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22/10/2008 | FRANCE | N°2451/08

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre commerciale, 22 octobre 2008, 2451/08


ARRÊT No 2451/08 DU 22 OCTOBRE 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 00/00865
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de CAEN, en date du 21 mai 1997,
APPELANTS :
S.A. SONEDIS prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est Z.I. rue Pasteur - 54230 NEUVES MAISONSreprésentée par la SCP MERLINGE, BACH-WASSERMANN, FAUCHEUR-SCHIOCHET, avoués à la Courassistée de la SELARL WILHELM et Associés, avocats à la Cour

INTIMÉS :
Société CARREFOUR S.A. venant aux droits de la Société CREP 6 qui vient elle-mÃ

ªme aux droits de la société CONTINENT HYPERMARCHES SAS prise en la personne de son Président ...

ARRÊT No 2451/08 DU 22 OCTOBRE 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 00/00865
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de CAEN, en date du 21 mai 1997,
APPELANTS :
S.A. SONEDIS prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est Z.I. rue Pasteur - 54230 NEUVES MAISONSreprésentée par la SCP MERLINGE, BACH-WASSERMANN, FAUCHEUR-SCHIOCHET, avoués à la Courassistée de la SELARL WILHELM et Associés, avocats à la Cour

INTIMÉS :
Société CARREFOUR S.A. venant aux droits de la Société CREP 6 qui vient elle-même aux droits de la société CONTINENT HYPERMARCHES SAS prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège est Z.I. Route de Paris - 14120 MONDEVILLEreprésentée par la SCP VASSEUR, avoués à la Courassistée de Me BEDNARSKI, avocat à la Cour

I.T.M. ENTREPRISES prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est 24 rue Auguste Chabrières - 75015 PARISreprésentée par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI et MOUTON, avoués à la Courassistée de Me DEPRES, avocat à la Cour

APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
S.A.S. EVOLIS prise en la personne de son Président en exercice pour ce, domicilié audit siège, sis ZI rue Louis Pasteur 54230 NEUVES MAISONSreprésentée par la SCP MILLOT-LOGIER et FONTAINE, avoués à la Courassisté de Me Bruno CHEMAMA, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 25 Juin 2008, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MOUREU, Président de Chambre, qui a fait le rapport, Madame Patricia POMONTI, Conseiller, Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller, qui en ont délibéré ;

Greffier, P. LAUDET-JACQUEMMOZ, lors des débats ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 15 octobre 2008. Advenu à cette date, le délibéré a été prorogé au 22 octobre 2008.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur MOUREU, Président, à l'audience publique du 22 Octobre 2008, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur MOUREU, Président, et par Isabelle GRASSER, greffier présent lors du prononcé.
BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE,FAITS CONSTANTS et PROCÉDURE

Selon acte du 9 janvier 1995, précédé par un avant-contrat du 17 décembre 1994, la S.A. SONEDIS a conclu avec la S.N.C. CONTINENT Hypermarchés un contrat de franchise pour l'exploitation du sis à NEUVES-MAISONS, sous l'enseigne CONTINENT.
Par courrier du 23 janvier 1996, invoquant la clause résolutoire de plein droit figurant à l'article 4 du contrat de franchise, la S.A. SONEDIS mettait fin à ce contrat.
Par exploit du 29 janvier 1996 réitéré le 8 février 1996, la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES prenait "note de la suspension du contrat de franchise à l'initiative exclusive de la S.A. SONEDIS", se réservait de tirer toutes conséquences de droit de la résiliation notifiée le 23 janvier 1996, rappelait la teneur du pacte de préférence figurant à l'article 3.5 et faisait sommation à la S.A. SONEDIS de lui restituer tous les documents relatifs à la franchise.
Le 2 février 1996, la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES mettait la S.A. SONEDIS en demeure de cesser d'utiliser la carte CONTINENT.
Par exploit du 2 février 1996, la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHÉS notifiait à la S.A. I.T.M. ENTREPRISES l'existence du pacte de préférence et émettait toutes réserves au cas où la S.A. I.T.M. ENTREPRISES viendrait à ne pas le respecter et se réservait la possibilité de saisir toute juridiction afin de faire rendre au pacte de préférence son entier et plein effet.
Par acte du 12 avril 1999 (et non du 23 mars 1999), la S.A. SONEDIS a cédé son fonds de commerce à la S.A.S. EVOLIS au prix de 22.300.000 francs (3.399.613 euros).
- l'annulation, dans ce cas, de ces actes,
- la réserve de ses droits consécutifs à l'annulation de ces actes, outre des dommages-intérêts, et à l'allocation de 50.000 francs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu le jugement du Tribunal de commerce de CAEN rendu le 21 mai 1997 qui, se déclarant compétent, a, notamment :
- donné acte à la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES de ses réserves quant aux effets de la résiliation du contrat de franchise et de la violation du pacte de préférence, outre les dommages-intérêts qu'elle entend réclamer, de son intention de faire déterminer le solde comptable du contrat de franchise,
- débouté la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES de ses plus amples conclusions,
- condamné in solidum la S.A. SONEDIS et M. Michel Z... à payer à la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES 50.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de CAEN du 23 mars 2000 qui, infirmant le jugement déféré du chef de la compétence, a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de NANCY,

Sur demande reconventionnelle :- à la condamnation de la S.A. CARREFOUR, venant aux droits de la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES, au paiement d'une provision de 245.404,32 euros sur ristournes avec les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1995,- à la condamnation de la S.A. CARREFOUR, venant aux droits de la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES, au paiement d'une provision de 524.449,71 euros sur produits accessoires avec les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1995,- à la condamnation de la S.A. CARREFOUR, venant aux droits de la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES, au paiement d'une provision de 7.913.184,50 euros à titre de dommages-intérêts avec capitalisation des intérêts,- à la désignation d'un expert pour déterminer les sommes revenant à la S.A. SONEDIS au titre des ristournes et produits accessoires pour la période du 9 janvier 1995 au 27 janvier 1996, de la restitution de la cotisation de franchise et de la participation publicitaire, du remboursement des pertes et du manque à gagner,- à constater que la communication de la notification du projet de cession au conseil d'administration de la S.A. SONEDIS et de la décision d'agrément n'est ni utile ni fondée, qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte et qu'à défaut de signification de l'ordonnance l'astreinte n'a pas couru,- à l'allocation de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur appel incident :- à ce que l'arrêt soit déclaré opposable à la S.A.S. EVOLIS, appelée en intervention forcée,- à la nullité de la cession des actions de M. Michel Z... à la S.A. I.T.M. ENTREPRISES agréée par le conseil d'administration le 5 février 1996,- à la nullité de la cession du fonds de commerce de la S.A. SONEDIS à la S.A.S. EVOLIS, l'acte ayant été déposé au greffe du Tribunal de commerce de NANCY le 23 mars 1999,- à la condamnation de la S.A. SONEDIS, de Madame Jacqueline Y... veuve Z..., venant aux droits de M. Michel Z..., de la S.A. I.T.M. ENTREPRISES et de la S.A.S. EVOLIS in solidum au paiement de : * 4.548.270,70 euros de dommages-intérêts du fait de la violation du pacte de préférence, à tout le moins, 3.638.616,12 euros,* 5.000.000 euros de dommages-intérêts pour atteinte au réseau,- à la condamnation de la S.A. SONEDIS et Madame Jacqueline Y... veuve Z... au paiement de 500.000 euros de dommages-intérêts,- à la condamnation de la S.A. SONEDIS, de Madame Jacqueline Y... veuve Z..., venant aux droits de M. Michel Z..., de la S.A. I.T.M. ENTREPRISES et de la S.A.S. EVOLIS in solidum au paiement de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les moyens et prétentions de la S.A.S. EVOLIS, appelée en intervention forcée sur assignation du 27 juin 2005, exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 24 juin 2008 tendant :
- au rejet des conclusions récapitulatives N 8 de la S.A. CARREFOUR du 20 juin 2008,à titre principal,- à l'irrecevabilité de la mise en cause de la S.A.S. EVOLIS pour la première fois en cause d'appel,subsidiairement,- à écarter des débats, à l'égard de la S.A.S. EVOLIS, les pièces n° 1 à 109 produites par la S.A. CARREFOUR avant sa mise en cause et qui ne lui ont pas été communiquées,- constater que la S.A. CARREFOUR, qui a renoncé à se faire substituer à la S.A. I.T.M. ENTREPRISES dans la cession des droits sociaux de la S.A. SONEDIS, n'est pas recevable à contester la validité de la cession du fonds de commerce de la S.A. SONEDIS à la S.A.S. EVOLIS, faute d'intérêt à agir,- dire pour droit que la nullité alléguée de la cession de titres composant le capital de la S.A. SONEDIS ne justifie pas l'annulation de la cession du fonds de commerce à la S.A.S. EVOLIS par acte du 12 avril 1999,au débouté de la S.A. CARREFOUR,- à la condamnation de la S.A. CARREFOUR à payer à la S.A.S. EVOLIS 100.000 euros en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile et 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

MOYENS DES PARTIES
- dès l'entrée en vigueur du contrat de franchise, la S.A. SONEDIS a procédé à la mise aux normes CONTINENT du magasin et à la mise en vigueur de la nomenclature comptable de gestion du groupe CONTINENT,
- la situation comptable arrêtée au 30 juin 1995 a révélé malgré la hausse du chiffre d'affaires, une forte dégradation des résultats due à la hausse considérable des frais de logistique et de transport assurés par les filiales de CONTINENT,
- la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES imposait une totale opacité sur les conditions commerciales négociées avec les fournisseurs,
- de septembre à décembre 1995 la S.A. SONEDIS a adressé plusieurs mises en demeure pour le versement des ristournes et produits accessoires,
- après une vaine réunion du 15 décembre 1995, la S.A. SONEDIS adressait une mise en demeure le 18 décembre 1995,
- au vu du rapport du commissaire aux comptes, le conseil d'administration réuni le 22 décembre 1995 décidait de mettre un terme au contrat de franchise,
- en application de l'article 4 du contrat de franchise, la S.A. SONEDIS invoquait la clause résolutoire de plein droit par lettre du 23 janvier 1996,
- la S.A. CARREFOUR ne peut objecter que le contrat a déjà été exécuté puisqu'il s'agit d'un contrat à exécution successive,
- l'article L 330-3 du Code de commerce (loi Doubin) impose au franchiseur une obligation d'information précontractuelle permettant au franchisé de s'engager en connaissance de cause,
- selon la jurisprudence, les prévisions concernant l'activité du franchisé données par le franchiseur doivent être sérieuses et sincères tandis que les éléments objectifs tels que l'état du réseau ou les résultats réalisés relèvent d'une obligation de résultat du franchiseur,
- les manquements du franchiseur à son obligation contractuelle d'information, susceptibles d'altérer le consentement du franchisé, peuvent entraîner la nullité du contrat,
- à la signature du contrat de franchise, la S.A. SONEDIS ne disposait pas d'une information fiable et sérieuse sur les modalités de calcul et de versement des ristournes versées au franchiseur, destinées au franchisé, ni sur les modalités de calcul et de paiement des produits accessoires nationaux ni sur les frais de transport et de logistique,
- ces informations étaient pourtant essentielles et déterminantes du consentement de la S.A. SONEDIS,
- les dispositions de l'article 2.5.2. "approvisionnements - conditions d'achat" sont générales et non explicites,
- ces modalités ne sont pas davantage détaillées dans le compte de résultat prévisionnel annexé à l'avant-contrat,
- la convention à laquelle se réfère la lettre de la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES du 9 octobre 1995 concerne les produits accessoires d'ouverture et non les produits accessoires nationaux,
- pour les produits accessoires nationaux les prévisions à fin novembre 1995 adressées le 20 octobre 1995 portaient sur 3.500.000 francs sur lesquels il n'était payé que 600.000 francs le 9 décembre 1995,
- pour les ristournes, l'état des prévisions à fin septembre 1995 était de 2.100.000 francs alors que 30.000 francs étaient effectivement versés le 9 décembre 1995,
- la "procédure de reversement des ristournes et contrats aux magasins partenaires" n'a été transmise à la S.A. SONEDIS que le 27 novembre 1995 alors que la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES prétend l'avoir fournie en début d'année,
- en tout état de cause, contrairement à ce que soutient la S.A. CARREFOUR, la S.A. SONEDIS n'était pas tenue de communiquer ses achats mensuels pour bénéficier des acomptes sur ristournes et produits accessoires puisque la S.A. SONEDIS avait moins d'un an d'ancienneté sous l'enseigne CONTINENT et que la procédure prévoyait que "les magasins ne remplissant pas les conditions percevront comme acomptes uniquement les sommes identifiées par le fournisseur au nom du partenaire",
- la S.A. CARREFOUR se prévaut fallacieusement de la liberté d'approvisionnement de la S.A. SONEDIS alors que l'article 1 du contrat de franchise lui impose de "s'approvisionner de façon prioritaire auprès de LOGIDIS" ou des fournisseurs spécialement agréés par elle,
- la procédure imposait à la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES de se mettre en relation avec les fournisseurs sélectionnés pour évaluer les acomptes à verser au nouveau franchisé la première année,
- les informations sur le coût du transport et de la logistique et sur les modalités de calcul et de paiement des ristournes et produits accessoires nationaux auraient permis à la S.A. SONEDIS d'anticiper la dégradation de ses résultats,
- courant 1995 la S.A. SONEDIS a subi une perte de 10.180.154 francs (1.551.954,47 euros),
- dès le 31 octobre 1995, le commissaire aux comptes concluait que le changement d'enseigne s'avérait désastreux du fait de la diminution des ristournes et des produits accessoires et du surcoût en matière logistique, transport, frais d'enseigne et publicité et il préconisait une renégociation et une action énergique,
- au 31 décembre 1995, le chiffre d'affaires de 271.636.482 francs (41.410.714,73 euros) a légèrement dépassé le prévisionnel de 250.000.000 francs (38.112.254,31 euros) mais les charges d'exploitation de 270.356.735 francs (41.215.618,55 euros) ont largement excédé les prévisions, soit 238.750.000 francs (36.397.202,87 euros),
- le résultat d'exploitation était de 1.279.746 francs (195.096,02 euros) au lieu de 12.250.000 francs prévu, soit une baisse de 90 %,
- la jurisprudence considère qu'une erreur sur la rentabilité moyenne, qui est une qualité déterminante, peut constituer un vice du consentement,
- les manoeuvres de la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES pour cacher la réalité des coûts financiers sont également constitutives de dol,
- la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES a dissimulé les résultats déficitaires des autres magasins franchisés dans l'est de la France avant la conclusion du contrat de franchise et refuse de les fournir,
- elle a donc manqué à son obligation de fournir une information sincère et sérieuse sur l'état du réseau,
- les résultats catastrophiques des franchisés des régions Est s'expliquent par le fait que le profit du groupe CONTINENT est réalisé au niveau des centrales et entrepôts, ce qui ne compromet pas les succursales mais ne devrait pas être appliqué aux franchisés qui travaillent à perte,
- le savoir-faire du franchiseur s'est révélé manifestement inadéquat et inadapté aux magasins sortant du mouvement coopératif LECLERC,
- la prise en compte du budget d'ouverture versé partiellement par la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES ne peut suffire à couvrir la carence du franchiseur,
- la nullité du contrat de franchise devra être prononcée en raison des manquements de la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES à son obligation précontractuelle d'information et de l'erreur commise par la S.A. SONEDIS sur la rentabilité moyenne de la franchise,
- subsidiairement, les manquements de la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES à l'exécution de ses obligations contractuelles justifient la résiliation du contrat de franchise en vertu de la clause résolutoire figurant à l'article 4 alinéa 2,
- la S.A. SONEDIS a adressé plusieurs mises en demeure dont la dernière en date du 18 décembre 1995,
- la S.A. SONEDIS a tiré les conséquences de la clause résolutoire dans sa lettre du 23 janvier 1996 en sorte que le contrat a été résilié le 27 janvier 1996,
- la clause susvisée n'est pas une simple clause de résiliation soumise à l'entière appréciation du juge mais une clause de résiliation de plein droit dérogeant à l'article 1184 du Code civil, peu important que la terminologie n'emploie pas les mots "résolution ou résiliation de plein droit" pourvu que la clause exprime sans équivoque la commune intention de parties de mettre fin de plein droit à leur convention,
- le 23 janvier 1996, le délai d'un mois était bien expiré depuis les mise en demeure des 22 septembre, 17 et 23 novembre et 18 décembre 1995,
- la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES objecte vainement que la S.A. SONEDIS aurait laissé s'écouler un délai supérieur à un mois,
- le contrat s'est trouvé de facto automatiquement résilié de plein droit à l'issue du délai d'un mois écoulé depuis la formalité préalable de mise en demeure,
- conformément à l'article 1157 du Code civil, dans la mesure où la clause résolutoire de l'article 4 serait obscure, elle devrait être interprétée dans le sens où elle a un effet,
- la S.A. SONEDIS s'est conformée à la nomenclature CONTINENT mais le travail considérable que cela a nécessité n'a été achevé que courant septembre 1995,
- ce retard ne justifie pas la carence de la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES concernant le paiement des produits accessoires nationaux car elle disposait des informations nécessaires par l'intermédiaire de ses fournisseurs sélectionnés,
- les autres actionnaires comme Madame Jacqueline Y... veuve Z... ne sont pas intervenus à l'acte de franchise,
- le contrat de franchise ayant été résilié à compter du 27 janvier 1996, le pacte de préférence, expressément applicable "pendant la durée du contrat ou au cours des périodes de renouvellement", ne pouvait recevoir effet à l'égard d'une cession intervenue postérieurement à la résiliation,
- le pacte de préférence est entaché de nullité car il est incompatible avec l'article L 420-1 du Code de commerce prohibant toutes conventions ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, restreindre ou fausser la concurrence,
- le pacte de préférence empêche les actionnaires de céder leur entreprise à une enseigne concurrente, limitant ainsi l'accès au marché local,
- la sanction de la violation du pacte de préférence obligeant le franchisé à attendre l'échéance du contrat de franchise entraîne généralement une dépréciation du fonds,
- une sanction trop lourde attachée à la violation d'une clause contractuelle empêchant le promettant de changer de fournisseur est prohibée car elle est susceptible de limiter l'accès au marché,
- la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES ne démontre pas en quoi le pacte de préférence est nécessaire à la protection de son réseau,
- la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES ne démontre pas comment le pacte de préférence serait couvert par le règlement d'exemption n° 4087-88 du 30 novembre 1988 dont le point 11 ne mentionne pas ce type de clause,
- ledit pacte de préférence ne constitue pas une clause essentielle pour "soit préserver l'identité commune soit pour empêcher que le savoir-faire et l'assistance fournis par le franchiseur ne profitent à des concurrents",
- l'article 8 du contrat de franchise stipulant que le contrat ne peut être cédé ni apporté sans l'autorisation du franchiseur, ce dernier se réservant le droit de résilier le contrat de franchise, suffit pour assurer la protection du savoir-faire et préserver l'identité du réseau,
- le pacte de préférence est dénué de cause,
- dans tout contrat synallagmatique, la cause de l'obligation de chaque partie réside dans l'obligation du cocontractant,
- or le savoir-faire de la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES était totalement inexistant puisqu'elle s'est révélée incapable de permettre à son franchisé d'atteindre les objectifs prévus dans l'avant-contrat,
- de plus la cause du pacte de préférence n'était pas la constitution d'une clientèle puisque celle-ci était la propriété du franchisé,
- l'absence de cause d'une obligation est l'un des fondements de l'exception d'inexécution,
- au 31 décembre 1995, la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES demeurait redevable des ristournes, à hauteur de 1.609.747 francs (245.404,32 euros) outre les ristournes afférentes à la période du 1er au 27 janvier 1996, et des produits accessoires nationaux, à hauteur de 3.440.165 francs (524.449,71 euros),
- la S.A. CARREFOUR prétend compenser ces montants avec le remboursement des produits accessoires d'ouverture qu'elle a ramenés en appel sans explication de 14.184.560 francs (2.162.422,23 euros) à 9.440.821,60 francs (1.439.243,97 euros),
- la clause pénale de l'article 6 (50 % des ristournes de l'année en cours) supposerait que le contrat de franchise ait été rompu du fait du franchisé,
- la nullité du contrat de franchise implique le remboursement de la cotisation, de la participation publicitaire et des pertes générées par la franchise,
- la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES justifie conformément à l'article 6 l'octroi d'une indemnité correspondant à 1 an de cotisation, soit 5.966.940 francs (909.654,03 euros),
- en outre, la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES doit rembourser 10.180.154 francs (1.551.954,20 euros) en compensation des pertes subies en 1995 et la moyenne des bénéfices réalisés de 1992 à 1994 sur les 4 années restant à courir, soit 35.760.000 francs (5.451.576,20 euros),
- subsidiairement, la violation du pacte de préférence ne peut se résoudre qu'en dommages-intérêts,
- la mauvaise foi de la S.A. I.T.M. ENTREPRISES ne peut se présumer,
- la demande de dommages-intérêts pour violation du pacte de préférence formulée pour la première fois en appel est irrecevable,
- subsidiairement, la demande d'indemnité réduite à hauteur de 5 ans cumulativement avec la nullité est irrecevable et mal fondée,
- les demandes à hauteur de 5.000.000 euros pour atteinte au réseau et de 500.000 euros pour comportement déloyal ne sont pas justifiées.
La S.A. I.T.M. ENTREPRISES, intimée sur appel provoqué de la S.A. CARREFOUR, fait valoir que :
- le retard de 2 ans apporté par la S.A. CARREFOUR dans le dépôt de ses premières conclusions d'appel caractérise un abus de droit justifiant l'allocation de 15.000 euros de dommages-intérêts,
- subsidiairement, au fond, dès son exploit introductif d'instance du 9 février 1996, la Société LOGIDIS, liée à la S.A. CARREFOUR a reconnu la rupture du contrat de franchise, ce qui lui interdit d'en invoquer la violation,
- la S.A. I.T.M. ENTREPRISES est tiers au contrat de franchise et il n'est pas prouvé qu'elle en avait connaissance,
- la S.A. I.T.M. ENTREPRISES est acquéreur de bonne foi et aucune collusion frauduleuse n'est prouvée,
- elle a acquis les titres le 1er février 1996 donc avant la notification effectuée par la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES le 2 février 1996,
- la date de l'agrément donné à cette cession le 3 février 1996 est sans incidence sur la cession car cet acte ne concerne que l'administration interne de la S.A. SONEDIS,
- aucun élément n'infirme le fait que le transfert de propriété ait eu lieu à la date de l'ordre de mouvement, le 1er février 1996,
- subsidiairement, les demandes de dommages-intérêts pour 4.548.270,70 euros, 5.135.637 euros et 5.000.000 euros pour atteinte au réseau sont irrecevables comme étant des demandes nouvelles,
- à tout le moins, la S.A. CARREFOUR ne justifie d'aucun préjudice,
- les conclusions de la S.A. CARREFOUR des 19 et 24 juin 2008 doivent être rejetées comme tardives.
La S.A. CARREFOUR, venant aux droits de la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES, intimée, réplique que :
- les appelants ont conclu pour la première fois le 26 octobre 2004 à la nullité du contrat de franchise,
- cette demande fondée sur le vice du consentement est prescrite,
- l'exception de nullité peut être soulevée après expiration du délai de prescription à condition de faire échec à l'exécution d'un acte qui n'a pas été exécuté,
- le contrat de franchise, qui est à exécution successive, a bien été exécuté, fût-ce partiellement, avant d'être résilié unilatéralement par la S.A. SONEDIS,
- un avant-contrat comportant toutes les informations requises par la loi DOUBIN a été signé le 17 décembre 1994,
- les résultats des autres franchisés du réseau datés du 19 septembre 1995 ne pouvaient être communiqués à la S.A. SONEDIS début janvier 1995,
- la sommation des appelants tendant à faire produire les résultats des franchisés de l'Est de la France en 1994 est tardive et dépourvue de sérieux,
- la loi DOUBIN n'oblige pas le franchiseur à communiquer les résultats des franchisés mais seulement la liste de ceux-ci pour permettre au candidat à la franchise de les questionner à sa convenance,
- l'article L 330-3 du Code de commerce ne prévoit pas que ces frais doivent être communiqués au candidat à la franchise,
- les comptes de la S.A. SONEDIS établissent qu'elle a dégagé une marge brute de 15,16 % sous l'enseigne CONTINENT contre une marge de 14 % sous l'enseigne LECLERC,
- l'analyse de l'expert-comptable de la S.A. SONEDIS n'est pas décisive car il a précisé qu'il n'avait pas pris en compte les versements au titre des produits accessoires d'ouverture de l'ordre de 11.000.000 francs,
- il était impossible à la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES de prévoir avant la signature du contrat les montants des ristournes et produits accessoires qui sont fonction des achats réalisés par le franchisé, d'autant que la S.A. SONEDIS pouvait s'approvisionner auprès de fournisseurs non référencés auprès de la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES,
- le défaut de versement de la totalité des ristournes du fait que la S.A. SONEDIS n'a pas transmis le montant de ses achats conformément au cahier des charges se rapporte à l'exécution du contrat et non à un éventuel vice du consentement de nature à entraîner la nullité,
- la S.A. SONEDIS a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à celui réalisé pour la même période sous l'enseigne LECLERC et supérieur au prévisionnel transmis par la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES,
- les comptes prévisionnels n'étaient entachés d'aucune erreur grossière de nature à engager la responsabilité du franchiseur,
- la situation de la S.A. SONEDIS au 30 juin 1995, dont elle se prévaut, n'incluait pas la totalité des produits accessoires d'ouverture versés par la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES,
- les bilans versés par la S.A. SONEDIS démontrent que les pertes ne résultent pas de coûts dissimulés par la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES mais de provisions passées par la S.A. SONEDIS dans des proportions démesurées sur lesquelles les appelants ont omis de s'expliquer,
- le franchiseur peut déterminer assez précisément le chiffre d'affaires prévisionnel mais pas les résultats qui dépendent de la gestion du franchisé,
- la nullité du contrat de franchise étant exclue, les appelants ne peuvent poursuivre la restitution de l'intégralité des cotisations de franchise,
- l'article 4 du contrat de franchise n'est pas une clause résolutoire de plein droit excluant le contrôle du juge et dérogeant à l'article 1184 du Code civil,
- dans ce cas, les contractants doivent préciser expressément que la résolution se produira de plein droit, ce qui n'est pas le cas,
- le juge conservant son pouvoir d'appréciation, la résiliation ne peut être constatée au terme du délai de mise en demeure,
- de plus, la clause résolutoire de plein droit ne peut s'appliquer qu'en cas de violation d'une obligation expresse du contrat,
- la clause litigieuse ne vise que le non paiement des fournisseurs ou de la redevance et le non respect des assortiments,
- le non paiement des ristournes et produits accessoires nationaux résulte manifestement du seul fait de la S.A. SONEDIS,
- le courrier du 18 décembre 1995 et les courriers antérieurs ne constituent pas une mise en demeure, au sens de l'article 4,
- la S.A. SONEDIS a laissé s'écouler un délai supérieur à un mois après la lettre du 18 décembre 1995,
- en l'espèce, la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES justifiait d'un savoir faire incontestable et d'une expérience notoire,
- la S.A. SONEDIS ne saurait contester, pour la première fois 10 ans après les faits, l'application du cahier des charges (concernant le versement des ristournes et produits accessoires), du fait qu'elle avait moins d'un an d'ancienneté en tant que franchisé,
- ledit cahier des charges était joint à un courrier du 27 novembre 1995 et cité dans une lettre du 1er décembre 1995,
- la S.A. SONEDIS n'en a jamais contesté l'application,
- la procédure visée par la lettre du 27 novembre 1995 a reçu un commencement d'exécution puisque la S.A. SONEDIS a transmis début novembre 1995 ses achats cumulés à fin septembre,
- il appartenait donc à la S.A. SONEDIS de "remonter" chaque mois ses achats cumulés conformément aux normes CONTINENT, ce qu'elle n'a pas fait,
- la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES n'avait pas à palier la carence de son franchisé,
- subsidiairement, la S.A. SONEDIS ne justifie pas qu'elle remplisse les conditions pour obtenir "le versement de ristournes correspondant aux sommes identifiées par le fournisseur au nom du partenaire",
- la responsabilité du franchiseur ne pourrait être engagée qu'en cas de transmission d'un compte d'exploitation prévisionnel, préalable à la signature, affecté d'erreurs grossières, ce qui n'est pas reproché par les appelants,
- pour déterminer les causes des mauvais résultats, la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES a proposé un audit à ses frais, sous réserve de transmettre les documents comptables conformes à la nomenclature CONTINENT, ce que la S.A. SONEDIS a refusé malgré demandes réitérées des 27 novembre 21 et 26 décembre 1995 et 24 janvier 1996,
- la prohibition édictée par l'article L 420-1 du Code de commerce suppose un concours de volontés,
- dans les faits, le pacte de préférence n'a pas empêché les actionnaires de la S.A. SONEDIS de céder leur entreprise,
- le pacte de préférence constitue seulement une promesse de contrat, sans entraîner aucun accord bilatéral,
- le pacte de préférence ne peut jouer qu'à prix égal,
- le pacte de préférence n'entraînant aucune restriction du droit de disposer, les appelants ne sauraient invoquer aucune atteinte au droit de propriété des actionnaires,
- le contrat de franchise et le pacte de préférence sont valables en application du règlement d'exemption n° 4087/88 du 30 novembre 1988 qui est d'application directe,
- les appelants ne démontrent pas que, compte tenu du marché local, le pacte de préférence aurait pour objet ou effet de fausser le jeu de la concurrence sur ce marché,
- en l'absence de pratiques anticoncurrentielles, la saisine pour avis du Conseil de la concurrence ne se justifie pas,
- à la date de la cession des actions de la S.A. SONEDIS à la S.A. I.T.M. ENTREPRISES, la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES n'a nullement été informée,
- nonobstant l'article 1165 du Code civil, un contrat est opposable aux tiers en tant que situation de fait qu'ils ne peuvent ignorer,
- la violation d'un contrat par un tiers à qui il a été notifié engage sa responsabilité délictuelle,
- le pacte de préférence ne constitue pas une restriction au droit de disposer impliquant qu'il soit soumis à la publicité obligatoire,
- la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES a officiellement notifié le pacte de préférence par exploit du 2 février 1996,
- il s'ensuit que, contrairement à la date figurant sur l'ordre de mouvement du 1er février 1996, la cession a effectivement eu lieu après le 2 février 1996 donc après que la S.A. I.T.M. ENTREPRISES ait reçu notification du pacte de préférence,
- à la suite des énonciations du bilan faisant ressortir l'existence d'un bail à construction, il apparaît que, ledit bail à construction prenant fin en 2018, la S.A. CARREFOUR n'a pas intérêt à demander sa substitution au cessionnaire,
- la demande de dommages-intérêts pour violation du pacte de préférence n'est pas nouvelle en cause d'appel puisqu'elle est l'accessoire de la demande présentée en première instance,
- le cumul des sanctions que sont la nullité de la cession et les dommages-intérêts est possible,
- en aidant la S.A. SONEDIS à enfreindre ses obligations contractuelles, la S.A. I.T.M. ENTREPRISES a commis une faute délictuelle justifiant sa condamnation à des dommages-intérêts,
- la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES aux droits de laquelle se présente la S.A. CARREFOUR, a droit à la réparation intégrale de son préjudice,
- exerçant le droit de préférence, la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES aurait pu se substituer un tiers pour acquérir les actions de la S.A. SONEDIS qui aurait continué à payer les cotisations de franchise pendant 4 ou 5 ans,
- la nullité de la cession d'actions à la S.A. I.T.M. ENTREPRISES opérant rétroactivement remet en cause la cession du fonds de commerce de la S.A. SONEDIS effectuée au profit de la S.A.S. EVOLIS,
- la S.A. CARREFOUR n'a eu connaissance de la vente du fonds de commerce à la S.A.S. EVOLIS que courant 2005 en se procurant un extrait Kbis,
- en vertu de l'article 555 du Code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la Cour quand l'évolution du litige implique leur mise en cause,
- la cession du fonds de la S.A. SONEDIS datant du 23 mars 1999 constitue un fait nouveau survenu postérieurement au jugement déféré du 21 mai 1997,
La S.A.S. EVOLIS, appelée en intervention forcée par la S.A. CARREFOUR, fait valoir que :
- les errements et la stratégie de la S.A. CARREFOUR ne peuvent faire perdre à la S.A.S. EVOLIS le bénéfice du double degré de juridiction,
- la cession du fonds de commerce de la S.A. SONEDIS à la S.A.S. EVOLIS a été publiée le 18 mai 1999,
- l'appel en intervention forcée n'aurait pu être recevable que s'il avait été effectué dès la première instance d'appel devant la Cour d'appel de CAEN qui s'est conclue par arrêt du 23 mars 2000 devenu définitif,
- la S.A. CARREFOUR n'a pas exposé le fondement de sa demande avant ses conclusions récapitulatives n° 4,
- puisque la S.A. CARREFOUR a renoncé à être substituée à la S.A. I.T.M. ENTREPRISES dans la cession des droits sociaux sur la S.A. SONEDIS, elle n'a plus aucun intérêt à revendiquer la nullité de la cession du fonds de commerce à la S.A.S. EVOLIS,
- l'annulation supposée de la cession des actions de la S.A. SONEDIS ne peut entraîner l'annulation de la cession de fonds de commerce ni d'aucun acte régulièrement passé par la S.A. SONEDIS,
- la S.A.S. EVOLIS n'est pas le sous-acquéreur des actions de la S.A. SONEDIS,
- l'annulation de l'assemblée générale de la S.A. SONEDIS qui a décidé la vente n'a jamais été sollicitée,
- il ne peut être reproché à la S.A.S. EVOLIS d'avoir méconnu le pacte de préférence puisqu'elle n'était partie ni au contrat de franchise ni à la cession litigieuse à la S.A. I.T.M. ENTREPRISES.
MOTIFS
Attendu qu'il convient de rappeler l'enchaînement des derniers actes de la procédure ;
Qu'il avait été prévu que la clôture serait prononcée le 18 mars 2008 ;
Qu'en date du 13 mai 2008, le conseiller de la mise en état a avisé les parties que la clôture serait impérativement ordonnée le 20 mai 2008 ;
Qu'à la demande de la S.A. CARREFOUR, la clôture a été différée au 17 juin 2008, chacune des parties s'étant engagée à conclure, respectivement,- la S.A. CARREFOUR : le 23 mai 2008,- la S.A. SONEDIS, la S.A. I.T.M. ENTREPRISES et la S.A.S. EVOLIS : le 13 juin 2008 ;

Que la S.A. CARREFOUR a déposé des conclusions le 26 mai 2008 ;
Que la S.A.S. EVOLIS a répliqué le vendredi 13 juin 2008 ;
Que la S.A. SONEDIS a conclu le 13 juin 2008 (conclusions récapitulatives n° 10) ;
Qu'enfin, alors que la clôture avait été reculée au 24 juin 2008 en raison d'un mouvement de grève des avoués, la S.A. CARREFOUR a encore notifié des conclusions les vendredi 20 et mardi 24 juin 2008 ;
Attendu que les conclusions récapitulatives n° 8 de la S.A. CARREFOUR ont été signifiées le vendredi 20 mai 2008, dans des conditions qui ne laissaient aux parties adverses qu'un jour ouvrable avant la date de la clôture ;
Que, de plus, les passages rajoutés n'étaient pas mis en évidence dans la dernière version du texte ;
Qu'il s'ensuit que les conclusions incriminées ont été notifiées en méconnaissance du principe de la contradiction, notamment édicté à l'article 15 du Code de procédure civile et doivent être rejetées ;
La prescription de la demande d'annulation par voie d'exception :
Attendu qu'il est de principe que, si l'action en nullité se prescrit par cinq ans en vertu de l'article 1304 du Code civil, l'exception de nullité est perpétuelle si elle tend à faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a encore reçu aucun commencement d'exécution (en ce sens, Cass. 1re civ. 13 février 2007, bull. I, n° 58, p. 52, Cass. 2e civ. 19 octobre 2006, bull. II, n° 276, p. 257, Cass. 3e civ. 14 mai 2003, bull. III, n° 103, p. 94) ;
Qu'en l'espèce le contrat de franchise est un contrat à exécution successive pour les deux parties ;
Qu'il importe peu qu'aucune des parties n'ait totalement exécuté ses obligations lorsque ledit contrat a été interrompu par la lettre de la S.A. SONEDIS du 23 janvier 1996 invoquant la clause résolutoire, dès lors que l'exécution du contrat avait commencé ;
Qu'il s'ensuit que l'exception de nullité ne peut plus être utilement opposée par les appelants ;
Attendu que le rejet des conclusions des appelants tendant à la nullité du contrat de franchise implique le débouté de la demande de restitution de la cotisation de franchise afférente à l'année 1995 et de la participation publicitaire ;
Attendu que certains moyens invoqués par les appelants au soutien de leurs conclusions de nullité du contrat de franchise, qui sont en partie les mêmes que ceux présentés pour justifier la résiliation dudit contrat, seront examinés dans le cadre de cette discussion ;
Qu'en revanche, l'argumentation fondée sur l'erreur ou le dol consécutif à un manquement du franchiseur aux obligations résultant de l'article L 330-3 du Code de commerce et du décret d'application de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, le décret n° 91-337 du 4 avril 1991, ne présente plus d'intérêt ;
La portée de l'article 4 du contrat de franchise :
Attendu que, pour écarter l'application du pacte de préférence figurant au contrat de franchise, les appelants invoquent la résiliation du contrat au terme du délai d'un mois suivant la mise en demeure restée sans effet, prévue à l'article 4 alinéa 2 ainsi libellé :
"Le non-respect de l'accord et, notamment le non-paiement dans les délais convenus des fournisseurs, ou de la redevance, le non-respect des assortiments, etc fera l'objet d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie défaillante. A défaut par la partie défaillante de remplir ses engagements dans le délai d'un mois à réception de la mise en demeure, l'autre partie pourra invoquer la résiliation du contrat par simple lettre recommandée." ;
Attendu que les cocontractants ne peuvent déroger à l'article 1184 du Code civil que par une clause exprimant sans équivoque leur commune intention de mettre fin de plein droit au contrat en cas d'inexécution d'une obligation clairement définie ;
Attendu que, s'il importe peu que la clause comporte impérativement les termes "résolution ou résiliation de plein droit", l'obligation dont l'inexécution est sanctionnée par la résiliation doit être précisément déterminée ;
Qu'autrement dit, la clause résolutoire ne peut être mise en oeuvre que pour un manquement à une stipulation expresse ;
Qu'en l'espèce, en dehors des manquements énumérés à titre d'exemple, à savoir "le non-paiement dans les délais convenus des fournisseurs ou de la redevance, le non-respect des assortiments" - qui incombent tous au franchisé - la clause ne définit pas clairement en quoi consiste "le non-respect de l'accord" susceptible de faire l'objet de la mise en demeure entraînant la résiliation ;
Qu'en plus, la formule "etc.", à la suite de l'énumération, laisse encore une marge d'indétermination impliquant que l'appréciation des juges ne soit pas écartée ;
Attendu, au surplus, que les principes d'interprétation des conventions édictés par les articles 1156 et suivants du Code civil sont inapplicables sur ce point puisque, pour être efficace, la clause de résolution de plein droit doit présenter un caractère non équivoque, ce qui exclut par définition toute clause nécessitant une interprétation ;
Attendu que, même à supposer que la clause sus-énoncée produise les effets d'une clause résolutoire de plein droit, les courriers adressés par la S.A. SONEDIS ne peuvent pas s'analyser en mise en demeure, au sens de l'article 4 alinéa 2 susénoncé ;
Que cette lettre exprime des inquiétudes et des griefs en raison d'éléments ou documents non communiqués ;
Mais attendu qu'en conclusion, le président de la S.A. SONEDIS se borne aux demandes suivantes :
"Il est impératif qu'il soit proposé de votre part une solution nécessaire au redressement de nos situations et ceci avant le 31/12/95.
"(Concernant l'énonciation insuffisante des coûts de logistique et transport)... C'est pourquoi devant ce manquement, nous attendons la mise en oeuvre de tous moyens nécessaires." ;
Attendu que ce courrier exprimant des demandes vagues, ne réclamant pas le paiement d'un montant précis, ne rappelant pas le délai d'un mois et ne se référant pas à la clause résolutoire de plein droit ne constitue pas une mise en demeure ;
Attendu que la lettre du 17 novembre 1995 adressée à PROMODES (pièce n° 14), rappelant que la S.A. SONEDIS a réglé sa cotisation de franchise et la cotisation de budget publicité, poursuit en ces termes :
"... nous sommes dans l'obligation de vous mettre en demeure de nous régler nos budgets que vous avez collectés sur les mois de janvier à avril 1995 sur mes deux établissements. Ceux-ci sont de l'ordre approximatif de 850.000.F HT pour NEUVES MAISON et de 1.000.000.F HT pour TOMBLAINE."
"Nous espérons que vous comprendrez le grand désarroi dans lequel vous nous avez entraîné et su nous vendre. En aucune façon ceci a un rapprochement avec le contrat de franchise."
Que cette lettre ne précise ni le montant réclamé ni la nature de la créance et ne rappelle pas le délai d'un mois au delà duquel l'inexécution de l'accord entraînerait sa résiliation ;
Attendu, enfin, que le dernier courrier du 18 décembre 1995 (pièce n° 19), précédant la lettre de résiliation du 23 janvier 1996, expose les difficultés traversées par la S.A. SONEDIS depuis son affiliation à CONTINENT, particulièrement en ce qui concerne l'insuffisance de trésorerie, et insiste en ces termes pour obtenir le versement des produits accessoires nationaux et des ristournes :
"Je ne peux tolérer davantage cette situation et vous demande instamment de mettre tout en oeuvre pour nous verser les produits accessoires nationaux attendus, soit 1.950.000.F. Etant donné et j'en suis persuadé que ces produits vous ont déjà été versés par les fournisseurs.
"Je formule la même demande pour les ristournes qui s'élèvent à 1.280.000.F, celles-ci vous ayant déjà été versées en partie par les fournisseurs.

Que de telles exigences, même exprimées de façon pressante, ne sauraient constituer une mise en demeure puisque les créances réclamées ne sont ni certaines ni liquides ni exigibles ;
Que, comme les autres courriers invoqués, cette dernière lettre précédant la notification de la rupture ne comporte pas les termes "mise en demeure" et ne fait aucune référence au délai d'un mois au delà duquel l'inexécution de l'accord entraînerait sa résiliation ;
Que les premiers juges en ont déduit avec pertinence que les courriers susvisés, réclamant une réponse aux questions posées, le paiement d'acomptes ou sollicitant un rendez-vous, ne pouvaient constituer une mise en demeure permettant à la S.A. SONEDIS de se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de franchise par l'effet de la clause résolutoire susénoncée ;
Attendu que la rupture du contrat de franchise décidée unilatéralement par la S.A. SONEDIS avant son terme de cinq ans pourrait constituer une faute entraînant la résiliation dudit contrat de franchise à ses torts exclusifs ;
Mais attendu que, pour justifier sa décision, la S.A. SONEDIS invoque divers manquements du franchiseur à ses obligations en cours d'exécution du contrat pouvant être ainsi regroupés :
- l'opacité des conditions commerciales négociées avec les fournisseurs,
- des poursuites pénales pour publicité mensongère à la suite de la diffusion d'un dépliant publicitaire réalisé par CONTINENT,
- la rétention des informations concernant les modalités de versement et les dates de paiement des ristournes et des produits accessoires,
- le versement d'acomptes insuffisants sur ristournes et produits accessoires,
- le défaut d'information sur le coût de la logistique et du transport,
- la non-conformité du compte prévisionnel aux résultats de l'exercice 1995,
Attendu qu'en se bornant à des critiques d'ordre général, les appelants n'ont pas caractérisé un défaut de savoir-faire du franchiseur justifiant la rupture du contrat ;
Attendu que les appelants font vainement grief à la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES de n'avoir, préalablement à la signature du contrat, fourni aucune information fiable et sérieuse ni sur les modalités de calcul et de versement des ristournes versées au franchiseur, destinées au franchisé, ni sur les modalités de calcul et de paiement des produits accessoires nationaux ni sur les frais de transport et de logistique ;
Que la S.A. CARREFOUR objecte avec pertinence qu'il était impossible au franchiseur de prévoir à l'avance les montants des produits accessoires et des ristournes qui sont fonction, par définition, des achats réalisés par le franchisé et du choix des fournisseurs ;
Qu'il convient de rappeler que, si aux termes de l'article 3-1-8 du contrat de franchise, le franchisé s'est engagé "à faire en priorité ses achats chez les fournisseurs dont la liste lui a été fournie par le franchiseur, ou ses centrales d'achat", le même article lui reconnaît :" la capacité de s'approvisionner indépendamment dès lors qu'il est en mesure de démontrer que ses approvisionnements externes lui permettent de pratiquer une politique nécessaire à la spécificité de son point de vente" ;
Qu'il s'ensuit que la S.A. SONEDIS conservait en partie sa liberté d'approvisionnement ;
Attendu qu'il résulte d'une lettre de la Direction Départementale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes du 12 octobre 1995 qu'une procédure a été établie à l'encontre de la S.A. SONEDIS pour publicité mensongère se rapportant, notamment, à l'absence en magasin de produits présentés dans des dépliants d'offres promotionnelles diffusés par CONTINENT courant août et septembre 1995 ;
Que, toutefois, les appelants ne justifient d'aucune sanction prononcée à leur égard ni d'aucun préjudice résultant de procédures de cette nature ;
Attendu que, pour répondre aux plaintes de la S.A. SONEDIS concernant l'élévation des frais de logistique et de transport, la S.A. CARREFOUR objecte que ces coûts ont été clairement exposés avant la conclusion du contrat ;
Que la S.A. SONEDIS n'apporte à cet égard aucune preuve contraire ;
Qu'en outre, la S.A. CARREFOUR a versé aux débats une télécopie du 13 janvier 1995 (et non 1994, voir accusé de réception f n° 19/3) comportant les conditions tarifaires du groupe PROMODES ;
Qu'en l'état de ces éléments, les appelants n'ont nullement établi que les coûts du transport et de la logistique auraient dépassé le tarif fixé contractuellement ;
Attendu que les appelants reprochent encore vainement à la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES la non-conformité du compte prévisionnel (annexe VII de l'avant-contrat) avec les résultats effectifs de l'année 1995 ;
Qu'ils n'ont pourtant nullement justifié le défaut de sérieux ou de sincérité ou le caractère gravement erroné de l'information sur l'état de la concurrence ou l'absence d'étude de marché ayant abouti à ce compte prévisionnel qui, notamment, en ce qui concerne le chiffre d'affaires et la marge brute s'est, au contraire, avéré en dessous de la réalité ;
Qu'en tout état de cause, la jurisprudence n'a jamais sanctionné l'inexactitude ou l'imprécision des prévisions d'activité pour lesquelles le franchiseur n'est pas tenu à une obligation de résultat (en ce sens, notamment, Cass. com. 19 mai 1992) ;
Attendu qu'à partir du 22 septembre 1995 la S.A. SONEDIS a constamment réclamé l'estimation et le paiement des produits accessoires ;
Qu'en outre, la S.A. SONEDIS objecte que la "procédure de reversement des ristournes et contrats aux magasins partenaires", notamment annexée à la lettre de la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES du 27 novembre 1995 (pièce n° 38), ne lui est pas applicable puisqu'elle avait, à l'époque, moins d'un an d'ancienneté sous l'enseigne CONTINENT ;

Que, dans cette situation, elle aurait dû percevoir les acomptes et le solde des règlements selon les modalités suivantes :

"- montant de l'acompte : uniquement les sommes identifiées par le fournisseur au nom du partenaire.- périodicité : à partir de l'année N - 1 en fonction de la transmission par les fournisseurs,- solde : dernier trimestre de l'année N - 1" ;

Attendu que la S.A. CARREFOUR réplique que, conformément au "cahier des charges RISTOURNES et PRODUITS ACCESSOIRES NATIONAUX", chaque franchisé devait "remonter" chaque mois ses achats suivant la nomenclature établie par la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES ;
Que la S.A. CARREFOUR affirme que les conditions de reversement des produits accessoires et des ristournes étaient connues de la S.A. SONEDIS dès la signature du contrat et qu'elles ont été rappelées par courriers des 9 octobre et 27 novembre 1995 auxquels elles étaient annexés (pièce n° 38 de la S.A. CARREFOUR) ;
Que la S.A. CARREFOUR relève encore que la S.A. SONEDIS n'a démontré par aucun moyen qu'elle aurait dûment transmis chaque mois ses achats cumulés selon la nomenclature CONTINENT ;
Et attendu que, pour écarter l'objection de la S.A. SONEDIS tirée de son ancienneté inférieure à un an, la S.A. CARREFOUR se borne à relever que la S.A. SONEDIS n'est pas recevable à soulever ce moyen pour la première fois 10 ans après les faits et que la procédure contestée a commencé à recevoir application ;
Attendu, pourtant, que l'application de règles distinctes aux franchisés ayant moins d'un an sous l'enseigne CONTINENT résulte clairement des dispositions édictées par le franchiseur lui-même qui n'a pas expliqué pourquoi il les aurait arbitrairement écartées ;
Que, si ces règles étaient applicables, il appartenait à la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES de consulter les fournisseurs qu'elle avait sélectionnés pour évaluer les acomptes dus au nouveau franchisé ;
Que, toutefois, la S.A. SONEDIS s'est quand même conformée - au moins partiellement - à la procédure retenue par la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES puisqu'il résulte de la lettre de la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES du 27 novembre 1995 que la S.A. SONEDIS "a transmis début novembre ses achats cumulés à fin septembre", ce qui a permis à la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES de lui retourner les états de prévision des ristournes et des contrats par rayon ;
Attendu que, par lettre du 9 décembre 1995, la S.A. SONEDIS exposait que la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES lui avait fait parvenir l'état de prévision des produits accessoires nationaux arrêtés à 3.500.000 francs fin novembre 1995 sur lesquels elle n'avait payé que 600.000 francs le 20 octobre 1995 et que, pour les ristournes, les états des prévisions cumulés à fin septembre 1995 faisaient ressortir un montant de 2.100.000 francs alors que 30.000 francs avaient été effectivement versés le 30 août 1995 ;
Que, tirant les conséquences de ces chiffres, le président de la S.A. SONEDIS réclamait solennellement, par lettre du 18 décembre 1995, le paiement de 1.950.000 francs au titre des produits accessoires et de 1.280.000 francs au titre des ristournes ;
Que, jusqu'à la notification de la résiliation en date du 23 janvier 1996, la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES n'a plus procédé à aucun règlement au titre des ristournes et produits accessoires ;
Qu'en même temps - et jusqu'à aujourd'hui - elle n'a pas contesté le principe ni les montants des créances de la S.A. SONEDIS ;
Attendu qu'en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, il apparaît, d'une part, que les dispositions contractuelles adoptées par les parties n'étaient pas toutes précisément déterminées, notamment, en ce qui concerne les conditions de versement des ristournes et produits accessoires, et, d'autre part, qu'à la fin de l'année 1995, alors qu'elle en reconnaissait le principe, la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES a omis de verser au franchisé des montants importants, supérieurs à 3.000.000 francs, ce qui a pu mettre en difficulté la trésorerie de la S.A. SONEDIS ;
Que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la rupture anticipée du contrat de franchise résulte de la faute exclusive de la S.A. SONEDIS ;
Attendu, par ailleurs, que les appelants qui reconnaissent ne pas s'être conformés -au moins partiellement- aux prescriptions du franchiseur, notamment, concernant la mise aux normes du magasin conformément à la nomenclature comptable de gestion de la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES, n'ont pas caractérisé à la charge de cette dernière de manquement suffisamment grave à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation à ses torts exclusifs prenant effet à la date du 27 janvier 1996 ;
Que, dans cette situation, il y a lieu d'écarter toute demande de dommages-intérêts fondée sur la résiliation du contrat de franchise ;
Attendu qu'en dernier lieu, la S.A. CARREFOUR, venant aux droits de la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES, n'entend se prévaloir de la résiliation du contrat de franchise aux torts de la S.A. SONEDIS que pour opposer la compensation de sa créance de restitution de "produits accessoires d'ouverture" ou "budget d'affiliation" à hauteur de 1.439.243,97 euros à la demande reconventionnelle des appelants tendant au paiement d'une provision à valoir sur les ristournes et les produits accessoires ;
Mais attendu que la S.A. CARREFOUR n'a pas conclu à titre principal à la condamnation de la S.A. SONEDIS au paiement de cette somme de 1.439.243,97 euros ;
Que l'exécution du contrat de franchise a été arrêtée le 27 janvier 1996, date retenue par la S.A. SONEDIS dans sa lettre du 23 janvier 1996 et acceptée par la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES dans son courrier du 2 février 1996 ;
Que la rupture du contrat de franchise ne dispense pas les parties de payer leurs dettes respectives résultant de l'exécution du contrat, arrêtées au 27 janvier 1996 ;
Que l'ancienneté, le désordre et le caractère lacunaire et contradictoire des éléments comptables versés aux débats impliquent de recourir à un technicien pour faire les comptes entre les parties, notamment, pour établir les sommes dues respectivement au titre :- des produits accessoires d'ouverture (ou budget d'affiliation),- des ristournes,- des produits accessoires nationaux ;

Que ces montants doivent être déterminés sans appliquer les sanctions de l'article 6 du contrat de franchise en cas de rupture imputable à la faute d'une partie ;

Sur l'article 3.5 du contrat de franchise "pacte de préférence" :

Attendu qu'en réponse à la notification de résiliation du 23 janvier 1996, la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES a fait adresser le 29 janvier par acte d'huissier, réitéré le 8 février 1996, une sommation par laquelle la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES prenait "note de la suspension du contrat de franchise à l'initiative exclusive de la S.A. SONEDIS", se réservait de tirer toutes conséquences de droit de la résiliation notifiée le 23 janvier 1996, rappelait la teneur du pacte de préférence figurant à l'article 3.5 et faisait sommation à la S.A. SONEDIS de lui restituer tous les documents relatifs à la franchise ;
Que, par lettre du 2 février 1996, la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES mettait la S.A. SONEDIS en demeure de cesser d'utiliser la carte CONTINENT et de restituer les imprimantes et le fax mis à sa disposition ;
Que, par ces actes, la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES a clairement manifesté l'intention de suspendre l'exécution du contrat de franchise, sans pour autant renoncer aux droits qui en découlaient ;
"a) Dans le cas où le franchisé désirerait vendre ou apporter en société le fonds de commerce objet des présentes pendant la durée du présent accord ou au cours des périodes de renouvellement, le franchiseur aura un droit de préférence sur cette cession ou cet apport.
"Pour permettre l'exercice de ce droit, le franchisé aura l'obligation d'informer préalablement le franchiseur de son intention par lettre recommandée avec avis de réception. Il devra indiquer toutes les conditions prévues, le prix ou montant évalué de l'apport, les conditions de paiement, le nom de l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'accord...
"Dans le cas où le franchisé ne respecterait pas cette clause tant en cas de vente qu'en cas d'apport en société... , le franchiseur aurait le droit de réclamer la nullité des actes passés en fraude de ces dispositions.
La conformité du pacte de préférence aux articles L 420-1 et suivants du Code de commerce :
Attendu qu'il n'est pas sérieusement soutenu que le contrat de franchise comportant le pacte de préférence litigieux puisse avoir la moindre incidence sur la libre concurrence au delà des limites du marché français ;
Or attendu que le règlement n° 4087/88 de la Commission du 30 novembre 1988 dit " d'exemption ", invoqué en l'espèce par la S.A. CARREFOUR, concerne l'application de l'article 81 (ancien article 85) du Traité de ROME du 25 mars 1957 visant les accords et pratiques concertées entre entreprises "susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun" ;
Qu'il s'ensuit que le règlement n° 4087/88 de la Commission du 30 novembre 1988 sus-visé n'est pas applicable à un accord dont les effets ne sont pas ressentis au delà du territoire français ;
Attendu, en outre, que, si l'on se place sur le terrain de la prohibition des pratiques anticoncurrentielles résultant des articles L 420-1 et suivants du Code de commerce, c'est bien le contrat de franchise dans son entier qui pourrait être incriminé ;
Que la Cour ne pourrait, sans statuer au-delà des prétentions des parties, s'emparer d'un moyen que personne n'a soutenu pour annuler le contrat de franchise ;
Qu'enfin, la clause édictant le pacte de préférence incriminé ne saurait être annulée seule puisque ses effets cessent au terme du contrat de franchise, laissant alors toute liberté au franchisé ;
La nullité alléguée du pacte de préférence pour absence de cause :
Attendu que ce moyen présenté par les appelants est dénué de pertinence ;
Qu'un tel raisonnement procède manifestement d'une confusion entre l'existence de l'engagement pris par le franchiseur lors de la formation du contrat et l'exécution de ses obligations pendant la durée du contrat ;
Que l'existence des obligations souscrites par le franchiseur dès la conclusion du contrat de francise résulte suffisamment de l'énumération des prestations définies à l'article 2 du contrat de franchise qui occupe les pages 5 à 11 et qu'il est inutile de transcrire ici ;
L'opposabilité du pacte de préférence à la S.A. SONEDIS :
Attendu que l'article 3.5 du contrat de franchise prévoit deux hypothèses :
Que, d'une part, en cas de vente du fonds de commerce de NEUVES-MAISONS par la S.A. SONEDIS, en tant que personne morale, l'obligation du franchisé d'avertir le franchiseur selon les modalités spécifiées incombe à la S.A. SONEDIS qui encourt personnellement et exclusivement les sanctions en cas de manquement ;
Que, d'autre part, en cas cession des actions de la S.A. SONEDIS détenues par un actionnaire, l'obligation d'informer le franchiseur incombe à cet actionnaire qui encourt les sanctions assortissant cette obligation ;
Mais attendu qu'en l'espèce, la S.A. SONEDIS, en sa qualité de signataire du contrat de franchise intégrant le pacte de préférence, bien qu'elle n'ait pas la qualité d'actionnaire, a également engagé sa responsabilité du fait de l'agrément donné à la cession par délibération de son conseil d'administration du 3 février 1996, cet acte étant le fait de la société, comme précisé à l'article L 228-23 du Code de commerce ;
Qu'en effet, la responsabilité contractuelle ou délictuelle de la société est engagée à raison des actes accomplis par l'un de ses organes ;
L'opposabilité du contrat de franchise et du pacte de préférence à M. Michel Z... et Madame Jacqueline Y... veuve Z... en tant que personnes physiques,
Attendu que Madame Jacqueline Y... veuve Z..., venant aux droits de M. Michel Z..., ne peut pas sérieusement soutenir que M. Michel Z... aurait signé le contrat de franchise seulement "ès qualités" et qu'il ne serait pas tenu en tant que personne physique ;
Attendu qu'il est exact que seule la S.A. SONEDIS a la qualité de "franchisé" ;
Mais attendu que l'article 3.5 b cité ci-dessus énonce expressément : "Cet engagement est accepté expressément par M. Michel Z..., seul actionnaire intervenant aux présentes" ;
Attendu que les appelants observent avec pertinence qu'aucun autre actionnaire n'est intervenu à titre personnel au contrat de franchise ;
Mais attendu qu'il résulte de l'annexe 3 dudit contrat que M. Michel Z... possédait à lui seul 938 actions sur 1.000 (ou 12.864 sur 13.000), en sorte que la vente de tout ou partie des 62 autres actions ne présentait pas un intérêt significatif pour la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES ;
Qu'il est donc clairement établi que M. Michel Z... et la S.A. SONEDIS ont violé le pacte de préférence stipulé à l'article 3.5 du contrat de franchise ;
L'opposabilité du pacte de préférence à la S.A. I.T.M. ENTREPRISES :
Que la date apposée sur cette pièce - qui n'est pas arguée de faux - permet de présumer que la cession a été conclue ce jour ;
Que cette date coïncide avec celle mentionnée pour ladite opération sur le registre des mouvements de titres (pièce n° 43 des appelants) ;
Attendu que les deux documents invoqués par la S.A. CARREFOUR pour remettre en cause cette date sont insuffisants pour apporter la preuve contraire ;
Que, même si cette manière d'opérer n'était pas absolument conforme à l'article 11-III des statuts de la S.A. SONEDIS qui prévoit l'agrément préalable à la cession - irrégularité que seuls les administrateurs de la S.A. SONEDIS auraient pu relever - elle n'implique pas que la vente des actions ait eu effectivement lieu au plus tôt le 3 février 1996 ;
Que, d'autre part, la date de cession indiquée sur la déclaration de plus-values, soit le 5 février 1996, n'est pas davantage probante car ce document, uniquement destiné à l'administration fiscale, a été établi largement après la transaction, le 1er mars 1997 et il ne se réfère précisément à aucun acte ;
Attendu que, dans ces conditions, la S.A. CARREFOUR n'a pas établi que la S.A. I.T.M. ENTREPRISES avait acquis les actions de la S.A. SONEDIS après avoir reçu notification du pacte de préférence par exploit du 2 février 1996 ;

Qu'au surplus, contrairement à ce qu'affirme la S.A. CARREFOUR, si la notification du 2 février 1996 expose la teneur du pacte de préférence en reproduisant l'article 3.5 du contrat de franchise, pour autant elle n'indique pas expressément que la S.A. CARREFOUR a l'intention de s'en prévaloir pour acquérir les actions de la S.A. SONEDIS ou se faire substituer par un acquéreur de son choix ;

Qu'en effet, après le rappel des dispositions du contrat de franchise, l'acte se borne à énoncer :
"La S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES entend par conséquent faire toutes réserves auprès de la S.A. I.T.M. ENTREPRISES au cas où celle-ci viendrait à acquérir un fonds exploité précédemment par un franchisé à l'enseigne CONTINENT ou sa société d'exploitation, sans respecter au préalable les dispositions dudit pacte de préférence.
"La S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES se réservant la possibilité de saisir toute juridiction compétente afin de faire rendre au pacte de préférence son entier et plein effet" ;
Que les premiers juges ont tiré les exactes conséquences de cette situation en déclarant le pacte de préférence inopposable à la S.A. I.T.M. ENTREPRISES ;
La sanction de la violation du pacte de préférence :
- La nullité de la cession d'actions :
Attendu que, contrairement au dispositif des conclusions des appelants tendant à la confirmation du jugement déféré sur ce point, le tribunal de commerce de CAEN n'a pas expressément "débouté la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES de sa demande d'annulation de la cession intervenue entre SONEDIS et la S.A. I.T.M. ENTREPRISES" ;
Qu'il convient de compléter le jugement en ce sens ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'en tout état de cause, la S.A. CARREFOUR - qui y a finalement renoncé - ne pouvait demander à être substituée à la S.A. I.T.M. ENTREPRISES pour l'achat des actions de la S.A. SONEDIS ;
Qu'elle n'est donc fondée à invoquer aucun préjudice de ce chef ;
Que, dans le contexte particulier de la grande distribution, la S.A. I.T.M. ENTREPRISES ne pouvait ignorer les garanties habituellement mises en place par les franchiseurs pour protéger leurs réseaux ;
Qu'elle a manqué de prudence en négligeant de se faire communiquer le contrat de franchise liant la S.A. SONEDIS et la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES dont elle connaissait l'existence ;
Que cette omission fautive a rendu possible la violation par la S.A. SONEDIS et M. Michel Z... de leurs obligations contractuelles résultant du pacte de préférence ;
Que cette faute délictuelle justifie la condamnation in solidum de la S.A. I.T.M. ENTREPRISES avec la S.A. SONEDIS et Madame Jacqueline Y... veuve Z..., venant aux droits de son mari, à indemniser la S.A. CARREFOUR de son entier préjudice ;
La demande de dommages-intérêts :
Attendu que la demande de dommages-intérêts est recevable, même si elle est formulée pour la première fois en appel, puisque, conformément à l'article 566 du Code de procédure civile, elle constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande d'annulation de la cession d'actions présentée en première instance sur le fondement de la violation du pacte de préférence ;
Attendu que les conclusions des appelants tendant à l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts de la S.A. CARREFOUR présentées pour la première fois devant la cour (pages 82 et 83) sont d'ailleurs en contradiction avec leurs développements antérieurs soutenant que "la violation d'un pacte de préférence ne se résout qu'en dommages-intérêts" (pages 68 à 70) ;
Attendu que, dans le dernier état des conclusions de la S.A. CARREFOUR, la Cour est saisie des demandes de dommages-intérêts suivantes :- dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour violation du pacte de préférence :sur la base de 5 ans de cotisations de franchise 4.548.270,70 euros,subsidiairement, sur la base de 4 ans de cotisations de franchise 3.638.616,12 euros ;

- dommages-intérêts pour trouble commercial résultant de l'atteinte au réseau de la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES 5.000.000 euros ;
- dommages-intérêts pour comportement déloyal du fait d'avoir été amenée à renoncer à toute substitution dans les droits de la S.A. I.T.M. ENTREPRISES 500.000 euros ;
Attendu que la cession d'actions passée en méconnaissance du pacte de préférence a effectivement fait perdre à la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES la chance de bénéficier des cotisations de franchise pendant 4 ans, jusqu'au terme du contrat ;
Que les appelants ont eux-mêmes estimé les cotisations versées pour une année à 5.966.940 francs (909.654,03 euros) (dernières conclusions, page 66) ;
Qu'en outre, le réseau de la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES a perdu un magasin ;
Que, toutefois, la demande d'une indemnité de 5.000.000 euros pour réparer ce chef de préjudice n'est pas assortie de la moindre justification ;
Attendu que la S.A. CARREFOUR ne peut pas sérieusement réclamer la réparation d'un préjudice imaginaire puisque, dès l'origine, la S.A. CONTINENT HYPERMARCHÉS était en mesure de se renseigner sur l'existence d'un bail à construction régulièrement publié ;
Qu'il lui appartenait dès lors de rechercher où était son intérêt ;
Qu'elle ne peut pas davantage se prévaloir d'un revirement de jurisprudence concernant la faculté d'être substituée à l'acquéreur des actions en cas d'annulation de la cession puisqu'en l'espèce, la cession n'est pas annulée ;
Attendu que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer, toutes causes confondues, le préjudice de la S.A. CARREFOUR venant aux droits de la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES à la somme de trois millions d'euros (3.000.000 euros) ;
Sur l'appel en intervention forcée de la S.A.S. EVOLIS par la S.A. CARREFOUR sur assignation du 27 juin 2005 :
Attendu que, conformément aux articles 554 et 555 du Code de procédure civile, l'appel en intervention forcée de la S.A.S. EVOLIS est recevable devant la Cour de céans car la S.A. CARREFOUR justifie de ce que l'évolution du litige implique sa mise en cause ;
Qu'en effet, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à la date du 10 juin 2005 - à laquelle la S.A. CARREFOUR s'est procuré un extrait Kbis faisant ressortir la cession de fonds de commerce par la S.A. SONEDIS à la S.A.S. EVOLIS - il est constant que cette cession, prétendument conclue le 23 mars 1999 mais en réalité datée du 12 avril 1999 (pièce n° 118 de la S.A. CARREFOUR) a été publiée par les Tablettes Lorraines du 18 mai 1999 et au B.O.D.A.C.C. le 15 juin 1999 (pièce n° 6 de la S.A.S. EVOLIS) ;
Que, dans la mesure où la S.A. CARREFOUR soutenait que l'annulation sollicitée de la vente des actions de la S.A. SONEDIS à la S.A. I.T.M. ENTREPRISES pouvait avoir une incidence sur la validité de la cession de fonds de commerce, la S.A. CARREFOUR était recevable à appeler la S.A.S. EVOLIS en intervention forcée devant la cour d'appel ;
Attendu, en revanche, que la S.A.S. EVOLIS ne peut pas soutenir sérieusement que la S.A. CARREFOUR serait forclose car elle aurait omis de mettre en cause la S.A.S. EVOLIS avant le prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de CAEN du 23 mars 2000 qui a statué sur la compétence ;
Qu'ainsi la S.A.S. EVOLIS considère que :
"... dans l'hypothèse où plusieurs instances d'appel interviennent successivement, l'intervention forcée n'est possible que dans la mesure où l'évolution des données du litige se produit pour une cause postérieure à la dernière décision rendue" (conclusions de la S.A.S. EVOLIS, p. 7) ;
Qu'un tel raisonnement est manifestement erroné puisqu'il suppose que "plusieurs instances d'appel" se seraient succédées alors que l'instance d'appel est évidemment unique et se poursuit tant qu'une cour d'appel est saisie (même après renvoi de cassation) ;
Qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel de CAEN renvoyant l'affaire devant la Cour d'appel de NANCY - et qui ne s'est nullement prononcé sur le fond du droit - n'a pas mis fin à une première instance d'appel pour en ouvrir une seconde ;
Que le fait que la S.A.S. EVOLIS n'ait pas été "en mesure de discuter la compétence qui a déjà été tranchée hors sa présence à la cause" est évidemment inopérant et l'est d'autant plus que la S.A.S. EVOLIS a son siège dans le ressort de la Cour d'appel de NANCY où l'affaire a été renvoyée ;
Mais attendu qu'au fond, l'appel en intervention forcée de la S.A.S. EVOLIS ne présente plus aucun intérêt du fait du rejet de la demande d'annulation de la cession des actions de la S.A. SONEDIS à la S.A. I.T.M. ENTREPRISES ;

Que la S.A. CARREFOUR ne dispose d'aucun autre moyen pour contester la validité de cette cession de fonds de commerce ;

Attendu que, dans le contexte de comportements manifestant une concurrence réciproque et acharnée, la S.A.S. EVOLIS n'est pas en mesure d'établir que la procédure engagée contre elle serait constitutive d'un abus ouvrant droit à des dommages-intérêts ou justifiant une amende civile ;
Attendu que l'équité justifie de couvrir la S.A.S. EVOLIS de ses frais de procédure non compris dans les dépens, à hauteur de 800 euros ;
Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive de la S.A. I.T.M. ENTREPRISES et de la S.A.S. EVOLIS :
Attendu que l'issue du litige implique d'écarter toute notion d'abus de droit, même si l'attitude ambivalente et dilatoire de la S.A. CARREFOUR est caractérisée ;
Sur l'astreinte liquidée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 février 2004 :
Attendu que, pour sanctionner les appelants du retard apporté à la communication du procès-verbal de délibération du conseil d'administration de la S.A. SONEDIS du 3 février 1996 donnant son agrément à la cession d'actions litigieuse, la production de cette pièce avait été ordonnée sous astreinte de 150 euros par jour de retard, par décision du conseiller de la mise en état du 22 avril 2003 ;
Qu'à la demande de la S.A. CARREFOUR à qui la pièce n'a été transmise que le 28 novembre 2003, soit avec 159 jours de retard, par ordonnance du 3 février 2004, l'astreinte a été liquidée à la somme de 5.000 euros ;
Attendu que la S.A. SONEDIS soutient à tort que la production de ce procès-verbal était inutile alors qu'il a été expressément évoqué dans la discussion et les motifs pour contester et déterminer la date de cession des actions ;
Que le conseiller de la mise en état a tiré les exactes conséquences de la vaine résistance des appelants en liquidant l'astreinte à un montant qui soit en rapport avec l'enjeu du litige ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile :

Attendu que les variations de la S.A. CARREFOUR dans ses conclusions au cours de la procédure d'appel, la tardiveté de certaines demandes en fonction d'informations qu'elle a omis de recueillir avec diligence, l'introduction de plusieurs demandes sur incident restées sans suite ont retardé l'issue du litige ;
Que cette médiocre façon de conduire le procès rapprochée de la présentation désordonnée des pièces annexes justifie d'écarter toute application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,
LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevables les conclusions récapitulatives n° 8 de la S.A. CARREFOUR signifiées le 20 juin 2008 et les conclusions récapitulatives n° 9 signifiées le 24 juin 2008 ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE la S.A. CARREFOUR, venant aux droits de la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES, de sa demande d'annulation de la cession des actions de la S.A. SONEDIS à la S.A. I.T.M. ENTREPRISES ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau :
DÉBOUTE la S.A. SONEDIS et Madame Jacqueline Y... veuve Z... de leur demande de résiliation du contrat de franchise du 9 janvier 1995 aux torts exclusifs de la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES ;
DÉBOUTE la S.A. CARREFOUR de sa demande de résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la S.A. SONEDIS et de M. Michel Z... ;
RÉSERVE à statuer sur les demandes au titre des créances respectives des parties afférentes aux ristournes et produits accessoires générés dans le cadre de l'exécution du contrat de franchise jusqu'au 27 janvier 1996 ;
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise ;

Dit que les parties remettront à l'Expert tous documents utiles ;
Dit que l'Expert déposera éventuellement un prérapport sur lequel il recueillera les observations des parties ;
Dit que l'Expert déposera son rapport au Greffe de la Chambre commerciale de la Cour d'Appel de NANCY, dans un délai de six mois conformément aux dispositions de l'article 267 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit que la S.A. SONEDIS consignera auprès du Secrétariat Greffe de la Cour d'Appel de NANCY la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) (à l'ordre du Régisseur de la Cour d'Appel) à valoir sur les honoraires de l'Expert, dans le délai de deux mois qui suivront la notification du présent arrêt, à défaut de quoi, la désignation de l'Expert sera caduque, conformément à l'article 271 du N.C.P.C. ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'Expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du Président de la Chambre commerciale ;
Désigne M. MOUREU, Président de Chambre, pour suivre les opérations d'expertise ;
Réserve tous droits des parties ainsi que les dépens ;

DÉCLARE recevable mais mal fondé l'appel en intervention forcée dirigé par la S.A. CARREFOUR contre la S.A.S. EVOLIS ;

CONDAMNE la S.A. CARREFOUR à payer à la S.A.S. EVOLIS la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. CARREFOUR aux dépens de cette intervention ;
AUTORISE la S.C.P. d'avoués MILLOT-LOGIER-FONTAINE à recouvrer directement les dépens de l'intervention conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples conclusions ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUTORISE la S.C.P. d'avoué VASSEUR à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;
L'arrêt a été prononcé à l'audience du vingt-deux octobre deux mille huit par Monsieur MOUREU, Président de la deuxième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame GRASSER, greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 2451/08
Date de la décision : 22/10/2008
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Caen, 21 mai 1997


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2008-10-22;2451.08 ?
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