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02/04/2002 | FRANCE | N°2000/1386

France | France, Cour d'appel de nîmes, 02 avril 2002, 2000/1386


COUR d'APPEL de N MES Arrêt n°

1ère CHAMBRE A Magistrat Rédacteur : Mme JEAN/SD

RG : 1386/00

T.G.I MONTPELLIER

du 05/09/95 Mme X... Y.../ Mr Z... Ce jour, DEUX AVRIL DEUX MILLE DEUX à l'audience publique solennelle de la COUR d'APPEL de NîMES, CHAMBRES RÉUNIES, Monsieur DELTEL, Président, assisté de Madame A..., Greffier, a prononcé l'arrêt suivant dans l'instance opposant : D'UNE PART : Madame X... B... née le 5 novembre 1914 à GRASSE (ALPES MARITIMES) demeurant et domiciliée 74930 PERS-JUSSY AIDE JURIDICTIONNELLE (100%) DU 14/06/00 ayant pour avoué

constitué la SCP GUIZARD-SERVAIS et pour avocat Maître LAFITTE (GRASSE) APPELANTED'AU...

COUR d'APPEL de N MES Arrêt n°

1ère CHAMBRE A Magistrat Rédacteur : Mme JEAN/SD

RG : 1386/00

T.G.I MONTPELLIER

du 05/09/95 Mme X... Y.../ Mr Z... Ce jour, DEUX AVRIL DEUX MILLE DEUX à l'audience publique solennelle de la COUR d'APPEL de NîMES, CHAMBRES RÉUNIES, Monsieur DELTEL, Président, assisté de Madame A..., Greffier, a prononcé l'arrêt suivant dans l'instance opposant : D'UNE PART : Madame X... B... née le 5 novembre 1914 à GRASSE (ALPES MARITIMES) demeurant et domiciliée 74930 PERS-JUSSY AIDE JURIDICTIONNELLE (100%) DU 14/06/00 ayant pour avoué constitué la SCP GUIZARD-SERVAIS et pour avocat Maître LAFITTE (GRASSE) APPELANTED'AUTRE PART : Monsieur Z... C... né le 6 janvier 1914 à COURBET (SEINE ET MARNE) demeurant et domicilié 21 Quai des Tanneurs Résidence LE SKERIA - Bât Y... 34000 MONTPELLIER ayant pour avoué constitué Maître d'EVERLANGE et pour avocats la SCP CAMPBELL PHILIPPART ET

ASSOCIES (GRASSE)

INTIME Après que l'instruction ait été clôturée par ordonnance de Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat en date du 11 janvier 2002. Après que les débats aient eu lieu à l'audience publique solennelle du 5 février 2002, où siégeaient : - Monsieur DELTEL, Président, siégeant en remplacement de Monsieur le Premier Président, légitimement empêché, spécialement désigné pour le substituer, - Monsieur ROLLAND, Conseiller, - Monsieur BESTAGNO, Conseiller, - Madame JEAN, Conseiller, - Madame BRISSY, Conseiller, assistés de : - Madame A..., Greffier, La Cour ainsi composée et assistée a entendu les avoués et avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience du 2 avril 2002. Les magistrats du siège en ont ensuite délibéré en secret, conformément à la loi.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 18 juillet 1986, Monsieur Jean X... et Madame B... X..., agissant en qualité d'héritiers de leur père Rodolphe X..., et aussi à titre personnel pour Jean X..., ont assigné la SCI CHATEAU FOLIE devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE pour obtenir réparation d'un préjudice consécutif à un glissement de terrain ayant endommagé au mois de février 1966 la propriété horticole de leur père. Par jugement du 26 janvier 1988, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er, condamné la SCI CHATEAU FOLIE à payer aux consorts X... la somme de 378.693,60 F à titre de dommages et intérêts. Cette décision a été confirmée par arrêt de la

Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 décembre 1989. N'ayant pu exécuter cette condamnation à l'encontre de la SCI dissoute par délibération des associés en date du 8 septembre 1981, Madame X... a, par exploit du 28 avril 1994, fait assigner Monsieur Z..., associé de la SCI CHATEAU FOLIE, porteur de parts représentant un quart du capital social, en paiement de la somme principale de 94.673,40 F soit un quart du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société. Par jugement en date du 5 septembre 1995, le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a, au visa de l'article 1859 du Code Civil, déclaré prescrite l'action engagée par Madame X..., et sur le recours de celle-ci, la Cour d'Appel de MONTPELLIER a confirmé cette décision suivant arrêt du 19 février 1997. Sur le pourvoi formé par Madame X..., la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a, par arrêt du 23 février 2000, cassé dans toutes ses dispositions la décision de la Cour d'Appel de MONTPELLIER. Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour de ce siège désignée comme Cour de renvoi, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le : - 28 novembre 2000 pour Madame X..., - 12 juin 2001 pour Monsieur Z.... Madame X... demande à la Cour de : "Dire et juger qu'agissant en recouvrement de dommages et intérêts qui lui avaient été alloués sur le fondement délictuel pour un dommage causé au mois de février 1966, elle a le droit de poursuivre chacun des associés de la SCI pour sa part virile ; Condamner Monsieur C... Z... à lui verser la somme de 94.673,40 F en principal au titre de sa contribution à la dette sociale, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1986 et capitalisée conformément à l'article 1154 du Code Civil ; Condamner Monsieur Z... également à lui rembourser le montant des frais d'avoués exposés par Monsieur Z... et remboursés par Madame X... soit 3.874,24 F avec intérêts de

droit à compter du 19 février 1997 et concernant l'arrêt cassé de la Cour d'Appel de MONTPELLIER ; Condamner Monsieur Z... à verser à Madame X... la somme de DIX MILLE FRANCS au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamner Monsieur Z... en tous les dépens". Monsieur Z... conclut à la confirmation du jugement déféré. Subsidiairement, il entend voir limiter à 454,43 F sa part de responsabilité et par voie de conséquence le montant de sa condamnation. A titre encore plus subsidiaire, il demande à la Cour de limiter le montant de la somme revenant à Madame X... à la quote-part de celle-ci dans la succession de son père. Il sollicite l'allocation d'une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2002.

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MOTIFS Sur la prescription D... que Monsieur Z... soutient que la dispense de publicité prévue par l'article 4 de la loi du 4 janvier 1978, pour les sociétés civiles constituées antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, concerne également la dissolution de la société qui n'est donc pas soumise à publication ; qu'il en déduit que la prescription quinquennale prévue par l'article 1859 du Code Civil court à compter de la connaissance effective par les tiers de la dissolution de la société, soit en l'espèce du 11 juillet 1988, date du courrier par lequel Madame X... a été informée de la dissolution de la SCI CHATEAU FOLIE ; D... cependant qu'en application de l'article 4 de la loi du 4 janvier 1978, par

dérogation à l'article 1842 du Code Civil, les sociétés non immatriculées après la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978, soit après le 1er juillet 1980, conserveront leur personnalité morale ; que les dispositions relatives à la publicité ne leurs seront pas applicables ; que toutefois leur immatriculation et l'application des dispositions relatives à la publicité pourront être requises par le ministère public ou par tout intéressé ; D... qu'en l'espèce, la SCI CHATEAU FOLIE a été constituée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978 mais dissoute en 1981 ; que la dissolution n'a pas été publiée ; que la SCI n'a pas été requise de s'immatriculer ; que si elle n'était pas assujettie à une inscription au registre du commerce, sa dissolution décidée postérieurement était, en application de l'article 1859 du Code Civil, soumise à l'obligation de publication pour être opposable aux tiers ; que c'est à tort que le Tribunal a considéré que la prescription quinquennale prévue par l'article 1859 du Code Civil courrait à l'encontre de Madame X... en l'absence de publicité de la dissolution de la SCI ; que l'action à l'encontre des associés non liquidateurs n'est pas prescrite ; que le jugement entrepris sera donc réformé ; Sur la part de la dette sociale incombant à Monsieur Z... D... qu'il résulte de la combinaison des articles 2 du Code Civil et de l'article 4 alinéas 2 et 3 de la loi du 4 janvier 1978, que si à compter du 1er juillet 1980, cette loi nouvelle s'applique à toutes les sociétés constituées antérieurement, la situation des associés au regard des dettes délictuelles de la société est régie par les dispositions de la loi en vigueur au moment du fait générateur du dommage, soit en l'espèce au mois de février 1966, date du sinistre à l'origine de la créance d'indemnisation des consorts X... ; que contrairement aux assertions de l'intimé, il y a donc lieu d'appliquer non l'article 1857 du Code Civil dans sa rédaction

issue de la loi du 4 janvier 1978, mais l'ancien article 1863 du Code Civil en vigueur à la date du sinistre aux termes duquel les associés sont tenus aux dettes sociales chacun pour sa part virile ; que ce texte clair et précis ne donne pas lieu à interprétation ; que Monsieur Z... qui était en 1966 l'un des quatre associés de la SCI CHATEAU FOLIE est tenu à un quart de la condamnation prononcée à hauteur de 378.693,60 F contre la Société par l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE du 12 décembre 1989 ; que dans le silence des décisions quant aux intérêts, ceux-ci courent au taux légal à compter de cet arrêt ; Sur les droits de Madame X... D... que Madame X... a agi à l'encontre de la SCI en qualité de cohéritière de son père ; que la part lui revenant dans la condamnation de l'associé non liquidateur au paiement de partie de la dette sociale est légalement fonction de ses droits successoraux ; que son frère Aimé Jean X..., décédé, a laissé pour héritiers sa veuve et ses enfants ; D... que l'équité justifie d'allouer à Madame X... la somme de 920 A au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû régler devant la Cour d'Appel de MONTPELLIER et la Cour de ce siège ; que le surplus de la demande n'est pas justifié ; D... que Monsieur Z... succombe et supportera les dépens de première instance et d'appel ;PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Chambres réunies sur renvoi de Cassation, Vu l'arrêt de la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 23 février 2000 ; Vidant le renvoi ; Dit l'appel recevable en la forme ; Au fond ; Vu l'article 2 du Code Civil, et l'article 4 de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 ; Réforme le jugement déféré ; Dit l'action engagée par Madame B... X... à l'encontre de Monsieur Z... non prescrite ; Vu l'article 1863 ancien du Code Civil ; Dit que Monsieur Z... est tenu au paiement de la somme de 94.673,40 F outre

intérêts légaux à compter de la signification de l'arrêt du 12 décembre 1989 représentant sa contribution en principal dans la dette de la SCI CHATEAU FOLIE résultant de la condamnation prononcée contre cette société par l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 décembre 1989 ; Condamne en conséquence Monsieur Z... à payer à Madame B... X... sa quote part ci-dessus fixée dans la limite des droits successoraux de celle-ci ; Condamne Monsieur Z... à payer à Madame X... la somme de 920 A en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur Z... aux dépens de première instance et d'appel comprenant ceux de l'arrêt cassé avec distraction au profit de la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués, sur leurs affirmations de droit ; Arrêt qui a été signé par Monsieur DELTEL, Président, et par Madame A..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : 2000/1386
Date de la décision : 02/04/2002

Analyses

SOCIETE CIVILE - Dissolution - Publication

La société civile immobilière a été constituée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978 mais dissoute en 1981. La dissolution n'a pas été publiée, la SCI n'a pas été requise de s'immatriculer. Si, en application de l'article 4 de la loi du 4 janvier 1978, elle n'était pas assujettie à une inscription au registre du commerce, sa dissolution décidée postérieurement était, en application de l'article 1859 du Code civil, soumise à l'obligation de publication pour être opposable aux tiers. L'action à l'encontre des associés non liquidateurs n'est donc pas prescrite, la prescription de l'article 1859 du Code civil ne pouvant courir en l'absence de publicité de la dissolution


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2002-04-02;2000.1386 ?
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