La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/02/2008 | FRANCE | N°521/08

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 3, 29 février 2008, 521/08


ARRET No 521 / 08 DU 29 FEVRIER 2008

R. G : 02 / 02318 LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant :

Saisie d'un appel d'une décision rendue le 02 juillet 2002 par le Tribunal de Grande Instance de NANCY (9700478)
APPELANTE :
Madame Anne- Marie X... épouse Y... née le 22 Août 1947 à SAINT LAURENT (88) ...88420 MOYENMOUTIER représentée par la SCP MILLOT- LOGIER et FONTAINE, avoués à la Cour assistée de Me VICQ, avocat au barreau de NANCY

INTIME :
Monsieur Claude Y... né le 10 Février 1946 à THIAVILLE SUR MEURTHE (

54) ...54120 THIAVILLE SUR MEURTHE représenté par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI et MOUTON, ...

ARRET No 521 / 08 DU 29 FEVRIER 2008

R. G : 02 / 02318 LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant :

Saisie d'un appel d'une décision rendue le 02 juillet 2002 par le Tribunal de Grande Instance de NANCY (9700478)
APPELANTE :
Madame Anne- Marie X... épouse Y... née le 22 Août 1947 à SAINT LAURENT (88) ...88420 MOYENMOUTIER représentée par la SCP MILLOT- LOGIER et FONTAINE, avoués à la Cour assistée de Me VICQ, avocat au barreau de NANCY

INTIME :
Monsieur Claude Y... né le 10 Février 1946 à THIAVILLE SUR MEURTHE (54) ...54120 THIAVILLE SUR MEURTHE représenté par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI et MOUTON, avoués à la Cour assisté de Me BLOCH, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Présidente de Chambre : Madame BELLOT, Conseillers : Madame STECKLER, Monsieur GIORDANI, Greffier présent aux débats : Madame OLMEDO, DEBATS : Hors la présence du public à l'audience du 14 Janvier 2008 ; Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, la Présidente chargée de la mise en état a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience de ce jour ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Février 2008 ; A l'audience du 29 Février 2008, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE :
Madame Anne- Marie X... et Monsieur Claude Y... ont contracté mariage le 14 août 1968 à SAINT REMY (88), avec contrat de mariage reçu le 9 août 1968 par Notaire.
Par jugement du 21 janvier 1994, le Tribunal de grande instance a homologué le changement de régime matrimonial au profit du régime de communauté universelle.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Le 28 janvier 1997, Madame Anne- Marie X... a présenté une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 11 mars 1997, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nancy a :- autorisé Madame X... à faire assigner son époux aux fins de divorce,- autorisé les époux à résider séparément,- fixé à 5. 000 F par mois la pension alimentaire due par Monsieur Y... à son épouse au titre du devoir de secours,- donné acte à Monsieur Y... de ce qu'il est directeur de société et perçoit des revenus mensuels de 20. 000 F et à Madame X... de ce qu'elle est artiste peintre.

Par ordonnance sur incident du 18 février 1998, le Juge de la mise en état a désigné un expert aux fins de dresser l'inventaire des valeurs mobilières dépendant de la communauté et de celles propres à chaque époux.
Par ordonnance du 13 mars 2001, ledit magistrat a invité le fichier FICOBA à communiquer la liste des comptes bancaires détenus par les parties.
Par assignation du 4 juillet 1997, Madame X... a formé une demande en divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Par un jugement rendu le 2 juillet 2002, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nancy a :
- débouté Madame X... de sa demande en divorce et de ses demandes subséquentes,
- condamné Madame X... à payer à Monsieur Y... une somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- condamné Madame X... aux entiers dépens incluant les frais d'expertise.
Le 2 août 2002, Madame Anne Marie X... a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2007.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 1er mars 2007, Madame Anne Marie X... demande à la Cour de :- déclarer son appel recevable et bien fondé,- y faire droit,- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux,- subsidiairement, prononcer le divorce aux torts partagés en application de l'article 245-3 du Code civil,- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes d'état civil,- commettre un Notaire pour procéder, sous la surveillance d'un juge du siège commis à cet effet, à la liquidation du régime matrimonial,- dire qu'en cas d'empêchement ou de refus de Messieurs les juge et notaire commis, ceux- ci seront remplacés par ordonnance sur simple requête,- condamner Monsieur Y... à verser à Madame X... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 300. 000 €,- condamner Monsieur Y... à verser à la concluante la somme de 15. 000 € en application des dispositions des articles 266 et / ou 1382 du Code civil,- débouter Monsieur Y... de toutes demandes, fins et conclusions contraires,- le condamner en outre à verser à la concluante la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,- condamner Monsieur Y... en tous les dépens d'instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 juin 2007, Monsieur Claude Y... demande à la Cour de :- surseoir à statuer sur les mérites de l'appel interjeté par Madame X... dans l'attente de la décision pénale à intervenir,- subsidiairement, confirmer la décision entreprise dans son intégralité,- donner acte à Monsieur Y... de ce qu'il offre de verser au titre de la contribution aux charges du mariage une somme de 535 € par mois,- déclarer cette offre satisfactoire et l'accueillir,- en tout état de cause, débouter Madame X... de toutes demandes, fins et conclusions contraires,- condamner Madame X... à verser à Monsieur Y... une somme de 3. 050 € à titre de dommages et intérêts pour appel manifestement abusif et dilatoire, ainsi qu'une indemnité de 1. 525 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

SUR QUOI :
Attendu que Madame X... fait valoir :
- que son mari a multiplié les infidélités durant le mariage, notamment avec Madame C..., sa maîtresse depuis 1989 avec laquelle il vit depuis la séparation des parties,
- que Monsieur Y... l'agressait moralement et physiquement,
- qu'il a détourné des biens de communauté,
- que, en raison de problèmes de santé, elle a cessé son travail en 1984, a repris une activité d'artiste peintre en 1989 qui ne lui a pas permis de rentrer dans ses frais, que depuis 2004 elle ne pratique plus son art,
- qu'elle ne dispose pour ressources que de 105 € par an et que ses droits à la retraite seront inexistants alors que son mari percevait 6. 000 € par mois en 2002, qu'il est titulaire d'un patrimoine mobilier important et fait usage de plusieurs véhicules automobiles de haut de gamme,
- qu'elle a subi un préjudice du fait de la procédure de divorce- retardée de manière dilatoire par Monsieur Y...-, qui l'a amenée à se retrouver seule et démunie de ressources à 60 ans ;
Attendu que Monsieur Y... réplique :
- que l'adultère, établi en 2004, perd de son caractère de gravité, ayant été consommé après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation,
- que Madame X... ne démontre pas le bien-fondé des griefs formulés à son endroit,- que les témoignages versés par Madame X... relèvent d'une complaisance coupable et ont fait l'objet de plaintes pénales,

- que Madame X... tire des revenus occultes de ses activités de peintre et de « vide grenier » et percevra à sa retraite la somme mensuelle de 2. 929 €, qu'elle n'a pas fourni de renseignement précis sur la succession de sa mère,
- qu'elle doit être condamnée à dommages intérêts pour procédure abusive et mal fondée ;
Attendu que la demande de sursis à statuer dans l'attente des résultats de la procédure pénale n'est plus d'actualité, le non-lieu prononcé à la suite de la plainte déposée par M Y... du chef d'établissement de fausses attestations étant devenu définitif par la décision de la chambre de l'instruction en date du 27 octobre 2005 ;
Attendu qu'il résulte des attestations versées par Madame X..., notamment celle de Madame E..., que Monsieur Y... faisait preuve de violences verbales envers son épouse, l'humiliait et est allé jusqu'à proposer des relations sexuelles à Madame E...;
Que ce comportement constitue des injures réitérées justifiant le prononcé du divorce ;
Attendu que l'adultère commis avec l'actuelle compagne de Monsieur Y..., rapporté par constat d'huissier de 2004, est également caractérisé quoique postérieur- et donc de moindre gravité- à la séparation des parties ;
Qu'il est inutile d'examiner le second grief formulé à l'encontre de Monsieur Y... ;
Attendu que, dans ces conditions, il échet de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Y... ;
Attendu que, en application des articles 270 et suivants du code civil, il importe de relever :- que le mariage des parties a duré 39 ans,- qu'aucun enfant n'est issu de l'union, ;- que Madame X... est âgée de 60 ans, Monsieur Y... de 61 ans ;

Attendu que Madame X... n'exerce plus, à ses dires, son activité d'artiste peintre et a mentionné dans son attestation sur l'honneur, comme ressources pour l'année 2006, 975 € par mois, en ce compris la pension alimentaire versée par son époux ;
Qu'elle a acquis en 2006 une maison mitoyenne d'une valeur de 46. 500 € avec le produit de sa part dans la succession de sa mère ; qu'en ce qui concerne l'étendue de la succession de sa mère, elle n'a pas fourni de document précis au motif que cette dernière avait déclaré dans son testament que l'héritage devait rester un bien propre pour sa fille ; que ce moyen est inopérant dans la mesure où l'article 272 du code civil prévoit qu'il doit être tenu compte du patrimoine, même propre des parties ;
Attendu qu'elle soutient ne bénéficier que d'une retraite modique de 275 € ; Que dans une pièce datée de 2001, il apparaît que ses droits seraient plus importants sans être clairement déterminés ;

Attendu que Monsieur Y..., dans sa déclaration sur l'honneur datée de 2006, a fait état de revenus mensuels de 6. 002 €, d'une estimation à 2. 290 € de ses droits à la retraite, de l'existence d'un patrimoine commun comprenant une maison à THIAVILLE, d'un studio à CHAMONIX et à BARCARES ainsi que de placements à hauteur de 22. 870 € ;
Attendu que Monsieur Y... fait valoir des charges mensuelles de 4. 525 € en ce compris la pension alimentaire versée à son épouse, des frais « divers » non définis, d'un poste loisir important, tous postes qui ne sauraient être pris en compte pour le calcul de la prestation compensatoire ;
Attendu que dans ces conditions, il est manifeste que la rupture du lien conjugal engendrera au détriment de Madame X... une disparité dans les conditions de vie respectives qui sera justement compensée par l'octroi d'un capital de 150. 000 € ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil ne sera pas accueillie, Madame X... ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un préjudice résultant de la dissolution du mariage ;
Qu'elle ne démontre pas davantage que Monsieur Y... aurait commis une faute génératrice d'un dommage ; qu'en effet, les demandes de révocation d'ordonnance de clôture présentées par Monsieur Y... ont été admises par le magistrat ;
Attendu que la demande de dommages intérêts pour appel abusif formée par Monsieur Y... sera rejetée puisqu'il est fait droit, dans le présent arrêt, aux prétentions de Madame X... ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Attendu que s'agissant d'un litige familial, il échet de condamner chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ; que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et après débats en Chambre du Conseil ;
Infirme le jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de NANCY en date du 2 juillet 2002 ;
Prononce aux torts exclusifs de l'époux le divorce entre :
- Claude Henri Y..., né le 10 février 1946 à THIAVILLE- SUR- MEURTHE (54)
et de
- Anne Marie Ginette X..., née le 22 août 1947 à SAINT- LAURENT (88)
mariés le 14 août 1968 à SAINT- REMY (88) ;
Ordonne la transcription de ces dispositions sur les actes d'état civil de naissance et de mariage des époux ;
Ordonne la liquidation- partage des intérêts patrimoniaux des époux et les renvoie pour l'exécution de cette mesure devant la juridiction de première instance ;
Condamne Monsieur Y... à payer à Madame X... un capital de cent cinquante mille euros (150. 000 €) à titre de prestation compensatoire ;
Déboute chaque partie de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne chaque partie à payer ses propres dépens d'instance et d'appel et dit que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties ;
L'arrêt a été prononcé à l'audience du vingt- neuf février deux mille huit par Madame BELLOT, Présidente de la troisième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame OLMEDO, greffier.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 521/08
Date de la décision : 29/02/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nancy, 02 juillet 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2008-02-29;521.08 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award