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08/01/2008 | FRANCE | N°26/2008

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre commerciale, 08 janvier 2008, 26/2008


ARRET No26/2008
DU 08 JANVIER 2008
R.G : 05/00884
S.A. BERARDI PVC
C/
S.A.R.L. KIMMEL TRANSPORTS
SCP CHARDON et NAVREZ
SCP LEINSTER WISNIEWSI MOUTON
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU 08 JANVIER 2008
APPELANTE :
S.A. BERARDI PVC représentée par son Président Directeur Général pour ce domicilié au siège 7 rue des Ecoles - 54590 HUSSIGNY GODBRANGE,
Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 22 Mars 2005 d'un jugement rendu le 03 février 2005 par le Tribunal de Commerce de BRIEY,
Compa

rant et procédant par le ministère de la SCP CHARDON et NAVREZ, ses avoués associés constitués,
Plai...

ARRET No26/2008
DU 08 JANVIER 2008
R.G : 05/00884
S.A. BERARDI PVC
C/
S.A.R.L. KIMMEL TRANSPORTS
SCP CHARDON et NAVREZ
SCP LEINSTER WISNIEWSI MOUTON
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU 08 JANVIER 2008
APPELANTE :
S.A. BERARDI PVC représentée par son Président Directeur Général pour ce domicilié au siège 7 rue des Ecoles - 54590 HUSSIGNY GODBRANGE,
Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 22 Mars 2005 d'un jugement rendu le 03 février 2005 par le Tribunal de Commerce de BRIEY,
Comparant et procédant par le ministère de la SCP CHARDON et NAVREZ, ses avoués associés constitués,
Plaidant par Maître GAMELON , Avocat au Barreau de BRIEY,
INTIMÉE :
S.A.R.L. KIMMEL TRANSPORTS, demeurant 13 Route de Sarrebourg - - BP 47 - - 67262 SARRE UNION CEDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Comparant et procédant par le ministère de la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON , ses avoués associés constitués,
Plaidant par Maître O. KROELL, avocat à la Cour substituant Maitre KREMSER Avocat au Barreau de BRIEY,
DEBATS :
Sans opposition des Conseils des parties en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile,
La cause a été débattue à l'audience publique du 25 Septembre 2007, devant Monsieur MOUREU, Président, assisté de Madame DEANA, Greffier,
Les Avocats assistés des Avoués des parties ayant été entendus,
Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 08 Janvier 2008,
Monsieur MOUREU, Président, a fait rapport à ladite Chambre de la Cour composée de lui-même, de Madame POMONTI, Conseiller et de Madame DELTORT, Conseiller,
Après rapport, il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits.
Et, à l'audience publique de ce jour, 08 janvier 2008, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
BASES CONTRACTUELLES DU LITIGEFAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Selon bon de commande du 5 février 2002, la S.A. BERARDI P.V.C., sise à HUSSIGNY-GODBRANGE (54) confiait à la S.à r.l. KIMMEL TRANSPORTS à SARRE-UNION (67) le transport de menuiseries avec vitrages de ses ateliers à destination de M. Z... à SAINT-VALLIER DE THIEY (Alpes Maritimes) moyennant le prix de 411,61 euros HT.
La S.à r.l. KIMMEL TRANSPORTS sous-traitait le transport auprès de la S.à r.l. TRANS INCO à GRASSE (06).
Le transport était effectué du 8 au 10 février 2002 mais la marchandise était refusée à l'arrivée, compte tenu de sa détérioration.
Par lettre du 12 février 2002, la S.A. BERARDI P.V.C. informait la S.à r.l. KIMMEL TRANSPORTS du fracas des châssis transportés.
La S.A. BERARDI P.V.C. adressait à la S.à r.l. KIMMEL TRANSPORTS une facture du 18 février 2002 d'un montant de 6.375,12 euros TTC correspondant au coût des châssis endommagés
La S.A. BERARDI P.V.C. refusait de payer la facture de la S.à r.l. KIMMEL TRANSPORTS du 28 février 2002 du montant de 411,61 euros HT, soit 492,29 euros TTC.
A la suite de la réclamation du 18 juin 2002, la S.à r.l. KIMMEL TRANSPORTS répondait par lettre du 21 juillet 2003 en ces termes :
" ... ce litige a été remis à notre assurance et ... nous vous rembourserons le montant des dégâts dès que nous aurons été remboursé (sic) par notre assurance".
Par lettre du 23 juillet 2002, la S.A. BERARDI P.V.C. mettait vainement en demeure la S.à r.l. KIMMEL TRANSPORTS de lui rembourser le montant des dégâts.
*
Parallèlement, la S.à r.l. KIMMEL TRANSPORTS assignait la S.à r.l. TRANS INCO, sous-traitante, et obtenait sa condamnation au paiement, notamment, de 6.375,12 euros par jugement du 5 janvier 2004.
Mais le jour de la clôture des débats, le 6 février 2003, le même tribunal de commerce de GRASSE prononçait la liquidation judiciaire de la S.à r.l. TRANS INCO.
*
VU la demande introduite contre la S.à r.l. KIMMEL TRANSPORTS par la S.A. BERARDI P.V.C. selon assignation du 29 octobre 2003 tendant, dans le dernier état de ses conclusions, à la condamnation de la S.à r.l. KIMMEL TRANSPORTS au paiement de 6.375,12 euros d'indemnité représentant le prix des marchandises détériorées durant le transport, à l'établissement d'un avoir sur la facture du 28 février 2002 et à l'allocation de 900 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
VU les conclusions de la partie défenderesse opposant la prescription résultant de l'article L 133-6 du Code de commerce tendant et tendant au débouté de la S.A. BERARDI P.V.C. et à l'allocation de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
VU le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BRIEY le 3 février 2005 qui a constaté la prescription de l'action de la S.A. BERARDI P.V.C. conformément à l'article L 133-6 du Code de commerce et a condamné la S.A. BERARDI P.V.C. à payer à la S.à r.l. KIMMEL TRANSPORTS 350 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
VU l'appel de ce jugement interjeté par la S.A. BERARDI P.V.C. le 22 mars 2005,
VU les moyens et prétentions de l'appelante exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 11 avril 2007 tendant à la condamnation de la S.à r.l. KIMMEL TRANSPORTS au paiement de 6.375,12 euros d'indemnité représentant le prix des marchandises détériorées durant le transport, sinon à titre de dommages-intérêts, et de 1.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
VU les moyens et prétentions de la S.à r.l. KIMMEL TRANSPORTS, défenderesse et intimée, exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 26 février 2007 tendant à la confirmation du jugement déféré et à l'allocation de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
*
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de son appel, la S.A. BERARDI P.V.C. fait valoir que :
- la lettre de la S.à r.l. KIMMEL TRANSPORTS du 21 juillet 2003 confirme sa reconnaissance de responsabilité entraînant l'effet interversif de prescription,
- il résulte du courrier de l'assureur de la S.à r.l. KIMMEL TRANSPORTS que celle-ci a déclaré tardivement le sinistre, ce qui a entraîné le refus de prise en charge,
- subsidiairement, la S.à r.l. KIMMEL TRANSPORTS, ayant obtenu la condamnation du transporteur sous-traitant à la rembourser du dommage, bénéficie d'un enrichissement sans cause qui justifie sa condamnation,
- plus subsidiairement, la S.à r.l. KIMMEL TRANSPORTS, en omettant de faire la déclaration de sinistre dans le délai légal (sic) a commis une faute qui a privé la S.A. BERARDI P.V.C. de toute chance d'être indemnisée.
*
La S.à r.l. KIMMEL TRANSPORTS réplique que :
- la lettre du 21 juillet 2003, comportant la prétendue reconnaissance de responsabilité, a été adressée largement après l'expiration du délai de prescription qui n'a pu être interrompu par cet effet,
- l'action pour enrichissement sans cause n'est possible qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur et ne peut suppléer une action que le demandeur ne peut plus intenter par suite de prescription, déchéance ou forclusion,
- il n'est pas établi que la S.à r.l. KIMMEL TRANSPORTS ait omis de déclarer utilement le sinistre,
- ceci serait sans lien avec la prescription de l'action contre le voiturier.
MOTIFS
Attendu que les relations de la S.à r.l. KIMMEL TRANSPORTS avec son assureur ou avec sa sous-traitante, la S.à r.l. TRANS INCO, en liquidation judiciaire, sont évidemment sans incidence sur le principe de la responsabilité de la S.à r.l. KIMMEL TRANSPORTS, seule cocontractante de la S.A. BERARDI P.V.C.;
Qu'au surplus, la S.A. BERARDI P.V.C. ne justifie pas d'avoir tenté d'exercer l'action directe contre l'assureur de la S.à r.l. KIMMEL TRANSPORTS;
Sur la prescription édictée par l'article L 133-6 du Code de commerce
Attendu qu'il résulte des articles 2220 et 2221 du Code civil que l'on peut renoncer à la prescription acquise de façon expresse ou tacite;
Attendu que les premiers juges n'ont pas tiré les exactes conséquences de la lettre adressée à la S.A. BERARDI P.V.C. par la S.à r.l. KIMMEL TRANSPORTS en date du 21 juillet 2003 où cette dernière reconnaissait clairement sa responsabilité en ces termes :
" ... ce litige a été remis à notre assurance et ... nous vous rembourserons le montant des dégâts dès que nous aurons été remboursé (sic) par notre assurance."
Attendu que la reconnaissance de responsabilité exprimée après l'expiration du délai de prescription implique de façon non équivoque la volonté de la S.à r.l. KIMMEL TRANSPORTS de renoncer à la prescription (en ce sens, Cass. civ. 2ème, 5 novembre 1998, Bull. II, N 258 et 20 avril 2000, Bull. II, N 61; Cass. civ. 3ème 3 mai 2001, Bull. III, N 53);
Attendu que la reconnaissance de responsabilité et la renonciation à la prescription abrégée de l'action contre le voiturier sont encore confirmées par le fait que la S.à r.l. KIMMEL TRANSPORTS a abandonné toute réclamation du prix du transport;
Attendu que le montant du dommage n'a jamais été contesté en son calcul, même à titre subsidiaire;
Attendu que la résistance de la S.à r.l. KIMMEL TRANSPORTS à l'action de la S.A. BERARDI P.V.C. n'a pas dégénéré en abus ouvrant droit à des dommages-intérêts;
Attendu que l'équité justifie de couvrir la S.A. BERARDI P.V.C. de ses frais de procédure non compris dans les dépens, à hauteur de 800 euros;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la S.à r.l. KIMMEL TRANSPORTS à payer à la S.A. BERARDI P.V.C. une indemnité de SIX MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUINZE EUROS DOUZE CENTIMES ( 6.375,12 euros),
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples conclusions,
CONDAMNE la S.à r.l. KIMMEL TRANSPORTS à payer à la S.A. BERARDI P.V.C. la somme de HUIT CENTS EUROS ( 800 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la S.à r.l. KIMMEL TRANSPORTS aux entiers dépens de première instance et d'appel,
AUTORISE la S.C.P. d'avoués CHARDON et NAVREZ à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du huit janvier deux mil huit, par Monsieur MOUREU, Président, en application des dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame DEANA, Greffier divisionnaire.
Et, Monsieur MOUREU, Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 26/2008
Date de la décision : 08/01/2008
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Briey, 03 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2008-01-08;26.2008 ?
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