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07/12/2007 | FRANCE | N°2817/07

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 3, 07 décembre 2007, 2817/07


DU 07 DECEMBRE 2007
R.G : 06/01176

Tribunal de Grande Instance de NANCY04/0461207 mars 2006

POURVOI No A 0812728 du 13.03.08

LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant :

APPELANT :

Monsieur Jean-Marie X...né le 03 Novembre 1944 à NANCY (54)...54200 TOULreprésenté par la SCP VASSEUR, avoués à la Courassisté de Me LIPP, avocat au barreau de NANCY

INTIMEE :

Madame Chantal Z... épouse X...née le 19 Octobre 1946 à LE PASSAGE D'AGEN (47)...54200 TOULreprésentée par la SCP MERLINGE et BACH-WASSERMANN,

avoués à la Courassistée de Me MASSON, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats...

DU 07 DECEMBRE 2007
R.G : 06/01176

Tribunal de Grande Instance de NANCY04/0461207 mars 2006

POURVOI No A 0812728 du 13.03.08

LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant :

APPELANT :

Monsieur Jean-Marie X...né le 03 Novembre 1944 à NANCY (54)...54200 TOULreprésenté par la SCP VASSEUR, avoués à la Courassisté de Me LIPP, avocat au barreau de NANCY

INTIMEE :

Madame Chantal Z... épouse X...née le 19 Octobre 1946 à LE PASSAGE D'AGEN (47)...54200 TOULreprésentée par la SCP MERLINGE et BACH-WASSERMANN, avoués à la Courassistée de Me MASSON, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats et du délibéré,Présidente de Chambre : Madame BELLOT,Conseillères : Madame STECKLER, Monsieur GIORDANI, Greffier présent aux débats : Madame OLMEDO, DEBATS :Hors la présence du public à l'audience du 09 Novembre 2007 ;Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Présidente chargée de la mise en état, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience de ce jour ;L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Décembre 2007 ;A l'audience du 07 Décembre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Copie exécutoire leCopie le

FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur Jean-Marie X... et Madame Chantal Z... ont contracté mariage le 9 novembre 1963 à NANCY (54) sans contrat préalable.
De cette union, sont issus deux enfants :- Valérie, née le 20 décembre 1964,- Pascale, née le 6 novembre 1966.

Sur requête de Madame Chantal Z... et par ordonnance de non conciliation rendue le 6 décembre 2004, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nancy a :- autorisé la partie demanderesse à faire assigner son époux aux fins de divorce,- autorisé les époux à résider séparément, le domicile conjugal étant attribué à titre onéreux à Madame Z...,- fixé à 1.500 € par mois, avec indexation, la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours,- donné acte à Madame Z... de ce qu'elle est sans profession et à Monsieur X... de ce qu'il est gérant de société et perçoit des revenus mensuels de 3.800 €.

Par assignation délivrée le 22 février 2005, Madame Z... a formé une demande en divorce en application des dispositions des articles 242 et suivants du Code civil.

Par jugement rendu le 7 mars 2006, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nancy a :
- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'époux,
- ordonné les conséquences de droit,
- condamné Monsieur X... à payer à Madame Z... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 180.000 €,
- condamné Monsieur X... à payer à Madame Z... une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Le 24 avril 2006, Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement, ledit appel étant limité au chef du jugement concernant la prestation compensatoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2007.

PRETENTION DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 26 juillet 2007, Monsieur Jean-Marie X... demande à la Cour de :- déclarer son appel régulier,- donner acte au concluant de ce que son appel est limité aux dispositions du jugement portant sur la prestation compensatoire,- constater que le divorce entre les parties est définitif,- réformer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné Monsieur X... à verser à Madame Z... au titre de la prestation compensatoire un capital de 180.000 €,- dire et juger que Monsieur X... et Madame Z... se retrouvent, après réalisation de leur patrimoine commun, dans une situation patrimoniale d'égalité quasi parfaite qui ne justifie pas que Madame Z... puisse réclamer une prestation compensatoire,- débouter Madame Z... de sa demande de ce chef,- à titre subsidiaire, donner acte à Monsieur X... de ce qu'il offre de verser sa vie durant à Madame Z... une rente de 500 € par mois au titre de la prestation compensatoire,- plus subsidiairement encore, fixer la prestation compensatoire à un capital de 40.000 €,- débouter Madame Z... de toutes demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples,- la condamner au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,- la condamner aux dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2007, Madame Chantal Z... demande à la Cour de :- déclarer mal fondé l'appel interjeté par Monsieur X...,- l'en débouter,- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par me KUNZIGER,- condamner l'appelant à verser une prestation compensatoire de 300.000 € en capital,- autoriser l'épouse à conserver l'usage du nom marital,- le condamner à payer 200 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,- le condamner aux dépens d'instance et d'appel.

SUR QUOI :
Attendu que Monsieur X... fait valoir :
- que les parties se trouvent sur un pied d'égalité du fait de leur régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts,
- que la valeur de la communauté peut être évaluée au minimum à 1.198.905,40 € dont la moitié revient à Madame Z... qui a déjà perçu le 9 février 2006 la somme de 228.102 €, puis le 31 janvier 2007, celle de 257.000 €, enfin le 24 mars 2007, celle de 113.500 €,
- que sans le divorce, désiré par Madame Z... et non par lui même, l'intimée aurait eu vocation à partager sa pension de retraite,
- que ses droits à la retraite s'élèvent à la somme mensuelle de 1.008,17 €, raison pour laquelle il offre de verser une rente viagère de 500 € à Madame Z... ;

Attendu que Madame Z... réplique :

- qu'elle ne touchera aucune retraite, ayant travaillé en qualité de secrétaire, au profit de son époux sans être rémunérée,
- que Monsieur X... a dilapidé des fonds et ne fournit qu'une image partielle de la réalité du patrimoine commun ;

Attendu que le divorce, non remis en cause par les parties est définitif, et que c'est à la date du jugement qu'il échet de déterminer si les conditions d'octroi d'une prestation compensatoire sont réunies ;

Attendu que, en application des articles 270 et suivants du code civil, il importe de relever :- que le mariage des parties a duré 42 ans,- que Madame Z... est née en 1946 et Monsieur X... en 1944,- que deux enfants nées en 1964 et en1966 sont issues de cette union,- que Monsieur X... qui exerçait la profession de garagiste et était gérant de la SARL AUTO SERVICES et d'une SCI JMVC, a aujourd'hui cessé toute activité,- que, pour tenir compte des droits prévisibles des parties, Madame Z... a fait valoir son droit de retrait de la SCI le 9 février 2006, que le fonds de commerce a été vendu le 24 mars 2007 pour un montant de 228.700 € et que la société devait procéder au paiement par moitié à chaque associé de la somme de 240.000 € valeur des capitaux propres ,- que le 31 janvier 2007 un partage des trois immeubles sis à TOUL ainsi que d'un appartement dans une copropriété à NANCY, appartenant aux parties, a été opéré aux termes duquel Madame Z... a reçu la somme de 257.000 €,- que Monsieur X... justifie que ses droits à la retraite établis au 10 mai 2007 atteignent 1.082,58 € ,- que Madame Z..., non déclarée dans son activité, ne percevra aucune pension ;

Attendu que certes la liquidation de la communauté permet à Madame Z... de percevoir des sommes conséquentes ; que cependant elle a participé à la réalisation et au développement du patrimoine commun ; que même si l'initiative du divorce lui incombe, cet élément est inopérant ce d'autant que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Monsieur X... ;
Attendu que, eu égard à la durée longue du mariage, et surtout au fait que Madame Z... ne bénéficiera d'aucune retraite, il convient de dire que la rupture du lien conjugal entraînera, au détriment de Madame Z..., une disparité dans les conditions de vie respectives des parties que le premier juge a justement compensé par l'octroi d'une prestation compensatoire d'un montant de 180.000 € ;

Attendu que Madame Z... sollicite le droit de conserver l'usage du nom marital ; que Monsieur X... n'a formulé aucune opposition à cette prétention ; que cette demande sera accueillie ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Attendu que partie perdante Monsieur X... sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et après débats en Chambre du Conseil ;
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANCY en date du 7 mars 2006 ;
Y ajoutant ;
Autorise Madame Z... à conserver l'usage du nom marital ;
Déboute chaque partie de sa demande formée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X... aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés par la SCP MERLINGE-BACH-WASSERMANN, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L'arrêt a été prononcé à l'audience du sept décembre deux mille sept par Madame BELLOT, Présidente de la troisième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame OLMEDO, greffier.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 2817/07
Date de la décision : 07/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nancy, 07 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2007-12-07;2817.07 ?
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