La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2002 | FRANCE | N°00/1352

France | France, Cour d'appel de nîmes, 25 avril 2002, 00/1352


COUR D'APPEL DE N MES PREMIÈRE CHAMBRE A Magistrat Rédacteur :

BRISSY-PROUVOST / B.V. ArrêtN° RG : 00/1352 T.G.I D'ALES DU 15 FEVRIER 2000 CONSORTS X... C/ RECEVEUR IMPÈTS ALES - Y... Cie U.A.P. Ce jour, VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE DEUX, à l'audience publique DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE N MES, Monsieur GOUDON Premier, Président, assisté de Madame Z..., Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, dans l'instance opposant : D'une part : 1°) Monsieur A... Albin B... né le 2 janvier 1931 à la GRAND'COMBE Domicilié, Quartier Gravelongue 30110 LES SALLES DU GARDON 2Â

°) Monsieur Pierre C... X... né le xxxxxxxxxxxxxxxxx à la GRAND'COMBE...

COUR D'APPEL DE N MES PREMIÈRE CHAMBRE A Magistrat Rédacteur :

BRISSY-PROUVOST / B.V. ArrêtN° RG : 00/1352 T.G.I D'ALES DU 15 FEVRIER 2000 CONSORTS X... C/ RECEVEUR IMPÈTS ALES - Y... Cie U.A.P. Ce jour, VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE DEUX, à l'audience publique DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE N MES, Monsieur GOUDON Premier, Président, assisté de Madame Z..., Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, dans l'instance opposant : D'une part : 1°) Monsieur A... Albin B... né le 2 janvier 1931 à la GRAND'COMBE Domicilié, Quartier Gravelongue 30110 LES SALLES DU GARDON 2°) Monsieur Pierre C... X... né le xxxxxxxxxxxxxxxxx à la GRAND'COMBE Domicilié, Quartier Gravelongue 30110 LES SALLES DU GARDON 3°) Monsieur Pierre D... B... né le xxxxxxxxxxxxxaux SALLES DU GARDON Domicilié, Mas de la Lecque, Lavabreille 30520 SAINT MARTIN DE VALGALGUES ayant tous les trois pour avoué constitué, Maître d'EVERLANGE, ayant pour avocat, la SCP MATEU-BOURDIN-DE PINS-ALBISSON APPELANTS D'autre part : 1°) Monsieur le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPÈTS D'ALES comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du Directeur des Services Fiscaux du GARD et du Directeur Général des Impôts qui élit domicile dans les bureaux du Receveur Divisionnaire de NIMES OUEST, 15 Boulevard Etienne SAINTENAC 30000 NIMES ayant pour avoué constitué, la SCP GUIZARD SERVAIS, et pour avocat, la SCP LAICK - ISENBERG - BESSIERE, 2°) Monsieur Charles Y..., expert comptable Domicilié, 40 Chemin de la Tour Vieille 30100 ALES ayant pour avoué constitué, la SCP POMIES RICHAUD ASTRAUD, et pour avocat, la SA FIDAL, intervenant par Me PY INTIMES 3°) LA COMPAGNIE D'ASSURANCES U.A.P. devenue AXA ASSURANCES, poursuites et diligences de son Agent, Domicilié en cette qualité en ses bureaux, 16, Avenue Général de Gaulle 30100 ALES ayant pour avoué constitué, la SCP FONTAINE MACALUSO JULLIEN, et pour avocat, la SCP GOUJON - MAURY Assignée en Intervention Après que l'instruction ait été

clôturée par Ordonnance de Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat en date du 8 février 2002, Après que les débats aient eu lieu à l'audience publique du 7 mars 2002, où siégeaient : - Monsieur GOUDON, Premier Président, - Monsieur BOULOUMIE, Conseiller, - Madame BRISSY-PROUVOST, Conseiller, assistés de Madame Z..., Greffier, présente lors de l'audience, La Cour ainsi composée et assistée a entendu les avoués et avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries et renvoyé le prononcé pour un plus ample délibéré à l'audience du 25 avril 2002, Les Magistrats du siège en ont ensuite délibéré conformément à la loi. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES Pour un plus ample exposé de la cause, la Cour fait expressément référence :

- au jugement contradictoire rendu le 15 février 2000 par le Président du Tribunal de Grande Instance d'ALES, - aux conclusions récapitulatives signifiées par les consorts A..., Pierre C... et Pierre D... B... le 12 février 2002, - aux conclusions récapitulatives signifiées par Monsieur le Receveur Principal des Impôts d'ALES NORD le 31 mai 2001, - aux conclusions récapitulatives signifiées par Monsieur Charles Y... le 7 février 2001, - aux conclusions récapitulatives signifiées par la Compagnie d'Assurances U.A.P. le 4 février 2002. Saisi par le receveur principal des impôts d'ALES NORD d'une demande en paiement par les consorts B..., gérants successifs de la SARL B... débitrice d'impositions et pénalités, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d'ALES, après avoir indiqué dans les motifs de sa décision qu'il n'avait pas à statuer sur l'intervention volontaire de Monsieur E... expert-comptable de la SAJRJL, a, sur le fondement de l'article L.267 du Livre des Procédures Fiscales : - condamné Monsieur B... A... à payer à Monsieur le Receveur Principal des Impôts d'ALES NORD la somme de 1.419,911,25 Frs, - condamné Monsieur B... Pierre C... à payer à Monsieur le Receveur Principal des

Impôts d'ALES NORD la somme de 1.102.047 Frs, - condamné Monsieur B... Pierre D... à payer à Monsieur le Receveur Principal des Impôts d'ALES NORD la somme de 6.725.616 Frs - condamné les consorts B... aux dépens. Par déclaration reçue au Greffe le 10 mars 2000, les consorts B... ont interjeté appel de cette décision. In limine litis, ils prient la Cour de surseoir à statuer jusqu'à décisions pénales définitives sur la fraude fiscale en cours d'instruction et visant les mêmes faits. Au fond, ils sollicitent la réformation du jugement déféré, Subsidiairement, ils réclament condamnation de Monsieur Charles Y... à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux. Enfin, ils demandent la mise à la charge de qui de droit des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Jacques d'EVERLANGE, avoué. Au contraire, Le Receveur Principal des Impôts d'ALES NORD demande à la Cour de : - déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur Y..., expert comptable, - se déclarer incompétente pour statuer sur l'appel en garantie de Monsieur Y... par les consorts B..., - renvoyer le litige relatif à l'appel en garantie devant le Tribunal de Grande Instance d'ALES, - constater la régularité de l'autorisation hiérarchique produite en application de l'instruction du 6 septembre 1988 par le Receveur Principal des Impôts dALES NORD en première instance, - confirmer en tout point le jugement déféré. Monsieur Charles Y... conclut à l'incompétence de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance au profit de celle du Tribunal de Grande Instance d'ALES -d'ailleurs déjà saisi-pour statuer sur son éventuelle responsabilité envers les consorts B... F... il soulève, en application de l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile l'irrecevabilité de leur appel en garantie. Puis, formant appel incident dans cette procédure où il considère qu'il a intérêt à

intervenir volontairement, il prie la Cour de: - déclarer irrecevable la demande du Receveur Principal des Impôts d'ALES NORD pour défaut d'autorisation hiérarchique régulière préalable à l'engagement de cette procédure, - subsidiairement et sur le fond, de débouter de ses demandes le Receveur Principal des Impôts d'ALES NORD qui n'établit que les conditions prévues par les articles L.266 et L. 267 du Livre des Procédures Fiscales sont réunies à l'égard des consorts B..., - très subsidiairement de condamner la Compagnie AXA à le relever et garantir de toutes condamnations à l'égard de ces derniers, - condamner ceux-ci à lui payer une somme de 3.049 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les condamner à relever et garantir Monsieur Y... de toute condamnation vis à vis d'AXA Assurances sur ce fondement, - condamner les consorts B... aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP POMIES RICHAUD ASTRAUD, avocats. Enfin, la Compagnie AXA demande à la juridiction d'appel de : - déclarer irrecevable l'appel en garantie formulé à son encontre pour la première fois en cause d'appel dans le cadre d'une instance fiscale exorbitante du droit commun dans laquelle elle ne peut avoir la qualité de partie, - subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive, - plus subsidiairement encore, rejeter la mise en cause par les consorts B... de Monsieur Charles Y... ou surseoir à statuer dans l'attente de la production aux débats de l'intégralité de la procédure pénale qui seule permettra d'appréhender tout à la fois la question de l'éventuelle responsabilité de Monsieur Y... et celle de la garantie de son assureur, - condamner Monsieur Charles Y... à lui verser la somme de 1.500 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2002. MOTIFS DE L'ARRET A - Sur les moyens d'irrecevabilité soulevés par ou

à l'encontre de Monsieur Y... ainsi que par la Compagnie AXA G... tout d'abord que la procédure initiée par le Receveur Principal des Impôts d'ALES NORD devant Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d'ALES est une procédure spécifique, exhorbitante du droit commun et ne pouvant opposer en qualité de parties que l'administration fiscale en demande et les contribuables recherchés en défense ; Qu'en conséquence, l'intervention volontaire et l'appel incident de Monsieur Y... sont irrecevables ; Que pour le même motif auquel il faut ajouter d'une part qu'il a été formulé pour la première fois en cause d'appel alors que n'est pas même alléguée une évolution du litige au sens de l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile, d'autre part que la question de sa responsabilité éventuelle ressort de la compétence du Tribunal de Grande Instance d'ailleurs déjà saisi, l'appel en garantie diligente contre Monsieur Y... sera également déclaré irrecevable ; G... que, par voie de conséquence la même demande formulée par Monsieur Y... contre la Compagnie AXA subira le même sort ; B - Sur la demande du Receveur Principal des Impôts d'ALES NORD à l'encontre des consorts B... Sur la demande de sursis à statuer G... que faisant état de poursuites pour fraude fiscale n'ayant pas donné lieu à décision définitive, les consorts B... invoquent l'article 4 du Code de Procédure Pénale et demandent qu'il soit sursis à statuer ; Mais attendu que le premier juge a rejeté cet incident d'instance par des motifs pertinents auxquels la Cour ajoutera d'une part que l'action civile diligentée par le comptable du trésor sur le fondement de l'article L.267 du Livre des Procédures Fiscales contre les gérants majoritaires d'une SARL n'a ni la même cause, ni le même objet, ni le même demandeur que celle mise en action devant la juridiction pénale sur le fondement des dispositions de l'article 1745 du Code Général des Impôts par le directeur des

services fiscaux, d'autre part qu'une décision de non-lieu ou de relaxe dans l'instante pénale ne prouverait pas que le dirigeant n'avait pas méconnu de façon répétée ses obligations fiscales, enfin que si la condamnation solidaire du dirigeant au paiement de la dette sociale est le but de l'assignation fondée sur l'article 267 du livre des Procédures Fiscales, elle n'est qu'une sanction complémentaire facultative de la condamnation pour fraude fiscale ;

G... par ailleurs que les appelants font état d'une requête enrôlée le 23 juillet 1999 devant le tribunal administratif de MONTPELLIER par Maître PRADEAUX, liquidateur judiciaire de la SARL H..., qui conteste les redressements effectués à rencontre de celle-ci ;Que toutefois aucun renseignement n'est fourni sur la suite donnée à cette procédure déjà ancienne à laquelle il sera passé outre étant précisé que dans le dispositif de leurs conclusions les consorts H... ne sollicitent pas expressément qu'il soit sursis à statuer de ce chef ; * Sur la régularité de l'autorisation hiérarchique préalable à l'engagement de l'action G... que suivant instruction de la Direction Générale des Impôts en date du 6 septembre 1988, applicable en vertu du décret du 28 novembre 1983, les poursuites engagées au titre des articles L.266 et L.267 du Livre des Procédures Fiscales ne sont régulières que si le comptable a demandé et obtenu au préalable, l'autorisation hiérarchique du Directeur des Services Fiscaux ou du Trésorier Payeur Général selon les cas ; Qu'une telle autorisation est considérée comme régulière lorsqu'elle indique les textes invoqués, la qualité du comptable autorisé et les motifs de poursuites, étant souligné que la mention des manquements graves et répétés aux obligations fiscales de la société suffit ; G... qu'en l'espèce, l'autorisation ci-dessous reproduite : A NIMES LE 14 février 1997 AUTORISATION RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS SOCIAUX (articles L266 et L267 du LPF) Le Directeur

soussigné, vu le projet d'assignation qui lui a été soumis, autorise le Receveur Principal des impôts d'ALES NORD, comptable chargé du recouvrement, à engager à rencontre de: M B... George Albin M B... Pierre C... M B... Pierre D... I... successifs de la SARL ETS R.FAGES etamp;FDLS, l'action prévue à l'article L 267 du livre des procédures fiscales. La présente décision est prise conformément à l'instruction du 6 septembre 1988. (BOI12C-20-88) François GAUVILLÉ LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX, contient bien le texte servant de fondement à la poursuite et la qualité du comptable autorisé à agir ; Que l'autorisation a été rédigée en visant le projet d'assignation dont il n'est pas contesté qu'il a été ultérieurement repris dans la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe puis l'acte introductif d'instance visant expressément les manquements reprochés et les motifs de l'action ; qu'il y a lieu d'en déduire que la décision d'autorisation a été prise en connaissance de la situation particulière des consorts B... ; G... que si par l'instruction dont s'agit, l'attention du supérieur hiérarchique "est appelée sur la nécessité de s'assurer que les circonstances propres à chaque affaire justifient ou non l'engagement de l'action et d'apprécier toutes les incidences d'une décision d'autorisation ou de refus", s'agissant de recommandations administratives internes, l'on ne saurait en tirer ni une obligation de motivation de la décision par le T.P.G. ou le D.S.F, ni une obligation de contrôle par le juge judiciaire ;

^ G... en conséquence que le moyen tiré de l'irrégularité de l'autorisation hiérarchique sera donc écarté ; G... enfin qu'il sera noté qu'à l'audience les consorts B... ont déclaré ne plus contester la déclaration par le receveur, de sa créance à la liquidation judiciaire de la société B... ; - Sur le bien fondé de la demande en condamnation des consorts B... G... que l'article

L.267 du livre des Procédures Fiscales (L.P.F.) stipule : "Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement est responsable de manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale et le groupement, le dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le Président du Tribunal de Grande Instance dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L.266. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction de la personne morale ou du groupement"; G... que la SARL X..., au capital social de 280.200 Frs, créée le 5 août 1963 a fait l'objet de 3 vérifications de comptabilité portant sur les périodes suivantes : 1) - période du 1er août 1969 au 31 décembre 1972 ayant entraîné des redressements divers (total = 105.386 Frs soit 16.065 ä ) en matière de TVA en raison : d'exportations indirectes injustifiées, [* taxes non déductibles et impositions à un taux non conforme, 2) - période du 5 août 1989 au 4 août 1991 ayant aussi entraîné des redressements divers en matière de TVA (total =

1.419.911 Frs soit 216.342 ä)pour: *] acomptes sur travaux non taxés, affaires non déclarées, taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés (TVTS) non déclarée, 3) - période du 5 août 1991 au 31 juillet 1995 pendant laquelle ont été constatés les manquements suivants aux règles sur la TVA : non dépôt et dépôt tardif des déclarations, cession de stock

de marchandises et de travaux en cours non déclarés, comptabilisation à tort de certaines factures en exportation, acomptes éludés, lesquels ont donné lieu à un redressement fiscal de 8.828.463 Frs soit 1.345.890 ä ; Qu'ainsi malgré un premier redressement en 1972 pour des manquements à ses obligations de TVA, la SARL B... a, de 1989 à 1995, commis des inobservations différentes de ces mêmes obligations, lesquelles n'ont cessé que lors de la procédure collective ordonnée le 16 août 1995 ; Que celles-ci sont particulièrement graves s'agissant en la matière de sommes remises à la SARL, à charge pour elle de les restituer à l'Etat ; Qu'après refus d'une transaction proposée par les services fiscaux en janvier 1994, de nombreuses tentatives de recouvrement (14 avis à tiers détenteurs et une procédure de saisie vente) ont été initiées à compter de mars 1995 mais ont été paralysées en août 1995 par la procédure de redressement judiciaire alors que la personne morale ne disposait d'aucun patrimoine susceptible de garantir les intérêts du Trésor Public ; G... qu'il est ainsi démontré que cette accumulation d'irrégularités graves et variées dans la comptabilité de la SARL B... en dépit d'un premier contrôle en 1972 a mis l'administration fiscale dans l'impossibilité de récupérer des sommes très importantes qui, en définitive lui appartenaient et ont entraîné un accroissement considérable de la dette devenue irrécouvrable sur la société ; G... que les appelants ne sauraient invoquer les difficultés de leur entreprise pour justifier le non-respect de leurs obligations fiscales sauf à considérer que les sommes remises au titre de la TVA constitueraient pour son dépositaire une avance de trésorerie ;G... que le jugement déféré sera donc confirmé ; Que dès lors, les consorts B... seront tenus des sommes dues et non réglées par la SARL B... et FILS au titre de ses obligations fiscales ; Qu'il conviendra d'imputer en considération de la période

d'exercice par chacun d'entre eux de la gérance de la SARL B... et FILS, les sommes dues par cette dernière, pour les exercices considérés ; Qu'ainsi, Monsieur A... B..., sera tenu au paiement de 1.419.911,25 Frs soit 216.464,07 ä ; Que Pierre C... B... sera condamné au paiement de 1.102.047 Frs soit 168.006 ä ; Qu'enfin, Monsieur Pierre D... B... devra s'exécuter à hauteur de 6.725.616 Frs soit 1.025.313 ä. Sur les dépens G... que les dépens seront supportés par les appelants qui succombent ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; - Déclare irrecevables l'intervention volontaire et l'appel incident de Monsieur Y... ainsi que l'appel en garantie des consorts B... à son encontre ; - Déclare l'appel en garantie de Monsieur Y... contre la Compagnie AXA irrecevable ; - Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ; - En la forme, déclare l'appel des consorts B..., régulier et recevable, - Au fond, le déclare mal- En la forme, déclare l'appel des consorts B..., régulier et recevable, - Au fond, le déclare mal fondé ; - en conséquence confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, * en conséquence confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; * Condamne Monsieur A... B... au paiement de 1.419.911,25 Frs soit 216.464,07 ä ; * Condamne Monsieur Pierre C... B... au paiement de 1.102.047 Frs soit 168.006 ä ; * Condamne Monsieur Pierre D... B... au paiement de 6.725.616 Frs soit 1.025.313 ä * Condamne les consorts B... aux dépens dont distraction au profit de la SCP GUIZARD SERVAIS, avoués qui en a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Arrêt qui a été signé par Monsieur GOUDON Premier, Président, et par Madame Z..., Greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : 00/1352
Date de la décision : 25/04/2002

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants

Les poursuites engagées au titre des articles L266 et L 267 du livre des procédures fiscales ne sont régulières que si le comptable a demandé et obtenu au préalable, l'autorisation du supérieur hiérarchique du directeur des services fiscaux ou du trésorier payeur général. Pour être considérée comme valable, cette autorisation doit indiquer les textes invoqués, la qualité du comptable autorisé et les motifs des poursuites, étant précisé que la mention du manquement grave aux obligations fiscales de la société suffit


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2002-04-25;00.1352 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award