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23/09/2008 | FRANCE | N°07/02173

France | France, Cour d'appel de Nancy, 23 septembre 2008, 07/02173


ARRET No SS 2092/2008 DU 23 SEPTEMBRE 2008

RG : 07/02173

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAR LE DUC
20600017
27 juillet 2007

COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE



APPELANTE :

SNC LACTALIS GESTION LAIT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
10 rue Adolph Beck
53089 LAVAL CEDEX 9
Représenté par la SELAFA J. BARTHELEMY & ASSOCIES (avocats au barreau de STRASBOURG)



INTIMEE :

URSSAF DE LA MEUSE
1 rue de Popey
55012 BAR LE DUC CEDEX
Repré

senté par Me Jean-Luc TASSIGNY (avocat au barreau de NANCY)



Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Lorra...

ARRET No SS 2092/2008 DU 23 SEPTEMBRE 2008

RG : 07/02173

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAR LE DUC
20600017
27 juillet 2007

COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :

SNC LACTALIS GESTION LAIT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
10 rue Adolph Beck
53089 LAVAL CEDEX 9
Représenté par la SELAFA J. BARTHELEMY & ASSOCIES (avocats au barreau de STRASBOURG)

INTIMEE :

URSSAF DE LA MEUSE
1 rue de Popey
55012 BAR LE DUC CEDEX
Représenté par Me Jean-Luc TASSIGNY (avocat au barreau de NANCY)

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Lorraine, avisé de la date d'audience, ne s'est ni présenté, ni fait représenter.

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : Monsieur CUNIN,
Conseillers : Madame MLYNARCZYK, Monsieur FERRON,

Greffier lors des débats : Mlle CUNY

DEBATS :

En audience publique du 17 Juin 2008 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Septembre 2008 ;
A l'audience du 23 Septembre 2008, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

L'URSSAF de la Mayenne a adressé le 31 mars 2003 à la société Lactalis Gestion Lait, dont le siège est à Laval, un avis de contrôle de l'application de la législation sociale.

Elle a communiqué le 22 mars 2004 ses observations pour l'établissement de Sorcy Saint Martin, précisant qu'elle envisageait une régularisation des cotisations au titre de l'allégement Aubry II, du fait que certains salariés (cadres, agents de maîtrise, techniciens) n'étaient pas éligibles à ce dispositif.

La société Lactalis a contesté les observations de l'URSSAF et le bien-fondé du redressement envisagé.

L'URSSAF a maintenu sa position et a notifié, par une mise en demeure du 30 août 2004, à la société Lactalis une régularisation de cotisations pour un montant de 5 353 euros, outre les majorations de retard.

La société Lactalis a saisi la Commission de Recours Amiable, qui a rejeté le 12 décembre 2005 son recours.

La société Lactalis a alors saisi le Tribunal des Affaires de sécurité sociale de la Meuse.

Par jugement en date du 27 juillet 2007, le Tribunal des Affaires de sécurité sociale a confirmé la décision rendue par la Commission de Recours Amiable et a validé la mise en demeure notifiée à la société Lactalis.

Il a donc condamné la société Lactalis à payer à l'URSSAF de la Meuse la somme de 5 352 euros, outre la somme de 534 euros au titre des majorations de retard.

Les premiers Juges ont notamment fondé leur décision sur l'article L. 241-13-1 III du code de la sécurité sociale qui dispose que les salariés non rémunérés en fonction d'un horaire de travail ou soumis à une durée collective de travail supérieure à 35 heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an n'ouvrent pas droit à l'allégement. Ils en ont conclu que seuls les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures sont susceptibles d'ouvrir droit à l'allégement, les salariés auxquels s'applique une convention de forfait en jours étant exclus du dispositif.

La société Lactalis a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de l'infirmer en annulant les opérations de contrôle pratiquées par l'URSSAF de la Mayenne, en prononçant la nullité de la mise en demeure émise par l'URSSAF de la Meuse et du redressement qui s'en est suivi et en annulant la décision de la Commission de recours amiable. Elle réclame une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement elle demande à la Cour de déclarer non fondé le redressement contesté.

Elle prétend que l'URSSAF de la Mayenne ne l'a pas informée de sa compétence pour opérer le contrôle et que l'URSSAF de la Meuse ne l'a pas informée de sa délégation pour y procéder. Elle estime que les formalités omises présentent un caractère substantiel qui vicie la procédure.

Elle ajoute que les dates figurant sur l'avis de contrôle, soit du 1er janvier 2000 au 21 juillet 2003, ne correspondent pas à celles faisant l'objet de la mise en demeure qui couvre la totalité de l'année 2003. Elle fait donc valoir que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées, d'autant qu'aucune précision n'est apportée dans la mise en demeure sur le mode de calcul du redressement opéré et sur les salariés concernés par le redressement.

Elle fait reproche à l'URSSAF de n'avoir pas consulté la Direction Départementale du Travail avant de prendre sa décision relative à la suspension et à la suppression de l'allégement Aubry II en contravention de la circulaire du 3 mars 2000. Elle estime donc que la nullité du redressement est encourue.

Elle conteste enfin le bien-fondé du redressement, déclarant qu'il n'est pas démontré que certains salariés ne seraient pas éligibles à l'allégement prévu par la loi Aubry, dans la mesure où ils seraient employés dans le cadre d'une convention de forfait en jours et ne pourraient pas fournir de décomptes en heures.

L'URSSAF de la Meuse demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société Lactalis à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la procédure de contrôle a été régulièrement suivie et que le redressement opéré est fondé. Elle expose que seuls les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures sont susceptibles d'ouvrir droit à l'allégement et que les salariés auxquels s'applique une convention de forfait en jours sont exclus du dispositif. Elle estime donc que le redressement opéré était justifié, s'agissant des cadres, agents de maîtrise et techniciens.

MOTIFS DE LA DECISION.

- Sur la régularité du contrôle :

Attendu que la société Lactalis prétend que plusieurs formalités substantielles n'ont pas été respectées et demande l'annulation de la procédure de contrôle et du redressement qui s'en est suivi ; qu'il convient d'examiner successivement ses différents moyens ;

La compétence des URSSAF :

Attendu que la société Lactalis fait tout d'abord valoir que l'avis de contrôle du 31 mars 2003 n'indique pas sur quel fondement juridique l'URSSAF de la Mayenne et l'URSSAF de la Meuse sont intervenues ; qu'elle prétend que celles-ci n'ont pas fait mention dans l'avis de contrôle et n'ont pas justifié de leur compétence pour y procéder, ni de l'existence d'une convention de réciprocité ; qu'elle estime donc que la procédure est irrégulière et viole le principe du contradictoire, puisque l'envoi de l'avis de passage ne lui a pas permis d'être informée de ses droits ;

Attendu cependant que l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'une union de recouvrement peut déléguer ses compétences à une autre union de recouvrement ; que l'article D. 213-1-1 de ce code prévoit que la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions ;

Attendu que l'URSSAF de la Meuse produit aux débats la délégation de réciprocité signée le 10 avril 2002 et déclare qu'une circulaire du 18 novembre 2002 a diffusé la liste des organismes ayant adhéré à cette convention, liste comprenant les URSSAF de la Meuse et de la Mayenne ; qu'il suit que l'URSSAF de la Mayenne était compétente pour intervenir au sein de l'établissement Lactalis de Sorcy Saint Martin et que l'intervention de l'URSSAF de la Meuse était régulière ;

Attendu que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne pose aucune exigence particulière en ce qui concerne les mentions que doit contenir l'avis de contrôle ; qu'il ne requiert pas que les URSSAF intervenantes informent ou justifient de leur compétence pour effectuer les contrôles ; qu'ainsi l'avis de contrôle du 31 mars 2003 est sur ce point régulier ;

Attendu que le fait que la société Lactalis n'ait pas été informée des éléments fondant la compétence des URSSAF de la Mayenne et de la Meuse n'affecte pas la régularité de la procédure et ne porte pas atteinte à ses droits ; que l'absence sur l'avis de passage d'une mention relative à la convention de réciprocité est sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure qui a été menée ; qu'au surplus l'URSSAF de la Mayenne a informé la société Lactalis, dans la lettre d'observations du 22 mars 2004, de l'existence d'une convention de réciprocité l'habilitant à opérer le contrôle ;

La période contrôlée :

Attendu que la société Lactalis fait valoir que la période contrôlée a varié entre l'avis de contrôle, qui précise que le contrôle porte sur la période du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 mars 2003, le courrier du 24 décembre 2003, qui informe de l'abandon de l'année 2000 et de l'extension sur toute l'année 2003, et la mise en demeure du 30 août 2004, qui vise la période du 1er juin 2001 au 31 décembre 2003 ; qu'elle prétend n'avoir pas été en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation du fait de l'incertitude sur la période du contrôle et sur les éléments servant de base au redressement ;

Attendu que l'avis de passage en date du 31 mars 2003 mentionne qu'il sera procédé aux opérations de contrôle du 1er janvier 2000 « jusqu'à ce jour » ; que, par lettre du 24 décembre 2003, l'URSSAF de la Mayenne a informé la société Lactalis que, « compte tenu des délais de prescription, l'exercice 2000 est atteint de forclusion » , mais que l'exercice clos le 31 décembre 2003 entrera dans le champ d'application de la vérification ; que la mise en demeure du 30 août 2004 porte effectivement sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

Attendu que, par lettre en date du 24 décembre 2003, l'URSSAF a seulement informé la société Lactalis de la forclusion qui touche l'exercice 2000 et a précisé que le contrôle comprendrait l'exercice 2003 ; qu'elle ne contredit pas, mais précise les mentions contenues dans l'avis de passage du 31 mars 2003, faisant état d'un contrôle « jusqu'à ce jour », ni celles figurant dans la lettre d'observations et dans le rapport de contrôle, qui précisent que la période vérifiée s'étend du 1er février 2001 au 31 mai 2003 ;

Attendu que, dans la mesure où l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précédent l'année de son envoi, l'URSSAF était en droit d'informer la société Lactalis de la forclusion pour l'exercice 2000 et de l'inclusion de l'exercice 2003 dans les opérations de contrôle ;
Attendu que cette information ne constituait pas un nouvel avis de contrôle portant sur une nouvelle période, de sorte que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de sécurité sociale n'ont pas été méconnues ; qu'ainsi, la société Lactalis a été mise en mesure de connaître la période couverte par le contrôle ; L'objet du contrôle :

Attendu que la société Lactalis prétend que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, dans la mesure où ni la lettre d'observations, ni la mise en demeure ne lui a permis de vérifier la pertinence du redressement notifié ; qu'elle prétend que le procès-verbal de contrôle ne fait pas référence à la position de l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 7 de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose que la lettre d'observations adressée à l'entreprise à l'issue du contrôle doit mentionner l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin de la période du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ;

Attendu qu'il ressort de l'examen de la lettre d'observations du 22 mars 2004 que les mentions exigées par ce texte y sont portées ; que notamment le mode de calcul du redressement envisagé est explicité sous forme de tableaux ; que la réponse le 23 avril 2004 de la société Lactalis à cette lettre d'observations démontre la parfaite information de la société sur les différents éléments exigés par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, notamment le mode de calcul du redressement opéré ;

Attendu que la société Lactalis ne peut pas faire référence à un litige opposant l'URSSAF à la société des Transports Guy Robin et aux irrégularités qu'elle prétend y avoir constatées pour tenter d'obtenir l'annulation de la procédure de contrôle dont elle a fait l'objet ;

Attendu que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 6 que les inspecteurs du recouvrement transmettent à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent le procès-verbal de contrôle faisant état de leurs observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé ;

Attendu que les inspecteurs de recouvrement ont répondu par lettre du 21 juin 2004 aux observations de la société Lactalis exprimées le 23 avril 2004 et ont déclaré maintenir les termes de la lettre d'observations du 22 mars 2004 ; que la société n'a pas répliqué à cette lettre du 21 juin 2004 ; que le procès-verbal de contrôle, dressé le 21 juillet 2004, a été transmis avec l'entier dossier à l'URSSAF de la Meuse, qui a émis le 30 août 2004 la mise en demeure contestée ;

Attendu que la société Lactalis fait grief au procès-verbal de contrôle de n'avoir pas fait référence à la position de l'employeur et ainsi d'avoir méconnu le principe du contradictoire, ce qui n'a pas permis à l'organisme du recouvrement de décider en pleine connaissance de cause ;

Attendu cependant que le dossier transmis par les inspecteurs du recouvrement comprenait, outre le procès-verbal de contrôle, la lettre d'observations du 22 mars 2004, la lettre du 23 avril 2004 contenant la position de la société Lactalis et la réponse du 21 juin 2004 ; qu'ainsi les prescriptions de l'alinéa 6 de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ont été respectées ;

Attendu en conséquence qu'il convient, reprenant les motifs des premiers Juges, de valider la procédure de contrôle conduite par l'URSSAF de la Mayenne ;

- Sur le bien fondé du redressement :

L'avis de la DDTEFP :

Attendu que la société Lactalis fait valoir que les dispositions relatives au contrôle du bénéfice des allégements Aubry II n'ont pas été respectées, à défaut d'avoir recueilli préalablement l'avis de la Direction départementale du Travail ; qu'elle se fonde sur la circulaire du 3 mars 2000 et les circulaires postérieures et justifie l'intervention de la Direction départementale du Travail par la nécessité d'analyser et d'interpréter les accords d'entreprise relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ;

Attendu qu'elle s'appuie notamment sur la lettre circulaire du 18 février 2003 qui énonce que, lorsqu'à l'occasion d'un contrôle dans l'entreprise, l'organisme de recouvrement relève des manquements dans le domaine de la durée du travail, des engagements en matière d'emploi et de la conformité de l'accord, il doit solliciter l'avis de l'autorité administrative qui doit établir un rapport ; qu'elle se fonde également sur la situation des cadres évoquée dans la circulaire, qui n'ont pas de convention individuelle de forfait, mais ont des conditions de temps de travail assimilables à celles des salariés bénéficiant d'une telle convention ;

Attendu cependant que la circulaire du 4 mai 2002 dispose que, lorsque les irrégularités commises concernent tout autre élément que le respect des conditions ci-dessus énoncées et portent notamment sur le champ d'application de l'allégement, l'envoi et la complétude de la déclaration, les règles de calcul de l'allégement en fonction de l'effectif concerné ou le cumul avec d'autres aides, la détermination de sa date d'effet ou encore de son assiette, la procédure échappe aux règles particulières prévues par la loi et le décret et rejoint le droit commun applicable en matière de contrôle par les URSSAF ;

Attendu qu'en l'espèce le contrôle de l'URSSAF n'avait pas pour objet de suspendre ou de supprimer l'allégement Aubry II, mais d'exclure de l'effectif concerné par ce dispositif certaines catégories de personnel dont les conditions de travail ne répondaient pas aux exigences de la loi ; que, s'agissant d'opérer le calcul de l'allégement compte tenu du personnel concerné par cette mesure, l'intervention préalable de la Direction départementale du Travail n'était pas requise ; qu'ainsi le jugement déféré sera sur ce point confirmé ;

Les personnels concernés :

Attendu que l'article L. 241-13-1 III du code de la sécurité sociale prévoyait que les salariés non rémunérés en fonction d'un horaires de travail ou soumis à une durée collective de travail supérieure à 35 heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an n'ouvrent pas droit à l'allégement ; qu'il s'ensuit que seuls les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures sont susceptibles d'ouvrir droit à l'allégement et que les salariés auxquels s'applique une convention de forfait en jours sont exclus du dispositif ;

Attendu qu'il apparaît de l'accord de réduction du temps de travail dans l'entreprise que les agents de maîtrise et techniciens se sont vu attribuer une sixième semaine de congés payés pour compenser les petits dépassements occasionnels de durée de travail et que les cadres ont obtenu le bénéfice de la réduction du temps de travail sous la forme d'une sixième semaine de congés payés, outre éventuellement des jours complémentaires de récupération ;

Attendu que l'article D. 241-24 prévoyait qu'il appartient à l'employeur de fournir toutes pièces justificatives utiles ; qu'en l'espèce la société Lactalis ne démontre pas avoir fourni pour ces salariés un décompte en heures ; qu'au contraire l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail prévoit pour ceux-ci des modalités de récupération en jours et en semaines ;

Attendu en conséquence que le redressement opéré par l'URSSAF de la Meuse est fondé ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a validé la mise en demeure émise par celle-ci ;

- Sur les autres demandes :

Attendu que la société Lactalis, qui succombe en son appel, sera déboutée de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle sera condamnée au payement du droit fixé à l'article R. 144-10 du code de sécurité sociale, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en date du 27 juillet 2007 du Tribunal des Affaires de sécurité sociale de la Meuse.

Déboute la société Lactalis Gestion Lait de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute l'URSSAF de la Meuse du surplus de ses demandes.

Condamne la société Lactalis Gestion Lait à payer à l'URSSAF de la Meuse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Lactalis Gestion Lait au paiement du droit fixé à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

Ainsi prononcé à l'audience publique ou par remise au Greffe le vingt-trois septembre deux mil huit par Monsieur Cunin, Président, et par Madame Cuny, Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 07/02173
Date de la décision : 23/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bar-le-Duc


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-23;07.02173 ?
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