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25/04/2002 | FRANCE | N°00/3519

France | France, Cour d'appel de nîmes, 25 avril 2002, 00/3519


Salarié de L'INSTITUT DE REEDUCATION FONCTIONNELLE POMPONIANA OLBIA, Monsieur Roger X... a été classé, le 10 décembre 1992, dans la deuxième catégorie des invalides. Le 16 mars 1993, l'employeur l'a licencié pour inaptitude . Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir d'indemnisation du préjudice subi du fait de ce licenciement. Par jugement du 1er juillet 1994, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Toulon a condamné l'INSTITUT DE REEDUCATION FONCTIONNELLE POMPONIANA OLBIA à payer àMonsieur X...: - 45 000 F d'indemnité pour licenciemen

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Salarié de L'INSTITUT DE REEDUCATION FONCTIONNELLE POMPONIANA OLBIA, Monsieur Roger X... a été classé, le 10 décembre 1992, dans la deuxième catégorie des invalides. Le 16 mars 1993, l'employeur l'a licencié pour inaptitude . Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir d'indemnisation du préjudice subi du fait de ce licenciement. Par jugement du 1er juillet 1994, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Toulon a condamné l'INSTITUT DE REEDUCATION FONCTIONNELLE POMPONIANA OLBIA à payer àMonsieur X...: - 45 000 F d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par arrêt du 2 juin 1998, la cour d'appel d' Aix en Provence a réformé ledit jugement, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts. Par arrêt du 28 juin 2000, la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d' Aix en Provence. Devant la cour d'appel de Nîmes, désignée comme cour de renvoi, l' INSTITUT DE REEDUCATION FONCTIONNELLE POMPONIANA OLBIA conclut à la réformation du jugement déféré, à la constatation que le licenciement a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, au débouté de Monsieur X... de ses demandes, et à sa condamnation au paiement de 10 000 F HT sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et relevant appel incident, à sa réformation sur le quantum de la somme qui lui a été allouée à ce titre aux fins de la voir porter à 100 000 F, et à l'allocation de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux

écritures déposées, oralement reprises. SUR CE: Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, indique: "A la suite de la transmission par la CPAM du Var de sa décision de vous classer en 2éme catégorie en raison d'une invalidité réduisant au moins des 2/3 votre capacité de travail, je vous ai convoqué à un entretien préalable le 12 mars 1993 pour un éventuel licenciement. Au cours de cet entretien, pendant lequel vous étiez accompagné de Madame Y..., vous n'avez pu qu'admettre que ce classement vous rendait inapte à tout travail. Ainsi j'ai le regret de vous licencier pour inaptitude ... "; Attendu que Madame Y... atteste, le 3 juillet 1993, que Monsieur X... n'a jamais tenu les propos que lui prête l'employeur tenant à ce qu'il aurait, lors de l'entretien préalable, admis que le classement d'inaptitude l'avait rendu inapte à tout travail, mais que Monsieur X... se serait simplement borné à prendre acte de l'éventualité de son licenciement au motif d'inaptitude; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122.24.4 et L. 122.45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap; qu'il résulte par ailleurs des articles R. 241.51.1 et R.241.52 du Code du travail visant l'inaptitude du salarié que l'employeur est tenu de soumettre celui-ci à une visite de la médecine du travail à l'issue de la période de suspension du contrat de travail pour maladie en vue d'une reprise; Attendu qu'en l'absence de constatation par le médecin du travail de l'inaptitude de Monsieur X... à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement prononcé au seul motif d'un classement en invalidité de la deuxième catégorie est nul, qu'en effet le classement du salarié en invalidité deuxième catégorie n'est pas une décision qui s'impose à l'employeur et ne lui interdit pas d'envisager un reclassement, de sorte qu'il

doit solliciter l'avis du médecin du travail, étant observé que toute idée de reprise n'était pas écartée; Attendu qu'ayant pour seul motif l'état de santé du salarié dont l'inaptitude n'avait pas été déclarée par le médecin du travail, le licenciement était en conséquence illégal; Attendu que, lors de son licenciement, le salaire de base mensuel de Monsieur X... était de 9 255 F; qu'il bénéficiait d'un treizième mois, qu'en considération de son ancienneté et à défaut d'éléments sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, la cour arbitre à 10 000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Monsieur X... pour les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à hauteur de 750 euros; PAR CES MOTIFS: LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIÈRE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE, CHAMBRES REUNIES SUR RENVOI DE CASSATION, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2000, RECOIT les appels en la forme, CONFIRME le jugement déféré, en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, LE REFORME sur le quantum de l'indemnité allouée à ce titre, CONDAMNE L'INSTITUT DE REEDUCATION FONCTIONNELLE POMPONIANA OLBIA, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Roger X...: -10 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 750 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE L'INSTITUT DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE POMPONIANA OLBIA aux dépens. Arrêt signé par Madame Z..., présidente, et Madame A..., greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : 00/3519
Date de la décision : 25/04/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement

Il résulte des dispositions des articles L.122-45 et L.122-24-4 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap.Dès lors, en l'absence de constatation par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement prononcé au seul motif d'un classement en invalidité de la deuxième catégorie est nul


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2002-04-25;00.3519 ?
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