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14/02/2008 | FRANCE | N°08/00006

France | France, Cour d'appel de Nancy, Ct0271, 14 février 2008, 08/00006


REFERE N° 08 / 00006
SA CILOMATE TRANSPORTS
M. X... Amar COUR D'APPEL DE NANCY REFERE

L'an deux mille huit, le trente et un janvier à dix heures, devant Nous, Bertrand MENAY, Conseiller désigné par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 18 décembre 2007, tenant l'audience de Référés au Palais de Justice, assisté de Madame DELLA VALLE agent administratif assermenté
ONT COMPARU :
Me CHARDON (SCP CHARDON et NAVREZ Avoués Associés) Avoué près la Cour
Représentant
LA SA CILOMATE TRANSPORTS ayant son siège ave

nue de Nancy à 54800 JARNY SCP CHARDON et NAVREZ DEMANDEUR EN REFERE

M. Y... Délégué S...

REFERE N° 08 / 00006
SA CILOMATE TRANSPORTS
M. X... Amar COUR D'APPEL DE NANCY REFERE

L'an deux mille huit, le trente et un janvier à dix heures, devant Nous, Bertrand MENAY, Conseiller désigné par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 18 décembre 2007, tenant l'audience de Référés au Palais de Justice, assisté de Madame DELLA VALLE agent administratif assermenté
ONT COMPARU :
Me CHARDON (SCP CHARDON et NAVREZ Avoués Associés) Avoué près la Cour
Représentant
LA SA CILOMATE TRANSPORTS ayant son siège avenue de Nancy à 54800 JARNY SCP CHARDON et NAVREZ DEMANDEUR EN REFERE

M. Y... Délégué Syndical et
Monsieur Amar X... demeurant ...
non comparant, régulièrement assigné par acte du 17 janvier 2008, à personne, représenté par Monsieur Y..., délégué syndical, muni d'un pouvoir
DEFENDEUR EN REFERE
SUR QUOI
Après avoir entendu à I'audience du trente et un janvier deux mille huit, les parties en leurs explications, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le quatorze février deux mille huit et ce en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
Et ce quatorze Février deux mille huit, l'ordonnance a été rendue. Par jugement du 21 septembre 2007, le Conseil de Prud'hommes de BRIEY a, notamment, condamné la SAS CILOMATE TRANSPORTS à payer à Monsieur Amar X... les sommes de :

- 8 866 euros à titre de rappel de salaires, - 886, 60 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire, - 3 600 euros à titre d'indemnité de départ à la retraite, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, - 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge n'a pas ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
La société CILOMATE a interjeté appel de cette décision.
Le 16 décembre 2007, Monsieur X... a fait délivrer à la société CILOMATE un commandement aux fins de saisie-vente pour une somme totale de 12 365,78 euros.
Par acte en date du 17 janvier 2008, la société CILOMATE a fait assigner Monsieur X... en référé devant le premier président de cette cour aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement et subsidiairement la consignation des sommes.
Elle fait valoir que l'exécution provisoire de plein droit de la décision ne concerne qu'une somme de 9 752,60 euros alors que le commandement délivré porte sur une somme supérieure ; que la décision a été rendue en violation du principe du contradictoire sur la base de pièces versées en cours de délibéré ; que la décision a été rendue sur la base d'une grossière erreur de droit en ce que le rappel de salaire s'est fait sur la base d'un horaire de travail égal à 42 heures par semaine omettant complètement l'accord relatif à la réduction du temps de travail. Elle indique encore qu'en cas d'infirmation du jugement, Monsieur X..., actuellement retraité, serait dans l'incapacité de rembourser les sommes versées.
Monsieur X... conclut au débouté de l'ensemble des demandes et à la condamnation de son adversaire à lui payer 300 euros de dommages et intérêts et 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que le jugement comporte deux sortes de dispositions, celles pour lesquelles l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article R. 516-37 du code du travail et les autres dispositions pour lesquelles le Conseil doit ordonner cette exécution provisoire ;
Attendu que les dispositions qui bénéficient de l'exécution provisoire de droit sont seules objet de la présente procédure ; qu'il s'agit des sommes dues au titre du rappel de salaire et à titre de congés payés sur ce rappel, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
Que ces dispositions ne peuvent être suspendues qu'à condition que soient réunies les circonstances cumulatives, invoquées par la demanderesse, qu'une violation des articles 16 ou 12 du code de procédure civile ait eu lieu et qu'il existe des conséquences manifestement excessives à l'exécution ;
Attendu que la violation du principe du contradictoire tirée de la production de pièces en cours de délibéré n'est pas établie ; qu'il ressort du dossier du conseil de prud'hommes qu'elle devait fournir les feuillets journaliers de Monsieur X... sous 8 jours ; que la transmission par Monsieur X... de ses commentaires de cette pièce en cours de délibéré s'est accompagnée d'une même missive de la société CILOMATE à l'adresse du conseil le 12 juin 2007, de sorte que chacun a pu faire valoir ses observations par note en délibéré ;
Attendu que le débat sur l'existence d'une grossière erreur de droit porte sur l'applicabilité ou non d'un accord sur les 35 heures ; que Monsieur X... a établi ses calculs de rappel de salaire en excluant l'application d'un tel " prétendu accord " ;
Attendu qu'un tel accord figure au dossier du conseil des prud'hommes signé le 28 avril 2000 par l'entreprise et le syndicat CGT ; qu'il rappelle que le temps de travail hebdomadaire des personnels de l'atelier était de 42 heures avant l'accord et qu'il passait à 35 heures avec maintien du salaire sur la base de 39 heures hebdomadaires par renvoi à la méthode de calcul applicable aux personnels administratifs ;
Attendu que le conseil a intégralement fait droit à la demande de Monsieur X..., sur la base de ses calculs sans formuler aucune motivation sur la méthode de calcul et les conditions d'application ou non de l'accord d'entreprise ; qu'en effet la motivation du jugement sur ce point du rappel des salaires est des plus symboliques, se bornant à indiquer que le calcul de Monsieur X... est juste ;
Que ce faisant, le conseil a manqué à son obligation de motiver son jugement avant d'écarter la règle invoquée par la société CILOMATE ; que ceci constitue une violation de l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que les conséquences manifestement excessives se déduisent de l'importance des sommes dont Monsieur X... devrait opérer le remboursement le cas échéant avec des revenus tirés de sa retraite ;
Qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu que la décision intervenue justifie que Monsieur X... soit débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur X... sera condamné aux entiers dépens ;
Attendu que la demande formulée au titre de l'article 699 du nouveau code de procédure civile sera rejetée en l'absence de représentation obligatoire pour la présente procédure ;
Statuant publiquement et contradictoirement,
- ORDONNE l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à la décision du conseil de prud'hommes de BRIEY du 21 septembre 2007 ;
- DÉBOUTE Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur X... aux entiers dépens ;
- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Et nous, avons signé, ainsi que le Greffier, la présente ordonnance de Référé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Ct0271
Numéro d'arrêt : 08/00006
Date de la décision : 14/02/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2008-02-14;08.00006 ?
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