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23/01/2008 | FRANCE | N°05/01468

France | France, Cour d'appel de Nancy, 23 janvier 2008, 05/01468


ARRET No PH 179 / 08

DU 23 JANVIER 2008


R. G : 05 / 01468

Conseil de Prud'hommes de NANCY
F04 / 654
03 mai 2005



COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE





APPELANT :

Monsieur Majid X...


...

54000 NANCY
Comparant en personne
Assisté de Me Vincent LOQUET (avocat au barreau de NANCY)





INTIMEE :

SOCIETE AXA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
17 rue Saint Jean
54054 NANCY CEDEX
Représentée par Me Julien FOURAY (avocat au bar

reau D'EPINAL)



COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Monsieur CUNIN
Conseillers : Madame MAILLARD
Monsieur FERRON,
Greff...

ARRET No PH 179 / 08

DU 23 JANVIER 2008

R. G : 05 / 01468

Conseil de Prud'hommes de NANCY
F04 / 654
03 mai 2005

COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE

APPELANT :

Monsieur Majid X...

...

54000 NANCY
Comparant en personne
Assisté de Me Vincent LOQUET (avocat au barreau de NANCY)

INTIMEE :

SOCIETE AXA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
17 rue Saint Jean
54054 NANCY CEDEX
Représentée par Me Julien FOURAY (avocat au barreau D'EPINAL)

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Monsieur CUNIN
Conseillers : Madame MAILLARD
Monsieur FERRON,
Greffier présent aux débats : Madame BOURT,

DEBATS :

En audience publique du 28 Novembre 2007 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Janvier 2008 ;
A l'audience du 23 Janvier 2008, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Monsieur Majid X... né en 1965 a été embauché par le Groupe UNION DES ASSURANCES DE PARIS dénommé U. A. P. le 1er février 1988 en qualité d'inspecteur administratif. Son contrat de travail prévoyait une clause de mobilité et l'accomplissement de missions professionnelles sur l'ensemble du territoire français et son affectation en fonction des besoins dans chaque établissement du secteur d'exploitation en France.

Suite à l'absorption de la Compagnie U. A. P. par la Compagnie AXA, le contrat de travail de Monsieur X... a été transféré à cette société le 1er avril 1998.

A compter de l'année 1999, la Société AXA a mis en oeuvre un chantier de réflexion visant à développer de nouveaux espaces de vente dans les centres urbains.

Monsieur X... a, au cours de l'année 2000, été associé à ce projet et chargé de définir l'organisation du travail dans les espaces AXA novateurs à créer. Il a pendant cette période conservé ses autres attributions.

A compter du 22 février 2001, la Direction Régionale d'ALSACE LORRAINE, structure de rattachement de Monsieur X... lui a confié la responsabilité de la mise en place d'un nouvel espace de vente AXA à MULHOUSE, étant précisé qu'il en deviendrait le responsable, qu'il bénéficierait durant cette période du statut de détaché d'AXA ASSURANCES, et qu'il serait chargé d'apporter sa contribution à la nomination, la formation et la mise en fonction d'un manager qui le remplacera.

Par avenant à son contrat de travail en date du 19 octobre 2001, Monsieur X... a été nommé inspecteur commercial de circonscription à la Direction Commerciale de la Région ALSACE-LORRAINE. Il a été définitivement intégré dans ce poste le 1er avril 2002 et les autres éléments de son contrat de travail ont été maintenus.

La relation de travail était soumise à la Convention Collective Nationale de l'Inspection d'Assurance du 27 juillet 1992.

A la fin du mois de décembre 2001, il a en sus de ses fonctions été nommé co-gérant de la SARL ESPACE MULHOUSE créée par AXA pour exploiter l'espace commercial créé.

A partir du mois de septembre 2002, Monsieur X... a participé à une opération de développement commercial dite de " nouvelles agences ".

Il a, selon courrier du 2 septembre 2002, été affecté à l'activité d'inspecteur nouvelle distribution dans une circonscription géographique comprenant l'ALSACE et la LORRAINE, les départements 21, 25, 3, 52, 70, 71 et 90.

Au cours du mois de décembre 2003 l'expérimentation " nouvelles agences " s'est achevée ; ces agences ont été intégrées au réseau existant.

Par courrier du 6 février 2004 l'employeur a proposé à Monsieur X... domicilié à NANCY d'exercer son activité dans les départements 88 et 54.

Monsieur X... a refusé cette affectation en estimant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail et n'a pas rejoint son poste. Il a été licencié par courrier notifié le 17 mai 2004.

Contestant le motif de son licenciement, il a par acte entré au Greffe le 15 juin 2004 saisi le Conseil de Prud'Hommes de NANCY d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel d'indemnité de préavis et d'un rappel de prime 2004 et des congés payés afférents.

Par jugement du 3 mai 2005 le Conseil de Prud'Hommes a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Monsieur X... de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la Société AXA à lui payer les sommes suivantes :

* 3 927, 00 € à titre de rappel de préavis

* 393, 00 € à titre de congés payés sur préavis

* 7 083, 00 € à titre de prorata de prime 2004

* 1 000, 00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

et a débouté les parties de leurs plus amples demandes.

Monsieur X... a interjeté appel par lettre recommandée du 17 mai 2005.

Il demande à la Cour :

-d'infirmer le jugement déféré,

-de dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

-de condamner la Société AXA à lui payer les sommes suivantes :

* 140 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 927, 00 € à titre de rappel de préavis

* 393, 00 € à titre de congés payés sur préavis

* 15 495, 71 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement

* 7 083, 00 € à titre de prorata de prime 2004

* 709, 00 € à titre de congés payés sur rappel de prime

* 50 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de lever le droit d'option sur les stocks options détenus sur titre AXA,

* 2 500, 00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

* les intérêts au taux légal sur les sommes ayant la nature de salaire à compter de la saisine du Conseil de Prud'Hommes.

La Société AXA FRANCE demande à la Cour :

-de confirmer le jugement en tant qu'il a rejeté les demandes de Monsieur X... relatives au caractère abusif du licenciement,

-de l'infirmer pour le surplus,

-de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes,

-et de le condamner au paiement d'une somme de 1 500, 00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Cour se réfère aux conclusions des parties dont elles ont repris les termes à l'audience du 28 novembre 2007.

MOTIVATION.

-Sur le licenciement :

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige mentionne : " les griefs qui vous sont reprochés sont les suivants :

Aux termes de l'article 56 ter de la Convention Collective Nationale de l'Inspection d'Assurances du 27 juillet 1992 relatif à la mobilité géographique de l'inspection, deux propositions d'affectations géographiques vous ont été présentées par votre hiérarchie : l'une le 2 septembre 2003, la seconde le 13 janvier 2004 (confirmée par courrier du 6 févier 2004).

Vous avez refusé ces deux propositions dont la dernière par courrier du 25 février 2004.

A la demande du D. R. H. de région du 29 mars 2004, vous vous êtes présenté le 5 avril suivant à votre responsable hiérarchique.

Vous avez alors renouvelé votre refus d'exercer votre activité sur la circonscription proposée.

Le 7 avril 2004, vous avez confirmé ce refus par courrier adressé à votre D. R. H. Les éléments recueillis lors de votre entretien préalable et les avis du conseil montrent que vous refusez l'affectation retenue contrairement au principe de mobilité inscrit dans le cadre de la Convention Collective.

En conséquence, nous entendons procéder à votre licenciement pour inexécution fautive de vos obligations contractuelles ".

Les éléments du dossier établissent qu'après avoir évolué dans ses fonctions d'inspecteur administratif comptable et de responsable de gestion réseau d'intermédiaire, Monsieur X... a, à compter du 1er octobre 2001 accédé dans le cadre de la mobilité interne à un poste d'inspecteur commercial de circonscription dans la région ALSACE-LORRAINE. Cette nomination acceptée par le salarié est devenue définitive le 1er avril 2002 après une période d'adaptation de six mois.

Lors de sa nomination, le salarié a été destinataire de la description de ses fonctions mentionnant que l'inspecteur commercial de circonscription est une profession commerciale, que le métier consiste à animer des agences générales ou des cabinets de courtage ou d'agents salariés et qu'il a pour mission principale de sélectionner et organiser les composants de la force de vente placés sous sa responsabilité, l'animer, la stimuler ou la contrôler.

Avec sa lettre de nomination, l'inspecteur a reçu un exemplaire de la Convention Collective Nationale de l'Inspection d'Assurances du 27 juillet 1992 prévoyant notamment :

-article 50 : toute modification ultérieure d'éléments importants du contrat de travail doit faire l'objet d'un écrit de l'employeur par exemple,

-changement ou aménagement de la zone d'activité (article 56 ter),

-changement de rémunération en application de mesures individuelles,

-changement de fonction ou de classe de fonction (article 56 bis).

L'article 56 de la Convention Collective prévoit que les éléments du contrat de travail initial peuvent être appelés à évoluer tant aux besoins et possibilités de l'entreprise qu'aux aspirations et capacités de l'inspecteur et prévoit tant une mobilité professionnelle article 56 bis qu'une mobilité géographique,

-Sur la clause de mobilité :

Dans ses courriers adressés à son employeur le 6 février, le 5 mars et le 24 mai 2004, Monsieur X... ne contestait pas avoir une obligation de mobilité mais estimait que l'affectation qui lui était proposée constituait une modification de ses fonctions et une rétrogradation, que la décision de l'employeur n'était pas motivée et que son affectation était fictive.

Il fait état devant la Cour de la nullité et de l'inopposabilité des dispositions de l'article 56 ter de la Convention Collective Nationale de l'Inspection d'Assurance en raison de l'absence de toute limitation géographique de la clause de mobilité.
Le contrat de travail signé par Monsieur X... le 1er février 1988 dont toutes les stipulations ont, selon lettre au salarié du 26 janvier 1998, été maintenues lors de son transfert à la Société d'Assurances AXA le 19 avril 1998, prévoyait que le travail pouvait être effectué dans n'importe lequel des établissements ou organismes actuels et futurs de l'U. A. P. situés dans le département de la ville d'affectation ou dans un département limitrophe ainsi que le détachement à titre temporaire dans un autre établissement ou auprès d'un service commun à plusieurs sociétés du groupe.

Monsieur X... a, au cours du mois de février 2001, accepté une mutation vers MULHOUSE, et il a en toute connaissance de cause et après avoir pris connaissance des conditions d'exercice du métier d'inspecteur de circonscription signé la lettre avenant à son contrat de travail du 19 octobre 2001 le nommant à ces fonctions.

Il est établi qu'il connaissait les dispositions de l'article 56 ter de la Convention Collective qui lui ont été appliquées sans contestation de sa part le 2 septembre 2002 lorsqu'il a été amené à exercer son activité dans la circonscription regroupant les départements d'ALSACE et de LORRAINE ainsi que les départements 21, 25, 39, 52, 70, 71 et 90.

En tout état de cause, l'article 56 ter de la Convention Collective intitulé " mobilité géographique " prévoit les conditions dans lesquelles le changement de zone d'activité ou de " circonscription " peut intervenir.

En l'espèce, la modification de circonscription proposée au salarié supposait le maintien de Monsieur X... domicilié à NANCY au sein de la direction ALSACE-LORRAINE dont le siège était à NANCY et la limitation de son secteur aux départements 54, soit celui de sa ville d'affectation, celui voisin du 88 au lieu du Nord-Est de la France tel qu'indiqué ci-dessus.

En conséquence, la modification de circonscription proposée en application de l'article 56 ter de la Convention Collective est valable et opposable à Monsieur X... et lui était d'un point de vue strictement géographique plus favorable.

-Sur la modification du contrat de travail :

Monsieur X... a considéré que la modification de circonscription proposée par son employeur constituait en réalité une modification de son contrat de travail et une rétrogradation.

Par application des dispositions de l'article 56 ter de la Convention Collective. Le changement de " circonscription " ou la modification de celle-ci répond à des considérations de développement commercial et de gestion de l'entreprise mais doit constituer aussi pour l'inspecteur, dans toute la mesure du possible, un facteur positif d'évaluation personnelle.

Il résulte des éléments du dossier qu'après avoir évolué au sein de l'inspection comptable et après avoir exercé les fonctions de responsable de gestion réseau d'intermédiaire Monsieur X... s'est, au début de l'année 2001, vu confier par la direction de la Région ALSACE-LORRAINE (lettre de mission du 22 février 2001) la mission de mettre en place un espace de vente innovant à MULHOUSE dont il deviendra le responsable, étant précisé qu'il devra contribuer à la nomination, à la formation et la mise en fonction d'un manager d'Espace qui le remplacera. Cette mission avait donc à l'évidence un caractère temporaire et la lettre de mission indiquait que Monsieur X... bénéficierait pendant cette période du statut de détaché d'AXA ASSURANCES.
Monsieur X... qui a rempli cette mission de façon satisfaisante a été promu au poste d'inspecteur commercial de circonscription à compter du 1er octobre 2001 avec une période d'adaptation de six mois. Son lieu de travail est resté inchangé, sa nomination est devenue définitive le 1er avril 2002, date à partir de laquelle la mention " inspecteur commercial de circonscription " apparaît sur ses bulletins de paie.

Par courrier du 2 septembre 2002, la circonscription confiée à Monsieur X... a été modifiée en application de l'article 56 ter de la Convention Collective et l'employeur lui a demandé d'exercer son activité (Inspecteur Nouvelle Distribution dans la circonscription regroupant les départements d'ALSACE et de LORRAINE ainsi que les départements 21, 25, 39, 52, 70, 71 et 90 sous l'animation du responsable chargé de mettre en place l'entité Ventes Agents Généraux et Courtiers STRASBOURG de la Région NORD-EST Particuliers / Professionnels et au sein du service Etude et Support des Ventes.

Monsieur X... a donc exercé ses fonctions d'Inspecteur dans une circonscription transversale créée en septembre 2002 dans le cadre de l'expérimentation nouvelles agences.

L'évaluation de Monsieur X... faite au cours de l'année 2003 et mentionnant qu'il occupait un poste de " responsable d'animation et de développement des expériences Réseaux " depuis octobre 2001 n'est pas suffisante pour établir qu'il n'occupait pas un poste d'Inspecteur Commercial de circonscription alors qu'un avenant au contrat de travail a été établi en ce sens.

Monsieur X... n'est pas plus fondé à soutenir qu'il avait des fonctions plus importantes que ses collègues Inspecteur Circonscription et qu'il occupait un poste spécifique " d'Inspecteur Nouvelles Agences " dans la mesure où il accompagnait les agents généraux dans la mise en oeuvre du concept Nouvelle Agence, en leur lieu et place, alors qu'il résulte des éléments du dossier que la Société AXA avait mis en place temporairement une expérimentation destinée à tester de nouvelles approches du métier et de l'activité de l'Agent Général AXA, et que cette expérimentation a été arrêtée au début de l'année 2003.

Le salarié ne peut sérieusement soutenir qu'il avait au cours de l'année 2001 et 2002 un niveau hiérarchique et une indépendance fonctionnelle plus importante qu'un Inspecteur de Circonscription alors qu'il a accédé à ces fonctions le 1er octobre 2001 et été placé en période probatoire jusqu'au 1er avril 2002.

En tout état de cause, l'article 56 bis de la Convention Collective Nationale de l'Inspection d'Assurance précise que les fonctions d'inspection s'exercent en général sur le terrain dans une zone géographique déterminée. Cela n'exclut pas que des missions temporaires d'une nature différente quoiqu'en rapport avec les développement commercial de l'entreprise, qu'il s'agisse d'activités d'organisation, de formation, d'études, etc... dans le cadre ou non d'une zone géographique.

La description que fait Monsieur X... de ses activités quotidiennes à partir de septembre 2002, à savoir :

-aider l'agent à transformer l'agence en lieu de vente : changer de local si nécessaire, réorganiser les dispositions du bureau, changer de mobilier,

-former les collaborateurs,

-former l'agence à l'utilisation du nouvel outil informatique de gestion, de la relation client,

-aider l'agent à réorganiser le travail de ses collaborateurs suite à la disparition de la gestion des sinistres et de l'encaissement des primes en les orientant vers le commercial,

s'inscrit parfaitement dans les activités habituellement confiées à un inspecteur commercial de circonscription et figurant dans la description de fonction.

Les attestations produites par le salarié émanant de collègues de travail exerçant les fonctions d'Inspecteur Risques d'Entreprise et d'Inspecteur des Règlements de Sinistre ou d'Inspecteur Commercial indiquant de manière laconique qu'ils n'ont jamais constaté que Monsieur X... exerçait les fonctions d'Inspecteur Circonscription mais qu'il pratiquait la fonction d'Inspecteur en charge des Etudes et Supports des Ventes, ne permettent nullement d'établir qu'il bénéficiait d'un statut différent voire supérieur à celui d'Inspecteur Commercial de Circonscription.

La lettre du 2 septembre 2002 ne constitue nullement un avenant au contrat de travail confiant de nouvelles fonctions au salarié. Elle précise que le salarié travaillerait sous la subordination du directeur des ventes de la zone STRASBOURG lui-même rattaché au Directeur Commercial.

Monsieur X..., dont la situation n'était pas isolée au sein de la Société AXA ne peut prétendre qu'il avait un niveau de responsabilité supérieur à celui d'un Inspecteur de Circonscription voire celui d'un Directeur de filiale, et ce quand bien même il a été, en décembre 2001, nommé co-gérant de la SARL ESPACE MULHOUSE, société dont il n'était ni le salarié ni l'associé.

Enfin, le maintien dans la même circonscription n'a jamais été prévu par le contrat de travail et ne constituait pas un élément essentiel du contrat de travail.

L'extrait du Procès-Verbal de la réunion du Comité d'Entreprise du 6 janvier 2004 mentionne que l'expérimentation Nouvelles Agences était terminée, que les Inspecteurs de Circonscription connaissent bien le modèle et la phase de mise en route de la facturation de sorte que la Société AXA a décidé d'abandonner les circonscriptions transversales juxtaposées aux circonscriptions classiques toutes branches dont l'une avait été confiée à Monsieur X....

Cette modification répondait incontestablement à des considérations de développement commercial et de gestion et a été effectuée dans l'intérêt de l'entreprise, dans la mesure où les circonscriptions transversales étaient très étendues et imposaient à l'inspecteur de parcourir des distances importantes et que les inspecteurs de circonscription étaient en mesure d'animer également les nouvelles agences.

Cette réorganisation n'était pas incompatible avec l'évolution personnelle de Monsieur X... qui pouvait animer également d'autres agences et non seulement les nouvelles agences.

Dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur peut changer les conditions de travail d'un salarié. La circonstance que la tâche donnée à l'intéressé soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement ne caractérise pas une modification du contrat de travail dès l'instant où elle correspond à sa qualification.

La modification de la circonscription de Monsieur X... proposée au terme de l'opération Nouvelle Agence, ne constituait nullement une modification du contrat de travail avec retrait de responsabilité.

Monsieur X... admet dans ses écrits que son ancien poste a été supprimé et que l'Espace MULHOUSE n'existe plus. L'employeur était en l'absence de toutes difficultés économiques et en vertu de son pouvoir de direction fondé à modifier la circonscription de Monsieur X..., domicilié à NANCY, en lui confiant un poste conforme à sa qualification et un secteur s'étendant sur les départements 54 et 88.

Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cette affectation était fictive en vue de provoquer le refus du salarié, alors que les pièces produites démontrent que le poste offert à Monsieur X... était vacant et que l'intérim avait été confiée à deux collègues en sus de leurs secteurs dès la fin du mois de janvier 2004.

Il est établi que Monsieur X... a refusé de rejoindre le poste qui lui a été proposé. Le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse. Monsieur X... doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Monsieur X... sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de lever le droit d'option sur le stock options qui lui ont été remises.

-Sur le rappel de préavis :

Monsieur X... a été dispensé d'effectuer son préavis. L'indemnité lui revenant doit être calculée sur la moyenne de sa rémunération brute des douze derniers mois s'élevant à 5 217, 00 €.

L'indemnité de préavis versée s'élève à 3 908, 00 € par mois.

Monsieur X... est donc fondé à obtenir paiement d'un solde de 3 927, 00 € et les congés payés afférents s'élevant à 393, 00 €.

-Sur la prime 2004 :

L'indemnité de préavis revenant à Monsieur X... ayant été calculée sur la base l'intégralité du salaire perçu pendant les douze mois précédant le licenciement Monsieur X... n'est pas fondé à obtenir en sus les 8 / 12ème de la partie variable de la rémunération de 2003. Sa demande doit être rejetée et le jugement sera infirmé sur ce point.

-Sur le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement :

La Société AXA justifie avoir versé à Monsieur X... un solde au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le salarié avait en première instance abandonné cette demande en déclarant être rempli de ses droits. Sa demande doit donc être rejetée.

-Sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Monsieur X... qui succombe principalement en appel supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

Infirme partiellement le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Déboute Monsieur Majid X... de sa demande en paiement d'un prorata de prime au titre de l'année 2004,

Confirme le jugement pour le surplus,

Et y ajoutant,

Déboute Monsieur Majid X... :

-de sa demande en dommages et intérêts pour perte d'une chance de lever l'option des stocks options détenus sur titre AXA,

-et de sa demande en paiement d'un solde sur indemnité conventionnelle de licenciement,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur Majid X... aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Ainsi prononcé à l'audience publique ou par la mise à disposition au Greffe du vingt trois janvier deux mil huit par Monsieur CUNIN, Président,

Assisté de Madame BOURT, Greffier,

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 05/01468
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nancy


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-23;05.01468 ?
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