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19/03/2001 | FRANCE | N°2001/48

France | France, Cour d'appel de nîmes, 19 mars 2001, 2001/48


COUR d'APPEL de N MES Ce jour, DIX NEUF MARS DEUX MILLE UN, à l'audience publique de la CHAMBRE d'EXPROPRIATION de la COUR d'APPEL de N MES, Mme JEAN, Président suppléant assistée de M. X..., Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier a prononcé l'arrêt suivant,dans I' nstance opposant : d'une part : Le PARC NATIONAL des CEVENNES dont le siège social est Château de Florac à FLORAC -48 représenté par la SCP GUIZARD-S ERVAI S, avoués plaidant par Me DOMBRE,avocat APPELANT PRINCIPAL d'autre part : I/ Le Groupement Forestier du Bois d'Altefage dont le siège social es

t Grizac LE PONT de MONTVERT -48- ayant pour gérant Jean-Fra...

COUR d'APPEL de N MES Ce jour, DIX NEUF MARS DEUX MILLE UN, à l'audience publique de la CHAMBRE d'EXPROPRIATION de la COUR d'APPEL de N MES, Mme JEAN, Président suppléant assistée de M. X..., Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier a prononcé l'arrêt suivant,dans I' nstance opposant : d'une part : Le PARC NATIONAL des CEVENNES dont le siège social est Château de Florac à FLORAC -48 représenté par la SCP GUIZARD-S ERVAI S, avoués plaidant par Me DOMBRE,avocat APPELANT PRINCIPAL d'autre part : I/ Le Groupement Forestier du Bois d'Altefage dont le siège social est Grizac LE PONT de MONTVERT -48- ayant pour gérant Jean-François Y... de BATTEFORT de Z... demeurant es qualité audit siège,agissant également en son nom personnel 21 Madame Claire Y... de BATTEFORT de Z... épouse A... de GATELIER demeurant 27 rue de Grenelle à PARIS -75 3/ Monsieur Léonel Y... de BATTEFORT de Z... demeurant Château de Chevry à CHEVRY en SEREINE -77 4/ Madame Alix Y... de BATTEFORT de Z... épouse de FEYDEAU de SAINT CHRISTOPHE demeurant 29 rue de Grenelle à PARIS -75 5/ Madame Marie Y... de BATTEFORT de Z... épouse de CUMONT demeurant 78 rue du Faubourg Bannier à ORLEANS -45 plaidant par BEDEL de BUZAREINGUES avocat

APPELANTS et INTIMES en présence de M. le Commissaire du Gouvernement Vu la décision de M. le Juge de l'Expropriation du département de la Lozère en date du 14/12/1999. Vu les appels de la susdite décision interjetés les 5 et 7 janvier 2000. Vu les mémoires produits par le PARC NATIONAL des CEVENNES les 24/2,26/4 et 3/11/2000 visés et notifiés par lettres recommandées avec avis de réception. Vu les mémoires en réponse produits par les consorts de Z... et le Groupement Forestier du Bois d'Altefage les 3/3,2413 et 216/2000 visés et notifiés par lettres recommandées avec avis de réception. Vu les mémoires produits par M. le Commissaire du Gouvernement les 6/3

et 3/5/2000 visés et notifiés par lettres recommandées avec avis de réception. Vu les convocations adressées aux parties par lettres recommandées avec avis de réception. La cause a été appelée publiquement à l'audience du 15/12/2000 où étaient présents. - Mme JEAN, Conseiller, désigné en qualité de Président suppléant de la Chambre des Expropriations par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour de céans en date du 29 juillet 1997 ; - M. PIGOT, Premier Juge au Tribunal de Grande Instance de Nîmes, désigné en qualité de Juge de l'Expropriation du département du Gard par ordonnance de M. le Premier Président en date du 29/912000 ; - Mme VALLIN, Juge au Tribunal de Grande Instance d'Avignon,désignée en qualité de Juge suppléant de l'Expropriation du département du Vaucluse par ordonnance de M. le Premier Président en date du 211211999 - M. X...,: adjoint administratif principal faisant fonction de GreffierPar mémoire déposé le 16/6/1999,les consorts de Z... et le Groupement Foncier du Bois d'Altefage,dit GFA dans le présent arrêt,ont saisi le Juge de l'Expropriation de la Lozère sur le fondement des articles L 241-12,R 241-56,R 241-57,R 241-59,R 241-60 du Code Rural aux fins d'obtenir les indemnités suivantes : -pour les dommages antérieurs à 1992: 1. 0 18.166 F pour perte de valeur d'avenir de plantations et frais d'accompagnement, 64.050 F pour perte des revenus de la chasse, - pour les dommages subis après 1992 jusquen 1996 par le GFA 1.244.426 F pour perte de valeur d'avenir et frais d'accompagnement 611.200 F pour frais liés aux troubles de gestion 320.250 F pour perte des revenus de la chasse. Par décision du 14/12/1999,le Juge de l'Expropriation a statué en ces termes. "Nous déclarons compétent pour connaitre du litige opposant les consorts de Z... et le Groupement Forestier du Bois d'Altefage au Parc National des Cévennes; Disons que leur action n'est pas prescrite Jugeons que la création de la zone interdite à la chasse

selon décret du 7/811984 est bien à l'origine des dégâts de gibier subis par la forêt d'Altefage ; En conséquence, Condamnons le Parc National des Cévennes à payer: - aux consorts de Z... en réparation des dégâts antérieurs à 1992,la somme de un million dix huit mille cent soixante six francs (1.018.166 F) ; - au Groupement Forestier du Bois d'Altefage,pour les dégâts postérieurs à 1992,la somme de un million deux cent quarante quatre mille quatre cent vingt six francs (1.244.426 F) outre les intérêts au taux légal à compter du 16/6/1999,date de la demande en justice. Rejetons les prétentions des demandeurs relatives à l'indemnisation de la perte des revenus de la chasse. Condamnons le Parc National des Cévennes à payer les sommes de: - Vingt mille francs (20.000 F) aux consorts de Z..., - Trente mille francs (30.000 F) au Groupement Forestier du Bois d'Altefage au titre des frais irrépétibles ; Entendus à ladite audience : - Mme JEAN, Président suppléant en son rapport; - Me DOMBRE avocat de l'appelant, - Me BEDEL de BUZAREINGUES avocat des intimés, - M. BERTRAND, Commissaire au Gouvernement qui a eu la parole le dernier ; Les magistrats du siège en ont ensuite délibéré conformément à la loi. Exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties A la suite de la création dans le Parc National des Cévennes dit PNC,d'une zone interdite à la chasse par décret du 7/8/1984 incluant 423 ha de la forêt d'Altefage,Mme Claire Y... de BATTEFORT de Z...,M. Léonel Y... de BATTEFORT de Z...,Mme Alix Y... de BATTEFORT de Z...,Melle Y... de BATTEFORT de Z...,dénommés dans le présent arrêt consorts de Z..., et le Groupement Forestier du Bois d'Altefage, arguant de préjudices liés à la perte du droit de chase dans leur bois et aux dégâts important commis par les cervidés à leurs plantations forestières,ont adressé au Parc National des Cévennes des demandes d'indemnisations. Une procédure a été engagée le 26/411993 devant le

Tribunal Administratif de Montpellier par le groupement forestier dont ce dernier s'est désisté. Après une expertise amiable contradictoire diligentée à l'initiative du PNC et sur accord des deux parties,par M. B... commis par les consorts de Z... et par M. C... désigné par le PNC, le désaccord subsistait sur les conséquences des dommages, l'évaluation du préjudice et les moyens à mettre en oeuvre pour y remédier. Une action en indemnisation était introduite devant le Juge de l'Expropriation de la Lozère le 14/5/1997. En raison de difficultés procédurales,un désistement d'instance intervenait par jugement du 30111/1998. Condamnons le Parc National des Cévennes aux dépens"; Appel de ce jugement a été relevé par: - le Parc National des Cévennes le 5/l/2000, -M. le Commissaire du Gouvernement le 7/l/2000, - les demandeurs en indemnités le 7/l/2000,ces derniers ayant cantonné leur recours. Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs mémoires respectifs déposés : - le 24 février,le 26 avril 2000 et le 3 novembre 2000 par le Parc National des Cévennes, - le 3 mars,le 24 mars,le 2 juin 2000 et le 14 novembre 2000 par le Groupement Forestier et les consorts de Z..., - le 6 mars et le 3 mai 2000 par M. le Commissaire du Gouvernement. Ces mémoires ont été régulièrement notifiés ; Le Parc National des Cévennes demande à la Cour de: - "réformer la décision dont appel et statuant à nouveau, - dire la demande des consorts de Z... irrecevable, - subsidiairement, - se déclarer incompétente pour connaitre des dégâts de gibiers, - se déclarer compétente pour statuer sur la privation alléguée du droit de chasse, - dire et juger que les demandeurs ne sont pas privés de droit de chasse et n'ont pas perdu un quelconque revenu de la chasse, - rejeter la demande, -condamner les consorts de Z... au paiement d'une somme de 311.800,78 F en exécution des dispositions de l'article 700 du NCPC,

- les condamner aux entiers dépens". M. le Commissaire du Gouvernement sollicite la réformation de la décision entreprise pour voir dire: - qu'en ce qui concerne la perte du droit de chasse,la juridiction de l'expropriation régulièrement saisie est compétente et que l'indemnité à verser aux consorts de Z... peut être estimée à 169.250 F, - qu'en ce qui concerne les dégâts occasionnés par le cervidés à la forêt du bois d'Altefage,la juridiction de l'expropriation ne peut indemniser un préjudice qui n'existait pas à la date du décret du 7/8/1984 et qu'en tout état de cause cette indemnité ne saurait excéder la somme de 216.120 F. Les consorts de Z... et le Groupement Forestier du Bois d'Altefage concluent comme suit: "Bien vouloir confirmer le jugement rendu par le Juge de l'Expropriation de la Lozère le 14/12/1999 sur: - la compétence de la juridiction de l'expropriation pour connaitre des dégâts causés par le gibier aux plantations forestières, - la prescription, - les titulaires du droit à indemnisation, - les dégâts de gibier et le lien de causalité avec la création de la ZIC, - l'estimation du préjudice résultant des dégâts causés par le gibier, - l'indemnité accordée aux exposants par le Juge de l'Expropriation au titre de l'article 700 du NCPC,soit 50.000 F, Bien vouloir réformer réformer le jugement dont appel sur:

- l'indemnisation des frais liés au trouble de gestion forestière et accorder à ce titre aux exposants la somme de 400.000 F, - l'indemnisation du préjudice subi depuis le 1/1111996 et accorder à ce titre au Groupement Forestier du Bois d'Altefage la somme de 1.617.753 F comprenant la somme allouée en première instance (1.244.426 F) mais également la somme résultant de l'aggravation du préjudice (373.327 F) - la perte des droits de chasse et accorder à ce titre aux exploitants la somme de 576.800 F, - les frais et honoraires de l'expert B...; en conséquence que soient pris en compte au titre de l'article 700 du NCPC,les frais et

honoraires payés par les exposants à l'expert B...,soît la somme de 213.805,77 F HT plus 6.187,50 F HT = 219,993,27 F HT. Bien vouloir juger: - qu'en sus de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du NCPC et couvrant les frais et honoraires de l'expert B...,soit la somme de 219.993,27 F HT, - et qu'en sus de l'indemnité de 50.000 F accordée par le Juge de l'Expropriation au titre de l'article 700 du NCPC, - les exposants ont droit à une somme supplémentaire de 50.000 F correspondant aux frais et honoraires devant la Chambre des Expropriations Tous frais et dépens restant à la charge du PNC". Sur la compétence : Attendu qu'en premier lieu il est soutenu par le PNC que le premier juge a violé le principe de la séparation des pouvoirs,en ce qu'il aurait statué sur la responsabilité de l'établissement public qui ressort à la compétence de la juridiction administrative -, Attendu cependant,qu'en application des textes visés dans la demande dont il est saisi,le Juge de l'Expropriation a,aprés transport sur les lieux,recherché si était établi un lien de causalité entre la création de la zone interdite à la chasse et les dommages allégués,pour ensuite évaluer l'indem nisation de ces préjudices ; que ce faisant,il a statué conformément à la compétence qui lui est dévolue expressément par les articles L 241-12 du Code Rural devenu l'article L 331-17 du Code de l'Environnement et R 241-56 et suivants du Code Ruraf; Qu'en application de ce dernier texte, l'établissement public supporte les indemnités éventuellement dues en raison des mesures prises en application des articles L 241-3 et L 241-11 du Code Rural devenus les articles L 331-3 et L 331-16 du Code de lEnvironnement; Que le juge de l'Expropriation devait donc rechercher si les dommages allégués résultaient de la création de la ZIC,ce qu'il a fait en répondant aux contestations émises ; qu'au surplus,les motifs critiqués par le PNC concernant la régulation de la population de grands cervidés et la compensation des surcoûts sont

le rappel de la teneur d'une note rédigée par la Direction Régionale de l'Agriculture et expressément visée par le Juge de lExpropriation ; Attendu que le premier juge a fait application des articles L 241-12 du Code Rural devenu l'article L 331-17 du Code de l'Environnement et de l'article R 241-56 du Code Rural sans enfreindre le principe de séparation des pouvoirs et dans les limites de sa compétence; que le moyen présenté de ce chef sera donc rejeté ; Attendu encore que contrairement aux assertions du Parc National des Cévennes,les demandeurs en indemnités ont expressément visé dans leurs mémoires l'institution de la zone interdite à la chasse et sollicité réparation des préjudices qu'ils estimaient en lien de causalité direct avec cette mesure; que comme pertinenment relevé par le premier juge,le PNC avait expressément conclu devant le Tribunal Administratif en ces termes: "les dommages causés aux propriétés voisines par les cervidés et de façon générale par toutes les ressources animalières du PNC,constituent bien des servitudes imposées aux propriétaires qui en reçoivent une indemnisation dans les conditions fixées par les articles R 241-56 à R 241-60 du Code Rural", Qu'il visait alors les mêmes dégâts de gibier que ceux dont il est présentement demandé réparation ; Attendu que M. le Commissaire du Gouvernement ne soulève pas l'incompétence du Juge de l'Expropriation mais excipe de l'absence de préjudice certain résultant des dégâts du gibier susceptible d'indemnisation àla date du décret du 7/4/1984 publié le 9 août suivant ; que ce moyen sera donc examiné avec la demande formée de ce chef de dommage; Attendu que le PNC a conclu en second lieu à la compétence exclusive du Tribunal d'Instance concernant les demandes relatives aux dégâts de gibier en application des dispositions de l'article R 321-7 2ème du Code de l'Organisation Judiciaire; Attendu que les dégâts commis aux récoltes par les sangliers ou par les grands gibiers provenant d'une

réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse,sont en application de l'article L 226-1 du Code Rural devé nu l'article L 426-1 du Code de l'Environnement, indemnisés par l'Office National de la Chasse -, que la loi du 26/712000 relative à la chasse donnant compétence aux fédérations départementales des chasseurs est applicable à compter du 117/2001 ; Attendu qu'il a été précédemment rappelé que devant le Tribunal Administratif de Montpellier,le PNC avait conclu à la compétence exclusive du Juge de l'Expropriation pour connaitre des dommages causés aux plantations forestières par les cervidés ainsi que par toutes les ressources animalières du Parc; Attendu que les dommages doivent être indemnisés à l'égard des propriétaires,selon les règles spéciales fixées par les articles R 241-56 à R 241-60 du Code Rural ; que ces textes régissent la réparation des préjudices résultant des mesures prises en application des articles L 241-3 et L 241 -11 du Code Rural devenus les articles L 331-3 et L 331-16 du Code de l'Environnement , que la zone interdite à la chasse incluant le Bois d'Altefage a été instituée en application du premier de ces textes ; que les dispositions de l'article L 241-12 devenu l'article L 331-17 du Code de l'Environnement ont à bon droit été rappelées par le premier juge ; que l'article R 241-59 du Code Rural donne expressément compétence au juge de l'expropriation pour statuer sur les indemnités ; que ces textes exactement analysés par le premier juge édictent des règles spéciales qui s'appliquent en l'espèce,à l'exclusion des articles L 226-1 et L 226-7 du Code Rural devenus les articles L 426-1 et L 426-7 du Code de l'Environnement; Attendu que l'exception d'incompétence sera donc rejetée; - Sur la recevabilité de la demande: Attendu que le premier juge a constaté que le PNC ne soutenait plus son moyen concernant le défaut de notification du mémoire,non repris devant la Cour; Attendu, concernant l'absence de

recours préalable,que contrairement aux assertions du PNC,une demande a été adressée par le Groupement Forestier du Bois d'Altefage dans les formes requises,par courrier du 23/11/1998 ; que la différence de chiffres entre cette demande et le mémoire introductif d'instance est sans incidence sur la régularité de la procédure, s'agissant de prétentions à réparation des mêmes dommages imputés à la création de la zone interdite à la chasse ; Attendu sur le défaut d'întérêt à agir invoqué par le PNC,contrairement aux conclusions de M. le Commissaire du Gouvernement,que l'association cynégétique s'est vue octroyer les droits de chasse sur d'autres terres par le même décret de 1984 en vertu de la loi du 10/7/1964 ; Que la non conformité de cette loi à la Convention Européenne des Droits de l'Homme concernait seulement l'adhésion forcée des petits propriétaî res, aujourd'hui supprimée ; Attendu que le droit de chasse sur le bois d'Altefage interdit à la chasse,n'a pas été transféré à cette association ; que par ailleurs,en application de l'article L 222-16 du Code Rural devenu l'article L 422-17 du Code de l'Environnement, l'apport donne lieu à indemnité au profit des propriétaires àcharge de l'association cynégétique en cas de privation de revenus antérieurs mais aussi d'améliorations sur le territoire ; Attendu que le droit de chasse est un attribut du droit de propriété ; que les consorts de LAU BESPI N, propriétaires indivis du bois en 1984 jusqu'en 1992 et le groupement forestier propriétaire à partir de cette date,sont dès lors recevables à agir pour obtenir indemnisation de la perte de ce droit dont ils ont été entièrement privés (et sans indemnisation après 1990) sur leurs terres ; - Sur la prescription Attendu que les motifs du jugement querellé concernant l'absence de reconnaissance de la créance faisant obstacle à la prescription quadriennale (paragraphes 1 à 4,page 33 du jugement) seront repris ; Attendu surabondamment que la demande formée le 21/41993 devant le Tribunal

Administratif de Montpellier a interrompu le délai de prescription quadriennale prévu par la loi no 68-1250 du 31/12/1968,dont l'article 2 dispose que tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, àl'existence,au montant ou au paiement de la créance,quel que soit l'auteur du recours, interrompt la prescription même si la juridiction saisie est incompétente ; que le premier juge a exactement retenu que la prescription ne court pas même si l'action aboutit à un désistement d'instance ; qu'en l'espèce,un nouveau délai a commencé à courir à compter de la décision du 30/11/1998 que la saisine du juge de l'expropriation est en date du 1616/1999 ; Attendu par ailleurs que les dernières correspondances expressément visées par le premier juge portant réclamation écrite des co-indivisaires de Z... auprès du PNC dès le 22/l/1986 et renouvelée régulièrement jusqu'au 21/10/1994,puis encore le 1816/1996,ont,en application du texte susvisé, interrompu la prescription ; qu'un nouveau délai de 4 années a commencé à courir à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption ; que ces demandes concernent bien les indemnisation des dégâts causés dans le bois d'Altegage par les cervidés et de la perte du droit de chasse; Attendu qu'il a été précédemment explicité que l'article L 226-7 du Code Rural devenu l'article L 426-7 du Code de l'environnement ne s'applique pas en l'espèce; Attendu qu'en conséquence,les demandes d'indemnisation ne sont pas prescrites ; - Sur les titulaires du droit à indemnisation Attendu que les motifs du premier juge concernant la qualité de propriétaires des consorts de Z... jusqu'au 12/6/1992 et du Groupement Forestier au-delà de cette date sont justes et pertinents ; que la Cour les adopte ; Attendu qu'en application de l'article R 241-60 du Code Rural et L 13-14 du Code de l'Expropriation,les indemnités sont fixées d'après la consistance des biens à la date du décret de classement,soit au 7/8/1984 en l'espèce;

Sur la recevabilité du rapport d'expertise amiable déposé par le PNC: Attendu que le rapport d'expertise amiable rédigé par M. C... à la date du 30/9/2000 a été communiqué avant l'audience par le PNC aux parties adverses; que celles-ci ont disposé d'un délai suffisant de plus d'un mois pour y répondre,ce qu'elles ont d'ailleurs fait de façon très détaillée par mémoire responsif déposé le 14/1112000 et accompagné d' une note technique de leur expert M. B... répliquant aux conclusions de M. C...; que la procédure est écrite; que le principe du contradictoire a été respecté; que les parties adverses ont été mises en mesure de répondre au document contesté,qui est dès lors recevable Au fond :

Sur le droit de chasse Attendu qu'il est sollicité une indemnité de 576.800 F sur la base de 150 F/ha appliqué de 1991 à 1999; Attendu que la Cour a,par les motifs sus-exposés, répondu au motif du défaut d'intérêt à agir soulevé par le PNC ; Attendu que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge,la perte du droit de chasse constitue un préjudice certain en lien ce-causalité direct avec la création de la ZIC par le PNC et dor -6'i'f'dùh'']i -sable en application des articles R 241-56 et suivants du Code Rural ; que jusqu'en 1990 la perte de ce droit a été indemnisée par le PNC au profit des consorts de Z... aux termes d'une convention; que le droit de propriété englobe le jij-"tendi,droit de s'en servir pour tous les usages auxquels elle peut se prêter et le jus fruendi,droit de jouir de la chose et d'en percevoir les fruits et produits ; que concernant les terres libres à la chasse,il n'est présentement sollicité aucune indemnité ; Attendu que le PNC est malvenu à invoquer l'octroi à tous les chasseurs d'un droit de chasser sur une superficie plus importante, lequel n'enlève rien au dommage lié à la perte de ce droit par les consorts de Z... puis par le GFA sur leurs propres terres incluses dans la zone totalement interdite à la chasse ; que l'apport de terres à

l'association cynégétique donne lieu le cas échéant,comme précédemment rappelé,à une indemnité pour le propriétaire ; Attendu que la consistance des biens sur lesquels le droit de chasse a été perdu,fixée à la date du décret de classement,est de 423 ha, 1 7a et 38ca -, que la valeur vénale de ce droit doit être estimée à la date de la décision de première instance ; Attendu que la juridiction de l'expropriation dipose d'un pouvoir souverain dans le choix de la méthode pour réparer le préjudice résultant de la perte du droit de chasse ; Attendu que les demandeurs en indemnités invoquent un chiffre mentionné dans le journal intérieur du PNC sans référence précise ni objective Attendu que M. le Commissaire du Gouvernement a produit des termes de comparaison précis concernant des territoires domaniaux mais aussi une forêt privée ; que ces conventions ont été conclues sur la base d'un prix compris entre 16 F et 16 F 60 l'hectare Attendu qu'il doit être en outre tenu compte des caractéristiques du bois de l'Altefage, notamment de sa grande surface,des facilités d'accès,de l'intérêt cynégétique exceptionnel,de son entretien régulier par les propriétaires; Attendu qu'en considération de ces éléments,la perte du droit de chasse sera indemnisée sur la base d'un prix de 30 F l'hectare et d'un pourcentage de capitalisation de 4% tel que proposé par M. le Commissaire du Gouvernement et non contesté par les demandeurs ; qu'il sera alloué une somme de 317.377,50 F dont 53.954,20 F aux consorts de Z... (17% du dommage subi depuis 1990) et 263.423,30 F au GFA propriétaire des terres à compter de 1992 (83% du dommage) ; que le jugement déféré sera donc réformé sur ce chef de demande * Sur les dégâts de gibier Attendu que M. le Commissaire du Gouvernement excipe de l'absence de préjudice indemnisable à la date du décret de création de la ZIC et des dispositions combinées des articles L 13-14 du Code de l'Exproprîation et R 241-60 du Code Rural qui s'opposent à

la prise en considération des modifications affectant la consistance des biens postérieures à ce décret Attendu que le premier juge a,à bon droit,énoncé qu'aux termes de l'article R 241-60 du Code Rural,les dispositions prévues par l'article L 13-13 du Code de l'Expropriation ne s'appliquent pas aux demandes d'indemnités présentées sur le fondement des articles R 241-56 et suivants du Code Rural Attendu en outre que si la consistance des biens est déterminée à la date du décret de classement,les dommages affectant ces mêmes biens à raison de mesures prises en application de l'article L 241-3 du Code Rural devenu l'article L 331-3 du Code de FEnvironnement,en l'espèce création d'une zone interdite à la chasse,donnent lieu en application de l'article L 241-12, devenu l'article L 331-17 du Code de l'Environnement et R 241-56 et suivants du même code,à indemnisation -, qu'à défaut d'accord amiable,le Juge de l'Expropriation statue sur ces indemnités ; Attendu que l'argumentation présentée sur ce point par M. le Commissaire du Gouvernement aboutirait,si elle était retenue,à priver les propriétaires concernés de toute indemnisation en contrariété avec l'esprit et la lettre des textes susvisés ; Attendu que le premier juge a pertinemment relevé que les demandes ne concernent que les secteurs expertisés ; que ces terres font partie du bois d'Altefage dans sa consistance déterminée en 1984 et incluse dans le périmètre de la zone interdite à la chasse ; Attendu que doit être pris en compte le relevé des dommages le jour de leur constat contradictoire par les experts désignés par les parties ; le rapport signé par les deux experts consacre un accord sur les constatations, la caractérisation et la localisation des dommages causés par les cervidés; Attendu à cet égard que le premier juge a exactement retenu que l'expertise amiable contradictoire avait été diligentée à la demande des parties que le rapport a été co-signé par les deux

experts, respectivement désignés par elles; que les préjudices ont été recensés et inventoriés entre le 22/10/1996 et le 1/11/1996 d'accord entre eux ; que le rapport définitif est en date du 4/4/1997 Attendu que les dommages ont été recensés par les experts B... et C...,dont les travaux sérieux et complets doivent à juste titre servir de base à la décision du Tribunal comme de la Cour; qu'ils concernent : - les abrutissements, - les frottis, - les écorçages. Attendu que les biens endommagés sont estimés à la date de la décision de première instance ; Attendu que les dommages constatés ont été causés par les cerfs et les chevreuils; Attendu que le lien de causalité entre le préjudice spécial subi par les demandeurs et la création d'une zone interdite à la chasse incluant le bois d'Altefage a été exactement apprécié et à bon droit retenu par le Juge de l'Expropriation dont les motifs seront adoptés par la Cour,à l'exception de ceux concernant la gestion de la faune par le Parc National des Cévennes (3ème paragraphe p 40 du jugement) ; qu'il échet d'observer que le jugement déféré n'a pas fait application d'une fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée,mais qu'il a rappelé les décisions précédemment rendues par le Tribunal de Grande Instance de Nîmes et la Cour de céans en 1987 et 1988 dans un litige concernant des dégâts de gibier dans le bois d'Altefage , que ces décisions sont publiques et définitives -, que si elles ne font pas obstacle à la recevabilité du moyen tiré de la contestation par le PNC du lien de causalité entre les dommages et la ZIC,elles peuvent être néanmoins citées Attendu que l'expertise contradictoire dilîgentée comme les études conduites àl'initiative du C.E.M.A.G.R.E.F en 1991 sur les parcelles proches du bois d'Altefage, révèlent sans équivoque que les dommages subis par les plantations de ce bois résultent de la prolifération des cervidés,que la création d'une zone interdite à la chasse a incontestablement générée ; que

bien évidemment l'existence de cervidés dans ce secteur antérieurement à 1984 n'est pas contestable ; que cependant l'institution de la zone protégée a engendré un développement de ce gibier à l'origine des dégâts causés par lui aux plantations; Attendu qu'il y a lieu encore de relever que - les dégâts d'abroutissement cumulés sont beaucoup plus conséquents dans les ZIC à l'intérieur desquelles l'avenir sylvicole est 9(systématiqement compromis",à la différence des secteurs ouverts à la chasse - la période de fort écorçage co'ncide avec la période de la chasse,durant laquelle les cervidés se cantonnent dans des zones de tranquillité,en l'occurence la ZIC ; - un taux d'abroutissement nettement plus élevé dans la ZIC par rapport à la zone ouverte à la chasse est mis en évidence par les résultats des études techniques annexées au rapport de M. B...; - la ZIC constitue le refuge des cervidés où ils sont protégés ; ce gibier exerce dans ce secteur une pression insupportable sur le flore qui ne peut plus se reconstituer ; - contrairement aux assertions du PNC,Ies consorts de Z... n'ont pas refusé les tirs d'élimination mais la construction de miradors qu'ils estimaient secondaire par rapport à l'établissement d'une clôture exigée par la DDA; qu'aucune faute à l'origine des dommages constatés n'est établie à l'encontre des demandeurs en i ndemnîté, ceux-ci justifiant par les attestations produites qu'ils ont autorisé et même encouragé les tirs d'élimination ; - la répartition des dégâts de cervidés sur les arbres et les forts taux d'écorçage (qui atteignent plus de 37% des tiges en moyenne) mettent en évidence leur gravité mais aussi leur caractère agrégatif dans les parcelles incluses dans la zone interdite à la chasse -, - au cours d'un conseil d'administration du PNC,le directeur du Parc s'est exprimé à propos des zones interdites à la chasse (PV du 4/12/1992) en ces termes: "la direction est consciente qu'il y a un problème de surdensité de faune..." ; la

non surpopulation des cervidés alléguée par le PNC sur la base des conclusions de leur expert qui fait état du faible taux moyen de frottis est formellement démentie par l'ampleur et la nature des dégâts relevés àl'intérieur de la ZIC et la constatation de ce qu'ils dépassent largement les taux normaux relevés dans les autres zones,les taux locaux étant pour la plupart compris en 60 et 80% ; Attendu que de ces constatations il s'évince la preuve du lien de causalité direct entre la ZIC et les dommages relevés qui ne sont pas imputables à un fait de force majeure mais bien à l'effet réserve de la zone interdite à la chasse; Attendu que le détail des dégâts affectant les expèces résineuses figure en annexe 10 du rapport définitif (classeur n'2) auquel il y a lieu de se reporter expressément en raison de son établissement contradictoire par les deux experts qui ont mis au point un protocole d'inventaire des dommages ; Attendu que les experts ont constaté une inégale répartition des dégâts,une atteinte de toutes les jeunes pousses de feuillus et de toutes les plantations résineuses en dessous de 40 ans ; Attendu que les experts ont constaté une inégale répartition des dégâts,une atteinte de toutes les jeunes pousses de feuillus et de toutes les plantations résineuses en dessous de 40 ans ; Attendu qu'il résulte des études réalisées précédemment visées que le taux moyen des dégâts cumulés est de 51,1 pour les abroutissements, de 54,5 pour l'écorçage et de 10,2 pour les frottis ; Attendu que les biens endommagés doivent être évalués à la date de la décision de première instance ; Attendi] q ue]jq valeur d'aven i r. habituel le ment,m-til isée en mati' .re forestière pour évaluer,le dom aege]subi par les plantations, correspond àune valeur de ces plca--n a]fi'o-n-s-"e-xistant à la date d'estimation qui tient compte de la valeur future à partir de la nature des plantations et d'un mode normal d'exploitation,qu'elle a donc à juste titre été retenue

pour le calcul de l'indemnisation des dommages; que contrairement aux affirmations du PNC, l'application de cette méthode ne correspond pas à une perte de chiffre d'affaire; Attendu que les 107,10 ha expertisés contradictoirement, ont été très fortement atteints par les dégâts causés par le gibier ; que contrairement à l'avis émis par l'expert C... et précisément contredit par l'expert B... et les pièces annexées à son rapport,il ressort des études techniques versées au dossier que Is abroutissements,écorçages et frottis ont des conséquences sur l'arbre lui-même, mais ausi sur le peuplement; qu'il y a lieu de se référer sur ce point aux développements contenus dans l'expertise de M. B... et l'étude précitée du C.E. M.A.G. E. F,réalisée dans une forêt jouxtant le bois d'Altefage et incluse pour partie dans le périmètre de la ZIC ; qu'en effet,une proportion très importante de semis subit des dégâts cumulés d'abroutissements et d'écorçages irréversibles, que l'avenir sylvicole des parcelles régénérées artificiellement ou naturellement est compromis; que le sapin pectiné est très abrouti,alors qu'il constitue l'essence dominante dans 14 unités de compilation expertisées Attendu que les critiques formulées par le PNC,concernant les conséquences des dégâts sur l'avenir des arbres s'avèrent infondées en égard aux pièces versées aux débats, démontrant la gravité des dommages,leur importance,leur caractère agrégatif ainsi que leurs conséquences irréversibles explicitées en détail par l'expert B... et confirmées par les études précitées comme par des précis de sylviculture (ouvrage de M. D...) Attendu qu'il y a lieu encore de relever que : - dans le cadre de l'étude demandée par le C.E.M.A.G.R.E.F. M. E... dont l'avis est vanté par le PNC,met en exergue que la moitié des tiges écorcées ont des blessures non refermées et présentent des altérations M. E... conclut que dans le massif du Bougès,qui jouxte le bois d'Altefage, "la rentabilité de

l'investissement forestier est totalement compromise" ; - les conclusions de M. C... sont également contredites par les caractéristiques des frottis de cervidés qui s'observent essentiellement sur les jeunes plantations ; tenant l'âge du peuplement forestier concerné dans le bois d'Altefag e, ceux-ci ne sont pas sensibles aux frottis ; par contre,ils présentent de forts taux d'écorçage (localement 80 à 100% des tiges sont affectées) ; les arbres ont été touchés successivement à plusieurs reprises ce qui provoque des blessures la plupart du temps irréversibles ; - l'explication alimentaire avancée par l'expert C... ne résiste pas à la constatation de l'augmentation constante de la pression des cervidés sur la végétation (53,5% en 1997) qui dément les carences de celle-ci de plus,le sapin pectiné n'est pas une espèce écorcée de préférence par les cervidés ; - l'ingénieur général des Eaux et Forêts a,dans un rapport du 30/10/1997 adressé au Ministère de l'Agriculture,stigmatisé les dégâts causés par les chevreuils et les cerfs qualifiés de "très aggravants" et "interdisant toute regénération programmée" ; Attendu que M. le Commissaire du Gouvernement a lui-même conclu que la reconstitution des valeurs d'avenir des plantations devait être retenue pour indemniser les préjudices,ses divergences concernant les éléments chiffrés de calcul retenus par l'expert B... qui a appliqué une sylviculture moyenne ; que la Cour puise sa conviction du caractère irréversible des dégâts constatés sur 107,10 ha dans les documents techniques versés aux débats par les consorts de Z... et repris en page 13 et 14 du rapport B... (classeur n'l) ; Attendu en revanche que comme soutenu par M. le Commissaire du Gouvernement,les valeurs d'avenir doivent être établies d'après la consistance des biens en 1984j'article L 13-14 du Code de l'Expropriation recevant application en l'espèce,aux termes de l'article R 241-60 du Code Rural ; qu'à

cette date,les plantations dans les unités de calcul 11 b,l 1 c et 13 n'existaient pas,ces plantations ayant été effectuées respectivement en 1987, 1985 et 1989 ; que de nême,en application des articles L 13-14 du Code de l'Expropriation et R 241-60 du Code Rural,les plantations doivent être estimées sur la base d'âges de : - 21 ans pour les unités 2 à 08,10 et 14 à l'annexe 2 du rapport de M. B..., - 32 ans pour l'unité 9, - 3 ans pour l'unité 1 la, - 10 ans pour l'unité 12 Attendu que tenant ces constatations, les termes de comparaison fournis par M. le Commissaire du Gouvernement mais aussi la situation et l'emplacement exceptionnels des parcelles concernées,la valeur des sols,la qualité des plantations,la sylviculture très dynamique des consorts de Z... et du groupement forestier,les dommages causés par les cervidés à la suite de la création de la ZIC,dans la propriété des demandeurs seront indemnisés sur la base d'une valeur d'avenir moyenne des plantations de 30.000 F/ha,sol déduit,par l'allocation d'une somme de 927.000 F ; que comme précédemment exposé,les plantations postérieures à 1984 ne peuvent,ainsi que l'a conclu M. le Commissaire du Gouvernement, être prises en compte dans l'indemnisation des dommages ; que ceux-ci affectant partiellement diverses surfaces,la superficie endommagée doit être ramenée à une superficie inférieure totalement détruite sur laquelle le calcul de la réparation du préjudice s'effectue ; qu'en l'espèce,la superficie totalement détruite est estimée au vu de l'inventaire des dégâts à 36,02 ha (estimation non critiquée) ; que compte tenu des dates de plantations, cette surface sera ramenée à 30,90 ha,déduction faite de 0,73 ha correspondant à l'unité 11 15,de 1, 10 ha pour l'unîté 11 c et de 3,29 ha pour l'unité 13 ; que ces éléments, superficie, dates de plantation, surfaces détruites,sont énoncés dans le rapport vanté par les consorts de Z... et le GFA eux-mêmes (Tableau n04,classeur 1), Attendu que la répartition de

l'indemnité à hauteur de 45% pour les consorts de Z... et de 55% pour le groupement forestier du bois d'Altefage,non contestée,doit au vu des dates des titres de propriété,être confirmée ; Attendu que le jugement déféré sera donc réformé des chefs de l'indemnisation du droit de chasse et du quantum de l'indemnisation des dégâts de gibier,allouées aux propriétaires qui recevront - pour les consorts de Z... - 53.954,20 F pour perte du droit de chasse, -417.150 F en réparation des dégâts de gibier; - pour le groupement forestier du bois d'Altefage - 263.423,30 F pour perte du droit de chasse, - 509.850 F en réparation des dégâts de gibier; Attendu que l'indemnisation allouée est basée sur la valeur des plantations atteintes, calculée en application de la méthode de la valeur d'avenir ; qu'elle répare le préjudice intégral ; qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter des indemnités supplémentaires d'accompagnement ou de gestion qui ne résultent pas directement de la création de la zone interdite à la chasse et qui concernent des clôtures, protections ou mesures inexistantes ; que ce chef de demande ne répond donc pas aux conditions définies en application de l'article R 241-56 du Code Rural; que par ailleurs,les montants fixés par la Cour représentent les sommes nécessaires pour acquérir sur le marché foncier rural de nouvelles plantations comparables ; que l'intégralité du préjudice subi est donc indemnisé; que surabondamment, il échet de constater que les, propriétaires ont déjà perçu des subventions et des aides pour financer les mesures d'accompagnement ou de gestion; Attendu que les moyens de prévention ne constituent pas un dommage indemnisable dans le cadre des textes sus-visés sur la base desquels il est statué ; que l'allocation des frais d'accompagnement sera réformée ; Attendu en revanche que comme exactement jugé en première instance, l'aggravation du préjudice ne peut être retenue compte tenu de ce que les dommages sont estimés à la date de la décision de première

instance selon leur constat contradictoire et de ce que leur réparation telle qu'évaluée inclus une perte définitive des plantations ; que c'est à tort que le premier juge a qualifié dans la motivation répondant aux multiples moyens de procédure présentés par le PNC,le préjudice de "continu et d'évolutif' ; Attendu en effet que l'indemnité allouée couvre l'intégralité de la valeur des peuplements forestiers affectés par les dégâts, contradictoirement constatés,que la Cour considère avec le premier juge définitivement et totalement compromis ; que la preuve de dégâts affectant d'autres parcelles que celles expertisées, n'est aucunement rapportée; que la note établie par M. B... procède d'une estimation générale et non de constatations précises sur d'autres plantations ; Attendu que ce chef de demande a donc à juste titre été rejeté Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel,des dispositions de l'article 700 du NCPC ; Attendu que chacun des appelants succombe partiellement en son recours et devra supporter la charge de ses propres dépens d'appel -, PAR CES MOTIFS:

LA COUR: Statuant comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, contradictoirement et en dernier ressort Dit les appels recevables ; Rejette les exceptions de nullité du jugement, d'irrecevabilité et d'incompétence ; Dit la demande non prescrite Réforme le jugement entrepris des chefs du rejet de l'indemnisation du droit de chasse et du montant des indemnités allouées en réparation des dégâts de gibier; Statuant à nouveau sur ses demandes, Condamne le Parc National des Cévennes à payer,outre intérêts légaux àcompter du 16/6/1999,date de la demande en justice aux consorts de Z... : la somme de 53.954,20 F au titre de la perte du droit de chasse, la somme de 417.150 F en réparation des dégâts de gibier. au groupement forestier du bois d'Aitefage : la somme de 263.423,30 F pour perte du droit de chasse, 509.850 F en réparation des dégâts du gibier.

Confirme pour le surplus les dispositions du jugement déféré Y ajoutant, Rejette les demandes plus amples ou contraires Dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du NCPC -, Dit que chacun des appelants supportera la charge de ses propres dépens -, Arrêt signé par Mme JEAN, Président suppléant et par M. X... adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : 2001/48
Date de la décision : 19/03/2001

Analyses

CHASSE - Société de chasse - Protection de la nature et de l'environ.

La perte du droit de chasse constitue un préjudice certain en lien de causalité direct avec la création de la zone interdite à la chasse par le Parc National des Cévennes et donc indemnisable en application des articles R 241-56 et suivants du Code rural. Le droit de propriété englobe le jus utendi, droit de s'en servir pour tous les usages auxquels elle peut se prêter et le jus fruendi, droit de jouir de la chose et d'en percevoir les fruits et produits. La perte du droit de chasse sur ses terres donne droit à l'allocation d'une indemnisation pour le propriétaire

CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes.

L'expertise contradictoire diligentée comme les études conduites sur les parcelles proches du bois des demandeurs en indemnisation, révèlent sans équivoque que les dommages subis par les plantations de ce bois résultent de la prolifération des cervidés, que la création d'une zone interdite à la chasse a incontestablement générée. Bien évidemment l'existence de cervidés dans ce secteur antérieurement à 1984, date à laquelle fut mise en ouvre la procédure d'indemnisation des propriétaires visés par la création de la zone interdite à la chasse, n'est pas contestable, cependant l'institution de la zone protégée a engendrée un développement de ce gibier à l'origine des dégâts causés par lui aux plantations. De nombreux autres éléments relatifs aux comportements des cervidés accroissent les dégradations à l'intérieur de la zone interdite à la chasse tels que : la période de fort écorçage co'ncide avec la période de la chasse et ils se réfugient dans la zone, ... il s'évince la preuve du lien de causalité direct entre la création de la zone interdite à la chasse et les dommages relevés qui ne sont pas imputables à un fait de force majeure mais bien à l'effet réserve de la zone interdite à la chasse


Références :

Code rural, articles R.241-56 et suivants

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2001-03-19;2001.48 ?
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