RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Chambre de l'Exécution - JEX
ARRÊT No /19 DU 07 JANVIER 2019
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/03070 - No Portalis DBVR-V-B7B-ECLJ
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l'exécution de NANCY, R.G.no 15/00079, en date du 09 novembre 2017,
APPELANTE :
Madame Josiane Y... épouse Z...
née le [...] à FORBACH (57600), sise au [...]
ayant pour avocat plaidant et postulant Me Patrice A... de la B... , avocat au barreau de NANCY
INTIMEES :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits et obligations au terme d'un traité de fusion absorption approuvé par l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2008 de la Société UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]
No SIRET : 542 09 7 9 02
ayant pour avocat plaidant et postulant Me Corinne E... de la C... , avocat au barreau de NANCY
Etablissement Public TRESOR PUBLIC Pris en la personne de la PERCEPTION DE NEUVES MAISONS, dont le siège social se situe au SIP de Vandoeuvre - Centre des finances publiques - [...]
Non comparant, non représenté,
Société BANQUE IMMOBILIÈRE DE CRÉDIT Domiciliée [...]
Non comparante, non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal BRIDEY, Président de Chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Pascal BRIDEY, président de chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller,
Madame Edwige GALLET, vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d'appel de NANCY,
Greffier, lors des débats : Madame Patricia LAGOURGUE ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 07 janvier 2019,
date indiquée à l'issue des débats
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Pascal BRIDEY, président de chambre et par Madame CROUVIZIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 2 avril 2007, l'Union de Crédit pour le Bâtiment aux droits de laquelle se trouve la SA BNP a consenti à Monsieur Michel Z... et Madame D... époux Z... un prêt immobilier d'un montant de 292 888€ au taux d'intérêt révisable fixé initialement à 3,90% l 'an, remboursable en 300 mensualités.La déchéance du terme de ce prêt est intervenue le 5 mars 2011.
Par acte d'huissier du 8 juillet 2015, SA BNP a fait délivrer à Mme Y... épouse Z... un commandement de payer valant saisie immobilière de biens immobiliers situés [...] .
Par acte d'huissier du 4 septembre 2015, la SA BNP a fait délivrer à Mme Y..., une assignation à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NANCY.
Le 9 novembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NANCY a notamment :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme Y....
- constaté que le montant de la créance de la BNP laquelle vient aux droits et obligations de la Société Union de Crédit pour le bâtiment s'élève à la somme de 329 000,53 euros suivant décompte arrêté au 18 mai 2015.
- constaté que le Trésor Public pris en la personne de la perception de NEUVES MAISONS et la Banque immobilière de crédit n'ont pas déclaré de créance.
- dit que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir .
- autorisé Mme Y... à procéder à la vente amiable de ses biens sis à CHAVIGNY à savoir
- une propriété bâtie sise [...] , cadastrée section [...] pour 80ca comportant une maison d'habitation.
- une propriété non bâtie, consistant en une parcelle de terrain en nature de verger, cadastrée section [...] lieu-dit « [...] » pour 2a 75ca
- pour un prix qui ne saurait être inférieur à soixante mille euros (60 000 euros)
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de renvoi du jeudi 22 février 2018 à 14 heures.
- fixé le montant des frais taxés à la somme de 2 553,30 euros.
- rappelé qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution.
- dit que conformément aux dispositions des articles L322-4 et R322-23 du code des procédures civiles d'exécution le prix de vente doit être consigné auprès de la Caisse des Dépôts et consignations.
- dit que si la vente amiable est effectivement réalisée, le notaire devra demander la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
- rappelé que les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente.
- rappelé que Mme Y... doit rendre compte à la BNP laquelle peut, à tout moment, assigner Mme Y... devant le J.e.x. aux fins de voir consacrer sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
- rappelé que si la vente amiable est effectivement réalisée par acte notarié l'avocat du créancier poursuivant dès lors qu'il a rédigé le cahier des conditions de vente, a droit à la moitié de l'émolument perçu par le notaire.
- condamné Mme Y... au paiement des dépens.
Le 19/12/17, Mme Y... a interjeté appel de ce jugement et demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article L137-2 ancien du Code de la consommation, devenu L218-2, et en ce qu'il a fixé la créance de la BNP à la somme de 329.053 euros.
- en conséquence déclare prescrite la créance de BNP et ordonner la mainlevée du commandement immobilier.
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris et ce qu'il a autorisé la vente amiable.
- condamner la BNP aux entiers dépens.
Mme Y... prétend que l'action de la BNP est prescrite, cette action se prescrivant à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
Elle rappelle que les versements opérés l'ont été dans le cadre d'une contrainte procédurale.
La BNP s'est constituée intimée et demande à la cour de :
- dire et juger Mme Y... mal fondée en son appel.
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation en date du 9 novembre 2017.
- condamner Mme Y... à verser à BNP une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Contestant les arguments soulevés par la débitrice, la SA BNP soutient que les versements effectués par la débitrice en 2015 empêchent Mme Y... de soutenir que la prescription a suivi son cours durant toutes ces années.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution, « à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la prescription :
L'appelante reproche au premier juge d'avoir rejeté la contestation présentée lors de l'audience d'orientation du 15 septembre 2016 concernant la prescription de la créance , fondement de la procédure de saisie immobilière initiée par la SA BNP.
A bon droit, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy a relevé que Madame Y... avait la qualité de consommateur, qu'elle était recevable à invoquer les dispositions de l'article L218-2 du code de la consommation et que la déchéance du terme était intervenue le 5-3-2011 rendant le capital exigible le 5-3-2011 sous réserve des causes de suspension ou d'interruption.
Or il ressort du décompte d'exigibilité du 18-8-2015 et d'un historique du compte débiteur, que les époux Y... Z... ont bénéficié d'une prise en charge au titre de l'assurance-incapacité de travail au cours des années 2008 et 2009, puis d'un report d'échéances au cours de l'année 2010, conformément aux stipulations contractuelles.
Il est constant qu'à compter du 5 mars 2011 des versements de 900 € par mois ont été effectués par les débiteurs et se sont poursuivis au cours des années 2011, 2012 et 2013 de manière plus ou moins régulière et qu'à la suite d'une interruption en novembre 2013, et des réclamations de la banque créancière, de nouveaux versements ont été effectués de novembre 2014 à août 2015.
Contrairement à ce que prétend Mme Y..., ces règlements ne lui ont pas été extorqués dans « le cadre d'une contrainte procédurale » mais ont été faits volontairement en exécution d'un moratoire librement consenti.
Comme en atteste le document signé par elle le 16 avril 2013 (pièce no11 de la SA BNP) « elle reconnaît devoir à la banque la somme de 43 061,29€ au titre du prêt 60 792 954 et s'engage à régler cette somme selon des mensualités de 1 500 € ».
C'est donc par des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge, rappelant les dispositions de l'article 2240 du Code civil a considéré que les règlements effectués par l'appelante postérieurement à la déchéance du terme et son accord donné au plan d'apurement présenté par la BNP le 16-4-2013 avaient interrompu la prescription et qu'il a jugé non prescrite l'action en paiement, fondement de la procédure de saisie immobilière diligentée par la SA BNP.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme Y... épouse Z... et en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation de la procédure de saisie-immobilière.
Sur la demande d'autorisation amiable
Mme Y... épouse Z... sollicite subsidiairement la confirmation de jugement entrepris en ce qu'il a autorisé la vente amiable.
En demandant la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la SA BNP entend ne pas s'opposer à cette demande.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l'autorisation donnée par le premier juge à Mme Y... épouse Z... de vendre les biens dont elle est propriétaire [...] aux conditions expressément rappelées dans le dispositif du jugement du 9 novembre 2017 et dans un délai ne dépassant pas 4 mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la position économique respective des parties, il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Mme Y... épouse Z..., qui succombe partiellement en son recours, supportera les entiers dépens de premier instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement d'orientation rendu le 9 novembre 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NANCY.
Y ajoutant,
- Autorise Mme Y... épouse Z... à vendre les biens dont elle est propriétaire [...] aux conditions expressément rappelées dans le dispositif du jugement du 9 novembre 2017 et dans un délai ne dépassant pas 4 mois à compter du prononcé du présent arrêt
- Condamne Mme Y... épouse Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Pascal BRIDEY, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame CROUVIZIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en 5 pages.