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09/11/2007 | FRANCE | N°2534/07

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 3, 09 novembre 2007, 2534/07


DU 09 NOVEMBRE 2007
R. G : 05 / 00078
Tribunal de Grande Instance de NANCY 04 / 02164 30 décembre 2004

LA COUR D' APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l' arrêt suivant :

APPELANT :

Monsieur Jean- François X... né le 14 Avril 1944 à VITTEL (88) ......représenté par la SCP MILLOT- LOGIER et FONTAINE, avoués à la Cour

INTIMEE :

Madame Danièle Y... née le 01 Janvier 1941 à BELFORT (90) ...... ...représentée par la SCP CHARDON et NAVREZ, avoués à la Cour assistée de Me CLEMENT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITI

ON DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Présidente de Chambre : Madame BELLOT, Conseillères : Madam...

DU 09 NOVEMBRE 2007
R. G : 05 / 00078
Tribunal de Grande Instance de NANCY 04 / 02164 30 décembre 2004

LA COUR D' APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l' arrêt suivant :

APPELANT :

Monsieur Jean- François X... né le 14 Avril 1944 à VITTEL (88) ......représenté par la SCP MILLOT- LOGIER et FONTAINE, avoués à la Cour

INTIMEE :

Madame Danièle Y... née le 01 Janvier 1941 à BELFORT (90) ...... ...représentée par la SCP CHARDON et NAVREZ, avoués à la Cour assistée de Me CLEMENT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Présidente de Chambre : Madame BELLOT, Conseillères : Madame STECKLER, Monsieur GIORDANI, Greffier présent aux débats : Madame OLMEDO,

DEBATS : Hors la présence du public à l' audience du 08 Octobre 2007 ; Conformément à l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Présidente chargée de la mise en état, a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience de ce jour ; L' affaire a été mise en délibéré pour l' arrêt être rendu le 09 Novembre 2007 ; A l' audience du 09 Novembre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l' arrêt dont la teneur suit :

POURVOI No A 0811624 DU 11. 02. 08

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement du 20 juillet 1999, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nancy a prononcé le divorce de Monsieur Jean- François X... et de Madame Danièle B.... Monsieur X... a été condamné à verser à Madame Y... une rente mensuelle viagère de 5. 000 F à titre de prestation compensatoire.
Par assignation du 13 avril 2000, Monsieur X... a sollicité la suppression de cette prestation compensatoire.

Une ordonnance du 30 décembre 2004 du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nancy :

- a débouté Monsieur X... de sa demande de suppression de la prestation compensatoire mise à sa charge par le jugement du 20 juillet 1999,
- l' a débouté de sa demande de conversion de la rente en capital,
- l' a débouté de sa demande de diminution de la rente,
- débouté Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une somme de 600 € au titre de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
- l' a condamné aux dépens.

Le 6 janvier 2005, Monsieur X... a interjeté appel de cette ordonnance.

L' ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2007.

PRÉTENTION DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 8 décembre 2006, Monsieur Jean- François X... demande à la Cour de :- déclarer son appel recevable et bien fondé,- débouter Madame Y... de l' ensemble de ses demandes, fins et conclusions,- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,- supprimer la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur X... sous forme de rente viagère à hauteur de 823 € à compter de sa demande ou tout au plus à compter du 14 avril 2004, date de la mise en retraite de ce dernier,- subsidiairement substituer à la rente viagère un capital qui sera fractionné sur huit ans,- encore plus subsidiairement réduire à de plus justes proportions le montant de la rente viagère mensuelle,- en tout état de cause, condamner Madame Y... à payer à Monsieur X... une somme de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts outre 21. 016 € au titre des emprunts souscrits pour l' obligation de poursuivre son activité,- condamner Madame Y... à payer à Monsieur X... une somme de 4. 000 € au titre de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile,- la condamner aux entiers dépens.

Il fait valoir que :

- le premier juge a fait une appréciation erronée de sa situation, ses revenus ont subi une baisse significative puisqu' il déclarait en 1996 des revenus de 61. 883 € alors qu' en 2002 son revenu déclaré était de 36. 431 € alors qu' il était de 20. 175 € en 2005, il est en retraite salarié depuis le premier septembre 2004 et justifie d' une baisse de son revenu de 50 % et contrairement à ce que soutient l' adversaire, ce choix de prendre sa retraite ne résulte pas de convenance personnelle mais de l' application de la législation applicable en la matière, compte tenu de la durée de son activité salariée commencée à l' âge de 14 ans,
- le juge du divorce n' avait pu apprécier les revenus des parties puisqu' il ne disposait pas des chiffres de retraites de la CRAM et MORNAY, Madame Y... avait d' ailleurs travesti la réalité en invoquant des frais de loyer alors qu' elle est propriétaire de son appartement, les chiffres pris en compte pour Monsieur X... étaient une simple prévision et non des revenus certains,
- il a toujours fait preuve de transparence dans ses revenus contrairement à ce qu' a affirmé le premier juge et ne pouvait donner sa déclaration de revenus 2003 lors de l' assignation qu' il a fait délivrer, à tort il a été retenu qu' il bénéficiait de revenus locatifs de 1. 000 € par mois conclus avec la SCI BISSAFRAN dont il est le gérant car cette SCI est largement déficitaire, ses résultats sont négatifs et le revenu de 1. 000 € ne couvre pas les remboursements d' emprunts, aucune distribution de dividendes ne sera possible,
- le partage partial des biens de communauté des époux lui a occasionné un préjudice manifeste alors que Madame Y... en a tiré grand profit compte tenu des avantages dont elle a bénéficié, lui- même n' ayant bénéficié que des parts de la SCI sans liquidité ni réserve financière, la SCI étant constituée d' un immeuble dont la sauvegarde, nécessaire pour permettre le maintien de son outil de travail et du cabinet médical, a nécessité d' importants travaux et réparations, il a dû souscrire d' importants emprunts, son associé n' a pas levé l' option de rachat de ses parts et de la clientèle qui perdu sa valeur, il a un endettement de 92. 000 € au titre de la SCI, a dû contracter plusieurs emprunts pour le règlement de la soulte versée à Madame Y..., a dû souscrire un crédit pour aménager sa résidence principale ainsi qu' un crédit à la consommation, que ces engagements, s' ils sont postérieurs au divorce, ont été inévitables pour vivre décemment et sauvegarder son travail, ses charges totales s' élèvent ainsi à 3. 574 € mensuels, la prestation compensatoire représente 50 % de son revenu professionnel de 2005, il s' agit donc bien d' un changement important dans sa situation,
- Madame Y... tente de tronquer sa situation, contrairement à ce qu' elle soutient, elle ne lui a pas apporté le soutien financier qu' elle allègue, n' a plus eu d' activité après 1976, ne peut soutenir avoir participé à l' activité du cabinet médical autrement que ponctuellement, qu' elle ne justifie que de huit années de salariat, son activité de collaboratrice n' étant que factice, elle perçoit une retraite de la CRAM, de CGIS de 548 € ainsi que l' assurance versée par la CARMF de 44, 84 € par mois, exerce une activité de secrétaire de l' association " les femmes peintres et artistes lorrains " et ne peut faire croire qu' il s' agit d' une activité bénévole, bénéficie d' une allocation d' adulte handicapée, ce qui porte ses ressources à 1. 610 € sans compter la prestation compensatoire, elle masque des revenus fonciers et immobiliers, a dissimulé lors du divorce sa perspective de retraite alors qu' elle a perçu de 2001 à 2004 la somme de 19. 544 € de la CRAM, elle a perçu la somme de 160. 300 € au titre de la liquidation de la communauté, a bénéficié de la plus value de 30. 000 € sur la maison qu' elle a vendue, elle surévalue ses charges, maintenir le versement de la prestation compensatoire aboutirait à lui procurer des revenus supérieurs à ceux de Monsieur X...,

- le comportement abusif de Madame Y... lui a causé un préjudice considérable puisque lors du divorce, elle a omis de déclarer les sommes auxquelles elle pouvait prétendre au titre de sa retraite, depuis le début de la présente procédure, elle a occulté la réalité de sa situation en ne produisant pas les pièces fiscales et en ne déclarant pas la totalité de ses revenus, en ne poursuivant pas la transaction engagée avec le Docteur C..., elle tente de jeter le discrédit sur Monsieur X..., ceci justifie sa condamnation à lui payer des dommages- intérêts et les sommes correspondant au montant des emprunts qu' il a dû souscrire pour poursuivre son activité.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er juin 2007, Madame Danièle Y... demande à la Cour de :- déclarer irrecevable et mal fondé l' appel interjeté par Monsieur X...,- le débouter de chacune de ses demandes, fins et prétentions,- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,- condamner Monsieur X... à verser à Madame Y... une indemnité de 5. 000 € pour procédure abusive,- le condamner à payer à Madame Y... la somme de 3. 000 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile,- le condamner aux entiers dépens d' appel.

Elle expose que :

- Monsieur X... n' a de cesse de vouloir pêle- mêle remettre en cause les décisions de justice ayant autorité de chose jugée, de mettre en doute l' impartialité du premier juge ainsi que jeter le discrédit sur Madame Y... et son recours ne procède que d' une intention de lui nuire,
- Monsieur X... est mal fondé à remettre en cause le jugement de divorce dont il lui appartenait de le déférer en son temps à la censure de la Cour et qui à ce jour a acquis l' autorité de la chose jugée,
- l' admission de Monsieur X... au bénéfice de la retraite est un événement prévisible qui a été justement pris en compte lors du divorce et le jugement s' explique de manière très détaillée sur ses futurs droits à la retraite, étant observé qu' à ce jour, Monsieur X... n' a toujours pas fait valoir l' intégralité de ses droits à la retraite et n' a fait liquider que ceux afférents à son activité salariée, il entretient la plus grande confusion sur la source et la nature de ses revenus actuels notamment en ce qui concerne ses revenus immobiliers, la situation comptable de la SCI ne reflète en rien les profits à courts et moyens termes générés par le bien,
- sa mise à la retraite en qualité de praticien libéral constituerait une retraite anticipée et un choix délibéré pour convenance personnelle, l' accroissement prétendu de ses charges ne saurait justifier la moindre révision car les prêts souscrits postérieurement au divorce et après la loi du 30 juin 2000 laissent présumer que par un endettement il a voulu augmenter ses charges pour mieux prétendre à une révision de la prestation compensatoire, que ses nouveaux engagements n' étaient pas inéluctables et les concours bancaires qu' il a obtenus démontrent sa bonne garantie patrimoniale,

- contrairement à ce qu' il soutient, le partage des biens après le divorce a donné lieu à des décisions de justice aujourd' hui définitives et que la présente procédure ne peut remettre en cause, Monsieur X... ayant été débouté de toute contestation de ce chef,

- elle- même ne dispose pour tous revenus que de 396, 78 € de retraite auxquels s' ajoutent 123, 37 € de retraite complémentaire, la suppression de la prestation compensatoire réduirait à 520 € mensuels son revenu et ne lui permettrait pas de faire face à ses charges étant observé que le montant de la prestation compensatoire avait été fixée en tenant compte du fait qu' elle percevrait une pension de 3. 529, 75 F par mois en qualité de conjoint collaborateur alors qu' il s' agissait d' un montant annuel,
- le seul bien immobilier dont elle dispose est l' appartement dans lequel elle vit et qui lui a été attribué dans le cadre des opérations partage, après avoir exercé ponctuellement des emplois lui procurant des revenus identiques à ceux que lui procure sa retraite, elle a été d' office placée en retraite à l' âge de 60 ans et n' exerce plus aucune activité salariée, prête son concours bénévolement à une association d' artistes, pendant douze ans elle a exercé une activité professionnelle permettant à son mari d' entreprendre ses études de médecine, l' a aidé dans son activité de médecin de 1980 à 1996,
- rien ne justifie de supprimer ou modifier dans son quantum ou sa durée les modalités de la prestation compensatoire et elle s' oppose à la conversion de la rente en capital,
- la demande formée au titre des emprunts n' est nullement causée ni en fait ni en droit, l' action engagée par Monsieur X... a un caractère abusif et procède d' une légèreté blâmable et d' une intention de nuire et justifie l' allocation de dommages- intérêts.

CECI ETANT EXPOSE LA COUR

Sur la recevabilité de l' appel :
Attendu que Madame Y... qui conclut à l' irrecevabilité de l' appel, ne développe dans ses écritures aucun moyen de nature à mettre en doute la régularité de ce recours ; que la procédure et les débats ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d' être relevée d' office ; que l' appel sera déclarée recevable ;

Sur la demande de suppression et de révision de la prestation compensatoire :

Attendu qu' il résulte de la loi du 26 mai 2004 en son article 33- 1, que ses dispositions relatives à la révision, suspension, suppression sont applicables aux instances en cours qui n' ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée ; que l' article 276- 3 du Code civil qui prévoit que cette prestation fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l' une ou l' autre des parties est en l' espèce applicable ;
Attendu que pour fixer la prestation compensatoire à une rente mensuelle viagère indexée de 5. 000 F, le jugement de divorce du 20 juillet 1999 qui a acquis à ce jour force de chose jugée retenait :
- que la vie commune avait duré trente ans, que Monsieur X... s' était engagé à céder son cabinet médical à son associé, que Madame Y... avait travaillé pendant quinze ans en qualité de dessinatrice publicitaire jusqu' en 1980 puis avait ultérieurement collaboré au cabinet médical de son époux et cotisé jusqu' en 1996 à ce titre, qu' elle exerçait par ailleurs une activité d' artiste peintre, et depuis la séparation des époux avait travaillé dans le cadre d' un CES qui ne devait pas être renouvelé,
- que les époux ayant opté pour le régime de la communauté universelle, celle- ci se composait d' une maison d' habitation, de la part non cédée du cabinet médical et des parts d' une SCI propriétaire des murs dudit cabinet médical,
- que Monsieur X... justifiait qu' il percevrait à compter du premier avril 2004 une retraite de 12. 656F par mois correspondant à son activité libérale et une retraite de 1978, 92 F correspondant à son ancienne activité salariée soit au total 14. 634, 92 F mensuels,
- que selon pièces produites par Monsieur X..., Madame Y... devait percevoir au premier janvier 2006 une pension de 3. 529, 75 F par mois en qualité d' ancien conjoint collaborateur, Madame Y... ne produisant pour sa part aucune pièce sur ses droits à la retraite au titre du régime général de sécurité sociale, ses ressources qualifiées de très modestes par le tribunal étaient évaluées à 20. 000 F par an par le mari au vu des chèques déposés sur son compte personnel en ce qui concernait son activité d' artiste peintre,
- que si Monsieur X... honorait sa promesse de cession du cabinet médical, il ne percevrait que peu de revenus entre le premier janvier 2002 (cession envisagée du cabinet médical) et le premier avril 2004 (date de son départ à la retraite) mais ceci constituait une période transitoire ne pouvant occulter la réelle disparité découlant de la rupture ;

Attendu que la perspective de la retraite et ses incidences sur la situation financière étaient ainsi prises en compte et chiffrées ;

Attendu qu' il résulte des pièces produites par Monsieur X..., que s' il a fait valoir ses droits à la retraite comme prévu pour son activité salariée depuis le premier avril 2004, il poursuit une activité libérale, son associé n' ayant pas levé l' option de rachat de la clientèle du cabinet médical dont Monsieur X... soutient et produit de ce chef une attestation qu' elle a perdu de sa valeur ;
Qu' il résulte ainsi des pièces produites, qu' il déclarait en 1999 un revenu de 41. 701 €, en 2002 de 36. 431 €, en 2003 de 44. 361 €, en 2004 de 1. 761 € de retraite et 35. 339 € de revenus non commerciaux, en 2005 de 6. 352 € auxquels s' ajoutaient 20. 175 € de revenus non commerciaux ;
Que ses droits à la retraite de salarié tels qu' ils résultent de l' attestation de la CRAM sont de 329 € mensuels nets auxquels s' ajoutent au vu de l' attestation de l' ARRCO une retraite complémentaire de 188 € net par mois ; qu' au vu de l' évaluation de la CARMF dans l' hypothèse d' une retraite au premier juillet 2004 ses droits au titre de sa profession libérale sont fixés à 18. 356, 66 € par an ; que c' est par une juste appréciation que le premier juge a retenu que ces montants ne diffèrent guère de ceux prévisibles pris en compte par le juge du divorce au titre de la retraite de Monsieur X... ;
Que le premier juge retenait 1. 000 € de revenus locatifs par mois mais Monsieur X... fait justement valoir que le loyer perçu au titre d' un bail passé avec la SCI BISSAFRAN ne couvre pas les remboursements d' emprunt et la SCI avait un résultat déficitaire accusant un solde négatif de 8. 773 € répercutés dans sa déclaration de revenus professionnels de 2003 ;
Que pour caractériser le changement intervenu dans la situation des parties et l' augmentation de ses charges, Monsieur X... n' est pas fondé à invoquer le prétendu préjudice qui résulterait pour lui de l' acte liquidatif du partage des biens entre époux dont il convient de rappeler qu' il a été obtenu par voie transactionnelle le 15 mai 2000 avec l' accord éclairé des deux parties et qu' un arrêt du 14 mars 2005 de la troisième Chambre de la Cour a débouté Monsieur X... de sa demande tendant à le remettre en cause ;
Qu' en conséquence ne peuvent caractériser le changement important dans sa situation les dépenses qu' ont généré les biens ainsi obtenus et acceptés dans le partage et que Monsieur X... a volontairement engagées pour les entretenir ou améliorer, ses obligations concernant la prestation compensatoire étant également connues à cette date ;
Que Monsieur X... invoque des emprunts de 31. 142 €, 12. 500 € et 45. 000 € relatifs aux travaux de réfection de l' immeuble dans lequel est situé son cabinet médical, l' endettement de la SCI BISAFRAN dont il est porteur de parts, un crédit souscrit auprès de la Société Générale pour l' achat d' un véhicule et de matériel informatique, les emprunts souscrits pour le paiement de la soulte versée à l' épouse, un crédit souscrit pour l' aménagement de sa résidence principale et un crédit à la consommation ; que ces engagements sont tous postérieurs au jugement de divorce ;
Qu' il a été justement relevé que ces emprunts souscrits en règlement de travaux d' aménagement de ces biens ou autres dépenses personnelles d' aménagement de son habitation n' étaient pas inéluctables et que cet endettement volontaire qui aggrave ses charges ne peut davantage fonder une demande de suppression de la prestation compensatoire ;
Attendu que s' agissant de la situation de Madame Y..., le jugement de divorce prévoyait qu' elle percevrait en qualité d' ancien conjoint collaborateur une somme mensuelle de 3. 529, 75 € ; qu' il s' avère que cette pension n' est pas mensuelle mais annuelle donc bien moindre que celle prise en compte pour fixer la rente ;
Qu' il résulte de son avis d' imposition pour 2004 qu' elle a perçu des pensions de retraite de 6. 286 € (4. 780 € du régime général et 1. 505, 91 € de CGIS), qu' en 2005 le montant de ses retraites s' est élevé à 6. 572 € ; qu' elle perçoit ainsi mensuellement une retraite de la CRAM de 396, 78 €, de la CGIS de 123, 37 € et depuis son soixante cinquième anniversaire 60 € par mois de la CARMF ; qu' elle justifie ne plus percevoir d' allocation d' adulte handicapée ;
Qu' elle a démissionné du poste de secrétaire de l' Association des Artistes Lorrains dont la Présidente atteste qu' hormis les remboursements de ses frais, elle n' a jamais été rémunérée ; que la preuve qu' elle disposerait d' autres revenus n' est pas rapportée ;
Qu' elle est propriétaire du bien immobilier qu' elle occupe, assume les charges de copropriété trimestrielles de 150 €, les charges courantes habituelles, a participé jusqu' en février 2006 aux frais d' hébergement de sa mère ;

Qu' au vu de ces éléments, la preuve d' un changement important dans la situation de l' une ou l' autre des parties n' est pas rapportée et c' est par une juste appréciation que le premier juge a débouté Monsieur X... de sa demande de suppression et de révision de la prestation compensatoire mise à sa charge ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur la demande de conversion de la rente viagère en capital :

Attendu que le débiteur d' une prestation compensatoire sous forme de rente peut à tout moment saisir le juge d' une demande de substitution d' un capital à tout ou partie de la rente ;
Que Madame Y... s' oppose à cette demande ;

Attendu que Madame Y... est actuellement âgée de 66 ans ; que son revenu est composé d' une modeste retraite de 570 € mensuels et de la rente due au titre de la prestation compensatoire ; que ses revenus ne sont pas susceptibles de s' améliorer compte tenu de son âge, de son état de santé puisque, si elle ne perçoit plus d' allocation à ce titre, elle a été reconnue adulte handicapée ; que le maintien du versement de la rente est seule de nature à lui assurer un revenu régulier lui permettant de couvrir ses besoins essentiels étant au surplus observé que Monsieur X... ne fait aucune offre chiffrée mais sollicite un paiement échelonné de ce capital ; que le rejet de la demande de substitution de capital à la rente sera confirmé ;

Sur les autres demandes :

Attendu que la preuve que Madame Y... aurait volontairement caché ses revenus et dissimulé sa situation financière, qu' elle serait responsable de l' échec des projets engagés entre Monsieur X... et son associé, et aurait ainsi par son comportement causé un préjudice à Monsieur X... justifiant l' allocation de dommages intérêts n' est pas rapportée ; que la demande formée par Monsieur X... sans qu' il en précise le fondement juridique de la condamner à lui payer la somme 21. 016 € au titre d' emprunts souscrits pour poursuivre son activité n' est pas davantage fondée ; qu' il sera débouté de l' ensemble de ses demandes ;

Attendu que la procédure engagée par Monsieur X... constitue l' exercice d' un droit dont il ne peut être affirmé qu' il a en l' espèce dégénéré en abus ; qu' il n' est pas établi qu' elle procédait d' une volonté de nuire à Madame Y... ou d' une légèreté blâmable ; que la demande de dommages- intérêts formée par Madame Y... sera rejetée ;

Attendu qu' en raison de l' issue du litige, Monsieur X... supportera les dépens de première instance et d' appel ;
Que la demande formée au titre de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile par Monsieur X... sera rejetée ;
Qu' en revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y... l' intégralité des frais qu' elle a engagés ; que la somme allouée en première instance au titre de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile sera confirmée ; qu' il y sera ajouté une somme de 800 € à ce titre pour les frais engagés à hauteur d' appel ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et après débats en Chambre du Conseil ;
Déclare l' appel recevable ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de huit cents euros (800 €) au titre de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur d' appel ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne Monsieur X... aux dépens d' appel qui seront recouvrés par la SCP CHARDON- NAVREZ, avoués associés, conformément aux dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L' arrêt a été prononcé à l' audience du neuf novembre deux mille sept par Madame BELLOT, Présidente de la troisième chambre civile à la Cour d' Appel de NANCY, conformément à l' article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame OLMEDO, greffier.

Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 2534/07
Date de la décision : 09/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nancy, 30 décembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2007-11-09;2534.07 ?
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