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16/05/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006937856

France | France, Cour d'appel de nîmes, 16 mai 2001, JURITEXT000006937856


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE RG No 99/4880 N° 250 MARION C/ X... APPELANTE : SECTION C

(NFD/CG) T.G.1. AVIGNON DU 03.06.99 COUR D'APPEL DE NIMES ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE UN Madame Y..., Josette, Huguette MARION née le 9 décembre 1961 à HOUILLES (78) domiciliée BP 120 83320 SAINTE MAXIME AIDE JURIDICTIONNELLE 100% No 99/7531 du 08.12.99 ayant pour avoué constitué Maître d'EVERLANGE, assisté de Maître REMY MEHANI, avocat, INTIMÉ : Monsieur Pierre X... né le 15 février 1960 à NICE (06) domicilié 6 avenue du Lieutenant Charpentier 06100 NICE ayant pour avoué constitué la S

CP TARDIEU, assistée de Maître LEMAIRE, avocat, Après que l'instruction...

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE RG No 99/4880 N° 250 MARION C/ X... APPELANTE : SECTION C

(NFD/CG) T.G.1. AVIGNON DU 03.06.99 COUR D'APPEL DE NIMES ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE UN Madame Y..., Josette, Huguette MARION née le 9 décembre 1961 à HOUILLES (78) domiciliée BP 120 83320 SAINTE MAXIME AIDE JURIDICTIONNELLE 100% No 99/7531 du 08.12.99 ayant pour avoué constitué Maître d'EVERLANGE, assisté de Maître REMY MEHANI, avocat, INTIMÉ : Monsieur Pierre X... né le 15 février 1960 à NICE (06) domicilié 6 avenue du Lieutenant Charpentier 06100 NICE ayant pour avoué constitué la SCP TARDIEU, assistée de Maître LEMAIRE, avocat, Après que l'instruction ait été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 16 mars 2001, rabattue sur l'audience à la demande des parties. Après que les débats aient eu lieu à l'audience non publique de la 21 CHAMBRE Section C le mercredi 28 mars 2001 à 14 heures 30, où siégeaient : - Madame NF DEBUISSY, Président - Monsieur Z.... LAMOUROUX, Conseiller - Madame C JEAN, Conseiller assistés de Madame V. A..., Greffier. La Cour ainsi composée et assistée a entendu les avoués et les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à la date du 16 mai 2001. Les magistrats du siège en ont ensuite délibéré, en secret, conformément à la loi. ARRÊT CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique, après débats en Chambre du Conseil, du mercredi 16 mai 2001, par Madame N.F. DEBUISSY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame V. A..., Greffier. Pierre X... et Y... MARION se sont mariés le 20 juin 1981 à NICE sans contrat de mariage préalable. Ils ont eu trois enfants dont les deux aînés nés avant le mariage : - Christian né le 13 juillet 1979, - Sandy née le 12 janvier 1981 et - Jérémy né le 27 août 1984.- Par ordonnance de non-conciliation du 5 janvier 1996 le

Juge aux Affaires Familiales d'AVIGNON, sur requête en divorce du mari, a notamment pris des mesures provisoires pour les enfants qui étaient encore tous les trois mineurs à cette époque-là. Dès 1996 les époux ont conclu pour demander le divorce à leurs torts partagés et en application de l'article 248-1 du Code Civil, faisant l'aveu de leurs torts respectifs. Ensuite la procédure s'est éternisée en raison des divergences de vues des parents à propos des enfants. Par jugement du 3 juin 1999, le Juge aux Affaires Familiales dAVIGNON a prononcé le divorce des époux X... selon leur voeu commun à leurs torts partagés et sans énonciation des griefs. Seul Jérémy était encore mineur. Sur lui les parents ont conservé une autorité parentale conjointe avec résidence de l'adolescent au domicile de sa mère. Un droit de visite et d'hébergement classique a été maintenu au profit du père redevable pour lui à la mère d'une pension alimentaire de 1.500 F par mois, l'enfant Sandy majeure restant à la charge de son père. Y... MARION est appelante de cette décision. Elle demande une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 540.000 F. Elle réclame aussi 2.500 F par mois de pension alimentaire pour son fils Jérémy et une modification du droit de visite et d'hébergement du père sur cet enfant. Elle demande 6.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pierre X... considère que la demande de prestation compensatoire formulée par Y... MARION est irrecevable. Il demande confirmation du montant de la pension alimentaire de son fils mineur. Il admet qu'une précision puisse être apportée au jugement quant àl'exercice de son droit de visite et d'hébergement. Il réclame 5.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE Sur la prestation compensatoire La Cour ne juge pas utile d'exposer la motivation des parties quant au problème de la prestation compensatoire tant l'appelante et l'intimé se sont égarés dans des

méandres procéduraux bien loin de la réalité. Pour revenir à des notions simples, il convient de constater que le divorce a été prononcé aux torts partagés des parties et en application de l'article 248-1 du Code Civil et donc nécessairement avec leur plein et entier accord. Or lorsque le divorce est ainsi prononcé, il ne peut pas être remis en cause. En effet, l'appelant qui a obtenu en première instance entière satisfaction sur ses demandes est sans intérêt à interjeter appel. Il est irrecevable en son appel tendant à remettre en cause le divorce aux torts partagés. Certes en la circonstance ce n'est pas cette demande qui est formulée par l'un ou l'autre des époux mais l'intérêt de l'évoquer est de dire que prononcé en première instance en application de l'article 248-1 du Code Civil le divorce devient ipso facto définitif même si un appel non cantonné comme en l'espèce y fait suite. Ceci est du plus grand intérêt car il ne peut être statué sur une demande de prestation compensatoire qu'au cours de la procédure de divorce. Etant l'accessoire d'une demande en divorce, la demande de prestation compensatoire peut effectivement être présentée pour la première fois en cause d'appel mais non si l'appel est limité à la pension alimentaire des enfants par exemple. Le divorce étant devenu définitif, la demande de prestation compensatoire est alors irrecevable. Certes en l'espèce il n'y a eu aucun cantonnement de l'appel mais encore un fois l'irrecevabilité potentielle de l'appel du jugement de divorce prononcé en application de l'article 2481 du Code Civil revient à dire que, de fait, il ne peut y avoir dans ce cas appel que des mesures autres que le prononcé du divorce lui-même. La demande de prestation compensatoire formulée par Y... MARION pour la première fois en cause d'appel alors que le divorce ne peut pas être remis en cause est irrecevable. Sur la pension alimentaire de l'enfant Jérémy Aucun justificatif n'est apporté sur la situation

de l'enfant Sandy qui a 20 ans. Or le premier juge a limité la pension alimentaire de Jérémy à 1.500 F par mois du fait que le père avait la charge de sa fille. En l'état des ressources de Pierre X... qui a un revenu d'ingénieur de plus de 20.000 F par mois il apparaît tout à fait raisonnable qu'il participe àl'entretien de son plus jeune fils à hauteur de 2.000 F par mois. La pension alimentaire sera portée à ce taux. Sur le droit de visite et d'hébergement Jérémy aura 17 ans le 27 août 200 1. Il est stupéfiant que les parents s'attachent encore à une disposition très relative concernant le droit de visite et d'hébergement le concernant car la mesure à prendre relève du bon sens et de l'intérêt du grand adolescent... La précision réclamée sera néanmoins apportée. Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile L'équité ne dicte pas qu'il en soit fait application au profit de l'une ou l'autre des parties. Sur les dépens Ils seront partagés par moitié entre Pierre X... et Y... MARION qui succombent chacun en partie. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil, en matière civile et en dernier ressort, Recoit en la forme l'appel interjeté Le déclare en partie irrecevable et en partie bien fondé En conséquence, déclare Y... MARION irrecevable en sa demande de prestation compensatoire ; Porte à 2.000 F par mois avec indexation le montant de la pension alimentaire due par Pierre X... pour l'entretien de son fils Jérémy ; En confirmant le droit de visite et d'hébergement du père sur le mineur, dit que son bénéficiaire prendra l'enfant lors des week-ends non le vendredi à18 heures mais le samedi après la classe lorsque l'adolescent aura des cours le samedi matin ; Déboute les parties de leurs demandes d'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Fait masse des entiers dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, recouvrés comme en matière d'aide

juridictionnelle et distraits pour ceux d'appel et pour sa part au profit de la SCP TARDIEU, avoué, sur ses affirmations de droit. Arrêt signé par Madame N.F. DEBUISSY, Président, et par Madame V. A..., Greffier. Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006937856
Date de la décision : 16/05/2001

Analyses

DIVORCE

ivorce, séparation de corps/ appel/ divorce prononcé aux torts partagés/ prestation compensatoire/ demande pour la première fois/ irrecevabilitéEn appel est irrecevable une demande de prestation compensatoire, lorsque a été prononcé en première instance un divorce aux torts partagés des deux parties et donc nécessairement avec leur plein et entier accord, en application de l'article 248-1 du Code civil. Le divorce devient définitif, et il ne peut être statué sur une demande de prestation compensatoire qu'au cours de la procédure de divorce. Etant l'accessoire d'une demande en divorce, la demande de prestation compensatoire peut effectivement être présentée pour la première fois en cause d'appel mais non si l'appel est limité à la pension alimentaire des enfants, par exemple.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2001-05-16;juritext000006937856 ?
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