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19/11/2007 | FRANCE | N°01/01067

France | France, Cour d'appel de Nancy, 19 novembre 2007, 01/01067


COUR D'APPEL DE NANCY
première chambre civile ARRÊT No2626 / 07 DU 19 NOVEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 01 / 01067

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R. G. no 9703789, en date du 28 février 2001,

APPELANT :
Monsieur Jean Luc X...

né le 18 Août 1951 à NANCY (54000), demeurant... 54550 BAINVILLE SUR MADON
représenté par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour
assisté de Me François LEFORT, avocat au barreau D'EPINAL

INTIMÉS :

Mo

nsieur Herbert Z...

demeurant... 54000 NANCY
représenté par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour
ass...

COUR D'APPEL DE NANCY
première chambre civile ARRÊT No2626 / 07 DU 19 NOVEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 01 / 01067

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R. G. no 9703789, en date du 28 février 2001,

APPELANT :
Monsieur Jean Luc X...

né le 18 Août 1951 à NANCY (54000), demeurant... 54550 BAINVILLE SUR MADON
représenté par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour
assisté de Me François LEFORT, avocat au barreau D'EPINAL

INTIMÉS :

Monsieur Herbert Z...

demeurant... 54000 NANCY
représenté par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour
assisté de Me Roger JOUBERT, avocat au barreau de NANCY

S. A. R. L. LA TERRASSE,
dont le siège est 5 Terrasse de la Pépinière-54000 NANCY

Monsieur Didier B...

demeurant... 54000 NANCY
représentés par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués à la Cour
assistés de Me SCHAF-CODOGNET, substitué par Me ADAM, avocat au barreau de NANCY

Monsieur Michel E...

demeurant ... 88000 EPINAL
représenté par la SCP LEINSTER-WISNIEWSKI-MOUTON
assisté de Me François LEFORT, avocat au barreau D'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2007, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, en son rapport,
Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller,
Madame Pascale TOMASINI-KRIER, Conseiller,
qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Laïla CHOUIEB ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 19 NOVEMBRE 2007 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle Laïla CHOUIEB, greffier présent lors du prononcé ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat du 10 décembre 1993, la société LA TERRASSE a confié à la société ADDA une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement d'un bar à bière situé à NANCY,5 terrasse de la Pépinière ; ce fonds de commerce a été exploité sous le nom commercial et l'enseigne PIERRE QUI MOUSSE ; le 14 mars 1995, Monsieur Jean-Luc X..., gérant de la société ADDA agissant en son nom personnel, a déposé à l'INPI dans les classes 32 et 42, une marque nominative et figurative constituée par le nom PIERRE QUI MOUSSE et par un dessin représentant un verre à bière personnifié ; par jugement en date du 18 mars 1997, la société ADDA a été déclarée en liquidation judiciaire, le redressement judiciaire étant intervenu le 22 novembre 1994 ;

Faisant valoir que Monsieur Herbert Z... a déposé le 25 mars 1997 à l'INPI une marque reproduisant les caractéristiques de la marque dont il est titulaire et que la société LA TERRASSE a ouvert à METZ et à NEUFCHATEAU deux établissements dont le nom commercial et l'enseigne reproduisent la marque PIERRE QUI MOUSSE, Monsieur X... a, par exploit d'huissier en date du 19 juin 1997, agit en contrefaçon contre Monsieur Z... et la société LA TERRASSE devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY sollicitant que ceux-ci soient condamnés à lui payer une somme de 300. 000 F à titre de dommages et intérêts et à mettre fin à l'utilisation de la marque, sollicitant également que soit ordonnées la radiation de la marque contrefaisante et la publication de la décision à intervenir ; Monsieur Z... a appelé en intervention forcée Monsieur Michel E..., conseil en propriété industrielle avec le concours duquel Monsieur X... a déposé la marque litigieuse ; Monsieur Didier B..., acquéreur auprès de Monsieur Z... des parts sociales sur la société LA TERRASSE est volontairement intervenu à l'instance et s'est associé à la demande de la société LA TERRASSE ; les défendeurs principaux ont sollicité l'annulation de l'enregistrement de la marque déposée par Monsieur X... et le transfert au profit de Monsieur Z... du dépôt prétendu frauduleux outre la condamnation du demandeur à leur payer à chacun 50. 000 F à titre de dommages et intérêts et 15. 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Monsieur E... a demandé que la société LA TERRASSE, Monsieur Z... et Monsieur B... soient condamnés à lui payer la somme de 50. 000 F à titre de dommages et intérêts outre la somme de 10. 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Par jugement en date du 28 février 2001, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a :
-débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes,
-fait droit à l'action en revendication exercée par Monsieur Z... sur la marque enregistrée sous le no95563181,
-en conséquence, ordonné le transfert de la propriété de cette marque au profit de Monsieur Z...,
-dit que le jugement serait transcrit au Registre National des Marques à la demande de l'une ou l'autre des parties,
-constaté qu'en sa qualité de propriétaire d'un fonds exploité sous le nom commercial et l'enseigne constitués par la dénomination PIERRE QUI MOUSSE et le logo s'y rattachant, la société LA TERRASSE disposait du droit d'utiliser ces signes, sans préjudice des droits éventuels de tiers,
-condamné Monsieur X... à payer à titre de dommages et intérêts à Monsieur Z... une somme de 10. 000 F et à la société LA TERRASSE une somme de 10. 000 F outre des intérêts au taux légal à compter de ce jour,
-condamné Monsieur X... à payer à chacun une somme de 5. 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-débouté Monsieur Z... et la société LA TERRASSE de leur demande contre Monsieur E...,
-constaté que les appels en garantie formés par la société LA TERRASSE et Monsieur B... contre Monsieur Z... et Monsieur E... sont sans objet,
-condamné Monsieur X... à tous les dépens dont distraction au profit des mandataires respectifs des parties ;

Pour statuer ainsi le Tribunal a considéré que la mission confiée à la société ADDA par le contrat du 10 décembre 1993 portait sur l'aménagement intérieur des locaux et non sur la réalisation d'un signe destiné à constituer le nom commercial et l'enseigne du fonds ; que Monsieur X... ne rapportait pas être l'auteur des signes litigieux-le Tribunal ayant rejeté les attestations produites à cette fin au motif que, provenant de deux anciens salariés, elles ne présentaient pas de garanties suffisantes-; que quand bien même cela aurait été le cas, le contrat de commande pour la réalisation de ces signes aurait emporté de plein droit au profit de la société LA TERRASSE la cession des droits de l'auteur dans la mesure où cette création aurait été spécialement commandée pour être utilisés par la société ; le Tribunal a ensuite considéré établi le caractère frauduleux du dépôt de Monsieur X... au motif qu'après y avoir procédé il l'avait opposé à la société LA TERRASSE pour en tirer profit, monnayant le droit d'utiliser les signes litigieux ; le Tribunal a constaté que le comportement frauduleux de Monsieur X... avait causé un préjudice à Monsieur Z... et à la société LA TERRASSE ; par ailleurs, il a constaté que ladite société, propriétaire du fonds de commerce exploité sous le nom commercial d'une enseigne constitué par la dénomination PIERRE QUI MOUSSE tirait de cette qualité le droit d'utiliser les signes afférents ; enfin, le Tribunal a retenu que Monsieur E... ne pouvait se voir reprocher une faute du seul fait qu'il ait fait, en 1994, une recherche d'antériorité concernant la dénomination litigieuse et qu'il ait ensuite été mandaté par Monsieur X... pour procéder au dépôt ;

Monsieur X... a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 26 avril 2001 ; la société LA TERRASSE et Monsieur B... ont interjeté appel de la décision à l'encontre de Monsieur E... par déclaration en date du 27 avril 2004 ; par ordonnance en date du 04 novembre 2004, les deux appels ont été joints ;

A l'appui de son appel et dans ses dernières écritures en date du 27 février 2007, Monsieur X... affirme qu'il est titulaire d'un droit de propriété sur la marque PIERRE QUI MOUSSE qu'il a conçue à la demande de la S. A. R. L. LA TERRASSE, celle-ci n'étant pas devenue titulaire des droits patrimoniaux à défaut de cession prévue à l'article L131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ; il fait valoir qu'en vertu de l'article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle " l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ", protection s'appliquant notamment aux oeuvres de dessin et d'architecture et existant dès sa création indépendamment de tout dépôt ; Monsieur X... soutient être l'auteur du logo et de l'enseigne PIERRE QUI MOUSSE ; il fait valoir qu'il est intervenu à la suite d'un accord avec Monsieur Z..., distinct du contrat de maîtrise d'oeuvre qui portait exclusivement sur l'aménagement intérieur des locaux ; que d'ailleurs, en vertu de l'article L131-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, la cession de ce signe ne pouvait se faire que par contrat distinct ; Monsieur X... explique qu'il a lui-même organisé et animé la séance de créativité au cours de laquelle a été trouvé le nom PIERRE QUI MOUSSE et le logo ; que, à l'origine du projet il a également joué un rôle moteur pendant la phase d'élaboration ; il ajoute que les attestations qu'il a produit doivent être prises en compte car du fait de la dissolution de la société ADDA il n'existe plus aucun lien entre lui et ses anciens salariés ; Monsieur X... considère que la société LA TERRASSE a reconnu ses droits puisque Monsieur Z..., alors gérant, lui a proposer d'acheter l'ensemble des droits concernant la dénomination PIERRE QUI MOUSSE accompagnée de son logo bien qu'il n'y ait jamais donné suite ; il ajoute qu'il a déposé la marque et le logo afin de formaliser sa protection et que ni la société LA TERRASSE, ni Monsieur Z..., bien qu'informés, n'ont fait opposition ; sur la question de l'antériorité du droit des intimés, Monsieur X... fait valoir que si la société LA TERRASSE a utilisé la marque et le logo avant qu'il ne les dépose, cela est indifférent au droit qu'il tire de sa création originale ; il ajoute que si ces signes ont été créés en vu d'une cession au profit de la S. A. R. L. LA TERRASSE, ces droits n'ont jamais été cédés, qu'ils préexistaient à l'usage de l'enseigne-le dépôt n'en étant donc nullement frauduleux-et qu'une déclaration de renouvellement est régulièrement intervenue le 16 mars 2005 ;
Sur la question de son intérêt à agir, Monsieur X... fait valoir que lors de la création de la marque PIERRE QUI MOUSSE, il est intervenu en son nom personnel et non en sa qualité de gérant de la société ADDA ; que quoi qu'il en soit, le régime des droits personnels de l'auteur d'une oeuvre s'applique alors même que l'activité créatrice de l'auteur intervient dans le cadre professionnel, à l'occasion de fonctions de direction ou même à l'occasion d'un contrat de travail ; que plus, la fonction de dirigeant n'impliquant aucune activité créative, il y a lieu de considérer que quand une oeuvre est créée, les droits ne peuvent en être transférés à la société et qu'à tout le moins, le dirigeant dispose d'un droit indivis sur son oeuvre digne de protection et lui conférant donc un intérêt à agir ;

L'appelant énonce que la société LA TERRASSE n'a jamais acquis la propriété du logo et de la marque et que l'utilisation qu'elle en a faite est constitutive d'une contrefaçon indépendamment de la responsabilité de Monsieur Z... pour l'usage et la reproduction des signes ; Monsieur X... explique que celui-ci après avoir cédé ses parts dans la S. A. R. L. a ouvert plusieurs établissements reprenant les signes litigieux ainsi que l'agencement intérieur ; qu'or, même à retenir une cession de droits d'auteur au profit de la société LA TERRASSE, aucune cession au sens de l'article L131-1 du Code de la Propriété Intellectuelle qui exige que la durée et l'étendue des droits cédés soit précisées, n'est intervenue au profit de l'ancien gérant ; que preuve en est qu'il a tenté de déposer une marque différant en quelques points de détails de celle déposée en 1995 ; l'appelant se prévaut des articles L711-3 et L711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle à l'appui de sa demande en annulation du dépôt ainsi opéré en fraude ces droits et constitutif d'une contrefaçon ; il ajoute que Monsieur Z... a ouvert des bars à METZ et à NEUFCHATEAU puis à CHAUMONT et BESANCON sous le nom commercial et l'enseigne PIERRE QUI MOUSSE, devenus ensuite FRERES BERTHOM, reprenant l'agencement du bar de NANCY puis encore à STRASBOURG reproduisant seulement ledit agencement à l'exclusion de l'enseigne ;

S'agissant précisément de ses droits sur les plans d'aménagement intérieur du bar, Monsieur X... fait valoir que cet agencement a fait l'objet d'un contrat entre la société ADDA et la société LA TERRASSE dont l'article 4 stipulait que l'architecte d'intérieur conservait l'entière propriété intellectuelle sur sa création ce qui interdisait que celle-ci puisse être reproduite sans son autorisation ; l'appelant argue de l'originalité du concept du bar agencé sous forme d'un village comportant des places et ruelles pavées ainsi que des arbres ; il soutient qu'alors même qu'il a agi en qualité de gérant et pour la société ADDA aujourd'hui dissoute il conserve un droit personnel sur ses plans lui permettant de s'opposer à toute reproduction à défaut de convention expresse de cession de ses droits ;

Monsieur X... invoque un préjudice du fait de l'utilisation sans droit par la S. A. R. L. LA TERRASSE de l'enseigne et du logo qu'il évalue à 45. 734,71 € et un préjudice du fait des actes de contrefaçons réalisés par Monsieur Z... pour une somme qu'il évalue à 450. 000 € ;

Sur la demande en garantie de Monsieur Z..., Monsieur X... argue de son irrecevabilité pour tardiveté en ce qu'elle est nouvelle a hauteur de cour ; il précise pour finir qu'il n'élève aucune prétention à l'encontre de Monsieur B... dont il demande cependant la condamnation au paiement de la somme de 50. 000 F (7. 622,45 €) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Monsieur X... demande à la Cour de :
-déclarer Monsieur X... recevable et bien fondé en son appel, y faire droit,
-infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NANCY le 28 février 2001,
-statuant à nouveau :
-dire et juger que la SARL LA TERRASSE et Monsieur Z... ont engagé leur responsabilité vis à vis de Monsieur X... en commettant à son encontre des actes de contrefaçon,
-enjoindre aux contrefacteurs de mettre fin à l'utilisation de la marque sous astreinte de 1. 000 F soit 152,45 € par jour de retard,
-condamner la SARL LA TERRASSE à payer à Monsieur X... la somme de 300. 000 F soit 45. 734,71 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'utilisation de l'enseigne et du logo PIERRE QUI MOUSSE pour le bar de NANCY,
-ordonner la radiation de la marque contrefaisante déposée par Monsieur Z... pour ne pas permettre à l'infraction de se perpétuer,
-condamner Monsieur Z... à payer à Monsieur X... la somme de 450. 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'utilisation de la marque PIERRE QUI MOUSSE et de la reproduction de l'agencement créé par Monsieur X... pour les bars ouverts à METZ, NEUFCHATEAU, CHAUMONT, BESANCON et STRASBOURG,
-constater que Monsieur X... est seul propriétaire des droits de propriété intellectuelle sur l'agencement du bar de NANCY,
-en conséquence,
-faire interdiction à Monsieur Z... ou toute société créée de son fait de reproduire l'agencement créé par le concluant,
-ordonner la publication de la décision à intervenir dans 5 journaux ou périodiques au choix de Monsieur X... et aux frais de la SARL LA TERRASSE et de Monsieur Z...,
-déclarer tant irrecevable que mal fondé l'appel en garantie formé par Monsieur Z... à l'encontre de Monsieur X...,
-débouter la SARL LA TERRASSE, Monsieur Z... et Monsieur B... de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
-condamner la SARL LA TERRASSE, Monsieur B... et Monsieur Z... in solidum au paiement de la somme de 50. 000 F soit 7. 622,45 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de 20. 000 F soit 3. 049 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués associés à la Cour ;

Dans ses dernières écritures en date du 12 avril 2007, la société LA TERRASSE et Monsieur B... répondent, sur le fondement des articles 31 et 32 du Nouveau Code de Procédure Civile, que la demande de Monsieur X... est irrecevable celui-ci n'ayant ni qualité ni intérêt à agir ; ils font en effet valoir que l'appelant n'est intervenu qu'en qualité de représentant social, jamais à titre personnel en tant qu'architecte d'intérieur ; que quand bien même il serait établi qu'un membre de la société ADDA ait eu un rôle quelconque dans le choix du nom et du logo, la société ADDA aurait alors seule qualité pour agir ; qu'or, le mandataire judiciaire de ladite société n'a jamais invoqué les dispositions de l'article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Sur le fond, la société LA TERRASSE fait valoir que l'ensemble de ses parts ont été cédées par les associés dont Monsieur Z... le 30 septembre 1995 à Monsieur B..., devenu le gérant, avant d'être de nouveau cédées à la société ROUSSELOT ET FILS ; qu'ainsi, elle n'a plus aucun lien avec Monsieur Z... et que son seul établissement se situe au 5 terrasse de la Pépinière à NANCY ; l'intimée fait valoir que Monsieur X... a, dans un premier temps, reconnu dans ses écritures qu'il avait accordé le droit, pour l'établissement de NANCY, de reproduire et d'utiliser le logo ; elle rappelle que la légitimité de l'utilisation d'une dénomination ne nécessite pas une acquisition de la marque mais peut résulter d'un simple accord du titulaire de celle-ci ; que d'ailleurs, la concession d'une licence de marque n'est soumise à aucune forme, la publicité au registre national des marques n'étant exigée qu'à titre d'opposabilité et non de validité ; qu'il est donc établit qu'à tout le moins l'établissement de NANCY disposait d'une autorisation pour l'exploitation des signes pendant 10 ans ; qu'en outre, la société LA TERRASSE a aujourd'hui abandonné l'enseigne PIERRE QUI MOUSSE au profit de l'enseigne " L'OPERA CAFE " ;

Subsidiairement, la société LA TERRASSE argue de l'antériorité de son utilisation de la marque par rapport au dépôt réalisé par Monsieur X... en 1995 ; elle invoque le bénéfice de l'article L713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle aux termes duquel l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne lorsque cette utilisation est antérieure à l'enregistrement ; par ailleurs, elle invoque la fraude de Monsieur X... et fait sienne sur ce point les conclusions de Monsieur Z... ;

A titre plus subsidiaire encore, il est soutenu que la responsabilité de Monsieur B... ne peut être recherchée, celui-ci ayant acheté les parts de Monsieur Z..., n'ayant aucun lien de droit avec Monsieur X... et n'étant pas à l'origine de l'utilisation du logo et de la marque ;

Par ailleurs, la société LA TERRASSE invoque la faute de Monsieur E... qui, bien qu'ayant effectué pour elle une recherche d'antériorité en 1993, a ensuite effectué des démarches similaires pour le compte de Monsieur X... et a réalisé pour son compte le dépôt de la marque ; l'intimé considère que Monsieur E... a manqué à la bonne foi contractuelle et à son obligation de loyauté ;

D'autre part, la société LA TERRASSE et Monsieur B... invoquent la garantie de passif de Monsieur Z..., vendeur des parts sociales, pour tout passif découvert avant le 31 décembre 1998,-l'assignation datant de 1997-ou à tout le moins la garantie d'éviction sur le fondement de l'article 1626 du Code civil ; ils font valoir que si l'enseigne PIERRE QUI MOUSSE n'est plus aujourd'hui exploitée, elle l'était quand la procédure a été lancée et l'interdiction éventuelle d'utilisation lui ferait subir une éviction indemnisable ;

Enfin, les intimés rappellent que les premiers juges ont retenu le caractère abusif de la procédure intentée par Monsieur X... ;

La société LA TERRASSE et Monsieur B... demandent à la Cour de :
-vu les dispositions des articles 31 et 32 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-vu les articles 1134 et 1146 et suivants du Code Civil,
-vu les dispositions de l'article L 713-6 du Code de la Copropriété Industrielle,
-subsidiairement,
-vu les dispositions de la garantie de passif concédée par Monsieur Z... et en tant que de besoin les dispositions de l'article 1626 du Code Civil,
-déclarer Monsieur X... irrecevable à agir pour défaut d'intérêt,
-subsidiairement,
-constater que Monsieur X... ne conteste pas dans ses écritures le droit pour la SARL LA TERRASSE d'utiliser le loge et l'enseigne PIERRE QUI MOUSSE,
-encontre plus subsidiairement,
-constater l'intériorité d'usage de la SARL LA TERRASSE,
-en tant que de besoin, constater la fraude de Monsieur X...,
-déclarer en conséquence, irrecevable Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes à tout le moins en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SARL LA TERRASSE,
-confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de toute réclamation,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté qu'en sa qualité de propriétaire d'un fonds exploité sous le nom commercial et l'enseigne constitués Procureur de la République la dénomination PIERRE QUI MOUSSE et le logo s'y rattachant, la société LA TERRASSE, bénéfice du droit d'utiliser ces signes sans préjudice des droits éventuels des tiers,
-très subsidiairement,
-constater que Monsieur E... a violé ses obligations contractuelles vis à vis de la SARL LA TERRASSE en prêtant son concours à Monsieur X... en contradiction avec les obligations souscrites vis à vis de la SARL LA TERRASSE,
-dire et juger en conséquence que Monsieur E... devrait relever la SARL LA TERRASSE de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et astreinte, de façon générale de toute condamnation quelqu'en soit la nature qui pourrait être prononcée au bénéfice de Monsieur X...,
-à titre encore plus subsidiaire,
-dire et juger que Monsieur E... devait en outre indemniser la SARL LA TERRASSE de l'entier préjudice qui lui est causé,
-à titre encore plus subsidiaire,
-dire et juger que Monsieur Z... devrait relever la SARL LA TERRASSE de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et astreinte de façon générale de toute condamnation quelqu'en soit la nature qui serait prononcée au bénéfice de toute partie demanderesse,
-désigner dans ce cas tel expert il plairait afin de rechercher le préjudice subi par la SARL LA TERRASSE dans le cadre de l'impossibilité de poursuivre l'exploitation sous l'enseigne PIERRE QUI MOUSSE avec utilisation du logo ainsi que le préjudice de Monsieur B... en sa qualité de principal actionnaire,
-condamner Monsieur X... et subsidiairement toute partie qui succomberait à régler à la SARL LA TERRASSE 8. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et 3. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-débouter Monsieur X... de toute réclamation,
-le condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dans ses dernières écritures en date du 25 août 2005, Monsieur Z... conteste la qualité pour agir de Monsieur X... ; il rappelle le principe de la relativité des contrats et reprend les arguments développés sur ce moyen par la société LA TERRASSE réservant la possibilité d'action à la seule société ADDA cocontractante et mise en liquidation judiciaire le 18 mars 1997 ;

Sur l'antériorité du nom commercial ensuite, il fait valoir qu'en cas de conflit entre un nom commercial et une marque il convient de rechercher si le nom commercial est ou non antérieur à la marque car l'antériorité du nom commercial est de nature à rendre indisponible le signe à titre de marque et constitue, en vertu de l'article L714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle une cause de nullité de fond du dépôt ; qu'il y a fraude lorsque les circonstances démontrent que le déposant n'a pas pu ignorer l'usage du tiers et qu'il n'a opéré de dépôt que dans le but d'empêcher ce tiers de poursuivre son utilisation précédente ; il explique qu'en l'espèce le dépôt opéré par Monsieur X... plus d'un an après le lancement de la marque PIERRE QUI MOUSSE par la S. A. R. L. LA TERRASSE s'est fait en contrariété avec les droits de celle-ci qui rendait indisponible ladite marque ; que d'ailleurs, l'appelant n'a pas inventé la dénomination et ne s'était, avant l'enregistrement, jamais présenté comme son auteur ni n'avait jamais facturé une prestation de créativité de ce chef ; Monsieur Z... soutient que lorsqu'il l'a adoptée comme nom commercial nul ne disposait de droits légitimes et concurrents comme le révélait la recherche d'antériorité faite par le cabinet E... ; qu'en réalité, Monsieur X... n'a jamais envisagé de lancer une activité avec le nom dont s'agit et que le dépôt de la marque était destiné uniquement à en bloquer l'usage pourtant conforme à la volonté des parties ; Monsieur Z... fait valoir que si les prétendus droits d'auteur de Monsieur X... ne sont corroborés par aucune pièce, bien au contraire l'utilisation effective par la S. A. R. L. LA TERRASSE et lui-même pour son activité professionnelle de l'enseigne litigieuse ressort de l'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés ; il invoque une utilisation notoire de l'enseigne litigieuse pendant une année au su et au vu de Monsieur X... ; ainsi, Monsieur Z... soutient que le dépôt effectué en 1995 a constitué une fraude de Monsieur X..., opérée à son propre préjudice ainsi qu'à celui de la société LA TERRASSE ;

S'agissant ensuite des conséquences de la cession de ses parts sociales dans la S. A. R. L. LA TERRASSE, Monsieur Z... fait valoir que la cession des droits qu'il a consenti à cette occasion est donc valable ;

Quant aux prétendus droits de Monsieur X... au titre de l'aménagement intérieur du bar, l'intimé fait valoir tout d'abord que les plans ne présentent pas spécialement d'originalité et ne constituent nullement une oeuvre de l'esprit méritant protection ; qu'ensuite, sur ce point Monsieur X... est tout autant dépourvu de qualité pour agir, la prestation ayant été commandée à la société ADDA ;

Monsieur Z... réévalue à 15. 244,90 € sa demande de dommages et intérêts au vu de la persistance de Monsieur X... dans son recours abusif ;

Enfin, sur l'appel en garantie de la société LA TERRASSE, Monsieur Z... fait valoir qu'en cas de validation du dépôt de la marque par Monsieur X..., il y aurait alors lieu de condamner ce dernier, eu égard à son dol, à le garantir de toute conséquence dommageable ; il précise que cette demande s'inscrivant dans le cadre de la demande en garantie dirigée à son encontre par la société LA TERRASSE ne constitue donc pas une demande nouvelle irrecevable à hauteur de cour ;

Monsieur Z... demande à la Cour de :
-déclarer l'appel interjeté par le sieur X... irrecevable et mal fondé,
-l'en débouter ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions,
-confirmer la décision entreprise dans toute la mesure utile,
-dire que si une réformation intervenait sur le terrain des marques par validation du dépôt X... celui-ci serait déclaré personnellement responsable du préjudice qu'il cause à Monsieur Z... par son dol dans ses relations avec son ancien cocontractant et son absence de bonne foi contractuelle de sorte qu'il devrait garantir Monsieur Z... de toute condamnation qui pourrait intervenir en faveur du cessionnaire du fonds de commerce,
-réévaluer les dommages et intérêts mis à la charge du sieur X...,
-le condamner à 15. 244 € de ce chef,
-le condamner encore à 5. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Monsieur E..., dans ses conclusions du 9 novembre 2004, répond qu'aucun manquement contractuel ne peut lui être imputé ; qu'en sa qualité de technicien, il a été mandaté par Monsieur X... pour le compte de la SARL LA TERRASSE pour une recherche d'antériorité sur la marque PIERRE QUI MOUSSE ;

Que Monsieur X... qui avait conservé ses droits sur le logo et sur l'enseigne PIERRE QUI MOUSSE l'a mandaté afin de déposer la marque, alors qu'il n'avait plus aucun lien contractuel avec la SARL LA TERRASSE ; qu'il ne peut donc avoir manqué à une obligation conventionnelle ; il considère que sa mise en cause a été effectuée de manière téméraire ;

Il demande finalement à la Cour de :
-déclarer recevable mais mal fondé l'appel provoqué formé par Monsieur B... et la SARL LA TERRASSE,
-le rejeter,
-constater qu'aucune faute ou manquement contractuel n'est imputable à Monsieur E...,
-débouter en conséquence les appelants de leur demande en garantie,
-condamner in solidum Monsieur B... et la SARL LA TERRASSE à payer à Monsieur E... la somme de 7. 650 € à titre de dommages et intérêts,
-débouter Monsieur B... et la SARL LA TERRASSE de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
-les condamner in solidum à payer à Monsieur E... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-le condamner sous la même solidarité aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés directement par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

SUR CE :

Attendu en ce qui concerne la qualité pour agir de Monsieur X... que sa qualité de gérant de la SARL ADDA avec qui la SARL LA TERRASSE avait conclu le 10 décembre 1993 un " contrat de mission " ayant pour objet une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement d'un bar à bière situé 5 terrasse de la Pépinière à NANCY, n'emporte, en l'état des productions, à son égard aucune dérogation à la jouissance éventuelle de ses droits de propriété incorporelle ; que dans ces conditions, c'est à tort que les intimés excipent de l'irrecevabilité de ses demandes ;

Attendu au fond que Monsieur X... fait valoir qu'il est l'auteur du logo et de l'enseigne PIERRE QUI MOUSSE et qu'il dispose des droits résultant de cette création ;

Qu'il se prévaut notamment de deux attestations émanant d'anciens salariés de la société ADDA ; que celle de Monsieur Thierry G... " graphiste PAO " indique que courant janvier 1994, lui-même et Monsieur X... réalisaient l'étude d'architecture intérieure pour la création d'un concept bar à bière " sur un modèle allemand ", situé terrasse de la Pépinière à NANCY, à la demande de Monsieur Z..., qu'avant de déposer le permis de construire et pour faire la demande d'enseigne, Monsieur Z... avait proposé le nom de " BAR à K ", qui ne leur paraissait pas très adapté à ce genre d'établissement, qu'après le travail à l'agence, il avait participé à une séance de créativité, animée par Monsieur X..., en la présence de Delphine H..., afin de chercher un nom qui corresponde mieux au concept architectural qu'ils étaient en train de réaliser, que c'était au cours de cette séance qu'avait été trouvé le nom de PIERRE QUI MOUSSE, qu'ils avaient proposé ce nom personnifié par le petit personnage " BOCK DE BIERE " à Monsieur Z... qui avait fini par l'accepter ; que le permis de construire et la demande d'enseigne avaient donc été faits avec cette enseigne qu'ils avaient imaginée et créée ;

Que Madame Delphine H...
I..., également graphiste, a quant à elle attesté que le nom PIERRE QUI MOUSSE résultait bien d'une réunion de créativité, organisée par Monsieur X... avec sa participation et celle de Monsieur Thierry G..., dans son agence ADDA DESIGN ; que le logo PIERRE QUI MOUSSE avait été présenté à Monsieur Z... en complément de propositions d'architectures intérieures pour son bar à bière, que Monsieur Z... avait accepté le " concept de ce logo " et avait décidé de l'utiliser plutôt que le nom de " BAR à K " ;

Attendu qu'il s'évince de ces pièces que l'appellation PIERRE QUI MOUSSE et le logo litigieux, tout comme les plans d'aménagement du bar, sont en réalité une oeuvre collective et le fruit d'un travail d'équipe et que la contribution personnelle de Monsieur X... s'est fondue dans l'ensemble en vue duquel il avait été conçu, sans qu'il soit possible d'attribuer à l'appelant un droit distinct sur l'ensemble réalisé ; que les droits de l'auteur sont donc nés à titre originaire en la personne de la société ADDA ;

Attendu d'autre part qu'il ne résulte d'aucune pièce émanant de Monsieur Z... que celui-ci ait reconnu le droit d'auteur de Monsieur X... et qu'il lui ait proposé d'acheter l'ensemble des droits concernant la dénomination PIERRE QUI MOUSSE accompagnée de son logo ;

Que dans de telles conditions, les prétentions de Monsieur X... sont dénuées de tout fondement, observation étant superfétatoirement faite que l'appelant ne produit aucune pièce établissant que les plans relatifs au bar de NANCY ont été utilisés pour l'aménagement d'établissements dans d'autres villes, alors que l'idée n'est pas susceptible d'appropriation ;

Attendu en ce qui concerne le dépôt de la marque, qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur X... n'avait aucun droit personnel, celui-ci correspondant en outre à un nom commercial et à une enseigne faisant l'objet d'un usage public antérieur ;

Que le dépôt effectué le 14 mars 1995 par Monsieur X... dans un tel contexte qu'il connaissait parfaitement, présente un caractère manifestement frauduleux, en ce que l'enregistrement a été réalisé dans le seul but de l'opposer à la SARL LA TERRASSE et à Monsieur Z... et d'en tirer un profit illicite, ainsi qu'il résulte des courriers adressés par Monsieur E..., conseil en propriété industrielle de Monsieur X..., à la SARL LA TERRASSE (Monsieur Z...) les 21 septembre 1995 et 19 décembre 1995, alors que la société ADDA était en redressement judiciaire, et par lesquels Monsieur X... se déclarait disposé à rétrocéder ses droits sur la marque PIERRE QUI MOUSSE pour un montant de 100. 000 F HT ou dans le cadre d'une concession avec un droit d'entrée de 50. 000 F HT et un intéressement de 25. 000 F HT par nouveau bar ouvert sous cet enseigne (courrier du 21 septembre 1995), avant de souhaiter que cette affaire soit rapidement menée à terme, en raison d'un " contact avancé " avec un investisseur ;

Que dans ces conditions, Monsieur Z... était fondé à agir en revendication conformément aux dispositions de l'article L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Qu'en définitive, il y a lieu de confirmer le jugement querellé et de rejeter toutes les demandes de Monsieur X... ; que les appels en garantie sont, par voie de conséquence, sans objet ;

Que le préjudice subi par Monsieur Z... et la SARL LA TERRASSE a été exactement évalué par le premier juge ;

Qu'eu égard à la solution apportée au litige, Monsieur X... sera condamné aux dépens d'appel outre le paiement sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de :
-3. 000 € à Monsieur Z...,
-3. 000 € à la SARL LA TERRASSE ;

Que Monsieur E... ne démontre pas un préjudice pouvant justifier l'allocation de dommages et intérêts ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à son profit ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,

Déclare recevables les demandes de Monsieur X... ;

Confirme le jugement entrepris ;

Rejette les demandes de Monsieur X... ;

Constate que les appels sont sans objet ;

Rejette la demande de Monsieur E... tendant à l'allocation de dommages et intérêts et à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à son profit ;

Condamne Monsieur X... à payer sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
-TROIS MILLE EUROS (3. 000 €) à Monsieur Z...,
-TROIS MILLE EUROS (3. 000 €) à la SARL LA TERRASSE ;

Condamne Monsieur X... aux entiers dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués associés à la Cour, la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués associés à la Cour, et la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués associés à la Cour, (pour Monsieur E...) conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du dix neuf Novembre deux mille sept par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle CHOUIEB, Greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 01/01067
Date de la décision : 19/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nancy


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-19;01.01067 ?
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