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09/01/2008 | FRANCE | N°40/2008

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre commerciale, 09 janvier 2008, 40/2008


ARRET No40/2008
DU 09 JANVIER 2008
R.G : 04/02335
Jean-Luc X...
C/
S.A. SOCIETE NANCEIENNE VARIN BERNIER - SNVB -Gilberte X...

Me GRÉTÉRÉSCP CHARDON et NAVREZ

REPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2008
APPELANT :
Monsieur Jean-Luc X...né le 05 Mai 1969 à EPINAL (88000), de nationalité Française, demeurant ...,

Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 13 Juillet 2004 d'un jugement rendu le 28 juin 2004 par le Trib

unal de Commerce de NANCY,
Comparant et procédant par le ministère de Maitre GRÉTÉRÉ, son avoué constitué,
Pla...

ARRET No40/2008
DU 09 JANVIER 2008
R.G : 04/02335
Jean-Luc X...
C/
S.A. SOCIETE NANCEIENNE VARIN BERNIER - SNVB -Gilberte X...

Me GRÉTÉRÉSCP CHARDON et NAVREZ

REPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2008
APPELANT :
Monsieur Jean-Luc X...né le 05 Mai 1969 à EPINAL (88000), de nationalité Française, demeurant ...,

Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 13 Juillet 2004 d'un jugement rendu le 28 juin 2004 par le Tribunal de Commerce de NANCY,
Comparant et procédant par le ministère de Maitre GRÉTÉRÉ, son avoué constitué,
Plaidant par Maître MADRID, Avocat à la Cour,
INTIMEES :
S.A. SOCIETE NANCEIENNE VARIN BERNIER - SNVB - ., dont le siége est ..., prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Comparant et procédant par le ministère de la SCP CHARDON et NAVREZ, ses avoués associés constitués,
Plaidant par Maître NEVEU, Avocat au Barreau de PARIS,
Madame Gilberte X...demeurant ...,

Comparant et procédant par le ministère de Maitre GRETERE, son avoué constitué,Premiére page

Plaidant par Maître MADRID, Avocat à la Cour,
DEBATS :
La cause a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2007, devant Monsieur MOUREU, Président, Madame POMONTI et Madame DELTORT, Conseillers,
assistés de Madame STUTZMANN, Greffier,
Les Avocats assistés des Avoués des parties ayant été entendus,
Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 09 Janvier 2008,
Il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits, qui ont assisté aux débats,
Et, à l'audience publique de ce jour, 09 janvier 2008 la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
BASES CONTRACTUELLES DU LITIGEFAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

La SARL AQUADYS avait pour objet la commercialisation, l'implantation et l'entretien de système d'arrosage pour le compte de collectivités publiques.
La SA SNVB a consenti à la SARL AQUADYS, dont le gérant majoritaire était Monsieur Jean-Luc X..., plusieurs prêts afin de financer l'acquisition d'un véhicule et de matériel informatique et un découvert autorisé de 45.734,71 €. L'autorisation de découvert (45.734,71 €) et un prêt de 38.112,35 € ont été garantis par la caution personnelle de Monsieur Jean-Luc X.... Une convention comportant la mise en place d'un crédit de mobilisation de créance professionnelle au profit de la SARL AQUADYS est intervenue le 15 mai 2001.
Le 14 décembre 2001, un prêt personnel de 76.224,51 € a été consenti au profit de Monsieur Jean-Luc X... pour lequel la caution personnelle de Madame Gilberte X..., la mère de l'emprunteur, a été obtenue par la SNVB.
La liquidation judiciaire de la SARL AQUADYS a été prononcée par jugement en date du 15 janvier 2002 et la SA SNVB a déclaré sa créance à hauteur de 186.181,30 € le 11 février 2002.
VU la demande introduite par Monsieur Jean-Luc X... et Madame Gilberte X... devant le Tribunal de Commerce de Nancy selon assignation du 20 février 2002 tendant à la condamnation de la SA SNVB à leur payer des dommages et intérêts à concurrence des sommes restant dues au titre des prêts ou engagements de caution litigieux, soit 169.899,43 € à parfaire, à la compensation entre les sommes allouées et les sommes dues et à l'attribution pour chacun d'eux d'une somme de 4.573 € pour le préjudice moral subi outre une indemnité de 2.286,74 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile;
VU la demande introduite par la SA SNVB devant le Tribunal de Grande Instance de Nancy selon assignation du 3 juin 2002, tendant à la condamnation solidaire de Monsieur Jean-Luc X... et Madame Gilberte X... au paiement de la somme de 77.224,68 € avec intérêts de 10,50 % à compter du 20 février 2002 et 4.000 € au titre des frais irrépétibles;
VU le jugement rendu le 26 mars 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Nancy s'étant dessaisi au profit du Tribunal de Commerce de Nancy;
VU les conclusions récapitulatives de la SA SNVB tendant au rejet de l'action introduite par Monsieur Jean-Luc X... fondée sur l'article 1134 du Code Civil, des demandes de Madame Gilberte X... et à leur condamnation solidaire à la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles, à la condamnation de Monsieur Jean-Luc X... au paiement des sommes de 45.734,71 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2002 et 33.808,04 € avec intérêts au taux de 9,50 % à compter du 15 janvier 2002, outre celle de 3.000 € au titre des frais irrépétibles;
VU le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANCY le 28 juin 2004, assorti de l'exécution provisoire, qui a débouté Monsieur Jean-Luc X... et Madame Gilberte X... de leurs demandes, a condamné Monsieur Jean-Luc X..., ès qualités de caution, à payer les sommes de 45.734,71 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2002 et 33.808,04 € avec intérêts au taux de 9,50 % à compter du 15 janvier 2002, et alloué à la banque une somme de 800 € à la charge de Monsieur Jean-Luc X... et de Madame Gilberte X....
VU l'appel de ce jugement interjeté par Monsieur Jean-Luc X... le 13 juillet 2004 et l'appel incident interjeté par Madame Gilberte X...;
VU les moyens et prétentions de Monsieur Jean-Luc X... et Madame Gilberte X... exposés dans leurs dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2007 tendant au constat du renoncement de la SA SNVB à sa demande en paiement du solde du prêt crédit accordé le 14 décembre 2001, à l'irrecevabilité de la nouvelle demande formée à ce titre par la SA SNVB, à la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 77.224,68 €, subsidiairement, à la nullité du contrat de prêt et à l'attribution de dommages et intérêts à concurrence des sommes restant dues, plus subsidiairement encore, à la responsabilité de la banque et à sa condamnation au paiement de la somme mentionnée ci-dessus à titre de dommages et intérêts, à la condamnation de la banque au paiement à des dommages et intérêts à concurrence des sommes réclamées, à l'attribution de dommages et intérêts à hauteur de 4.500 € pour préjudice moral et de frais irrépétibles de 2.300 € pour chacune des parties;
VU les moyens et prétentions de la SA SNVB, exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 13 février 2007 tendant au rejet des prétentions des appelants, à la confirmation du jugement et, après réparation de l'omission de statuer commise par les premiers juges, à la condamnation solidaire de Monsieur Jean-Luc X... et Madame Gilberte X... au paiement de 77.224,68 € avec intérêts au taux de 10,50 % à compter du 20 février 2002 et de 5.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de son appel, Monsieur Jean-Luc X... et Madame Gilberte X... font valoir que :
- en 1999, la SARL AQUADYS a réalisé un chiffre d'affaires de 111.252 Francs et son activité s'est développée au point d'atteindre à l'issue de l'exercice 2000 un chiffre d'affaires de plus de 642.540 € et un bénéfice de 25.060 €, ce qui a nécessité l'obtention de prêts afin de financer cette croissance;
- la demande en paiement de la somme de 77.224,68 € formée par la SA SNVB en raison de l'omission de statuer commise par les premiers juges n'est pas recevable au motif qu'elle ne figure pas dans les conclusions récapitulatives produites en première instance;
- sur le cautionnement souscrit par Monsieur Jean-Luc X..., les concluants relèvent le caractère déloyal de la banque eu égard au caractère disproportionné des prêts accordés (300.000 Francs le 14 février 2001et 250.000 Francs le 2 mai 2001) par rapport à la taille de la SARL AQUADYS et à son niveau d'activité; ils relèvent l'attribution de prêts postérieurement à l'acquisition des matériels financés et donc la gestion coûteuse du découvert; ils estiment que la banque aurait dû obtenir des garanties sur les matériels financés et qu'elle a donc manqué à son devoir de loyauté envers Monsieur Jean-Luc X...;
- la SA SNVB a brutalement interrompu son concours en décembre 2001 sans respect d'aucun préavis, alors que la SARL AQUADYS disposait encore d'un délai de six mois pour réduire progressivement son découvert; or, la SA SNVB a affecté les fonds provenant du prêt octroyé au solde débiteur du compte professionnel de la société et a rejeté les paiements en circulation dès le début du mois de janvier 2002; enfin, le gérant a été invité à restituer les moyens de paiement de la société;
- le tribunal de commerce de NANCY a jugé que la SA SNVB avait à tort affecté les sommes apportées par Monsieur Jean-Luc X... pour combler le découvert du compte courant de la SARL AQUADYS (jugement du 24 avril 2006);
- la situation financière de Monsieur Jean-Luc X... était obérée en ce que la totalité de ses engagements au premier semestre 2001 s'élevait à 720.000 Francs pour un revenu mensuel de 15.500 Francs; son patrimoine n'était par ailleurs composé que d'immeubles détenus en indivision successorale grevés d'un usufruit et il disposait de parts dans une société constituée récemment;
- sur le prêt de 500.000 Francs constituant une nouvelle demande en appel, la SA SNVB a failli à l'exécution de bonne foi de ses obligations dans la mesure où celle-ci a notifié au concluant la suppression de son concours dès l'affectation au paiement du découvert bancaire; elle a utilisé des manoeuvres déloyales pour obtenir son consentement;
- la SA SNVB a eu une attitude déloyale à l'égard de Madame Gilberte X... puisque la banque savait lors de la souscription de ce cautionnement que le débiteur principal ne pourrait pas honorer ses engagements.
La SA SNVB réplique que :
- à la suite du jugement d'incompétence rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nancy au profit du Tribunal de Commerce, l'instance s'est poursuivie devant cette juridiction sans nécessité pour la concluante d'avoir à délivrer une nouvelle assignation; il appartient donc à la Cour de réparer l'omission de statuer commise par les premiers juges et de condamner solidairement Monsieur Jean-Luc X... et Madame Gilberte X..., ès qualité de caution, au paiement du solde du prêt accordé le 14 décembre 2001, soit 77.224,68 €;
- la concluante n'a pas failli à l'exécution de bonne foi de ses obligations car Monsieur Jean-Luc X... a signé l'ordre de virement au profit du compte débiteur de la SARL AQUADYS sans avoir été victime de manoeuvres dolosives de sa part, ces manoeuvres n'étant par ailleurs pas démontrées;
- même si l'argumentation de Monsieur Jean-Luc X... concernant ses revenus était démontrée, il ne pourrait être reproché à la concluante de lui avoir accordé un prêt dont les échéances étaient supérieures à ses revenus (Cour de Cassation-1ère chambre civile- 12 juillet 2005); au surplus, les précisions concernant son patrimoine résultent de ses propres déclarations;
- les affirmations des appelants sur de nombreux points sont erronées : la ligne de mobilisation "Dailly" a été sollicitée par Monsieur Jean-Luc X... et non imposée à celui-ci; la concluante a rappelé à plusieurs reprises à la SARL AQUADYS la nécessité de faire fonctionner son compte courant en position débitrice et n'était pas informée de l'existence de chèques émis pour un montant de plus de 25.000 €; l'acte de prêt a bien été signé par Monsieur Jean-Luc X... le 14 décembre 2001; le transfert du prêt sur le compte de la SARL AQUADYS est intervenu à la suite d'un ordre de virement signé par Monsieur Jean-Luc X...; la mention portée sur la lettre du 22 décembre 2001 produite par l'appelant et sollicitant la restitution des moyens de paiement résulte d'un montage;
- l'action en responsabilité fondée sur la rupture abusive des relations ainsi que sur le soutien abusif est irrecevable; au surplus, l'appelant avait, en sa qualité de gérant, sollicité en toute connaissance de cause les concours de la concluante;
- il ne peut pas être reproché à la concluante d'avoir manqué à son devoir de conseil car elle n'en a pas à son égard et n'a pas à se substituer au bénéficiaire du crédit; elle relève la qualité d'homme d'affaires avisé de Monsieur Jean-Luc X...;
- les concours accordés en 2001(environ 20.000 € l'acquisition d'un véhicule et du matériel) étaient en adéquation avec le chiffre d'affaires réalisé cette même année, soit 462.540 €; le découvert d'environ 45.000 € accordé en février 2001 correspondait au besoin de fonds de roulement nécessaire à une entreprise naissante émettant des factures avec des délais de paiement à 90 jours; l'ouverture d'une ligne de mobilisation Dailly correspondait au mode de financement habituel des sociétés se trouvant dans son cas; le prêt de 38.000 € accordé en mai 2001 était destiné à l'acquisition de moules pour fontaines déjà commandées;
- l'accord de restructuration a été mis en place en raison du découvert qui avait atteint la somme d'un million de Francs en septembre 2001 : il comportait une augmentation du capital et un apport en compte courant afin de ramener à environ 45.000 € le solde débiteur du compte courant au 30 juin 2002;
- malgré cet accord et le virement effectué par Monsieur Jean-Luc X... (76.224,51 €), le compte courant de la SARL AQUADYS présentait au 21 décembre 2001 un solde débiteur de 91.880,45 €, ce qui légitimait la décision de la concluante d'interrompre ses concours sans respecter un délai de préavis (alinéa 2 article L.313-12 du Code Monétaire et Financier) à compter du 10 janvier 2002, un avertissement ayant été adressé en ce sens par courrier du 22 décembre 2001;
- le jugement rendu le 24 avril 2006 par le Tribunal de Commerce de Nancy, qui a prononcé l'annulation du virement de 76.224,51 € en fondant sa décision sur la rupture de l'égalité des créanciers soumis à la procédure collective, est frappé d'appel au motif que l'article L.621-107 3o ne vise pas les apports en compte faits par un associé; ce jugement n'a aucune incidence sur la présente procédure;
- la concluante n'a jamais eu à l'égard de Monsieur Jean-Luc X... une attitude déloyale et a même été trompée par ce dernier quant aux perspectives de croissance de la SARL AQUADYS en faisant état d'un carnet de commandes ne correspondant vraisemblablement pas à la réalité;
- la nullité du cautionnement donné par Madame Gilberte X... n'est pas justifiée car les manoeuvres dolosives invoquées sont dénuées de tout fondement; la différence du montant de l'échéance mentionnée dans l'acte de cautionnement par rapport à l'acte de prêt provient de l'absence de mention de la prime d'assurance décès invalidité et ne remet pas en cause la validité du cautionnement.
MOTIFS
Les prêts accordés par la SA SNVB :
Suivant acte sous seing privé en date du 14 février 2001, Monsieur Jean-Luc X... a souscrit un engagement de caution à hauteur de 45.735 € en raison d'une autorisation de découvert du même montant accordée à la SARL AQUADYS en février 2001.
Le 1er mai 2001, un prêt de 38.112,25 € a été consenti à la SARL AQUADYS pour l'achat de moules pour fontaines et par acte sous seing privé en date du 10 mai 2001, Monsieur Jean-Luc X... s'est porté caution solidaire pour le remboursement de ce prêt à concurrence du montant principal du prêt, des intérêts au taux de 6,5 %, des frais et accessoires.
Les appelants ont soulevé la nullité du prêt et de l'acte de cautionnement, mais Monsieur Jean-Luc X... n'a invoqué aucun argument tendant à démontrer l'existence d'un vice affectant son consentement.
La condamnation de Monsieur Jean-Luc X... au paiement des sommes de 45.734,71 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2002 et de 33.808,04 € avec intérêts au taux de 9,50 % à compter du 15 janvier 2002 est donc justifiée.
Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
Le 14 décembre 2001, la SA SNVB a accordé à Monsieur Jean-Luc X... un prêt de 76.225 € pour lequel Madame Gilberte X... s'est portée caution solidaire à hauteur du principal, outre les intérêts, les frais et accessoires.
La SA SNVB a demandé à la cour de réparer l'omission de statuer du Tribunal de Commerce concernant la demande de remboursement de ce prêt, mais Monsieur Jean-Luc X... et Madame Gilberte X... ont fait valoir que cette demande n'a pas été reprise par la banque dans ses dernières conclusions.
L'article 753 du nouveau Code de Procédure Civile précise que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées.
Les conclusions reconventionnelles et récapitulatives déposées par la SA SNVB devant le Tribunal de Commerce visent les engagements de caution consentis par Monsieur Jean-Luc X... les 14 février et 10 mai 2001, mais pas celui relatif au prêt de 76.225 €. Ces conclusions ne sont pas datées, mais elles font références aux conclusions de Monsieur Jean-Luc X... et Madame Gilberte X... déposées pour l'audience du 9 septembre 2002. Or, des conclusions responsives ont été déposées par ces derniers pour l'audience du 16 décembre 2002. Les conclusions de la banque ont donc forcément été déposées entre l'audience du 9 septembre 2002 et celle du 16 décembre 2002.
Le tribunal de grande instance, devant lequel Monsieur Jean-Luc X... et Madame Gilberte X... avaient été assignés, s'est dessaisi au profit du tribunal de commerce que par jugement du 26 mars 2003, soit postérieurement aux dernières conclusions déposées par la banque en 2002.
Le Tribunal de commerce a statué sur les demandes contenues dans les conclusions reconventionnelles et responsives déposées par la SA SNVB au cours de l'année 2002, mais il devait également se prononcer sur la demande de remboursement du prêt de 76.225 € en raison du dessaisissement du Tribunal de Grande Instance à son profit. L'absence de décision s'analyse en une omission de statuer qui doit être réparée à hauteur de cour.
Monsieur Jean-Luc X... soutient que la date de signature de l'acte relatif au prêt de 76.225 € serait postérieure au 14 décembre 2001 alors que le cautionnement donné par Madame Gilberte X... aurait bien été signé à cette date-là, ce qui entraînerait la nullité de cet engagement. Mais, l'exemplaire du contrat de prêt versé aux débats mentionne à plusieurs reprises la date du 14 décembre 2001. Au surplus, une erreur de date n'était pas susceptible d'affecter la validité des consentements recueillis par la banque.
Monsieur Jean-Luc X... et Madame Gilberte X... sont donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 77.224,68 € avec intérêts de 10,50 % à compter du 20 février 2002, le premier en sa qualité de débiteur principal et la seconde en sa qualité de caution.
La responsabilité de la SA SNVB :
Monsieur Jean-Luc X... estime que la SA SNVB a manqué à son devoir de conseil en accordant des prêts disproportionnés au regard de la taille et de l'activité de la SARL AQUADYS, en privilégiant un endettement à court terme avec des taux d'intérêts élevés.
Avant d'examiner les différents prêts accordés à la SARL AQUADYS, il n'est pas contesté que ceux-ci ont été sollicités par Monsieur Jean-Luc X... en sa qualité de gérant de cette société. L'immixtion de la banque dans la gestion de cette dernière est alléguée par Monsieur Jean-Luc X..., mais n'est pas démontrée.
La SARL AQUADYS est une société faiblement capitalisée dont l'activité a été reprise par Monsieur Jean-Luc X... au cours de l'année 2000 dans un domaine différent de son objet initial. Cette société a sollicité la SA SNVB afin de commencer son activité, d'où l'octroi de plusieurs prêts au cours de l'année 2001 avec des objets très précis : 5.035 € destinés à l'acquisition d'un véhicule, 15.244 € affectés à l'informatisation de l'entreprise, 45.734,71 € au titre d'un découvert autorisé destiné à servir de fonds de roulement compte tenu des délais de paiement, une ligne de mobilisation Dailly sollicitée par Monsieur Jean-Luc X... et 38.112,25 € destinés à l'acquisition de moules destinées à la fabrication de fontaines. Les durées de remboursements variaient de vingt-quatre à soixante mois, ce qui démontre que la banque avait tenu compte de la durée d'amortissement des équipements acquis, contrairement à ce qu'affirme Monsieur Jean-Luc X.... Les taux étaient respectivement de 7,22 %, 6,93% et 6,68 %. Les appelants ne démontrent pas que la SA SNVB a pratiqué des taux usuraires.
Compte tenu du changement d'activité, il a été impossible pour la banque de se référer aux bilans établis antérieurement à l'année 2000. En revanche, au cours de l'année 2000, le chiffre d'affaires réalisé s'est élevé à plus de 450.000 €. A l'occasion de la demande d'ouverture de la ligne Dailly, Monsieur Jean-Luc X... a communiqué à la SA SNVB un carnet de commandes d'un montant de plus d'un million d'euros. Les mensualités étaient par ailleurs proportionnées aux ressources de l'entreprise.
Ces différents éléments démontrent que les prêts accordés étaient en adéquation avec l'activité de l'entreprise. La SA SNVB n'a pas adopté une attitude de nature à engager sa responsabilité.
Monsieur Jean-Luc X... reproche à la SA SNVB d'avoir accepté de porter le montant du découvert autorisé à plus d'un million de francs et celui du compte spécial affecté aux opérations de créances professionnelles Dailly à plus de deux millions de francs, puis d'avoir brusquement rompu son encours.
La mise en place de la ligne Dailly en mai 2001 était censée remplacer l'autorisation de découvert autorisé, comme cela a été clairement reconnu par la SARL AQUADYS dans un courrier adressé à la banque le 16 mai 2001.
En ce qui concerne le compte de dépôt à vue, la SA SNVB a dès le mois d'août 2001 exigé un fonctionnement dans les limites convenues entre les parties et a sollicité une augmentation de capital (courrier du 7 août 2001). Monsieur Jean-Luc X... était très conscient des exigences de la banque puisqu'il répondait dès le 31 août favorablement aux demandes de la banque en promettant une augmentation de capital à hauteur de 150.000 Francs, qui ne sera jamais réalisée.
Une autre mise en garde a été adressée à Monsieur Jean-Luc X... par courrier du 14 septembre 2001, la SA SNVB insistant sur le caractère exceptionnel du découvert et sur la nécessité de mettre en oeuvre un plan de trésorerie.
Devant la nécessité de réduire le montant du solde débiteur du compte courant, la banque a accepté la proposition de Monsieur Jean-Luc X... de réaliser un apport en compte courant par le versement d'une somme de 76.224,51 €, montant du prêt accordé à l'appelant et cautionné par Madame Gilberte X..., d'effectuer une augmentation du capital d'environ 12.000 € et un virement du compte retenu de garantie de 15.244,90 € (courrier du 14 décembre 2001). Le montant du prêt de 76.224,51 € a été crédité sur le compte de la SARL AQUADYS à la demande de l'appelant comme en atteste l'ordre de virement signé de sa main en date du 20 décembre 2001. L'objectif était de réduire le découvert du compte de dépôt à 45.000 € et l'encours de la ligne Dailly à 152.000 €. Ce plan était conforté par la communication de la part de Monsieur Jean-Luc X... d'un carnet de commandes conséquent d'un montant de cinq millions de francs.
Il est donc démontré que Monsieur Jean-Luc X... a été à plusieurs reprises informé de la nécessité de réduire le découvert dont le caractère exceptionnel avait été souligné, ce qui n'a malgré tout pas été respecté puisque à la date du 31 décembre 2001, le montant du solde débiteur s'élevait à 96.199,48 € (relevé de compte produit par la SA SNVB). Ceci a amené la SA SNVB à adresser de nouveau un avertissement indiquant que les opérations seraient rejetées si elles ne pouvaient pas être honorées. Il ne peut donc pas être reproché à la banque d'avoir au cours du mois de décembre 2001 rejeté certains chèques alors que le compte n'avait pas été approvisionné de manière à les couvrir dans le respect de l'accord convenu entre les parties. Par ailleurs, il n'est pas démontré que la mention manuscrite exigeant la restitution des moyens de paiement et figurant sur la seule photocopie versée aux débats par l'appelant, a été rédigée par Monsieur B..., le directeur de l'agence bancaire (pièce no 26 produite par Monsieur Jean-Luc X...).
En revanche, un courrier a été adressé le 10 janvier 2002 à Monsieur Jean-Luc X... aux fins de restitution des cartes bancaires dont certaines avaient déjà été remises à la banque quelques jours au préalable (attestation émise par la SA SNVB le 2 janvier 2002).
Depuis le mois de mai 2001, date à partir de laquelle l'ouverture de la ligne de mobilisation Dailly était censée se substituer à l'autorisation de découvert, puis à compter du 7 août 2001 et régulièrement jusqu'au mois de décembre 2001, la SA SNVB n'a cessé d'attirer l'attention de Monsieur Jean-Luc X... sur la nécessité de fonctionnement du compte de dépôt dans les limites du découvert autorisé. Il ne peut donc pas être reproché à la banque d'avoir rompu ses encours en janvier 2002.
Monsieur Jean-Luc X... et Madame Gilberte X... reprochent à la SA SNVB de ne pas avoir tenu compte de leur capacité financière de remboursement.
Monsieur Jean-Luc X... était en sa qualité de gérant une caution avertie et il ne peut donc pas reprocher à la SA SNVB de l'avoir amené à souscrire des engagements de caution au delà de ses moyens. Au surplus, celui-ci avait lui-même déclaré qu'il était propriétaire de deux biens immobiliers évalués à 700.000 francs et 750.000 francs et qu'il disposait d'un plan épargne logement de 12.000 Francs ainsi que d'un plan épargne en action de 50.000 francs, outre les revenus au titre de son activité au sein de la SARL AQUADYS. Monsieur Jean-Luc X... se contente d'assurer qu'il ne pouvait pas faire face aux charges résultant de ses engagements, mais il ne verse pas aux débats de justificatif de ses ressources. De même, s'il conteste aujourd'hui être propriétaire de biens immobiliers, aucune pièce ne vient conforter cette affirmation.
Aucun élément de ressource n'est produit à l'appui des prétentions de Madame Gilberte X... tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité de la banque en raison de la disproportion alléguée de son engagement au regard de ses ressources.
La différence de quelques euros entre le montant de l'échéance mentionnée sur le contrat de prêt et celle figurant sur l'acte de caution résulte de l'intégration de la prime d'assurance dans l'échéance la plus élevée. Ceci ne met pas en cause la validité du cautionnement qui a été accordé pour la somme maximum de 76.225 € en principal, plus les intérêts au taux de 7,50 %.
En conséquence, les demandes formées par Monsieur Jean-Luc X... et Madame Gilberte X... tendant à voir engager la responsabilité de la banque ne sont pas justifiées et sont rejetées.
La demande formée par les appelants à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral n'est pas justifiée.
L'équité justifie de couvrir les frais de procédure de la SA SNVB non compris dans les dépens à hauteur de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Et adoptant ceux des motifs non contraires des premiers juges,
LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME entièrement le jugement dont appel;
Et statuant de nouveau,
CONSTATE l'omission de statuer relative au prêt souscrit le 14 décembre 2001;
CONDAMNE solidairement Monsieur Jean-Luc X... et Madame Gilberte X... à payer à la SA SNVB la somme de SOIXANTE DIX SEPT MILLE DEUX CENT VINGT QUATRE EUROS et SOIXANTE HUIT CENTIMES (77.224,68 €) avec intérêts de 10,50 % à compter du 20 février 2002;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur Jean-Luc X... et Madame Gilberte X...;
CONDAMNE solidairement Monsieur Jean-Luc X... et Madame Gilberte X... à payer à la SA SNVB la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile;
CONDAMNE solidairement Monsieur Jean-Luc X... et Madame Gilberte X... au paiement des dépens;
AUTORISE la S.C.P. d'avoués CHARDON-NAVREZ à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile;
L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du neuf janvier deux mille huit par Monsieur MOUREU, Président, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame STUTZMANN, greffier,Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 40/2008
Date de la décision : 09/01/2008
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nancy, 28 juin 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2008-01-09;40.2008 ?
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