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03/07/2008 | FRANCE | N°1742/08/08

France | France, Cour d'appel de Nancy, Ct0124, 03 juillet 2008, 1742/08/08


COUR D'APPEL DE NANCY 2e CHAMBRE CIVILE-JEX

ARRÊT N° 1742 / 08 / 08 DU 03 JUILLET 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 03068
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R. G. n° 06 / 03809, en date du 08 novembre 2006,
APPELANT : Monsieur Denis X... né le 23 Novembre 1947 à REMILLY AILLICOURT (08450), demeurant ... représenté par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI et MOUTON, avoués à la Cour ; assisté de Me BEHR, substitué par Me FOLMER, avocats au barreau de NANCY ;

INTIMÉE :

S. A. A. G. F. PRIVATE BANKING anciennement DRESDNER GESTION PRIVÉE SA à Conseil d'Admini...

COUR D'APPEL DE NANCY 2e CHAMBRE CIVILE-JEX

ARRÊT N° 1742 / 08 / 08 DU 03 JUILLET 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 03068
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R. G. n° 06 / 03809, en date du 08 novembre 2006,
APPELANT : Monsieur Denis X... né le 23 Novembre 1947 à REMILLY AILLICOURT (08450), demeurant ... représenté par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI et MOUTON, avoués à la Cour ; assisté de Me BEHR, substitué par Me FOLMER, avocats au barreau de NANCY ;

INTIMÉE : S. A. A. G. F. PRIVATE BANKING anciennement DRESDNER GESTION PRIVÉE SA à Conseil d'Administration dont le siège est 20 rue Le Peletier-75440 PARIS CEDEX 09, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration pour ce domicilié audit siège, représentée par la SCP MILLOT-LOGIER et FONTAINE, avoués à la Cour ; assistée de Me Dominique DOISE, avocat au barreau de PARIS ;

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia POMONTI, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MERLE, Président de Chambre, Madame Patricia POMONTI, Conseiller, Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès STUTZMANN,
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 03 juillet 2008 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur MERLE, Président de Chambre, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, et par Madame STUTZMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Monsieur Denis X... a ouvert le 27 avril 1999 un compte titres dans les livres de la banque SA DRESDNER GESTION PRIVEE.

En raison des événements du 11 septembre 2001, une importante insuffisance de couverture est intervenue à la suite de la détérioration des positions de Monsieur Denis X... ainsi que de la valeur de son portefeuille du fait de la dégradation généralisée des marchés financiers.
La SA DRESDNER GESTION PRIVEE a alors, le 20 septembre 2001, dénoué des positions MONEP de Monsieur Denis X... et son compte a présenté un solde débiteur de 445. 084, 74 €, insuffisamment couvert par ses actifs en portefeuille.
La banque a été autorisée à faire procéder au nantissement judiciaire provisoire ainsi qu'à la saisie conservatoire du portefeuille dont Monsieur Denis X... était resté titulaire dans ses livres, d'une valeur de 244. 870, 92 € à la date du 31 janvier 2002.
La SA DRESDNER GESTION PRIVEE, ayant ensuite assigné Monsieur Denis X... devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY pour le voir condamné à lui payer la somme de 445. 084, 74 €, a, par jugement du 15 janvier 2004, été déboutée de cette demande et condamnée à payer à Monsieur Denis X... la somme de 244. 870, 92 € représentant la dernière estimation de son portefeuille effectuée par la banque le 31 janvier 2002, outre une indemnité de 12. 031, 05 € à titre de dommages et intérêts.
La SA DRESDNER GESTION PRIVEE a interjeté appel de cette décision tout en payant à Monsieur Denis X... les sommes correspondant aux condamnations prononcées à son profit, soit la somme totale de 276. 950, 68 €.
Par arrêt en date du 31 janvier 2006, la Cour d'Appel de NANCY a réformé le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY du 15 janvier 2004, rejeté les demandes de Monsieur Denis X... et a condamné celui-ci à payer à la SA DRESDNER GESTION PRIVEE la somme de 254. 058, 97 € outre les intérêts au taux moyen pondéré du marché monétaire augmenté de quatre points, ces intérêts pouvant être capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel et à une indemnité de 1. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Denis X... n'ayant pas spontanément exécuté la décision de la Cour d'Appel de NANCY en restituant à la banque les sommes que celle-ci lui avait versées en exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY du 15 janvier 2004 et en lui payant les sommes auxquelles il a été condamné, il a été procédé à différentes mesures d'exécution, soit, des saisies attribution effectuées les 17 et 19 juillet 2006 entre les mains respectivement de la SNVB et du Crédit Mutuel et des saisies des droits d'associés ou de valeurs mobilières effectuées les 17, 19 et 20 juillet 2006, entre les mains respectivement de la SNVB, du Crédit Mutuel et de la SAS CARTONNAGES STANISLAS.

* * *

Vu les assignations délivrées à la demande de Monsieur Denis X... en date des 16 août 2006, tendant à ce qu'il soit constaté que les saisies attribution effectuées les 17 et 19 juillet 2006 entre les mains respectivement de la SNVB et du Crédit Mutuel et les saisies des droits d'associés ou de valeurs mobilières effectuées les 17, 19 et 20 juillet 2006, entre les mains respectivement de la SNVB, du Crédit Mutuel et de la SAS CARTONNAGES STANISLAS, ont été réalisées par une Société AGF PRIVATE BANKING qui ne justifie pas d'une créance à son encontre et en paiement d'une somme qui n'est pas due par lui en vertu de l'arrêt visé dans les deux actes de saisie, en conséquence, à l'annulation des dites saisies et à leur mainlevée, et, reconventionnellement, à la condamnation de la Société AGF PRIVATE BANKING à lui payer la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1. 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de la Société AGF PRIVATE BANKING tendant à l'irrecevabilité, à tout le moins au mal fondé et, en conséquence, au débouté de Monsieur Denis X... de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu le jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANCY du 8 novembre 2006, qui a débouté Monsieur Denis X... de ses demandes, dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts et l'a condamné à payer à la Société AGF PRIVATE BANKING la somme de 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu l'appel de ce jugement interjeté par Monsieur Denis X... le 22 novembre 2006.
Vu les moyens et prétentions de l'appelant exposés dans ses dernières conclusions du 4 février 2008 tendant à ce qu'il soit constaté que la saisie attribution effectuée le 19 juillet 2006 entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel de DOMBASLE SUR MEURTHE et la saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières effectuée le 19 juillet 2006, entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel de DOMBASLE SUR MEURTHE ont été réalisées par une Société AGF PRIVATE BANKING qui ne justifie pas avoir satisfait aux exigences de l'article L 123-9 alinéa 1 et 2 du Code de Commerce, en conséquence, à l'annulation des dites saisies et à la condamnation de la SA AGF PRIVATE BANKING à lui restituer la somme de 180. 050, 45 € avec les intérêts légaux à compter de la notification des écritures de l'appelante et à sa condamnation à lui payer la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour saisies manifestement abusives et celle de 2. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les moyens et prétentions de la Société AGF PRIVATE BANKING, intimée, exposés dans ses dernières conclusions du 3 mars 2008 tendant à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de Monsieur Denis X... à lui payer la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* * *

MOYENS DES PARTIES
Au soutien de son appel, Monsieur Denis X... fait valoir que :
- il appartient à la SA AGF PRIVATE BANKING, prétendue créancière au titre de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de NANCY le 31 janvier 2006, d'établir sa qualité à agir, l'extrait K Bis produit ne pouvant suffire à l'établir,
- la seule mention au registre du commerce ne rend pas un fait ou un acte opposable aux tiers,
- le procès-verbal d'assemblée générale de la SA DRESDNER GESTION PRIVEE en date du 29 juin 2005, censé justifier qu'il aurait été satisfait aux formalités de publicité prévues en cas de changement de dénomination sociale est intervenu avant le 31 janvier 2006, date de l'arrêt rendu par la Cour au profit de la SA DRESDNER GESTION PRIVEE,
- il en résulte que le titre exécutoire, fondement des actes d'exécution contestés est affecté d'irrégularités, la prétendue créancière n'étant nullement en mesure de justifier avoir satisfait aux exigences des dispositions de l'article L 123-9 alinéa 1 et 2 du Code de Commerce,
- Monsieur Denis X... a bien réglé l'intégralité des sommes réclamées soit 276. 950, 68 €, correspondant au montant principal auquel il a été condamné de 254. 058, 97 € outre les intérêts prévus par l'arrêt,
- un titre exécutoire doit contenir une condamnation explicite de sorte, qu'en l'espèce, le créancier ne peut se prévaloir de l'arrêt du 31 janvier 2006 que pour un montant de 254. 058, 97 € outre les intérêts et que l'exécution pour la somme de 457. 001, 13 € est pour partie irrégulière et manifestement abusive.
La SA AGF PRIVATE BANKING, intimée, réplique que :
- Monsieur Denis X... ne peut soutenir que la Société AGF PRIVATE BANKING aurait été complètement inconnue de lui alors que les actes de saisies dont il entend demander l'annulation ont été faits au nom de cette société, anciennement dénommée DREDSNER GESTION PRIVEE,
- il a été justifié de ce que AGF PRIVATE BANKING est la nouvelle dénomination sociale de la société DREDSNER GESTION PRIVEE, créancière de Monsieur Denis X..., par la production de l'extrait K Bis de la SA AGF PRIVATE BANKING et par la copie du procès-verbal d'assemblée générale de la SA DRESDNER GESTION PRIVEE en date du 29 juin 2005,
- Monsieur Denis X... ne peut prétendre que la seule mention au registre du commerce sur l'extrait K Bis ne rend pas le fait ou l'acte opposable aux tiers, alors qu'il constitue, en FRANCE, la véritable carte d'identité de l'entreprise,
- il ne peut soutenir qu'il aurait réglé l'intégralité des sommes réclamées alors qu'outre la somme de 254. 058, 97 € et les intérêts à laquelle il a été condamné, il lui est également réclamé restitution des sommes payées par la SA AGF PRIVATE BANKING en exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY du 15 janvier 2004,
- il est en effet constant qu'un arrêt d'infirmation ou d'annulation constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre la restitution même si le juge d'appel ne l'a pas expressément ordonnée.

MOTIFS

Monsieur Denis X... n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, non contraires à l'ordre public, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des dispositions contractuelles adoptées par les parties, et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.

Tout d'abord, Monsieur Denis X... ne peut soutenir que la Société AGF PRIVATE BANKING aurait été complètement inconnue de lui alors que les actes de saisies dont il entend demander l'annulation ont été faits au nom de cette société, anciennement dénommée DREDSNER GESTION PRIVEE.
Ensuite, il a été justifié de ce que AGF PRIVATE BANKING est la nouvelle dénomination sociale de la société DREDSNER GESTION PRIVEE, créancière de Monsieur Denis X..., par la production de l'extrait K Bis de la SA AGF PRIVATE BANKING et par la copie du procès-verbal d'assemblée générale de la SA DRESDNER GESTION PRIVEE en date du 29 juin 2005.
L'analyse de l'extrait K Bis de la SA AGF PRIVATE BANKING fait apparaître que le siège social et le numéro d'immatriculation de cette société sont les mêmes que ceux de la SA DRESDNER GESTION PRIVEE, de sorte qu'il ne peut s'agir que de la même société.
Monsieur Denis X... ne peut prétendre que la seule mention sur l'extrait K Bis ne rend pas le fait ou l'acte opposable aux tiers, alors qu'il constitue, en FRANCE, la véritable carte d'identité de l'entreprise.
L'extrait K Bis présente en effet un résumé à jour et vérifié des informations essentielles de la société et atteste de leur véracité.
Les informations sont déclarées au registre du commerce et des sociétés à l'occasion de chaque modification des statuts au fur et à mesure de la vie de l'entreprise et font l'objet d'un contrôle approfondi par le Greffier du Tribunal de Commerce.
L'extrait K Bis, dont les données sont par essence à jour et fiables puisque validées par un officier public et ministériel, revêt une force probante.
En l'occurrence, la véracité des mentions figurant au registre du commerce et des sociétés, est confirmée par le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SA DRESDNER GESTION PRIVEE en date du 29 juin 2005, à laquelle il a été décidé de modifier la dénomination sociale " DRESDNER GESTION PRIVEE " en " AGF PRIVATE BANKING ".
Le fait que cette modification antérieure à l'arrêt du 31 janvier 2006 n'apparaisse pas dans le dit arrêt n'a aucune incidence, dès lors que le fait qu'il s'agisse bien de la même société est certain, de par la production du procès-verbal d'assemblée générale du 29 juin 2005, et opposable à Monsieur Denis X..., de par la mention qui en a été faite au registre du commerce et des sociétés.
La SA AGF PRIVATE BANKING justifie donc de sa qualité à agir.

Par ailleurs, Monsieur Denis X... ne peut soutenir qu'il aurait réglé l'intégralité des sommes réclamées alors qu'outre la somme de 254. 058, 97 € et les intérêts à laquelle il a été condamné par l'arrêt du 31 janvier 2006 de la Cour d'Appel de céans, il lui est également réclamé restitution des sommes payées par la SA AGF PRIVATE BANKING en exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY du 15 janvier 2004, qui a été réformé par le même arrêt.

Il est en effet constant qu'un arrêt d'infirmation ou d'annulation constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre la restitution même si le juge d'appel ne l'a pas expressément ordonnée.
En l'espèce, le Tribunal de Grande Instance de NANCY, par jugement du 15 janvier 2004, avait condamné la SA DRESDNER GESTION PRIVEE, aux droits de laquelle vient la SA AGF PRIVATE BANKING.
La SA DRESDNER GESTION PRIVEE, aux droits de laquelle vient la SA AGF PRIVATE BANKING, a exécuté cette décision.
L'arrêt du 31 janvier 2006 de la Cour d'Appel de céans, qui a infirmé le jugement susvisé en toutes ses dispositions constitue bien un titre exécutoire ouvrant droit à restitution des sommes payées en vertu de la décision de 2004 infirmée.
Il convient donc de confirmer le jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANCY du 8 novembre 2006 dans son intégralité.
La SA AGF PRIVATE BANKING ne caractérise pas son préjudice de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La partie qui succombe a la charge des dépens d'appel.
Il convient en outre d'allouer à la SA AGF PRIVATE BANKING une indemnité de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par la SA AGF PRIVATE BANKING ;
CONDAMNE Monsieur Denis X... à payer à la SA AGF PRIVATE BANKING une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP MILLOT-LOGIER et FONTAINE, avoués associés, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Ct0124
Numéro d'arrêt : 1742/08/08
Date de la décision : 03/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nancy, 08 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2008-07-03;1742.08.08 ?
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