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05/04/2012 | FRANCE | N°11/01896

France | France, Cour d'appel de Nancy, Première chambre civile, 05 avril 2012, 11/01896


ARRÊT No 1047/ 2012 DU 05 AVRIL 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01896
Décision déférée à la Cour : Déclaration d'appel en date du 21 Juillet 2011 d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R. G. no 10/ 4532, en date du 03 juin 2011,
APPELANTE : SARL SBM dont le siège est 160 B rue de Verdun-57120 PIERREVILLERS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, Représentée par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocats au barreau de NANCY, précédemment constitués en qualité d'avoués, plaidant par Ma

ître LAFFON, avocat au barreau de NANCY,

INTIMÉE : Madame Nadine Y... épouse ...

ARRÊT No 1047/ 2012 DU 05 AVRIL 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01896
Décision déférée à la Cour : Déclaration d'appel en date du 21 Juillet 2011 d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R. G. no 10/ 4532, en date du 03 juin 2011,
APPELANTE : SARL SBM dont le siège est 160 B rue de Verdun-57120 PIERREVILLERS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, Représentée par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocats au barreau de NANCY, précédemment constitués en qualité d'avoués, plaidant par Maître LAFFON, avocat au barreau de NANCY,

INTIMÉE : Madame Nadine Y... épouse Z... née le 26 Octobre 1949 à RAON L'ETAPE (88110), demeurant...-88100 SAINT DIÉ DES VOSGES, Représentée par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocats au barreau de NANCY, précédemment constitués en qualité d'avoués, plaidant par Maître J. TH KROELL, avocat au barreau de NANCY,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, chargé du rapport, Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller,

A l'issue des débats, le Président annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2012, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2012, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Gérard SCHAMBER Président, et par Madame DEANA, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Faisant valoir que Madame Y... épouse Z... refuse sans motif légitime de réitérer par acte notarié la promesse synallagmatique de vente du 4 juin 2007, portant sur des lots de copropriété dépendant d'un immeuble situé à Lay-Saint-Christophe, la société SMB, par acte du 24 septembre 2010, l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy auquel il était demandé de constater le caractère parfait de la vente et de condamner la défenderesse au paiement de dommages et intérêts.

Par jugement du 3 juin 2011, le tribunal, après avoir rejeté les fins de non-recevoir, a débouté la société SMB de ses demandes et a également rejeté la demande reconventionnelle de Madame Z... en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Pour se prononcer ainsi, le tribunal, après avoir constaté que Madame Z... conteste les mentions de la promesse sous seing privé relatives à sa représentation par un mandataire et celles relatives à la faculté de substitution accordée à l'acquéreur, a constaté que l'acte en cause est sans valeur probante à l'égard de la défenderesse pour n'avoir été dressé qu'en un seul original, en méconnaissance des prescriptions découlant de l'article 1325 du Code civil.
La société SBM a interjeté appel par déclaration du 21 juillet 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 octobre 2011, la société SBM demande à la cour, par voie de réformation du jugement déféré, de condamner Madame Z... à réitérer la vente par acte notarié, sous astreinte de 500 € à compter de la signification de l'arrêt, et à lui payer une somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts et une même somme en remboursement de ses frais de défense non compris dans les dépens.
Rappelant que la promesse synallagmatique est un contrat consensuel, la société appelante fait valoir que la méconnaissance des dispositions de l'article 1325 du Code civil n'entraîne pas la nullité de la convention. Elle ajoute que les lettres échangées entre les notaires des parties démontrent que Madame Z... a donné son accord sur la chose et sur le prix et qu'elle entendait bien exécuter ses obligations avant de changer subitement d'avis, alors que toutes ses exigences avaient été satisfaites.
Par ses uniques écritures, notifiées et déposées le 12 décembre 2011, Madame Z... forme appel incident pour obtenir la condamnation de la société SBM au paiement d'une somme de 2. 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle réclame une somme supplémentaire de 2. 000 € à titre de participation aux frais irrépétibles exposés pour sa défense en appel.
L'intimée qui affirme n'avoir donné mandat à quiconque pour l'engager en vue de la vente des lots de copropriété en cause, approuve le premier juge d'avoir refusé de conférer à l'acte sous seing privé du 4 juin 2007 une force probante à son égard, les lettres échangées entre des notaires ne pouvant valoir d'exécution des obligations nées à sa charge par l'effet de la convention à laquelle elle conteste avoir consenti.
L'instruction a été déclarée close le 28 février 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Après avoir dûment constaté que Madame Z... conteste la mention essentielle de l'acte sous seing privé du 4 juin 2007, relative à sa représentation par un mandataire, en la personne de M. Roger B..., c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge, faisant une exacte application des dispositions de l'article 1325 du Code civil, a retenu que l'acte contesté est dépourvu de force probante à l'égard de l'intimée, pour n'avoir été dressé qu'en un exemplaire unique, fait qui est expressément mentionné dans cet acte.
Il sera seulement ajouté que les lettres échangées entre les notaires respectifs des parties sont sans incidence sur la solution du litige, dès lors que d'une part, leurs interventions n'ont pas abouti à l'exécution par Madame Z... des obligations mises à sa charge par l'écrit contesté, et que d'autre part, les notaires n'étaient pas les mandataires des parties.
En considération des moyens soutenus, aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la société SMB dans l'exercice de son droit d'agir en justice. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de Madame Z....
Mais succombant en son recours, comme telle tenue aux dépens d'appel, la société SMB, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, sera condamnée à payer à l'intimée une somme supplémentaire de 1. 500 € à titre de participation aux frais de défense non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,
Condamne la société SMB à payer à Madame Z... une somme de 1. 500 € à titre de participation aux frais irrépétibles de défense en appel ;
Condamne la société SMB aux dépens d'appel et accorde à l'avocat postulant de l'intimée un droit de recouvrement direct dans les conditions prévues par l'article 699 du Code de procédure civile ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur SCHAMBER, Conseiller à la première Chambre Civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. DEANA.- Signé :. G. SCHAMBER.-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Première chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/01896
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

Est dépourvue de force probante à l'égard du vendeur, la promesse synallagmatique de vente dressée en un exemplaire unique, en méconnaissance des prescriptions de l'article 1325 du code civil, dès lors que d'une part, le vendeur conteste la mention de l'acte relative à sa représentation au moment de sa signature, et que d'autre part, cet acte n'a pas reçu d'exécution.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2012-04-05;11.01896 ?
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