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05/02/2002 | FRANCE | N°6762/97

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 05 février 2002, 6762/97


COUR d'APPEL de N MES Arrêt n°

1ère CHAMBRE A Magistrat Rédacteur : Mme JEAN/SD

RG : 6762/97

T.I TOULON

du 07/11/83 EPX X... C/ EPX Y... Ce jour, CINQ FEVRIER DEUX MILLE DEUX à l'audience publique solennelle de la COUR d'APPEL de NîMES, CHAMBRES RÉUNIES, Monsieur DELTEL, Président, assisté de Madame Z..., Greffier, a prononcé l'arrêt suivant dans l'instance opposant : D'UNE PART : Monsieur X... Jean-Marie Madame CERRINI A... épouse X... demeurant et domiciliés ensemble Hameau de la Garonne 195 Avenue du Collet du Pastre 83220 LE PRADET ayant pou

r avoué constitué la SCP GUIZARD-SERVAIS et pour avocats la SCP CAMPS-GUILLERMOU APP...

COUR d'APPEL de N MES Arrêt n°

1ère CHAMBRE A Magistrat Rédacteur : Mme JEAN/SD

RG : 6762/97

T.I TOULON

du 07/11/83 EPX X... C/ EPX Y... Ce jour, CINQ FEVRIER DEUX MILLE DEUX à l'audience publique solennelle de la COUR d'APPEL de NîMES, CHAMBRES RÉUNIES, Monsieur DELTEL, Président, assisté de Madame Z..., Greffier, a prononcé l'arrêt suivant dans l'instance opposant : D'UNE PART : Monsieur X... Jean-Marie Madame CERRINI A... épouse X... demeurant et domiciliés ensemble Hameau de la Garonne 195 Avenue du Collet du Pastre 83220 LE PRADET ayant pour avoué constitué la SCP GUIZARD-SERVAIS et pour avocats la SCP CAMPS-GUILLERMOU APPELANTS D'AUTRE PART : Monsieur Y...
B... né le 15 juin 1924 Madame AKIPRIAN C... épouse Y... née le 18 février 1927 demeurant et domiciliés ensemble 5 Rue Félix Brun Résidence la Fluorine 83000 TOULON AIDE JURIDICTIONNELLE DU 8/12/99 ayant pour avoué constitué la SCP FONTAINE-

MACALUSO-JULLIEN et pour avocat Maître LAROCHE DEROULLERS

INTIMES Après que l'instruction ait été clôturée par ordonnance de Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat en date du 5 novembre 2001. Après que les débats aient eu lieu à l'audience publique solennelle du 6 novembre 2001, où siégeaient : - Monsieur DELTEL, Président, siégeant en remplacement de Monsieur le Premier Président, légitimement empêché, spécialement désigné pour le substituer, - Monsieur TESTUD, Conseiller, - Monsieur FAVRE, Conseiller, - Madame DEBUISSY, Conseiller, - Madame JEAN, Conseiller, assistés de : - Madame Z..., Greffier, La Cour ainsi composée et assistée a entendu les avoués et avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience du 8 janvier 2002, prorogé à celle de ce jour. Les magistrats du siège en ont ensuite délibéré en secret, conformément à la loi. * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Les époux Y... étaient locataires depuis 1954 d'un appartement sis à LA GARDE (83) sous le régime de la loi du 1er septembre 1948. Les époux X..., acquéreurs de cet immeuble, ont, en 1981, donné congé aux époux Y... pour reprise. Ce congé a été validé par le Tribunal d'Instance de TOULON dont la décision a été confirmée par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE par arrêt du 6 mai 1987. Sur le pourvoi formé par les époux Y..., la Cour de Cassation a cassé et annulé cet arrêt et

renvoyé devant la Cour d'Appel de N MES. Par ordonnance en date du 1er août 1990, le Juge des référés du Tribunal d'Instance de TOULON, saisi par les époux Y..., a ordonné aux époux X... de délivrer les quittances de loyer pour la période courant du mois de novembre 1985 au mois de septembre 1987, sous astreinte de 50 F par jour de retard à compter du 1er septembre 1990. Par arrêt du 9 mars 1993, la réintégration des époux Y... dans les lieux loués a été ordonnée. Les époux X... ont été condamnés à rembourser aux locataires la somme de 125.513 F au titre des frais occasionnés par leur expulsion en 1987 outre 30.000 F en réparation du dommage moral et 10.000 F à titre d'amende civile. Le 30 juin 1993, le Tribunal d'Instance de TOULON déboutait les époux Y... de leur demande en liquidation d'astreinte. Après signification de l'ordonnance du 1er août 1990, les époux Y... assignaient à nouveau les époux X... en liquidation d'astreinte. Par jugement en date du 20 avril 1995, le Tribunal d'Instance de TOULON a constaté que les quittances n'avaient pas été délivrées en leur intégralité et a liquidé l'astreinte fixée le 1er août 1990 à hauteur de la somme de 73.000 F au paiement de laquelle les époux X... ont été condamnés. Les époux X... ont relevé appel de cette décision. Par arrêt du 19 septembre 1996, la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE a réformé le jugement entrepris, déclaré irrecevable l'action des époux Y... et les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes. La demande de dommages et intérêts présentée par les époux X... et celle formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ont été rejetées. Sur le pourvoi formé par Monsieur et Madame Y..., la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt du 19 septembre 1996. Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le - 11 octobre 2001 par

les époux Y..., - 24 octobre 2001 par les époux X.... Les époux X... concluent en ces termes : "Infirmer le jugement entrepris en date du 20 avril 1995 ; Dire et juger que même d'office s'il y a lieu, le Tribunal d'Instance ne pouvait se déclarer compétent et juger la liquidation d'astreinte sollicitée ; Dire et juger que seul le juge de l'exécution était compétent pour liquider l'astreinte ; Constater, dire et juger que l'assignation du 4 décembre 1992 reconnaît que des quittances ont été remises ; Constater, dire et juger que suivant procès verbal du 6 novembre 1995, les quittances ont a nouveau été remises ; Constater, dire et juger qu'ils ont exécuté en totalité l'ordonnance de référé du 1er août 1990 ; Dire et juger n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte ; Constater, dire et juger que les époux Y... ont persisté prétendre n'avoir pas reçu les quittances le 14 novembre 1995, alors que leur remise a été faite le 6 novembre 1995 par huissier ; Dire et juger que le jugement du 30 juin 1993 a autorité de chose jugée pour la période qui lui est antérieure ; Dire que l'arrêt du 9 mars 1993 a autorité de chose jugée et en conséquence déclarer les époux Y... irrecevables en leur demande d'indemnisation d'un préjudice ; Condamner les époux Y... à verser aux concluants la somme de 100.000 F au titre du préjudice résultant de l'état de restitution de l'appartement ; Condamner les époux Y... à leur verser la somme de 20.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner les mêmes époux à leur verser la somme de 20.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les condamner aux entiers dépens". Les époux Y..., formant appel incident, demandent à la Cour de faire droit à leur demande de liquidation d'astreinte à compter du 1er septembre 1990 pour la somme de 203.800 F jusqu'au 31 octobre 2001. A titre subsidiaire, ils entendent voir juger que le jugement du 30 juin 1993 n'a pas supprimé l'astreinte pour l'avenir et ils sollicitent la

condamnation des époux X... à leur payer une somme de 152.250 F au titre de l'astreinte courant du 1er juillet 1993 au 31 octobre 2001 outre une somme de 200.000 F en réparation de leur préjudice et 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 5 novembre 2001.

MOTIFS Attendu que le jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 30 juin 1993 a dit n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte pour la période antérieure à la date à laquelle il a été rendu mais n'a pas supprimé l'astreinte pour l'avenir ; que la demande de liquidation d'astreinte est recevable ; Attendu que contrairement aux assertions des époux Y..., il est justifié par procès verbal d'huissier de justice en date du 6 novembre 1995 que l'intégralité des quittances par eux sollicitées leur ont été remises ; que la décision ordonnant la délivrance de ces documents a donc été exécutée ; Attendu que les époux Y... n'établissent aucunement la non conformité des quittances remises dont ils se prévalent dans leurs écritures ; qu'ils ne produisent au soutient de leurs allégations qu'une seule pièce émanant de la CAF du VAR qui indique en 1989, donc avant l'ordonnance de référé, n'avoir pas reçu de quittances de la part des époux X... ; Attendu que seule peut donc être retenue à l'encontre des époux X... une exécution tardive pour certaines des quittances visées dans l'exploit introductif d'instance ; Attendu, sur la liquidation de l'astreinte, que les pièces versées aux débats démontrent que les époux X... ont eu des difficultés à exécuter l'injonction de délivrer les quittances ; ils ont dû adresser sommation interpellative aux époux Y... pour connaître la liste précise des quittances que ceux-ci voulaient se voir remettre et quels étaient les montants devant y figurer, certaines des quittances

déjà délivrées ayant été contestées sur ce point ; Attendu qu'à défaut de précision du caractère définitif de l'astreinte, celle-ci doit, en application de l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991, être considérée comme provisoire ; Attendu qu'en considération du comportement des époux X... et des difficultés auxquelles ils se sont heurtés, l'astreinte sera liquidée à la somme de 200 Euros ; Attendu que les époux Y... n'établissent pas la réalité du préjudice invoqué ; qu'ils ont été indemnisés du dommage lié au congé irrégulier et qu'ils ont perçu l'allocation logement ; Attendu que la réparation de dégradations de l'appartement est étrangère à la présente instance afférente à la liquidation de l'astreinte ; que la demande formée de ce chef par les époux X... sera rejetée ; Attendu que la mauvaise foi dont ont fait preuve les époux Y... devant la Cour en soutenant n'avoir pas reçu les quittances ou n'en avoir obtenu que deux alors que ces documents leur ont été remis à personne par huissier de justice, justifie de rejeter leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que chaque partie succombe partiellement en son recours et supportera la charge de ses propres dépens ; * * * PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Chambres réunies sur renvoi de Cassation, En la forme ; Vu l'arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 14 octobre 1999 ; Vidant le renvoi ; Dit l'appel des époux X... recevable ; Reçoit l'appel incident des époux Y... ; Au fond ; Vu les articles 34 et 36 de la loi n°91-650 du 16 juillet 1991 ; Réforme le jugement déféré sur la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 1er août 1990 ; Liquide cette astreinte à la somme de 200 Euros ; Condamne les époux X... à payer aux époux Y... cette somme ; Rejette comme injustifiées les demandes en dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, ceux exposés par les époux Y... étant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Arrêt qui a été signé par Monsieur DELTEL, Président, et par Madame Z..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 6762/97
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-02-05;6762.97 ?
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