; Malgré ces règles de prudence, il note que l'exprévenu, croyant avoir aperçu un sanglier, a tiré au jugé sans avoir précisément identifié sa cible ; Ainsi, en manquant à la plus totale des prudences rappelée systématiquement à chaque battue, Roget LAGET a commis la seule faute à l'origine du dommage ; D'autre part, la partie civile demande que l'exprévenu soit condamné à lui verser à titre provisionnel sur la réparation de son entier préjudice, la somme de 15.244,90 euros ; Elle sollicite également la condamnation de celui-ci, en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, au paiement de la somme de 914,94 euros ainsi qu'aux entiers dépens ; L'ex-prévenu conclut quant à lui au rejet de l'appel diligenté par la victime et à la confirmation pure et simple du jugement querellé ; En effet, il fait valoir pour l'essentiel qu'au moment de l'accident, la victime qui n'était plus en action de rabatteur, voulait rejoindre la route sans rejoindre le sentier et a décidé de longer la falaise alors qu'elle savait que deux chasseurs étaient postés à cet endroit Au surplus, il relève que la victime a emprunté un chemin qu'elle savait être un passage obligé pour les sangliers alors qu'elle n'a pas usé de sa trompe de chasse pour signaler sa présence et qu'elle ne portait pas les équipements distinctifs règlementaires ; De ce fait, celle-ci a concourru à la survenance de l'accident par la méconnaissance des consignes de sécurité rappelées le matin même de la battue ; Il demande en outre la condamnation de Y... X..., en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, au paiement de la somme de 304,90 euros ainsi qu'aux entiers dépens ; La Commune de Bourg Saint Andéol, employeur de la victime, demande

d'être accueillie en sa constitution de partie ciivle ; Elle sollicite également la condamnation de l'exprévenu au paiement de la somme de 15.570,13 euros au titre des salaires versés à la victime ; Elle demande en outre sa condamnation, en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, au paiement de la somme de 762,25 euros ainsi qu'aux, entiers dépens La CPAM de l'Ardèche, constituée partie civile, a conclu en ces termes : - condamner l'ex-prévenu à rembourser à la concluante la somme provisoire de ses débours, soit 76.779,42 euros, - le condamner également au paiement de la somme de 762,25 euros représentant l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance n°96-51 du 24 Janvier 1996 ; - prendre acte enf in de ses réserves pour le cas où de nouvelles prestations seraient versées ultérieurement à la victime SUR CE Sur le partage de responsabilité ATTENDU que Roger LADET était un chasseur expérimenté ; QU'il apparait que ce dernier a commis la faute la plus grave que puisse commettre un chasseur à savoir celle de tirer au jugé, sans visibilité et sans avoir identifié sa cible ; QU'en effet, la possible présence d'un autre chasseur, a fortiori rabatteur puisque celui-ci est dans l'obligation de se déplacer durant la battue, comme celle d'ailleurs de toute personne, devait être constamment présente à l'esprit de l'ex-prévenu QUE dès lors, il lui incombait de ne faire feu qu'après avoir identifié sa cible avec certitude et avoir eu confirmation que le bruit entendu se rattachait à la présence d'un sanglier ; QU'au contraire, il échet de relever que selon ses propres déclarations, il a simplement cru avoir aperçu le museau d'un sanglier et a tiré ATTENDU au surplus qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la victime QU'il ressort en effet de l'enquête qu'au moment de l'accident, cette dernière portait, comme prévu par les consignes de sécurité, un baudrier de couleur fluorescente, et était munie d'une trompe de chasse ; QUE d'ailleurs,

il convient de souligner que, comme le rapporte des témoins, en raison du violent vent qui soufflait le jour de l'accident, l'utilisation de cet instrument n'aurait pu permettre à la victime de signaler sa présence à l'ex-prévenu QU'il y a lieu au demeurant de rappeler que si la victime savait nécessairement, puisque participant à la. battue, que ce dernier était posté dans le secteur où la partie de chasse se déroulait, elle ignorait le lieu exact de ce positionnement ATTENDU qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il ressort que la grave imprudence fautive de Roger LAGET est la cause exclusive des préjudices subis par Y... X... ; QU'en conséquence, il n'y a pas lieu à partage de responsabilité ; QUE le jugement sera donc réformé sur ce point Sur l'indemnisation provisionnelle du préjudice de Y... HEBRAR ATTENDU qu'il a été institué en première instance une expertise médicale de -la victime afin notamment de déterminer les différents préjudices subis par celle-ci QUE les premiers Juges ont également alloué à la partie civile une somme provisionnelle de 3.811,23 euros (soit 25.000 F) ATTENDU qu 1 il résulte. des pièces versées aux débats et de l'enquête que Y... X... a subi d'importants préjudices au niveau de son membre inférieur gauche se traduisant entre autre par des hospitalisations et des interventions chirurgicales QUE la victime est par suite dans l'impossibilité d'exercer ces différentes activités professionnelles, notamment celle de pompier secouriste qui lui procure des revenus annexes ; ATTENDU dès lors qu'au regard de ces éléments, il échet de lui allouer une somme provisionnelle complémentaire d'un montant de 2.286,74 euros, à valoir sur la future indemnisation de son préjudice définitif ; Sur le préjudice de la Commune de Bourg Sain Andéol. ATTENDU que la Commune de Bourg Saint Andéol, employeur de la victime, s'est constituée partie civile QUE sa demande est régulière et recevable ; QUE toutefois, il échet de

constater qu'elle ne verse pas aux débats les justificatifs du montant des salaires versés à la victime en raison de l'arrêt de travail de celle-ci, consécutif à l'accident de chasse en cause ; QUE dès lors, ne pouvant apprécier en l'état le quantum de ses débours, il convient de réserver ses droits ; Sur le remboursement des sommes avancées par la CPAM de l'Ardèche ATTENDU que l'organisme social verse aux débats un décompte du montant provisoire de sa créance ; QU'il y a lieu de souligner qu'il n'a pas encore été statué sur le montant définitif tant du préjudice personnel de la victime que de celui soumis à recours ; QUE dès lors, dans cette attente, il convient de réserver ses droits ; QUE par suite, il y a lieu de faire de même quant à sa demande de versement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance n096-51 du 24 Janvier 1996 ; Sur l'application de l'article 475-1 du Code de procédure pénal ATTENDU que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais visés à l'article 475-1 du Code de procédure pénale et la somme ainsi déterminée ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile ; Que dès lors, en raison de sa qualité de prévenu, il convient de rejeter comme étant irrecevable la demande de Roger LAGET sur ce fondement ATTENDU qu'à l'inverse, l'équité justifie d'allouer à la partie civile, Y... X..., la somme de, 300 euros, en application de l'article précité ; ATTENDU enfin que ni les éléments de la cause, ni l'équité, ne commandent de faire droit à la demande à ce titre de la Commune de Bourg Saint Andéol PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM de l'Ardèche et contradictoirement à l'égard des autres parties, En la forme Dit l'appel recevable. Au fon Réforme le jugement en tant que déféré sur l'étendue de la responsabilité. Et, statuant à nouveau, Déclare Roger LAGET entièrement responsable du préjudice subi par M. Y... X... F... pour le surplus. Y ajoutant, Condamne Roger

LAGET à payer là cette partie civile une indemnité provisionnelle complémentaire de 2.286,74 euros. Le condamne en outre à lui payer la somme de 300 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Déclare irrecevable la demande de Roger LAGET sur ce fondement. Dit n'y avoir pas lieu à application de cet article au profit de la Commune de Bourg Saint Andéol. Réserve les plus amples droits des parties civiles. Renvoie le dossier de la procédure devant le Tribunal pour voir statuer sur les points non encore résolus. Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits; Et ont M. le Président et le Greffier, signé le présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : 475/02
Date de la décision : 25/04/2002

Analyses

CHASSE - Responsabilité pénale

Le fait pour un chasseur de tirer au jugé, c'est-à-dire sans visibilité et sans avoir identifié sa cible, constitue une faute susceptible d'entraîner sa responsabilit. En revanche, aucune faute ne peut être reconnue à l'encontre de la victime, elle-même chasseur, qui ignorait le lieux exact du positionnement du tireur et qui respectait les consignes de sécurité, à savoir : le port d'habits fluorescent et la trompe de chasse. Cet instrument ne pouvant fonctionner en raison d'un vent violent.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2002-04-25;475.02 ?
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