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09/05/2008 | FRANCE | N°05/01483

France | France, Cour d'appel de Nancy, 09 mai 2008, 05/01483


ARRET N° 1108/08
DU 09 MAI 2008

RG : 05/01483
LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile, a rendu l'arrêt suivant :

Saisie d'un appel d'une décision rendue le 25 mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance d'EPINAL (03/00325)

APPELANT :

Monsieur Yves X...

né le 27 Mai 1933 à NANCY (54)

...

88150 THAON LES VOSGES
représenté par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour
assisté de Me VOGEL, avocat au barreau D'EPINAL

INTIMEE :

Madame Claudine Y... épouse X...

née le 12 Octobre 1943 à AVRA

NCHES (50)

...

88000 EPINAL
représentée par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour
assistée de Me LEFORT, avocat au b...

ARRET N° 1108/08
DU 09 MAI 2008

RG : 05/01483
LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile, a rendu l'arrêt suivant :

Saisie d'un appel d'une décision rendue le 25 mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance d'EPINAL (03/00325)

APPELANT :

Monsieur Yves X...

né le 27 Mai 1933 à NANCY (54)

...

88150 THAON LES VOSGES
représenté par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour
assisté de Me VOGEL, avocat au barreau D'EPINAL

INTIMEE :

Madame Claudine Y... épouse X...

née le 12 Octobre 1943 à AVRANCHES (50)

...

88000 EPINAL
représentée par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour
assistée de Me LEFORT, avocat au barreau D'EPINAL
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/7559 du 09/02/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile,
Madame BELLOT, Présidente de Chambre, siégeant en rapporteur, en présence de Madame STECKLER, Conseiller,
Greffier : Madame OLMEDO,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame BELLOT, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile,
Conseillers : Madame STECKLER,
Monsieur GIORDANI,
DEBATS :
Hors la présence du public à l'audience du 10 Mars 2008 ;
Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, la Présidente chargée de la mise en état a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience de ce jour ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Mai 2008 ;
A l'audience du 09 Mai 2008, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE :

Madame Claudine Y... et Monsieur Yves X... ont contracté mariage le 1er juin 1963 à AVRANCHES (50) sans contrat préalable.

Un jugement du 3 juin 1992 a homologué le changement de régime matrimonial des époux, lesquels ont adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Le 24 février 2003, Madame Y... a présenté une requête en divorce pour faute.

Par ordonnance de non-conciliation du 2 juin 2003, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Epinal a notamment :
- condamné Monsieur X... à verser à son épouse une pension alimentaire de 150 € par mois au titre du devoir de secours.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 18 juillet 2003.

Par assignation du 11 juillet 2003, Madame Y... a formé une demande en divorce.

Un jugement du 25 mars 2005 du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Epinal a :

- prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux et ses conséquences de droit,

- condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 250 € par mois,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par chacune des parties sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code civil,

- condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 750 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

- condamné ce dernier aux dépens.

Le 20 mai 2005, Monsieur Yves X... a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident du 31 mai 2006, Madame Y... a sollicité l'augmentation de la pension alimentaire due par l'époux au titre du devoir de secours à la somme de 500 € par mois, et l'allocation à son profit d'une provision à valoir sur la communauté d'un montant de 35. 000 €.

L'ordonnance du 27 octobre 2006 du Conseiller de la mise en état a :

- déclaré recevable l'incident initié par Madame Y... et partiellement fondé,

- dit que la pension alimentaire mensuelle due par Monsieur X... au titre du devoir de secours est fixée à la somme de 220 € à compter de la présente ordonnance,

- débouté Madame Y... de sa demande de provision à valoir sur sa part de communauté,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

- réservé les dépens.

Les époux ont produit une déclaration de leurs revenus et charges.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2008.

PRÉTENTION DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 29 novembre 2007, Monsieur Yves X..., appelant, demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- y faire droit,
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse,
- débouter cette dernière de sa demande de prestation compensatoire,
- la condamner à lui verser la somme de 15. 000 € sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code civil,
- confirmer pour le surplus,
- débouter l'appelante de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- la condamner à lui verser la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- la condamner aux dépens d'instance et d'appel.
Il fait valoir que :
- le grief de désintérêt pour l'épouse de la part du mari et le harcèlement auquel il se serait livré sont en contradiction, ce qui démontre l'inanité de ces reproches qu'il conteste comme d'ailleurs toute manœuvre pour la tromper,

- il produit de nombreux témoignages démontrant sa parfaite probité et l'attachement qu'il a toujours manifesté à sa femme qui produit des documents qu'elle s'est procurés par fraude et qu'elle tente d'imputer à son mari alors qu'ils appartiennent au fils des époux qui a repris l'entreprise de son père qui avait la même adresse que lui,

- le courrier injurieux du mari postérieur à l'abandon par l'épouse du domicile conjugal est excusé par le comportement de l'épouse et constitue la réaction d'un homme désespéré meurtri par la situation,

- il est fondé à reprocher à la fois une relation adultère à l'épouse telle qu'elle résulte de la correspondance épistolaire qu'il a découverte et qui émane de son médecin traitant au vu de l'expertise graphologique à laquelle il a fait procéder, l'ancienneté de ces faits n'ôte rien à leur gravité car le mari n'en était pas informé, mais également son abandon du domicile conjugal que rien ne justifiait, son attitude irrévérencieuse à l'égard du mari, la mauvaise éducation qu'elle a donnée aux enfants,

- le divorce devra être prononcé à ses torts et elle ne pourra prétendre à aucune prestation compensatoire,

- il a été gravement humilié par les manquements de son épouse et il est fondé à solliciter des dommages-intérêts.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2008, Madame Claudine Y..., intimée, demande à la Cour de :
- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par Monsieur X...,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer la décision entreprise,
- faisant droit à l'appel incident,
- condamner Monsieur X... à verser une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère de 450 €,
- le condamner au paiement de la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts,
- le condamner au paiement de la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- le condamner aux entiers dépens.

Elle expose que :

- les griefs de harcèlement moral sont parfaitement établis au moyen des nombreuses lettres adressées par le mari au début de l'année 2002, Monsieur X... a d'ailleurs reconnu les faits lors de son audition dans le cadre de la plainte pénale qu'elle a déposée, ces propos injurieux et menaçants constituent une violation grave des obligations du mariage qui ne peut être excusée,

- le comportement agressif et injurieux du mari rendait la vie conjugale impossible et elle est fondée à se prévaloir des documents relatifs à des relevés téléphoniques et revues à caractère pornographique qui concernaient Monsieur X... et non leur fils, documents qu'elle s'est procurée sans fraude au domicile conjugal auquel elle avait toujours accès puisque Monsieur X... avait rompu tout accord sur un divorce amiable ; l'ensemble des éléments qu'elle produit démontre le caractère excessif du mari,

- la relation adultère qu'il invoque et qu'elle conteste n'est nullement démontrée, les courriers de 1991 qu'il produit ne permettent nullement d'affirmer qu'elle y ait répondu et qu'une relation extraconjugale se soit instaurée, il n'établit pas qu'elle se soit montrée irrévérencieuse à l'égard de l'époux malgré son harcèlement,

- depuis le 1er octobre 2005, elle ne perçoit plus que 552 € de retraite et ses revenus ont donc diminué de moitié, elle a dû engager des frais de relogement et d'achat de mobilier, la somme de 250 € est insuffisante, Monsieur X... n'entretient plus le logement commun depuis des années alors qu'il l'occupe,

- compte tenu de l'attitude du mari qui perdure et qui trouble sa tranquillité, elle est fondée à solliciter des dommages-intérêts, la procédure engagée et son changement de conseil prolongeant d'autant la procédure justifient de l'indemniser.

CECI ETANT EXPOSE
LA COUR

Attendu que Madame Y... qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur X... ne développe aucun moyen de nature à mettre en doute la régularité de ce recours ; que la procédure et les débats ne font apparaître aucune fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office ; que l'appel sera en conséquence déclaré recevable ;

Attendu que bien que l'appel ne soit pas limité, seules sont contestées les dispositions du jugement relatives à l'énonciation des torts dans le prononcé du divorce, à la prestation compensatoire, aux dommages-intérêts, aux dépens ; que les autres mesures non critiquées seront confirmées ;

Sur le prononcé du divorce :

Attendu que les courriers datant de 1991 adressés à l'épouse dont le mari qui a fait effectuer unilatéralement un examen graphologique soutient qu'ils émanent du médecin traitant de sa femme, sont à eux seuls insuffisants à établir une relation extraconjugale ; qu'adressée à " ma petite Chérie " et pour l'une d'elles à " Claudine " ces cartes postales témoignent certes des sentiments amoureux de leur auteur sans permettre d'établir qu'il y ait été répondu par son destinataire et qu'ait été instaurée une relation extraconjugale ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré ces seuls documents reçus dix ans avant la séparation des époux insuffisants pour établir la réalité de l'adultère de l'épouse ;

Attendu que s'agissant de l'abandon par l'épouse du domicile conjugal en février 2002, il résulte de l'audition même de Monsieur X... le 23 octobre 2002 dans le cadre de l'enquête menée suite à la plainte pour harcèlement de l'épouse, que ce n'est qu'après avoir accepté le projet de divorce amiable initié par l'épouse, rencontré ensemble l'avocat commun et signé le 22 février 2002 le projet de convention que Madame Y... quittait le domicile conjugal pour s'installer chez son fils ; que si Monsieur X... a ensuite ainsi qu'il l'indique changé d'avis et remis en cause cet accord, le 22 février 2002, compte tenu de l'accord du mari, Madame Y... pouvait légitimement se sentir autorisée à partir et ce départ ne peut s'interpréter comme un abandon du domicile conjugal ;

Qu'enfin il n'est pas démontré que l'épouse ait été irrévérencieuse à l'égard du mari et ses réponses aux courriers outrageants répétés qu'il lui a adressés ne peuvent caractériser ce manque de respect pendant la vie commune ; qu'il n'est pas davantage établi qu'elle se serait désintéressée de lui ou qu'elle serait responsable de l'attitude des enfants à l'égard du père ou d'une prétendue mauvaise éducation ;

Que la preuve des griefs allégués par Monsieur X... contre l'épouse ne sont pas établis ;

Attendu que pour contrer les griefs invoqués par l'épouse, Monsieur X... verse aux débats diverses attestations qui décrivent ses qualités professionnelles, lesquelles ne sont d'ailleurs nullement en cause ainsi que ses capacités personnelles et son sens des responsabilités ; que ces témoignages sur son attitude à l'égard des tiers ne sont pas de nature à mettre en doute la réalité de son comportement différent dans le cercle privé familial tel que décrit par sa femme ; que de même le reproche fait par l'épouse d'un manque de considération à son égard pendant la vie commune n'est nullement incompatible avec l'attitude de harcèlement invoquée lors de l'annonce de la séparation ;

Que s'il résulte de nombreux témoignages d'amis et des collègues qu'auprès d'eux et des relations sociales ou professionnelles, Monsieur X... accordait de l'importance à sa vie familiale, se souciait de sa femme et donnait l'image d'un couple sans histoire, la nature des courriers adressés à l'épouse dès son départ et tout au long de la procédure de divorce démontre une attitude extrêmement autoritaire, outrancière et injurieuse tant à l'égard de son conjoint que de ses enfants ;

Que les menaces à peine voilées qu'ils contiennent, les propos orduriers tenus sur l'épouse ne peuvent s'analyser seulement comme la réaction légitime et ponctuelle d'un époux désemparé par l'intention du conjoint de divorcer et la faillite conjugale alors que ces excès de langage, les interventions menaçantes auprès de l'épouse ont perduré pendant toute la procédure, lui valant d'ailleurs un avertissement de Monsieur Le Procureur de la République pour harcèlement et sans mesure traduisent mépris, manque de respect et de considération pour ses proches, confirmant les allégations de l'épouse sur son comportement insupportable et excessif pendant la vie commune ;

Qu'est ainsi établi, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs articulés à la charge de Monsieur X... une attitude gravement fautive ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce à ses torts exclusifs ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur la prestation compensatoire :

Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 270 et suivants du Code civil, la prestation que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu que le mariage a duré 44 ans puisque célébré le 1er juin 1963, les époux vivant séparément depuis 2002 ; que trois enfants aujourd'hui majeurs sont nés de cette union ; que le 3 juin 1992 le Tribunal de Grande Instance d'Epinal a homologué le changement de régime matrimonial des époux qui ont adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que le fonds de commerce d'ambulance SOS THAON qu'exploitait Monsieur X... a été vendu en 1995 ;

Que les époux sont propriétaires d'une maison sise à Thaon les Vosges occupée par Monsieur X... dont la valeur est comprise selon Monsieur X... à 60. 979 €, selon Madame Y... à 91. 469 € ;

Que Monsieur X..., âgé actuellement de 74 ans pour être né le 23 mai 1933, est retraité et perçoit des pensions à ce titre s'élevant à 1. 360 € mensuels ; qu'il assume les charges de mutuelle, d'assurance et d'imposition ; qu'il reconnaît dans ses courriers avoir dépensé les économies du couple et bénéficié de la vente du mobil home acquis pendant le mariage ; qu'il justifie de problèmes de santé ;

Que Madame Y..., âgée de 64 ans pour être née le 12 octobre 1943, a travaillé dans l'entreprise de son mari pendant 35 ans mais indique ne pas avoir été déclarée de 1965 à 1992 ;

Que lors de l'appel de l'ordonnance de non-conciliation, il s'avérait qu'elle disposait d'économies pour un montant de 52. 621 € mais était en chômage comme d'ailleurs lors de la décision de première instance ; qu'elle est désormais à la retraite depuis le 1er octobre 2005 et perçoit, outre une pension de base de 432 €, une retraite complémentaire de 120 €, soit 552 € mensuels ; qu'elle doit faire face à des charges de logement de 381 €, d'assurance et de mutuelle au total évaluées à 540 € ;

Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, de la différence de droits à la retraite, de la modicité de ceux de Madame Y... qui ne lui permettent pas d'assurer ses charges incompressibles alors que son âge ne lui laisse aucun espoir d'améliorer sa situation financière, en raison du temps qu'elle a consacré à l'entreprise de son mari sans être déclarée, la rupture crée entre les époux à son détriment une disparité importante ; qu'elle justifie à titre exceptionnel et en raison de son âge et de la faiblesse de ses revenus une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère mensuelle ; que son montant sera fixé à 350 € et le jugement infirmé de ce chef ;

Sur les dommages-intérêts :

Attendu qu'il n'est nullement démontré que Monsieur X... a été gravement humilié par les prétendus manquements de son épouse ; que sa demande fondée tant sur l'article 266 du Code civil en l'espèce inapplicable puisque le divorce est prononcé à ses torts que 1382 du Code civil sera rejetée ;

Attendu que la preuve du préjudice matériel ou moral subi par l'épouse du fait du comportement du mari n'est pas davantage établie ; que la procédure d'appel initiée par le mari est un droit qui n'a en l'espèce pas dégénéré en abus ; que les demandes de dommages-intérêts formées par l'épouse seront rejetées et le jugement confirmé de ce chef ;

Sur les frais et dépens :

Attendu que le divorce étant prononcé aux torts du mari, celui-ci supportera les dépens de première instance et d'appel ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y... l'intégralité des frais qu'elle a exposés en première instance et en appel ; que la somme allouée en première instance sera confirmée sans qu'il y ait lieu d'augmenter cette somme en cause d'appel ;

Attendu que la demande formée par Monsieur X... de ce chef sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et après débats en Chambre du Conseil ;

Déclare l'appel recevable ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel sauf en ce qui concerne le montant de la rente viagère allouée à titre de prestation compensatoire ;

Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle viagère de trois cent cinquante euros (350 €) ;

Dit que cette rente sera indexée sur l'indice des prix de détail à la consommation sur la base 100 en 1998, valeur de référence au 1er mai 2008, et sera obligatoirement révisée chaque année à pareille date par Monsieur X..., en application du dernier indice connu, et pour la première fois le 1er mai 2009 ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;

Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel comprenant les dépens de l'incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience du neuf mai deux mille huit par Madame BELLOT, Présidente de la troisième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame ANTOINE, adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 05/01483
Date de la décision : 09/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Epinal


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-09;05.01483 ?
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