La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2008 | FRANCE | N°07/02223

France | France, Cour d'appel de Nancy, Ct0052, 24 janvier 2008, 07/02223


DU 24 JANVIER 2008------------------------------PREMIERE PRESIDENCE------------------------------M. R : 07 / 02223

TAXE AVOCAT
Maître Z... Paul
C /
Mr Y... X...
Me BERTIN (PARIS)
Me BROVILLE
COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE

Nous Bertrand MENAY, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY, en date du 18 décembre 2007 agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Madame CHOTTIN Véronique, greffier

ENTRE :
Maître Paul Z..., avocat...

à 54000 NANCY

DEMANDEUR A LA CONTESTATION
comparant, assisté de Maître Renaud BERTIN, avocat...

DU 24 JANVIER 2008------------------------------PREMIERE PRESIDENCE------------------------------M. R : 07 / 02223

TAXE AVOCAT
Maître Z... Paul
C /
Mr Y... X...
Me BERTIN (PARIS)
Me BROVILLE
COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE

Nous Bertrand MENAY, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY, en date du 18 décembre 2007 agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Madame CHOTTIN Véronique, greffier

ENTRE :
Maître Paul Z..., avocat... à 54000 NANCY

DEMANDEUR A LA CONTESTATION
comparant, assisté de Maître Renaud BERTIN, avocat au Barreau de PARIS (SCP BERTIN-URION-7 rue du Louvre 75001 PARIS)

ET :
Monsieur Y... X... Salvator actuellement... d'Arrêt Charles III-CO 9 54035 NANCY CEDEX

DEFENDEUR A LA CONTESTATION
non comparant, représenté par Maître Nicolas BROVILLE, avocat au Barreau de Nancy 4, rue de Buttel à 54270 ESSEY LES NANCY

SUR QUOI
Après avoir entendu à l'audience du dix janvier deux mille huit à dix heures trente, en chambre du conseil les parties en leurs explications nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le vingt quatre janvier deux mille huit, et ce en application de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ce jour vingt quatre janvier deux mille huit l'ordonnance a été rendue.

Me Z... est intervenu pour le compte de Monsieur Y... X..., ressortissant espagnol, qui venait d'être interpellé, lors d'une présentation devant le juge d'instruction de la JIRS de NANCY dans le cadre de la permanence pénale le 27 décembre 2005. A l'issue de son interrogatoire, Monsieur Y... X... a indiqué au juge d'instruction qu'il entendait conserver Me Z... pour la suite de l'information, l'avocat a assisté son client jusqu'au 14 mars 2006, date de son dessaisissement.

Par ordonnance en date du 23 août 2007, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de NANCY a taxé à la somme de 1500 euros HT, soit 1794 euros TTC le montant des honoraires dûs à Me Z... par Monsieur Y... X... dans le cadre d'une procédure d'instruction devant la juridiction interrégionale spécialisée de NANCY.

Me Z... nous a régulièrement saisi d'un recours à l'encontre de cette décision, notifiée le 24 août 2007, par lettre recommandée en date du 24 septembre 2007.

Il nous demande de :
-constater que Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la cour d'appel de Nancy a engagé sa responsabilité en s'abstenant de statuer dans les formes légales sur la demande initiale de Madame C... D... qui devait s'analyser indiscutablement en une demande de taxation et non en une plainte disciplinaire,

à titre principal,-constater la nullité de l'ordonnance dont appel intervenue en violation du principe de l'autorité de la chose jugée (art. 480 du ncpc),

à titre subsidiaire,-infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe,-débouter Monsieur Y... X... de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,-dire et juger que les honoraires perçus à hauteur de 3344,48 euros HT sont conformes aux diligences accomplies et aux frais exposés au regard des dispositions légales applicables,-condamner Monsieur Y... X... à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il soutient que :
-la lettre de Madame C... D..., se disant l'épouse de Monsieur Y... X..., en date du 20 juin 2006 à l'adresse du Bâtonnier de Nancy valait demande de taxation des honoraires de Me Z...,
-en l'interprétant comme une demande disciplinaire et en la classant sans suite par lettre du 1er août 2006, le Bâtonnier a tout de même tranché le litige relatif aux honoraires en indiquant que " la provision reçue correspond aux diligences réalisées (...) qu'il ne voit pas dans quelles conditions et pour quel motif Maître Z... devrait lui restituer les honoraires qu'il a versés " de sorte que la décision dont appel se heurte à l'autorité de la chose jugée par cette décision, qui bien que ne reprenant pas les formes d'une ordonnance de taxe en possède toutes les caractéristiques et peut seule faire l'objet d'un recours,-ce recours est encore recevable puisque la décision du Bâtonnier n'a pas été notifiée dans les formes légales,

-l'ordonnance dont appel contient des irrégularités,-il n'a effectivement perçu qu'une somme de 4 000 euros TTC, soit 3 344,48 euros TTC sur les 5 000 euros HT, soit 5 980 euros TTC sollicités,-il est intervenu à titre d'avocat choisi en convention d'honoraires libres,-les diligences effectuées (demande de permis de visite, visites en maison d'arrêt, réception pendant trois heures de Madame Y... X..., examen du volumineux dossier pendant plus d'une vingtaine d'heures, demande de mise en liberté, préparation de la procédure d'appel du rejet de celle-ci) et les frais exposés (150 euros pour le chronopost d'envoi du dossier à son successeur) justifient les sommes perçues.

Monsieur Y... X... nous demande de :
à titre principal,-débouter Me Z... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,-ordonner à Me Z... la restitution de l'intégralité des sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l'aide juridictionnelle,

à titre subsidiaire,-débouter Me Z... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

ll soutient que :
-la rédaction de l'ordonnance du Bâtonnier ne contient qu'une erreur purement matérielle,-l'autorité de la chose jugée invoquée sur le fondement de l'article 480 du Nouveau Code de Procédure Civile ne s'applique pas à une décision ordinale,-ne parlant pas un mot de français, il estimait que la demande formulée pour continuer à être assisté de Me Z... se faisait dans le même cadre du bénéfice de l'aide juridictionnelle au même titre que son intervention au titre de la permanence,-que le délai très bref avant l'envoi de la facture d'honoraires à sa famille, la situation de stress générée par la mise en détention et la méconnaissance totale des mécanismes de rémunération des avocats en France, permet de conclure qu'ils n'ont pas eu le temps de discuter du principe des honoraires libres et convenir de leur montant,-l'aide juridictionnelle est de droit pour un détenu,

subsidiairement que :-si le principe des honoraires libres devait être retenu, il conviendrait de pondérer les honoraires de Me Z..., eu égard au volume minimaliste du dossier et des diligences accomplies.

SUR CE :
Attendu que la demande de Me Z... tendant à faire constater que Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la cour d'appel de Nancy a engagé sa responsabilité en s'abstenant de statuer dans les formes légales sur la demande initiale de Madame C... D... ne relève nullement de notre compétence ;
Attendu que les articles 174 et suivants du Décret du 27 novembre 1991 fixent les règles spéciales de procédure applicables à la contestation des honoraires des avocats ;
Que les réclamations sont soumises au Bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec accusé de réception au sens de l'article 175 ;
Que l'avocat noue une relation personnelle avec son client ; que la demande d'explications ou d'intervention formulée, non par Monsieur Y... X... mais par son épouse, ou prétendue telle selon les propres écritures de Me Z..., auprès du Bâtonnier par lettre du 20 juin 2006 ne pouvait s'analyser en une demande de taxe ; qu'elle était manifestement irrecevable puisque formulée par une personne n'ayant pas qualité pour agir ; que le Bâtonnier de Nancy a donc justement considéré cette lettre comme une simple demande d'explications à laquelle il a apporté une réponse adaptée par lettre, et non par ordonnance, du 1er août 2006 ;
Attendu qu'après tous ces échanges de courriers entre Me Z..., Madame Y... X... et le Bâtonnier, seule la requête de Me BROVILLE, mandataire de Monsieur Y... X..., en date du 28 février 2007, constitue le point de départ de la procédure de taxe prévue par l'article 175 ; qu'elle a bien été enregistrée, instruite comme telle, et a donné lieu à l'ordonnance querellée ;
Attendu que la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée doit être écartée et l'appel déclaré recevable ;
Attendu que les irrégularités contenues dans l'ordonnance dont appel ne sont que purement formelles et résultent à l'évidence d'une erreur matérielle, le Bâtonnier ayant indiqué à tort dans le visa de la demande que celle-ci était introduite par Me Z..., avocat de Monsieur Y... X..., alors qu'elle l'était contre lui par Me BROVILLE pour le compte de Monsieur Y... X... ; que cette grossière erreur n'a strictement aucune incidence sur le dispositif de la décision ; qu'elle ne peut entraîner sa nullité comme sollicité ;
Attendu que Me Z... est intervenu aux côtés de Monsieur Y... X... dans le cadre d'une permanence pénale de 24 Heures pour une présentation de celui-ci devant le juge d'instruction à l'issue de son interpellation en flagrant délit ;
Que cette intervention, qui comprend la prise de connaissance du dossier résultant de la garde à vue et à disposition du magistrat instructeur dans le cadre de l'interrogatoire de première comparution, l'entretien avec le client et son assistance devant le juge d'instruction puis le juge des libertés et de la détention, s'est faite dans le cadre de l'aide juridictionnelle ;
Attendu qu'à l'issue de cette présentation, Monsieur Y... X... a indiqué verbalement au magistrat instructeur qu'il souhaitait continuer à être assisté par Me Z... ; que ce choix ne porte aucune précision des modalités pécuniaires de cette assistance ;
Que toutefois, contrairement à ce que soutient Monsieur Y... X..., sa situation de détenu n'emporte pas obligatoirement assistance au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Attendu que le paiement de la provision sollicitée, en deux fois dans un temps suffisamment éloigné de l'émotion et l'angoisse générées par l'interpellation et la mise en détention,3 000 euros le 9 février 2006 et 1 000 euros le 16 février 2006 et les courriers de ses conseils, du Consul Général d'Espagne à Metz ayant intercédé pour lui, démontrent qu'il n'était pas prévu que Me Z... intervienne au titre de l'aide juridictionnelle ;
Attendu qu'en l'absence de convention entre les parties, il convient de faire application des dispositions de l'article 10 de la Loi du 31 décembre 1971 modifiée par la Loi no91-647 du 10 juillet 1991 au terme desquelles, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
Attendu que le principe est posé d'une juste rémunération de l'avocat pour le travail fourni ;
Attendu qu'il a été rappelé que certaines diligences, notamment une première lecture du dossier, sont intervenues dans le cadre de la préparation de la présentation au juge d'instruction rémunérée à un autre titre ;

Que le dossier examiné par Me Z... repose sur une interpellation par les douanes dans le cadre d'une procédure de flagrance, sans constitution d'un dossier antérieur plus volumineux ; que son inscription sur CD-ROM ne peut être un gage d'importance dans la mesure où il s'agit d'une technique développée pour chacun des dossiers de la JIRS, dès leur démarrage ; qu'il y a donc lieu de considérer que la relecture de ce dossier, dont toutes les pièces ne comprennent pas la même importance, est justement évaluée à une dizaine d'heure par le Bâtonnier ;
Attendu qu'il doit être tenu compte de l'entretien de Me Z... avec Madame Y... X... le 9 février 2006 et des trois visites de l'avocat à Monsieur Y... X... à la maison d'arrêt, même si la durée de 3 heures indiquée pour chacun de ces quatre entretiens apparaît très excessive en raison de la nature de l'acte à préparer, (simple demande de mise en liberté) ;
Attendu enfin que les autres diligences, obtention du permis de communiquer et envoi du dossier au successeur, seront évaluées comme des diligences plus secondaires, voire anecdotiques quant au volume de travail qu'elles requièrent ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le Bâtonnier de Nancy a fait une parfaite évaluation des diligences accomplies en fixant les honoraires dus à Me Z... à la somme de 1500 euros HT, soit 1 794 euros TTC ;
Qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise et constater que Me Z... ayant perçu la somme de 4 000 euros devra restituer l'excédent, soit 2206 euros ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que Me Z... sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :
-REJETONS les fin de non recevoir et exception de nullité soulevées ;
-DÉCLARONS le recours de Me Z... non fondé ;
En conséquence, le REJETONS et CONFIRMONS l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fixé la rémunération due à Me Z... par Monsieur Y... X... à la somme de 1500 euros HT, soit 1 794 euros TTC ;
-CONSTATONS que Me Z... devra restituer l'excédent perçu, soit 2206 euros ;
-DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
-LAISSONS les frais du présent recours à la charge de Me Z... ;
Et Nous avons signé, ainsi que le Greffier, la présente ordonnance.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 07/02223
Date de la décision : 24/01/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2008-01-24;07.02223 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award