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16/11/2007 | FRANCE | N°07/00295

France | France, Cour d'appel de Nancy, 16 novembre 2007, 07/00295


ARRÊT No PH

DU 16 NOVEMBRE 2007


R. G : 07 / 00295

Conseil de Prud'hommes de NANCY
376 / 2003
03 mai 2004

COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE



APPELANTES :

S. C. I KALAX prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
91, rue Jean-Pierre Jean
57070 METZ VALLIERES
Représentée par Maître Alain BEHR (Avocat au Barreau de NANCY)

S. A. R. L. IKA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
91, rue Jean-Pierre Jean
57070

METZ VALLIERES
Représentée par Maître Alain BEHR (Avocat au Barreau de NANCY)

INTIMÉ :

Monsieur Dino X...


...

21000 DIJON
Rep...

ARRÊT No PH

DU 16 NOVEMBRE 2007

R. G : 07 / 00295

Conseil de Prud'hommes de NANCY
376 / 2003
03 mai 2004

COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE

APPELANTES :

S. C. I KALAX prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
91, rue Jean-Pierre Jean
57070 METZ VALLIERES
Représentée par Maître Alain BEHR (Avocat au Barreau de NANCY)

S. A. R. L. IKA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
91, rue Jean-Pierre Jean
57070 METZ VALLIERES
Représentée par Maître Alain BEHR (Avocat au Barreau de NANCY)

INTIMÉ :

Monsieur Dino X...

...

21000 DIJON
Représenté par Maître Vincent LOQUET (Avocat au Barreau de NANCY)

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président de Chambre : Madame SCHMEITZKY
Conseillers : Madame MAILLARD
Madame MLYNARCZYK

Greffier présent aux débats : Mademoiselle FRESSE

DÉBATS :

En audience publique du 05 octobre 2007 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 novembre 2007 ;

A l'audience du 16 novembre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Soutenant avoir travaillé pour le compte de la S. C. I. Kalax et de la société Ika du 1er juillet 2000 au 10 avril 2001 en qualité de concierge gardien au sein des deux résidences dont Monsieur Z...est propriétaire, à savoir la résidence Jade représentée par la S. C. I. Kalax et la résidence l'Espérance représentée par la société Ika, et ce, sans être déclaré et après avoir été licencié verbalement par ses deux employeurs courant avril 2001, Monsieur Dino X..., né le 14 avril 1964, a saisi le 7 juin 2001 le Conseil de Prud'hommes de Nancy de demandes dirigées solidairement à l'encontre des deux sociétés aux fins d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité pour travail dissimulé, sollicitant la remise sous astreinte de documents sociaux.

Par jugement prononcé en formation de départage du 3 mai 2004, le Conseil de Prud'hommes a dit qu'un contrat à durée indéterminée existait entre Monsieur X...et la S. C. I. Kalax et entre Monsieur X...et la société Ika entre le 1er juillet 2000 et le 31 mars 2001 et que le salarié avait fait l'objet d'un double licenciement.

Le Conseil de Prud'hommes a en conséquence condamné la société Ika à payer à Monsieur X...:

-590,32 € à titre d'indemnité de congés payés,
-656 € à titre d'indemnité de préavis,
-65,60 € à titre de congés payés afférents,
-500 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
-3 934,60 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Conseil de Prud'hommes a également condamné la S. C. I. Kalax à payer à Monsieur X...:

-1 180,64 € à titre d'indemnité de congés payés,
-1 312 € à titre d'indemnité de préavis,
-131,20 € à titre de congés payés afférents,
-1 000 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
-7 869,20 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Conseil de Prud'hommes a par ailleurs ordonné la remise sous astreinte de 10 € par jour de retard dans le mois suivant la notification de son jugement par la société Ika et la S. C. I. Kalax à Monsieur X...de bulletins de paie pour la période considérée, de l'attestation pour l'ASSEDIC et d'un contrat de travail, ordonnant l'exécution provisoire de sa décision et déboutant les parties de leurs plus amples demandes.

La S. C. I. Kalax et la société Ika ont régulièrement interjeté appel de ce jugement ; elles concluent à l'infirmation du jugement et au rejet de l'intégralité des demandes de Monsieur X..., sollicitant chacune 1 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X...conclut à la confirmation du jugement, sauf à maintenir sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de la somme de 5 000 € réclamée à l'encontre de chacune des sociétés, outre 1 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 5 octobre 2007, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience.

MOTIVATION

-Sur la qualité de salarié

En l'absence de contrat écrit, il appartient à Monsieur X...de rapporter la preuve d'un lien de subordination entre lui et chacune de la S. C. I. Kalax et de la société Ika caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné.

C'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu que Monsieur X...était lié par un contrat de travail avec la S. C. I. Kalax et la société Ika au vu des éléments versés aux débats.

Sont en effet produites de nombreuses attestations de locataires présentant Monsieur X...comme étant le concierge de chacune des résidences Espérance et Jade où il était chargé des travaux de ménage, des tâches d'entretien technique du bâtiment ainsi que de l'établissement de l'état des lieux et de la perception des loyers, ce qui est confirmé par la remise de copies d'agenda mentionnant les diverses remises de loyer mois par mois.

Les attestations de Madame A...et de Messieurs B...et C...faisant état de l'intervention de Monsieur D...présenté comme le gérant de la résidence l'Espérance et de la résidence Jade, outre la quittance de loyer délivrée par Monsieur X...et revêtue du timbre de la S. C. I. Kalax établissent que l'intéressé agissait pour le compte de ces sociétés et sous les directives de son supérieur hiérarchique Monsieur D...représentant tant la société Ika que la S. C. I. Kalax, n'étant lui-même pas habilité à délivrer quittances de loyer ni exemplaire de bail réclamés en vain par les locataires auprès de Monsieur D..., ainsi que cela résulte des attestations produites.

L'affirmation selon laquelle Monsieur X...aurait passé avec la S. C. I. Kalax et la société Ika un contrat de prestation de services est contredite par le fait que ces sociétés auraient été les seuls clients de Monsieur X..., ce qui ne correspond pas à l'exercice usuel de l'activité de prestataire de services intervenant pour le compte de plusieurs contractants, la pièce dite de commande travaux nettoyage et les factures émises par Monsieur X...n'étant pas signées de sa main, aucun devis n'étant produit au dossier faisant état des propositions de ce dernier aux fins d'intervenir dans le cadre spécifique d'une prestation de services.

Le fait que Monsieur X...ait pu être aidé par d'autres personnes dans le cadre de ses tâches ne contredit pas sa qualité de concierge salarié, d'autant que les attestations ci-dessus mentionnées font état de la présence constante et régulière de Monsieur X...sur le lieu des résidences contredisant sa qualité de simple prestataire de services.

Le courrier de l'URSSAF en date du 2 avril 2001 informant Monsieur X...de sa décision de procéder à son inscription en tant que salarié après analyse objective de sa situation et des conditions d'exercice de son activité corrobore l'existence d'un double contrat de travail.

Le jugement ayant reconnu le statut de salarié de Monsieur X...à l'égard de chacune des sociétés S. C. I. Kalax et S. A. R. L. Ika sera donc confirmé.

-Sur la rupture

La rupture des relations de travail motivée sur le seul fait que Monsieur X...ne se soit pas fait affilier auprès de l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant s'analyse au vu de ce qui précède en un double licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Alors que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se cumule avec celle allouée au titre du travail dissimulé et que Monsieur X...percevait au titre de son salaire mensuel brut la somme de 10 000 francs répartie à hauteur de 6 800 francs et de 3 400 francs à la charge respective de la S. C. I. Kalax et de la S. A. R. L. Ika, le préjudice subi par Monsieur X...au regard de son âge, de son ancienneté limitée et du fait qu'il a retrouvé un emploi en qualité de chauffeur de bus sera réparé par l'octroi de sommes que la Cour est en mesure de fixer successivement à 3 200 € et 1 550 € à la charge respective de la S. C. I. Kalax et de la S. A. R. L. Ika.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

-Sur l'indemnité de préavis

Le montant des indemnités de préavis octroyées à Monsieur X...n'étant pas contesté, le jugement sera confirmé de ces chefs.

-Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

Le jugement ayant, par une exacte appréciation du préjudice subi par Monsieur X..., fixé l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement respectivement à hauteur de la somme de 1 000 € et de 500 € à la charge de la S. C. I. Kalax et de la société Ika sera confirmé.

-Sur l'indemnité de congés payés

C'est à bon droit que les premiers juges ont fixé au vu des sommes globales perçues par Monsieur X...la double indemnité de congés payés à lui due par ses employeurs.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

-Sur l'indemnité de travail dissimulé

Alors que les premiers juges ont retenu à juste titre et par des motifs pertinemment développés qu'en s'abstenant de procéder à la déclaration d'embauche de Monsieur X...auprès des services compétents, la S. C. I. Kalax et la société Ika avaient fait preuve d'une volonté délibérée de se soustraire à la réglementation sociale, il convient de condamner respectivement la S. C. I. Kalax et la société Ika à verser à Monsieur X..., sur la base d'un salaire distinctif de 6 800 et 3 400 francs, les sommes de 6 219,92 € et de 3 109,96 €.

Le jugement sera réformé en ce sens.

-Sur la remise de documents sociaux

Le jugement ayant justement ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 10 € par document et jour de retard sera confirmé.

-Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Il sera alloué à hauteur d'appel la double somme de 500 € à Monsieur X...au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile due par chacune des sociétés intimées.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

INFIRME partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,

CONDAMNE la S. C. I. Kalax à payer à Monsieur Dino X...:

-3 200 € (TROIS MILLE DEUX CENTS EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-6 219,92 € (SIX MILLE DEUX CENT DIX NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTS) à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

CONDAMNE la société Ika à payer à Monsieur Dino X...:

-1 550 € (MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-3 109,96 € (TROIS MILLE CENT NEUF EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTS) à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;

CONDAMNE la S. C. I. Kalax et la société Ika à verser chacune à Monsieur X...la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE in solidum la S. C. I. Kalax et la société Ika aux entiers dépens.

Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du seize novembre deux mil sept par Madame SCHMEITZKY, Président, assistée de Mademoiselle FRESSE, Greffier Placé présent lors du prononcé.

Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 07/00295
Date de la décision : 16/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nancy


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-16;07.00295 ?
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