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11/12/2007 | FRANCE | N°05/02059

France | France, Cour d'appel de Nancy, 11 décembre 2007, 05/02059


COUR D'APPEL DE NANCY
première chambre civile ARRÊT No 2849/07 DU 11 DÉCEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02059

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.no 04/03012, en date du 03 mars 2005,

APPELANTES :
S.A. KPMG ayant son siège social à LEVALLOIS-PERRET, 2 Bis rue de Villiers - Les Hauts de Villiers,
dont le siège est 523 avenue André Malraux - 54600 VILLERS LES NANCY
S.C.I. KPMG/E3 agissant poursuites et diligences de son Gérant pour ce domicilié audit siège,
dont le

siège est 523 avenue André Malraux - 54600 VILLERS LES NANCY
représentées par la SCP MILLOT-LOGIER...

COUR D'APPEL DE NANCY
première chambre civile ARRÊT No 2849/07 DU 11 DÉCEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02059

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.no 04/03012, en date du 03 mars 2005,

APPELANTES :
S.A. KPMG ayant son siège social à LEVALLOIS-PERRET, 2 Bis rue de Villiers - Les Hauts de Villiers,
dont le siège est 523 avenue André Malraux - 54600 VILLERS LES NANCY
S.C.I. KPMG/E3 agissant poursuites et diligences de son Gérant pour ce domicilié audit siège,
dont le siège est 523 avenue André Malraux - 54600 VILLERS LES NANCY
représentées par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour
assistées de Me Jean-Guy GAUCHER, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :
S.A. LES ARCHITECTES agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège est 11 rue Louis Apffel - 67000 STRASBOURG
représentée par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2007, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,
Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller,
Madame Pascale TOMASINI- KRIER , Conseiller, en son rapport,
qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Laïla CHOUIEB ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 11 DÉCEMBRE 2007 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle Laïla CHOUIEB , greffier présent lors du prononcé ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Souhaitant procéder à l'extension de ses locaux professionnels situés à VILLERS LES NANCY, la SCI KPMG E3 et la SA KPMG se sont rapprochées de la société LES ARCHITECTES SA.

Un contrat d'architecte prévoyant des honoraires à hauteur de 13 % du montant des travaux a été adressé à la société KPMG, qui ne l'a jamais signé. Elle a cependant réglé deux notes d'honoraires en date des 18 septembre 2000 et 24 juillet 2001 qui prenaient en compte respectivement :
- la phase avant projet sommaire à 100 %, soit selon le contrat 15 % de l'honoraire global, la phase avant projet définitif représentant 16 % de l'honoraire global,
- la phase avant projet définitif avancé à 62 %, le dossier de permis de construire et un acompte sur le projet de conception générale.

Les plans ayant été approuvés ainsi que tous les éléments du dossier de permis de construire, la demande d'autorisation administrative a été déposée le 10 juillet 2001.

Le même jour, la SA KPMG a été avisée de ce que le dossier d'appel d'offres était prêt.

N'ayant plus de nouvelles de son client depuis de nombreuses semaines, alors qu'il avait par ailleurs demandé qu'il soit sursis à l'exécution de la mission, la société LES ARCHITECTES SA a établi le 17 juin 2002 une facture correspondant au travail qui avait été accompli pour un montant de 19.983,26 €.

Cette facture n'a pas été réglée par la société KPMG, laquelle a informé LES ARCHITECTES de l'abandon du projet le 7 octobre 2002.

Par exploit du 19 mai 2004, la SA LES ARCHITECTES a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY la SCI KPMG E3 pour la voir, avec exécution provisoire :
- condamner à lui payer la somme de 19.983,26 € représentant la valeur des travaux non payés, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2002,
- condamner à lui payer la somme de 12.364,64 € représentant la perte de ce qu'elle aurait pu gagner dans l'accomplissement du contrat,
- condamner à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

La défenderesse a conclu au débouté et à la condamnation de la demanderesse à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, faisant essentiellement valoir qu'elle avait chargé la demanderesse de concevoir un projet d'extension de ses bâtiments avec une limite impérative de 5.500.000 F HT, que la SA LES ARCHITECTES n'a pas respecté la limite budgétaire fixée, annonçant le 24 novembre 2001 un coût global d'opération de 7.500.000 F et contestant fermement avoir conclu un contrat d'architecte avec mission complète.

Par jugement du 3 mars 2005, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a :
- condamné la SCI KPMG E3 à payer à la SA LES ARCHITECTES la somme de 19.983,26 € avec les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2002,
- rejeté le surplus de la demande,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société KPMG E3 à payer à la SA LES ARCHITECTES la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Le tribunal, après avoir rappelé que l'écrit n'est pas une condition de validité du contrat d'architecte, a relevé que les deux factures réglées par la défenderesse et établies en fonction de l'état d'avancement des travaux, non contestées par la société KPMG, fixent très précisément les sommes dues à l'architecte en fonction de la rémunération qui a été fixée dans le contrat d'architecte produit aux débats et non signé par la SCI KPMG, que ces notes d'honoraires chiffraient la participation de la société LES ARCHITECTES aux phases successives d'avant-projet sommaire, d'avant projet détaillé, d'établissement du dossier de permis de construire, et de projet de conception générale pour lequel un acompte de 50.000 F a été payé, que la société défenderesse a ainsi admis formellement avoir confié à la SA LES ARCHITECTES les missions ayant donné lieu à l'établissement des 3 notes d'honoraires, dont celle demeurée impayée.

Il a également souligné que la société LES ARCHITECTES justifie avoir assuré le suivi du dossier de demande de permis de construire, sous-traité le dossier de consultation des entreprises et engagé des démarches pour le choix d'un bureau de contrôle, d'un coordonnateur de sécurité et d'un maître de chantier.

Sur la rupture unilatérale du contrat, le tribunal a retenu que le budget prévisionnel, fixé à la somme de 5.850.000 F, a été réévalué en raison de l'augmentation de la surface de bureaux sollicitée par la société KPMG, que la société défenderesse ne verse aux débats aucun document susceptible de corroborer ses allégations sur les motifs de la rupture du contrat. Il a constaté la rupture unilatérale sans cause sérieuse du contrat liant les parties par la société KPMG.

Sur le manque à gagner, le tribunal a estimé qu'il ne ressort pas des éléments de la cause que la perte de gain en 2001 invoquée par la demanderesse soit la conséquence du comportement fautif de la défenderesse.

La SA KPMG et la SCI KPMG E3 ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 12 juillet 2005 enregistrée au Greffe le 15 juillet 2005.

Dans leurs dernières écritures signifiées et déposées le 6 février 2007, les appelantes ont conclu à l'infirmation de la décision querellée, au débouté des demandes de la SA LES ARCHITECTES et à sa condamnation à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel.

Les appelantes font valoir que s'il a existé entre les parties une relation contractuelle, celle-ci ne saurait valider une convention ne correspondant pas à l'intention des parties et qui n'a reçu aucun consentement exprès. Elles contestent avoir missionné la société intimée pour exécuter une mission complète de construction jusqu'à son achèvement. Elles maintiennent que le droit à rémunération de la partie adverse ne va pas au-delà de ce que KPMG a accepté de lui régler.

Elles précisent que la facture du 18 septembre 2000 ne fait pas référence à un pourcentage ni à un montant global d'honoraires, par rapport au contrat d'architecte, celui-ci n'ayant jamais été signé, qu'il en est de même pour la facture du 24 juillet 2001.

Elles rappellent ne pas avoir accepté le coût global de l'opération annoncé par la SA LES ARCHITECTES dans son courrier électronique pour un montant de 7.500.000 F HT alors que le budget qui lui avait été imparti était de 5.500.000 F TTC et honoraires compris.

Elles soulignent que la société d'architectes n'a pu concevoir un projet d'extension dans les limites budgétaires qui s'imposaient.

Elles contestent la rupture unilatérale des relations contractuelles que le tribunal a retenue, soutiennent que la SA LES ARCHITECTES ne pouvait escompter de gain supplémentaire au-delà des missions qui lui ont été confiées et payées.

Subsidiairement, elles précisent qu'il n'y a eu ni dommage ni perte encourue, que la baisse du bénéfice en lien avec l'absence de mission supplémentaire confiée par KPMG n'est pas établie.

Dans ses dernières écritures signifiées et déposées le 9 novembre 2006, la SA LES ARCHITECTES a conclu à la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné la SCI KPMG E3 à lui payer la somme de 19.983,26 € augmentée des intérêts légaux à compter du 14 octobre 2002 ainsi qu'un montant de 1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à son infirmation pour le surplus. Elle demande à la Cour de :
- condamner en outre la SCI KPMG E3 à lui payer la somme de 12.364,64 € au titre de la perte de ce qu'elle aurait pu gagner dans l'accomplissement complet du contrat,
- la condamner au paiement de la somme de 3.000 €au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel.

L'intimée maintient que la société KPMG a rompu unilatéralement le contrat d'architecte qui les liait, rapellant que l'écrit n'est pas une condition de validité d'un tel contrat.

Elle souligne que l'appelante reconnaît lui avoir confié les missions normalisées suivantes :
- avant projet sommaire,
- avant projet définitif,
- dossier de permis de construire,
- projet de conception générale,
que c'est précisément pour ces missions qu'elle réclame paiement de sa facture du 17 juin 2002 d'un montant de 19.983,26 €.

Elle maintient que dans les deux premières factures, payées par la société KPMG, l'honoraire de l'architecte a toujours été retenu selon un seul et même mode de calcul, soit 13 % HT du montant HT des travaux, soit exactement le mode de calcul fixé dans la convention non signée par la société KPMG E3.

L'intimée conteste également que la société appelante ne lui ait demandé qu'un projet, que ce terme n'a jamais été employé dans les diverses correspondances.

Elle ajoute qu'un dossier de permis de construire a été élaboré, signé par la société KPMG E3 et déposé, qu'un dossier de consultation des entreprises a été élaboré par son sous-traitant qui lui en a facturé le coût soit 23.644,92 €, que toutes les démarches ont été faites pour le choix d'un bureau de contrôle, d'un coordonnateur de sécurité, d'un maître de chantier en totale concertation avec KPMG E3, qui produit les documents correspondants, que la discussion entre les parties, à l'époque où KPMG s'est désintéressé du projet, se situait au stade du détail d'exécution.

Sur la rupture du contrat, la SA LES ARCHITECTES soutient avoir strictement respecté les impératifs budgétaires de KPMG E3, soulignant que celle-ci n'a pas cessé de modifier l'ampleur de son projet en modifiant le nombre de m2 de bureaux à réaliser.

Elle rappelle que dans la convention d'honoraires, le montant estimatif des travaux hors honoraires est de 5.850.000 F HT, que le premier avant projet sommaire débattu entre les parties portait sur 594 m2 de bureaux pour un prix de 5.112.000 F HT honoraires compris, que dans l'avant projet sommaire no 2, la surface de bureaux avait diminué à 459 m2 pour un coût de 5.571.000 F TTC honoraires compris, qu'au stade du dépôt du permis de construire, signé et déposé par KPMG, le nombre de m2 de bureaux est passé à 711,75 m2, que le tableau prévisionnel des dépenses a été revu en conséquence pour un montant de 7.500.000 F HT.

Elle estime par conséquent que la rupture unilatérale du contrat à l'initiative de KPMG ne repose sur aucune cause sérieuse et lui est donc entièrement imputable.

L'intimée réclame par conséquent la valeur du travail effectivement effectué soit 19.983,26 € et la perte de gain consécutive à la rupture du contrat d'architecte.

Sur ce dernier point, elle précise qu'ainsi qu'il résulte de l'attestation rédigée par son expert comptable, la baisse du bénéfice en 2001 n'est pas étrangère à la rupture abusive de KPMG, qu'elle est en droit de mettre en compte la perte de marge ainsi que la perte en terme de frais généraux.

Elle ajoute qu'il est incontestable que si elle avait pu poursuivre sa mission jusqu'à la fin du chantier de construction, elle pouvait escompter un gain en honoraires dont elle a été privé en l'espèce.

La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 19 avril 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il est établi et non contesté que la société KPMG et la SA LES ARCHITECTES ont noué des relations contractuelles à compter de la fin de l'été 2000, au sujet de l'extension des locaux professionnels de l'appelante sis à VILLERS LES NANCY, et que la SA LES ARCHITECTES a, le 15 septembre 2000, établi un contrat d'architecte concernant ce projet.

Il est tout aussi constant que la société KPMG n'a jamais signé ledit contrat.

Si la validité d'un contrat d'architecte n'est pas conditionnée par la nécessité de rédiger un acte écrit, il n'en demeure pas moins que la preuve d'un tel contrat, et notamment de la rencontre des consentements entre les parties, est soumise aux dispositions de l'article 1341 du Code Civil.

En l'espèce, force est de constater qu'il n'existe aucun écrit permettant d'établir que les parties ont trouvé un accord sur le principe de la réalisation du projet d'extension ni sur la valeur de la prestation de l'architecte.

La SCI KPMG a payé les deux premières factures émises par la SA LES ARCHITECTES au mois de septembre 2000 et au mois de juillet 2001, portant respectivement sur l'avant-projet sommaire et l'avant projet définitif à 38 % puis sur l'avant projet définitif à 62 %, le dossier de permis de construire et un acompte sur le projet de conception générale.

Le fait que la société KPGM ait signé les chèques en paiement de ces deux notes d'honoraires et ait signé le permis de construire constitue un commencement de preuve par écrit permettant d'établir la rencontre des consentements des deux parties quant à l'objet des notes d'honoraires concernées.

La troisième note d'honoraires, litigieuse, en date du 17 juin 2002, porte sur le projet de conception générale. Or, force est de constater que la SA LES ARCHITECTES ne produit aux débats aucun élément permettant de retenir que l'intention des parties était de poursuivre les relations contractuelles jusqu'alors entretenues, au-delà, qu'elles aient concrétisé un accord sur le projet de conception générale et la réalisation effective de l'extension des locaux de VILLERS LES NANCY. Il convient par ailleurs de relever qu'il n'existe aucun commencement de preuve par écrit émanant de l'appelante, établissant une telle volonté, de sorte que la SA LES ARCHITECTES supportant le risque de la preuve, doit être déboutée de sa demande en paiement de la note d'honoraires no 3 et de sa perte de gain.
Le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY en date du 3 mars 2005 sera par conséquent infirmé et l'appelante déboutée de l'ensemble de ses prétentions.

La SA LES ARCHITECTES, qui succombe, sera condamnée à payer à la SCI KPMG E3 et à la SA KPMG la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,

Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY en date du 3 mars 2005 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déboute la SA LES ARCHITECTES de l'ensemble de ses prétentions ;

Condamne la SA LES ARCHITECTES à payer à la SCI KPMG E3 et la SA KPMG la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la SA LES ARCHITECTES aux dépens d'instance et d'appel et autorise la SCP MILLOT LOGIER FONTAINE, avouées associées, à faire application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile en ce qui concerne les dépens d'appel ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du onze Décembre deux mille sept par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle CHOUIEB, Greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 05/02059
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nancy


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-11;05.02059 ?
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