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23/10/2001 | FRANCE | N°01/00330

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 23 octobre 2001, 01/00330


COUR D'APPEL DE NIMES indemnisation à raison d'une détention provisoire DECISION DU 23 OCTOBRE 2001

DEMANDEUR:

Monsieur Bruno X...


5 Impasse des Cigales Chez V. X... DECISION NO

Lotissement les Hauts de Colombier

30200 SABRAN R.G: 01/00330

comparant en personne, assisté de Me Jean-Pierre CABANES JPG/CM X...


CONTRE: C/

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU Y...


207, rue de Bercy AGENT JUDICIAIRE DU

75572 PARIS CEDEX 12 Y...


Représenté par la SCP LAICK ISENBERG BESSIERE (avocats au barreau MI

NISTÈRE PUBLIC

de NIMES) EN PRÉSENCE DE: Monsieur le Procureur Général près la COUR d'APPEL de NIMES DÉBATS: Les débats ont eu l...

COUR D'APPEL DE NIMES indemnisation à raison d'une détention provisoire DECISION DU 23 OCTOBRE 2001

DEMANDEUR:

Monsieur Bruno X...

5 Impasse des Cigales Chez V. X... DECISION NO

Lotissement les Hauts de Colombier

30200 SABRAN R.G: 01/00330

comparant en personne, assisté de Me Jean-Pierre CABANES JPG/CM X...

CONTRE: C/

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU Y...

207, rue de Bercy AGENT JUDICIAIRE DU

75572 PARIS CEDEX 12 Y...

Représenté par la SCP LAICK ISENBERG BESSIERE (avocats au barreau MINISTÈRE PUBLIC

de NIMES) EN PRÉSENCE DE: Monsieur le Procureur Général près la COUR d'APPEL de NIMES DÉBATS: Les débats ont eu lieu devant M. Jean-Pierre GOUDON, Premier Président et Mme Sylvie Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision, à l'audience publique du 11 Septembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2001, Le demandeur a été avisé de la faculté qu'il a de s'opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ; Le demandeur ou son Conseil a été entendu en ses conclusions Maître LAICK a plaidé pour lAgent Judiciaire du Y... Le Procureur Général a développé ses conclusions Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier. DECISION: Décision contradictoire, prononcée et signée par M. Jean-Pierre GOUDON, Premier Président, à l'audience publique du 23 Octobre 200 1, date indiquée à l'issue des débats. Nous Jean Pierre GOUDON, Premier Président, siégeant dans le cadre des demandes d'indemnisation de

personnes placées en détention provisoire et ayant bénéficié d'un non lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement, Assisté de Madame Sylvie Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. Monsieur Bruno X... a présenté le 24 juin 2001 une requête tendant àobtenir réparation en raison d'une détention provisoire. Les conclusions et observations ayant été régulièrement produites et communiquées, la date d'audience a été fixée au 11 septembre 2001 après avis du Procureur Général. Monsieur X... a été avisé à l'occasion de la notification de la date d'audience qu'il pouvait s'opposer jusqu'à l'ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique. A l'audience ont été entendus Maître CABANES avocat de Monsieur X... puis ont été entendus le Conseil de l'Agent Judiciaire du Y..., Monsieur CAZENAVE avocat général, Monsieur X... ayant eu la parole en dernier. Monsieur X... sollicite la somme de 950.402,92 Frs se répartissant de la façon suivante - 815.000,00 Frs au titre du préjudice moral, - 46.299,64 Frs au titre de la perte de salaires, - 16.743,28 Frs au titre des loyers, électricité, téléphone, - 72.360,00 Frs au titre des honoraires d'avocats. Il expose : - qu'il a été mis en examen pour des faits de viol et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant et qu'il a été placé en détention provisoire du 30 mars 1999 au 13 septembre 1999 ; - qu'il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire à la suite d'un arrêt de la Chambre d'Accusation du 13 septembre 1999 - qu'il a bénéficié d'un non lieu par arrêt de la Chambre d'Accusation du 20 novembre 2000 ; Il invoque outre la privation de liberté, des conditions particulièrement pénibles en détention en raison des violences et menaces qu'il a subies, ces conditions l'ayant entraîné dans un processus de "déréliction mentale et physique" ainsi que l'atteste le Docteur A... médecin psychiatre. L'Agent Judiciaire du Y... a conclu à la recevabilité de la

demande. Il estime excessif le montant des sommes réclamées et il offre de verser à Monsieur X... les sommes suivantes: - 42.299,64 Frs au titre des pertes de salaires, - 40.000,00 Frs au titre du préjudice moral, - 11.819,00 Frs pour les loyers réglés, - 1. 140,00 Frs pour l'abonnement téléphonique. S'agissant des honoraires d'avocats l'Agent Judiciaire du Y... fait valoir que les factures produites ne précisent pas la nature des prestations, seules les sommes directement liées à la détention provisoire pouvant être admises dans leur principe. Le Ministère Public a conclu à la recevabilité de la requête ; il fait valoir cependant que la détention de Monsieur X... a cessé aussitôt après que les vérifications nécessaires aient été effectuées par le magistrat instructeur. Il estime que le préjudice moral doit être réduit dans de notables proportions dès lors que la preuve d'un, dysfonctionnement de l'institution judiciaire n'était pas rapportée. SUR CE ATTENDU qu'aux termes de l'article 149 du Code de Procédure Pénale le droit àréparation du préjudice moral et matériel causé par une détention provisoire est reconnu aux personnes ayant bénéficié d'une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. ATTENDU en l'espèce que Monsieur X... a fait l'objet d'une décision de non lieu par arrêt du 20 novembre 2000 Qu'il a subi une détention provisoire du 30 mars 1999 au 13 septembre 1999 dans des conditions particulièrement difficiles en raison des violences, des menaces, des injures et des insultes de la part de certains détenus de la maison d'arrêt de NIMES, ces comportements étant liés à la nature des faits reprochés; Qu'au titre du préjudice moral il sera alloué au requérant la somme de 100.000 Frs ; ATTENDU que Monsieur X... justifie avoir subi une perte de salaires de 46.299,62 Frs ; Qu'il s'est acquitté pendant sa détention des loyers dus auprès de VAUCLUSE LOGEMENT (soit un total de 11.819,50 Frs) ; Qu'il convient

également de retenir le coût de l'abonnement téléphonique (l. 140 Frs) à l'exclusion des consommations ainsi que des dépenses d'énergie auprès d'E.D.F. ; ATTENDU par ailleurs que seuls les honoraires d'avocats liés à la détention sont de nature à constituer un élément du préjudice matériel ; Qu'il ressort des pièces produites que Monsieur le Bâtonnier CABANES dont la notoriété est reconnue a accompli de nombreuses prestations en déposant notamment des mémoires circonstanciés devant la Chambre d'Accusation , ATTENDU toutefois que la réparation sera limitée aux deux factures établies les 8 juillet et 31 août 1999 soit la somme de 48.240 Frs ; Qu'au conséquence au titre du préjudice matériel il sera alloué au requérant la somme de 107.498 Frs PAR CES MOTIFS, Le Premier Président, Statuant publiquement, contradictoirement, et selon les prescriptions des articles R.37 et suivants du Code de Procédure Pénale, ALLOUONS à Monsieur Bruno X... la somme de 207.498 Frs LE GREFFIER

LE PREMIER PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 01/00330
Date de la décision : 23/10/2001
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2001-10-23;01.00330 ?
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