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23/01/2008 | FRANCE | N°06/00494

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre commerciale, 23 janvier 2008, 06/00494


ARRET No
DU 23 JANVIER 2008
R. G : 06 / 00494
S. AS. TRAMOSA FRANCE
C /
Me Gérard Y... es qual.
SCP VASSEUR
Me GRÉTÉRÉ
COUR D' APPEL DE NANCY
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2008
APPELANTE :
S. A. S TRAMOSA FRANCE, dont le siége est Zone Industrielle Lourde- 11 rue de Grenoble BP 82 57150 CREUTZWALD, au capital social de 1500000 EUR, inscrite au registre du commerce et des sociétés de METZ, sous le numéro B 385 398 193, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
Suivant déclarat

ion d' appel déposée au Greffe de la Cour d' Appel de NANCY le 20 Février 2006 de saisine sur renvo...

ARRET No
DU 23 JANVIER 2008
R. G : 06 / 00494
S. AS. TRAMOSA FRANCE
C /
Me Gérard Y... es qual.
SCP VASSEUR
Me GRÉTÉRÉ
COUR D' APPEL DE NANCY
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2008
APPELANTE :
S. A. S TRAMOSA FRANCE, dont le siége est Zone Industrielle Lourde- 11 rue de Grenoble BP 82 57150 CREUTZWALD, au capital social de 1500000 EUR, inscrite au registre du commerce et des sociétés de METZ, sous le numéro B 385 398 193, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
Suivant déclaration d' appel déposée au Greffe de la Cour d' Appel de NANCY le 20 Février 2006 de saisine sur renvoi de cassation par arrêt du 2 novembre 2005 qui casse et annule un arrêt rendu le 04 mai 2004 par la Cour d' Appel de METZ sur jugement rendu le 24 avril 2002 par le Tribunal de grande Instance de METZ,
Comparant et procédant par le ministère de la SCP VASSEUR, ses avoués associés constitués,
INTIME :
Maître Gérard Y... es- qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL EURO CAR SYSTEM, demeurant ...,
Comparant et procédant par le ministère de Maitre GRÉTÉRÉ, son avoué constitué,
Plaidant par Maître ROSENEK, Avocat au Barreau de METZ,
DEBATS :
La cause a été débattue à l' audience publique du 14 Novembre 2007, devant Monsieur MOUREU, Président, Madame POMONTI et Madame DELTORT, Conseillers,
assistés de Madame STUTZMANN, Greffier divisionnaire,
La SCP VASSEUR, Avoué de l' appelante, ayant lui ses conclusions et déposé son dossier,
Maitre ROSENEK, avocat de l' intimé, assisté de Maitre GRETERE, Avoué, ayant été entendu,
Le dossier ayant été communiqué au Ministère Public,
Le Président a annoncé que l' arrêt serait rendu à l' audience publique du 16 Janvier 2008,
Il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits, qui ont assisté aux débats,

A l' audience publique du 16 janvier 20058, le Président a annoncé que le prononcé de l' arrêt était reporté à l' audience du 23 janvier 2008,
Et, à l' audience publique de ce jour, 23 janvier 2008, la Cour a rendu l' arrêt dont la teneur suit :
BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

La SARL EURO CAR SYSTEM, créée le 25 janvier 1994, a exercé son activité dans les domaines des transports routiers de marchandises et des affrètements. Son capital social était réparti de la façon suivante : 500 parts détenues par Monsieur Johannes B..., 499 parts détenues par la SA E. G. WAGEN et une part détenue par Mademoiselle Isabelle C.... Le 23 août 1999, ces cinq cents dernières parts ont été cédées pour un franc à Monsieur Dominique D..., gérant salarié de la SARL EURO CAR SYSTEM du 30 septembre 1998 au 15 décembre 1999.
La SARL EURO CAR SYSTEM et la SA E. G. WAGEN appartiennent à un même groupe de sociétés dirigé par Monsieur Marc E...qui détient 99 % du capital social de la SA FIGEAL créée aux fins d' acquérir des titres de participation dans des filiales.
Le 29 mars 1999, la SARL EURO CAR SYSTEM a vendu à la SAS TRAMOSA FRANCE un immeuble à usage industriel et commercial situé dans la zone industrielle de Creutzwald pour un prix de 7. 797. 800 francs.
Les parties ont souhaité opérer une compensation entre une partie du prix de vente de l' immeuble et une dette de la SARL EURO CAR SYSTEM à l' égard de la SAS TRAMOSA FRANCE au titre de prestations de transports effectués par cette dernière.
Selon accord en date du 29 janvier 1999 réitéré le 29 mars 1999, la SARL EURO CAR SYSTEM a donc renoncé à percevoir une somme de 1. 500. 000 Francs, soit 228. 673, 53 euros, au titre d' une créance éventuelle résultant d' un arrêté de compte entre les deux sociétés. Le 27 avril 1999, le notaire a remis à la SARL EURO CAR SYSTEM la somme de 3. 985. 527, 01 francs, soit 607. 589, 68 euros, au titre du prix de vente versé par la SAS TRAMOSA FRANCE déduction faite des sommes suivantes :
- 1. 500. 000 francs, soit 228. 673, 53 euros, au titre de la créance éventuelle évoquée ci- dessus,- 2. 101. 258, 46 francs, soit 320. 334, 79 euros, versés à la société SOGENAL aux fins de remboursement anticipé des prêts consentis par cette dernière à la SARL EURO CAR SYSTEM,- 11. 014, 53 francs, soit 1. 679, 15 euros, au titre des frais de mainlevée de l' inscription hypothécaire par la société SOGENAL.

Par jugement en date du 15 décembre 1999, le Tribunal de grande instance de Metz a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL EURO CAR SYSTEM, fixé au 15 juin 1998 la date de cessation des paiements et désigné Maître Gérard Y... en qualité de mandataire judiciaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation.
Une action aux fins de nullité du paiement par compensation opéré le 29 mars 1999 a été intentée en août 2000 par Maître Gérard Y... devant la chambre commerciale du tribunal de Grande Instance de Metz sur le fondement de l' article 107 et subsidiairement sur celui de l' article 108 de la loi du 25 janvier 1985.
Par jugement rendu le 24 avril 2002, le Tribunal de Grande Instance de Metz a annulé le paiement par compensation et condamné la SAS TRAMOSA FRANCE à payer à Maître Gérard Y..., ès qualité, la somme réclamée la somme de 1. 500. 000 francs (228. 673, 53 euros).
La SAS TRAMOSA FRANCE a interjeté appel de ce jugement et la cour d' appel de Metz, dans un arrêt rendu le 4 mai 2004, a infirmé le jugement déféré, rejeté la demande aux fins de nullité du paiement par compensation de 228. 673, 53 euros et condamné Maître Gérard Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL EURO CAR SYSTEM au paiement de la somme de 2. 500 euros au titre de frais irrépétibles.
Maître Gérard Y... a formé un pourvoi en cassation à l' égard de l' arrêt rendu par la cour d' appel de Metz.
Par arrêt en date du 2 novembre 2005, la cour de cassation a cassé et annulé l' arrêt rendu le 4 mai 2004, remis les parties dans l' état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d' appel de Nancy.
Elle a constaté que la cour d' appel de Metz avait rejeté la demande de nullité présentée par le liquidateur au motif que le paiement effectué par la SARL EURO CAR SYSTEM le 29 mars 1999 n' était pas dépourvu de cause dans la mesure où il correspondait à une créance éventuelle résultant d' un arrêté de compte entre les parties. La cour de cassation a jugé qu' en se déterminant ainsi, sans rechercher si le versement de la somme litigieuse n' était pas constitutif d' un paiement atteint d' une nullité de droit sur le fondement de l' article L. 621- 107- 4o du Code de Commerce, la cour d' appel avait privé sa décision de base légale.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 juin 2007, la SAS TRAMOSA FRANCE a conclu au rejet des prétentions de Maître Gérard Y..., ès qualité, et a demandé à la cour de juger que le paiement en question était régulier. Elle a sollicité l' allocation d' une somme de 8. 000 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2007, Maître Gérard Y..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL EURO CAR SYSTEM, a sollicité l' annulation du paiement de 228. 673, 53 euros et la condamnation de la SAS TRAMOSA FRANCE au paiement de cette somme avec intérêts légaux à compter du 3 février 2000. Subsidiairement, il a demandé à la cour de confirmer le jugement et très subsidiairement, de prononcer la nullité de ce paiement sur le fondement de l' article L. 621- 108 du Code de Commerce. Il a demandé à la Cour de lui allouer une somme de 5. 000 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de son appel, la SAS TRAMOSA FRANCE fait valoir que :
- elle a effectué une déclaration de créance à hauteur de 2. 003. 939, 03 francs qui n' a pas été remise en cause par Maître Gérard Y...,
- les conditions de nullité de droit et la nullité facultative des paiements pour dettes échues après la cessation des paiements ne sont pas réunies ; la cour de cassation a considéré que le paiement par compensation était admis dans les relations d' affaires ; elle en a déduit que l' interdiction de payer ne faisait pas échec au jeu de la compensation,
- les conditions de la compensation sont réunies, qu' elle soit légale, judiciaire ou conventionnelle ; il existait au moment de la compensation deux contrats synallagmatiques entre les parties, un contrat de vente d' immeuble au sujet duquel les pourparlers avaient débuté au cours de l' année 1998, et un contrat de prestations de transport,
- ce paiement par compensation, bien qu' effectué en période suspecte, n' est pas irrégulier et n' encourt pas la nullité,
- si la concluante avait eu connaissance de l' état de cessation des paiements de la SARL EURO CAR SYSTEM au moment de la vente de l' immeuble, elle aurait sollicité l' intégralité de sa créance, soit six millions de francs.
Maître Gérard Y... réplique que :
- la SAS TRAMOSA FRANCE, bien que consciente des difficultés de la SARL EURO CAR SYSTEM a acquis un immeuble pour un prix de 7. 797. 800 francs duquel ont été déduits deux versements, 1. 500. 000 francs au profit de la SAS TRAMOSA FRANCE et 3. 000. 000 francs au profit d' une société SA EX WAGEN au Luxembourg, versement qui a été annulé par jugement du tribunal de grande instance de Metz en date du 7 février 2001,
- la SAS TRAMOSA FRANCE prétend que sa créance à l' égard de la SARL EURO CAR SYSTEM s' élevait à 6. 174. 775 francs au moment de la vente, ce qui n' explique pas le cantonnement de l' acompte fixé à 1. 500. 000 francs,
- la SAS TRAMOSA FRANCE, qui avait un encours de plus de six millions de francs à l' égard de la SARL EURO CAR SYSTEM, a repris l' ensemble des activités de cette dernière, et ne pouvait pas ignorer sa situation,
- l' engagement de la SAS TRAMOSA FRANCE était totalement anormal puisqu' il représentait 72 % du chiffre d' affaires réalisé par la SARL EURO CAR SYSTEM au cours de l' exercice 1998 et 33 % du chiffre d' affaires réalisé au cours de l' exercice 1997,
- dans le cas où la cour accepterait l' existence d' une compensation, un tel mode de paiement constitue une rupture d' égalité entre les créanciers, ce qui justifie l' annulation,
- le paiement, même s' il n' est pas dépourvu de cause, est anormal et doit être annulé car il constitue un paiement préférentiel anormal ; il s' agit d' une annulation de plein droit et il n' est pas nécessaire de démontrer que l' autre partie connaissait l' état de cessation des paiements,
- les dettes invoquées ne sont pas connexes dans la mesure où les contrats n' ont aucun rapport entre eux,
- la compensation judiciaire ne peut pas intervenir puisque la période suspecte remonte à 1998 et que nous sommes actuellement en 2007.
MOTIFS
L' article L. 621- 107 I 4o ancien du Code de Commerce dispose qu' est nul, lorsqu' il aura été fait par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, tout paiement, pour dettes échues, fait autrement qu' en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession ou tout autre moyen de paiement admis dans les relations d' affaire.
La date de cessation des paiements de la SARL EURO CAR SYSTEM placée en liquidation judiciaire a été fixée au 15 juin 1998.
L' acte de vente relatif à l' immeuble appartenant à la SARL EURO CAR SYSTEM a été régularisé entre les parties suivant acte notarié du 29 mars 1999, soit postérieurement à la date de cessation des paiements et donc durant la période suspecte.
Le 29 janvier 1999, la SARL EURO CAR SYSTEM avait autorisé le notaire à prélever sur le produit de la vente une somme de 228. 673, 53 euros au titre de la créance éventuelle de la SAS TRAMOSA FRANCE résultant d' un arrêté des comptes ouverts dans chacune des sociétés et à la restituer à cette dernière.
Les parties avaient fixé le montant de cette somme dans l' hypothèse où il n' y aurait pas de communication ultérieure d' un autre chiffre, ce qui a été le cas. Cette somme a donc été déduite du prix de vente adressé le 27 avril 1999 par le notaire à la SARL EURO CAR SYSTEM (courrier du notaire adressé à cette dernière et accompagné du chèque de règlement).
Cette opération, que les parties présentent comme une compensation entre une créance de la SAS TRAMOSA FRANCE sur la SARL EURO CAR SYSTEM et une partie du prix de vente d' un immeuble, s' analyse en un paiement effectué par la SARL EURO CAR SYSTEM au profit de la SAS TRAMOSA FRANCE. Ce paiement est intervenu postérieurement à la date de cessation des paiements et encourt la nullité en application des dispositions précitées.
Pour s' opposer à la nullité de cette opération, la SAS TRAMOSA FRANCE invoque le caractère licite de la compensation admise dans les relations d' affaires en faisant valoir que les conditions de la compensation, qu' elle soit légale, judiciaire ou conventionnelle, étaient réunies.
La SAS TRAMOSA FRANCE se contente d' affirmer que les conditions de la compensation judiciaire étaient réunies.
D' une part, elle ne démontre donc pas que préalablement à la signature de l' acte de vente, elle était débitrice de la SARL EURO CAR SYSTEM. Elle précise en effet dans ses conclusions (page 2) que la compensation a été opérée entre la dette de la SARL EURO CAR SYSTEM à son égard et le prix de vente de l' immeuble.
D' autre part, l' acte sous seing privé daté du 29 mars 1999 évoque le caractère éventuel de la créance de la SAS TRAMOSA FRANCE. Il n' est par ailleurs pas démontré que la somme devant être déduite du prix de vente et fixée de manière arbitraire à 228. 673, 53 euros était le résultat d' un arrêté de comptes entre les parties.
Enfin, il n' est pas nécessaire d' aborder la notion de connexité des contrats invoqués à l' appui de la compensation qui fait défaut en l' occurrence, ces derniers n' ayant aucune relation l' un avec l' autre.
En conséquence, la demande de compensation judiciaire ne peut pas aboutir.
La compensation légale a la particularité de se produire de plein droit à l' insu même des parties. Elle ne peut en aucun cas résulter d' un acte volontaire des parties. Or, dans le cas présent, la compensation invoquée par la SAS TRAMOSA FRANCE a été provoquée par un contrat de vente. Cet acte de vente a en effet tenté de créer les conditions voulues pour la compensation légale en faisant naître, conventionnellement, en période suspecte, une créance à compenser. Au surplus, la compensation légale ou conventionnelle se heurte au caractère éventuel de la créance reconnu comme tel par les parties dans l' acte sous seing privé du 29 février 1999 et réitéré dans les mêmes termes le 29 mars 1999.
Par conséquent, les conditions nécessaires pour la réalisation de la compensation légale ou conventionnelle ne sont donc pas réunies.
En revanche, la vente de l' immeuble a été réalisée pour éteindre une dette antérieure de la SARL EURO CAR SYSTEM et doit donc s' analyser en une dation qui est nulle de plein droit en raison de l' anormalité de ce mode d' exécution du paiement survenant en période suspecte. Le mode de paiement initialement convenu entre les parties et consistant dans le versement d' une somme d' argent (contrat de transport cadre- pièce no 8 produite par la SAS TRAMOSA FRANCE) a en effet été modifié, la remise d' un immeuble étant venue s' y substituer.
Le renonciation de la SARL EURO CAR SYSTEM à percevoir une partie du prix de vente de son immeuble en contrepartie d' une dette éventuelle à l' égard de la SAS TRAMOSA FRANCE est donc atteinte de nullité en application des dispositions précitées et la SAS TRAMOSA FRANCE est en conséquence condamnée à payer à Maître Gérard Y..., ès qualités de liquidateur de la SARL EURO CAR SYSTEM, la somme de 228. 673, 53 euros.
Le jugement déféré est donc confirmé à l' exception des intérêts légaux qui sont dus à compter du 3 août 2000, date de l' assignation initiale.
L' équité justifie de couvrir les frais de procédure de Maître Gérard Y..., ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL EURO CAR SYSTEM, non compris dans les dépens à hauteur de 3. 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Et adoptant ceux des motifs non contraires des premiers juges,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu' il a annulé la renonciation de la SARL EURO CAR SYSTEM à percevoir une partie du prix de vente de son immeuble en contre partie d' une dette éventuelle à l' égard de la SAS TRAMOSA FRANCE ;
CONFIRME en conséquence ce même jugement en ce qu' il a condamné la SAS TRAMOSA FRANCE à payer à Maître Gérard Y..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL EURO CAR SYSTEM les sommes de DEUX CENT VINGT HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES (228. 673, 53 €) et de MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES (1. 524, 49 €) au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 3 août 2000 ;
CONDAMNE la SAS TRAMOSA FRANCE à payer à Maître Gérard Y..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL EURO CAR SYSTEM la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 €) au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS TRAMOSA FRANCE au paiement des dépens ;
AUTORISE Maître GRETERE à recouvrer directement les dépens d' appel conformément à l' article 699 du Code de Procédure Civile ;
L' arrêt a été prononcé à l' audience publique du vingt- trois janvier deux mil huit par Monsieur MOUREU, Président, en application de l' article 452 du code de procédure civile, assisté de Madame STUTZMANN, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06/00494
Date de la décision : 23/01/2008
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Metz, 24 avril 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2008-01-23;06.00494 ?
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