La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2008 | FRANCE | N°07/02035

France | France, Cour d'appel de Nancy, 10 juin 2008, 07/02035


ARRET N° PH 1455 / 08

DU 10 JUIN 2008

RG N° : 07 / 02035

Conseil de Prud'hommes de REMIREMONT
F 02 / 00198
10 avril 2003

COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :

Madame Christiane X...


...

88510 ELOYES
Comparante, assistée de Me Elisabeth LASSERONT (avocat au barreau d'EPINAL)

INTIMEE :

S. A. SOCOPA EST SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège
Rue de Bourgogne
BP 165 Aéroport Sud Lorrain

e
88503 MIRECOURT
Représenté par Me Marc HERTERT substitué par Me CABOCEL (avocats au barreau de NANCY)

COMPOSITION DE LA COUR :

L...

ARRET N° PH 1455 / 08

DU 10 JUIN 2008

RG N° : 07 / 02035

Conseil de Prud'hommes de REMIREMONT
F 02 / 00198
10 avril 2003

COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :

Madame Christiane X...

...

88510 ELOYES
Comparante, assistée de Me Elisabeth LASSERONT (avocat au barreau d'EPINAL)

INTIMEE :

S. A. SOCOPA EST SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège
Rue de Bourgogne
BP 165 Aéroport Sud Lorraine
88503 MIRECOURT
Représenté par Me Marc HERTERT substitué par Me CABOCEL (avocats au barreau de NANCY)

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur CUNIN,
Conseillers : Madame MLYNARCZYK,
Monsieur FERRON,

Greffier lors des débats : Mlle CUNY

DEBATS :

En audience publique du 08 Avril 2008 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Juin 2008 ;
A l'audience du 10 Juin 2008, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Madame X... a été embauchée à compter du 19 juillet 1978 par la société Gilles Pierrel en qualité de responsable des services comptables et administratifs. Elle est devenue responsable du service comptabilité, statut cadre, à compter du 1er janvier 1996.

La société Pierrel ayant déposé le bilan le 10 janvier 2000, un plan de cession a été mis en place au profit de la société Socopa Est et a été homologué par jugement en date du 2 mai 2000. Le contrat de travail de Madame X... a donc été transféré à cette société par application des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail.

La société Socopa Est a procédé à une réorganisation de l'entreprise entraînant notamment un regroupement des services administratifs sur un site unique, à Mirecourt tout d'abord, puis à Villefranche d'Allier, et, dans ce cadre, a proposé à Madame X... plusieurs postes impliquant des modifications à son contrat de travail. Après le refus de ces postes, Madame X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 2 mai 2002.

Contestant son licenciement, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Remiremont pour voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour voir condamner la société Socopa Est à lui payer une indemnité de 45. 735 euros pour licenciement abusif et la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 10 avril 2003, le Conseil de Prud'hommes de Remiremont a débouté Madame X... de ses demandes.

Madame X... a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de l'infirmer en jugeant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en condamnant la société Socopa Est à lui payer une indemnité de 45. 735 euros pour licenciement abusif et la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste le motif économique allégué en faisant valoir qu'il n'est pas démontré que la réorganisation de l'entreprise était nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité.

Elle fait valoir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où l'employeur n'a pas respecté le délai d'un mois après la proposition de modification de son contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L 321-1-2 du code du travail.

Elle prétend en outre que la société Socopa Est n'a pas respecté son obligation de reclassement en lui proposant des postes qu'elle ne pouvait que refuser et en omettant de lui proposer le poste de cadre administratif pour lequel elle a recruté en juillet 2001 Monsieur C... et qu'elle était capable d'occuper, moyennant une modeste formation.

Elle estime que la société Socopa Est a principalement voulu se séparer des anciens cadres de la société Pierrel en raison de leur ancienneté et de leur lien avec cette société.

La société Socopa Est demande à la Cour de constater la péremption de l'instance par application des dispositions de l'article R 516-3 du code du travail et de dire que le jugement est définitif. Elle réclame une somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement, qui a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Elle prétend que Madame X... est restée plus de deux ans sans accomplir de diligence, alors que, par arrêt en date du 3 janvier 2005, la Cour lui avait enjoint de déposer des conclusions et des pièces au soutien de son appel.

Elle fait valoir que le motif économique du licenciement ne peut pas être contesté en raison des pertes générées par l'exploitation du site d'Eloyes et de la nécessité de restructurer l'entreprise du fait de cette reprise.

Elle prétend avoir satisfait à son obligation de reclassement en faisant des propositions concrètes à Madame X.... Elle ajoute que le poste sur lequel a été recruté Monsieur C... était d'un niveau supérieur et requérait des compétences que celle-ci ne possédait pas.

MOTIFS DE LA DECISION.

- Sur la péremption :

Attendu que, par arrêt en date du 3 janvier 2005, la Cour a constaté que l'appelant n'était pas en mesure de soutenir son appel et a prononcé la radiation du rôle de l'affaire pour être réinscrite à la requête de la partie la plus diligente ; que l'affaire a été réinscrite le 24 août 2007 après dépôt des conclusions de l'appelant le 6 août 2007 ;

Attendu que l'article R. 516-3 du code du travail dispose qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;

Attendu que l'arrêt de radiation du 3 janvier 2005 ne met à la charge de Madame X... aucune diligence particulière ; que dès lors l'instance n'est pas périmée et l'appel doit être déclaré recevable ; que l'exception soulevée par la société Socopa Est sera en conséquence rejetée ;

- Sur le licenciement :

Attendu que la société Socopa Est, par lettre de licenciement du 2 mai 2002, a justifié cette mesure ainsi qu'il suit :

« L'acquisition de la société Pierrel par Socopa Est a entraîné des modifications dans l'organisation puisque le site d'Eloyes est devenu un établissement de la société Socopa Est. En conséquence certaines fonctions ont été centralisées au niveau du siège à Mirecourt : établissement de la paie, comptabilité générale, suivi des comptes clients. Au niveau comptable et dans le cadre de votre mission, vous aviez donc en charge la sortie des résultats hebdomadaires (marge, tonnage, frais variables, valorisation des stocks).
« Courant 2000, nous avons envisagé un recrutement sur le site d'Eloyes afin de renforcer l'équipe dans les domaines suivants : contrôle de gestion et gestion de production, ce qui n'était pas dans vos attributions. Compte tenu de la crise de la filière sur la fin de l'année 2000, le recrutement a été différé jusqu'au 31 juillet 2001, date à laquelle Monsieur Daniel C... a été embauché en qualité de cadre administratif. En relation avec le responsable de site d'Eloyes et le responsable administratif et financier de Socopa Est, Monsieur C... est chargé du contrôle de gestion, de la gestion de production et de la gestion des comptes clients (relances et litiges) et est votre responsable hiérarchique.
« A partir du mois d'octobre 2001, la comptabilité a été progressivement transférée sur le site de Socopa Villefranche. Au 1er janvier 2002, la direction a décidé de confirmer cette organisation.
« Fin 2001, il vous a été proposé le poste de gestionnaire des achats et réceptions extérieures, offre que vous avez refusé estimant que ce poste manquait d'intérêt.
« C'est pourquoi, dans le cadre de l'évolution administrative d'Eloyes, nous vous avons proposé un poste de responsable comptabilité matière dans les mêmes conditions en terme de qualification et de rémunération. Cette fonction vous a été définie dans une définition de fonction.
« Dans votre courrier du 26 mars 2002, vous avez refusé la proposition de reclassement au poste de responsable comptabilité matière sur le site d'Eloyes.
« Nous vous avons alors proposé deux postes de reclassement au sein du groupe par courrier du 2 avril 2002, à savoir responsable comptabilité générale sur le site Socopa Le Neubourg 27110 Le Neubourg et comptable gestion matière sur le site Socopa Villefranche 03430 Villefranche d'Allier. Par courrier en date du 3 avril 2002, vous avez refusé ces deux propositions.
« Nous sommes donc bien en présence d'un licenciement prononcé pour un motif non inhérent à votre personne, résultant d'une suppression de votre poste sur le site d'Eloyes, consécutive à une réorganisation de l'entreprise décidée dans le but de sauvegarder sa compétitivité, étant précisé par ailleurs que vous avez systématiquement refusé les différentes propositions de reclassement qui vous ont été faites. »

- Sur la modification du contrat :

Attendu que Madame X... conteste le caractère économique de son licenciement en raison du non-respect des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail qui fixe à un mois le délai de réflexion du salarié, délai pendant lequel l'employeur ne peut pas enclencher la procédure de licenciement ;

Attendu qu'en l'espèce la société Socopa Est a proposé le 20 mars 2002 à Madame X... un poste de responsable comptabilité matière et lui a laissé un délai d'un mois pour faire connaître sa réponse ; que celle-ci a refusé ce poste par lettre du 26 mars 2002 ; que par courrier en date du 2 avril 2002, la société Socopa Est a proposé deux autres postes et a laissé un délai de quinze jours à Madame X... pour donner sa réponse ; que celle-ci a refusé par lettre du 3 avril 2002 ;

Attendu qu'il est reproché à la société Socopa Est d'avoir convoqué le 9 avril 2002 Madame X... à l'entretien préalable en vue de son licenciement prévu le 16 avril 2002, sans respecter le délai d'un mois fixé par l'article L. 321-1-2 du code du travail ;

Attendu cependant que cet article s'applique lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail ; qu'en l'espèce la modification du contrat de travail de Madame X... est envisagée dans le cadre de l'obligation de reclassement qui pèse sur la société Socopa Est ; que dès lors les dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail ne sont pas applicables ;

- Sur le motif économique du licenciement :

Attendu que la société Socopa Est a acquis l'entreprise Pierrel dans le cadre d'un plan de cession homologué par le Tribunal de Commerce d'Epinal ; que cette reprise par la société Socopa Est a entraîné des modifications dans l'organisation de l'entreprise, notamment une évolution des services administratifs ;

Attendu que la société Socopa Est, qui a acquis l'entreprise Pierrel dans le cadre d'une procédure collective, a été amenée à envisager une réorganisation de celle-ci en vue d'assurer son redressement économique et son intégration dans le nouvel ensemble Socopa ;

Attendu que cette réorganisation a conduit la société Socopa Est à regrouper et centraliser certaines fonctions, telles l'établissement de la paie, la comptabilité générale et le suivi des comptes clients ; que cette évolution a donc entraîné la suppression sur le site d'Eloyes du poste occupé par Madame X..., ses fonctions étant regroupées sur le site de Mirecourt, puis de Villefranche d'Allier ;

Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Attendu que les difficultés économiques rencontrées par la société Pierrel ne sont pas contestables, puisque son endettement de 53 millions de francs l'a conduite au dépôt de bilan et à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que l'existence des difficultés économiques de cette entreprise a nécessité des mesures de redressement qui ont été mises en œuvre par la société Socopa Est, bénéficiaire d'un plan de cession ;

Attendu que, dans le cadre des mesures prises en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la société Socopa Est a décidé de centraliser certaines fonctions exercées par Madame X... sur d'autres sites que celui d'Eloyes ; que celle-ci ne conteste pas cette situation, puisqu'elle prétend, dans sa lettre du 13 mars 2002, que son poste s'est trouvé progressivement vidé de sa substance ;

Attendu en conséquence qu'il convient de dire que les difficultés économiques résultant de la cession de la société Pierrel à la société Socopa Est ont justifié des mesures, qui ont entraîné la suppression du poste occupé par Madame X... ;

Attendu cependant que Madame X... prétend que la société Socopa n'a mis en œuvre que tardivement les mesures de réorganisation, ce qui démontre, selon elle, que cette restructuration n'était pas motivée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;

Attendu que la société Socopa Est déclare que Madame X... a continué à travailler sur la comptabilité de la société Pierrel en lien avec le mandataire judiciaire jusqu'à la clôture définitive des comptes et qu'elle a gardé la comptabilité des résultats hebdomadaires ; que, dans sa lettre du 13 mars 2002, Madame X... explique que dès le début, l'autorité sur le service « administrations des ventes » lui a été retirée, puis, courant 2001, ce fut la mise à l'écart du projet du nouveau système informatique qu'elle suivait depuis juin 2000 … et que, depuis quelques semaines, depuis la centralisation de la comptabilité sur le site de Villefranche d'Allier, elle constate à nouveau un retrait progressif de ses autres tâches ;

Mais attendu que le fait que les mesures de réorganisation de l'entreprise aient été mises en œuvre progressivement par la société Socopa Est, notamment le transfert à compter d'octobre 2001 du service de comptabilité sur le site de Villefranche d'Allier, ne remet pas en cause le caractère économique du licenciement de Madame X... ;

- Sur les mesures de reclassement :

Attendu que la société Socopa Est a proposé à Madame X... un poste de responsable comptabilité matière sur le site d'Eloyes, puis les postes de responsable comptabilité générale et de comptable gestion matière sur d'autres sites du groupe Socopa ; que cependant celle-ci a refusé ces postes ; qu'elle revendique par contre le poste de cadre administratif occupé depuis juillet 2001 par Monsieur C... ;

Attendu que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord express du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement proposés au salarié doivent être écrites et précises ;

Attendu que les offres de reclassement présentées par la société Socopa Est étaient précises, puisqu'une définition des fonctions de responsable comptabilité matière a été jointe à la lettre du 20 mars 2002 ; que le poste de responsable comptabilité générale offert par lettre du 2 avril 2002 sur le site de Le Neubourg correspondait aux fonctions exercées par la salariée sur le site d'Eloyes ; que ces offres ont été rejetées par Madame X... ;

Attendu que le poste occupé par Monsieur C... revendiqué par Madame X... est celui de contrôleur de gestion, chargé de la gestion de toute la production ; qu'il implique donc la connaissance des produits et du processus de fabrication et suppose une expérience que Madame X... ne possédait pas ;

Attendu que Madame X..., qui a refusé par lettre du 26 mars 2002 le poste de responsable comptabilité matière, qui, selon elle, n'a rien à voir avec celui de cadre comptable qu'elle occupait jusqu'alors et conduit à un bouleversement total de ses fonctions, ne peut pas prétendre aujourd'hui qu'elle était en mesure d'occuper, moyennant une formation modeste, le poste de cadre administratif-contrôleur de gestion occupé depuis juillet 2002 par Monsieur C... ;

Attendu qu'il ressort de l'examen du contrat de travail que le poste occupé par Monsieur C... est supérieur hiérarchiquement à celui de Madame X... et requiert un niveau de qualification et de responsabilité plus élevé ; que ce poste était d'ailleurs occupé au moment du licenciement de Madame X... ;

Attendu qu'il apparaît ainsi que, si la société Socopa Est avait anticipé le reclassement de Madame X..., elle ne pouvait pas lui offrir le poste de cadre administratif occupé par Monsieur C..., qui ne correspondait ni à ses compétences, ni à son expérience ;

Attendu qu'il convient en conséquence de dire que la société Socopa Est a rempli envers Madame X... l'obligation de reclassement à laquelle elle était tenue ; que le jugement déféré, qui a jugé que le licenciement de celle-ci pour motif économique était justifié, sera confirmé ;

- Sur les autres demandes :

Attendu que Madame X..., qui succombe en son appel, sera déboutée de ses demandes, notamment de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée aux dépens ;

Attendu que la nature de l'affaire et les relations entre les parties ne justifient pas l'application entre elles des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société Socopa Est sera déboutée de ce chef de demande ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant en audience publique, par arrêt contradictoire,

Rejette l'exception de péremption soulevée par la société Socopa Est.

Déclare recevable l'appel relevé par Madame X....

Confirme le jugement en date du 10 avril 2003 du Conseil de Prud'hommes de Remiremont.

Déboute Madame X... du surplus de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la société Socopa Est du surplus de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame X... aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé à l'audience publique ou par remise au Greffe le dix juin deux mil huit par Monsieur Cunin, Président, et par Madame Cuny, Greffière.

Et le Président a signé avec le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 07/02035
Date de la décision : 10/06/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Remiremont


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-10;07.02035 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award