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09/11/2007 | FRANCE | N°06/01113

France | France, Cour d'appel de Nancy, 09 novembre 2007, 06/01113


ARRÊT No PH

DU 09 NOVEMBRE 2007

R.G : 06/01113

Conseil de Prud'hommes de BRIEY
F05/27
10 avril 2006

COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE

APPELANT :

Monsieur Michel X...


...

57070 METZ
Comparant en personne
Assisté de Maître Philippe JAQUET (Avocat au Barreau de METZ)

INTIMÉE :

S.A. EUROPIPE FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
Route du Comte Jean
59760 GRANDE SYNTHE
Représentée par Maître Alain PALLIER (Avocat au Barreau de NANTES)r>
COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président de Chambre : Madame SCHMEITZKY
Conseillers : Madame MAILLARD
Monsieur FERRON...

ARRÊT No PH

DU 09 NOVEMBRE 2007

R.G : 06/01113

Conseil de Prud'hommes de BRIEY
F05/27
10 avril 2006

COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE

APPELANT :

Monsieur Michel X...

...

57070 METZ
Comparant en personne
Assisté de Maître Philippe JAQUET (Avocat au Barreau de METZ)

INTIMÉE :

S.A. EUROPIPE FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
Route du Comte Jean
59760 GRANDE SYNTHE
Représentée par Maître Alain PALLIER (Avocat au Barreau de NANTES)

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président de Chambre : Madame SCHMEITZKY
Conseillers : Madame MAILLARD
Monsieur FERRON

Greffier présent aux débats : Mademoiselle FRESSE

DÉBATS :

En audience publique du 27 septembre 2007 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 novembre 2007 ;

A l'audience du 09 novembre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Michel X..., né le 1er octobre 1950, a été engagé à compter du 1er septembre 1978 par la société GTS Industries aux droits de laquelle succède la société Europipe France.

Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur principal responsable du service export au sein de l'établissement de Joeuf, statut cadre, position III B, indice 180.

Il n'est pas contesté que son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à 5 254,23 €.

La société employait plus de onze salariés.

La relation de travail était régie par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Monsieur X... a été licencié par lettre du 24 novembre 2004 pour motif économique.

Contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi le 7 mars 2005 le Conseil de Prud'hommes de Briey d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 300 000 €.

Il a été débouté de sa demande par jugement du 10 avril 2006 et condamné à payer à la société Europipe France la somme de 150 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... a régulièrement interjeté appel ; il conclut à l'infirmation du jugement et au maintien de sa demande initiale, sollicitant 5 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société Europipe France conclut à la confirmation du jugement et au rejet de la demande de Monsieur X... à l'encontre duquel elle réclame le paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 27 septembre 2007, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience.

MOTIVATION

- Sur le licenciement

La lettre de licenciement est ainsi libellée :

"La Business Unit de Joeuf a pour activité la production et la commercialisation de tubes spiral pour le marché du gaz/pétrole et de l'eau.

Or, depuis plusieurs années, la Business Unit de Joeuf enregistre des pertes importantes. Ces pertes ont été de 6 900 000 euros sur l'exercice 1999, de 5 700 000 euros sur l'exercice 2000, de 8 900 000 euros sur l'exercice 2001 et de 6 800 000 euros sur l'exercice 2002. Des pertes importantes sont également attendues sur l'exercice 2003.

Cette situation extrêmement difficile est principalement due à la forte concurrence existant sur le secteur de la production de tubes pour le marché de l'eau et du gaz/pétrole, la localisation de nos concurrents sur des sites proches des marchés actuels et en devenir, notamment dans le bassin méditerranéen, leur permettant en outre de vendre à ces conditions meilleures que celles d'Europipe.

En effet, alors que les marchés ont longtemps été situés à proximité de la France, ils se trouvent aujourd'hui fortement éloignés du site de Joeuf.

Or, l'éloignement géographique de ce site par rapport à ses sources d'approvisionnement, à ses clients potentiels et aux marchés existant ou en devenir est extrêmement pénalisant en matière de coûts de transport. Dès lors, la localisation géographique du site de Joeuf ne lui permet pas de vendre à des tarifs compétitifs et de rivaliser avec ses concurrents.

Par ailleurs, nos concurrents ont investi dans de nouvelles capacités de production, et ont développé une stratégie commerciale internationale leur permettant de répondre aux appels d'offres des principaux clients.

Les autres sites d'Europipe connaissent également des difficultés. Un ralentissement de leur activité a ainsi été enregistré depuis le second semestre 2002.

Dans ce contexte, le groupe Europipe fait lui-même face à des graves difficultés économiques.

Le groupe ne peut donc plus soutenir la Business Unit de Joeuf comme il le faisait auparavant.

Face à cette situation, plusieurs options ont été envisagées afin de pérenniser l'activité de la Business Unit de Joeuf. En l'absence de perspectives, les différentes recherches de solutions, n'ont cependant pas abouti.

En conséquence, en l'absence de perspectives et de solutions permettant de conserver le site de Joeuf, et afin de faire face aux difficultés économiques rencontrées par la Business Unit de Joeuf ainsi que par Europipe, la fermeture de la Business Unit de Joeuf a dû être décidée.

Cette fermeture implique la suppression de votre poste de Ingénieur principal.

Vous n'avez pas accepté les solutions de reclassement interne au sein du groupe Europipe et de ses actionnaires.
Ceci nous oblige à notifier votre licenciement pour motif économique." (Sic)

Il résulte de la combinaison des articles L.122-14-2 et L.321-1 du Code du Travail que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi et le contrat de travail du salarié ; il appartient de plus au juge d'apprécier le caractère sérieux du motif économique invoqué par l'employeur, ainsi que la mise en oeuvre loyale par ce dernier de son obligation de reclassement.

S'agissant des difficultés économiques, il ressort des éléments du dossier que la société Europipe France a enregistré des pertes importantes entre 1999 et 2002 aboutissant à la fermeture du site de Joeuf ainsi que cela résulte des pièces comptables versées aux débats de sorte que la réalité des difficultés économiques mentionnées dans la lettre de licenciement ne saurait être sérieusement contestée.

S'agissant de la recherche de reclassement, il apparaît en revanche que la société Europipe France ne démontre par aucun élément avoir présenté une proposition écrite précise, concrète et personnalisée à Monsieur X... en ce sens, ni avoir procédé à un examen individuel des possibilités de son reclassement au sein des entreprises du groupe auquel appartient la société Europipe France, la lettre circulaire non nominative adressée à l'ensemble des salariés, sans distinction de leur qualification, de leur expérience et de leur statut particulier au sein de la société Europipe France, ne répondant pas aux exigences strictes de l'article L.321-1 du Code du Travail visant en son dernier alinéa l'envoi d'offres écrites et précises au salarié.

A cet égard, le courrier standard adressé le 13 novembre 2003 par la société Europipe France à Monsieur X... par lequel il lui était demandé de préciser son intention par rapport à la liste d'envoi des emplois disponibles le 6 novembre précédent et ce par cochage de l'une des deux cases suivantes : Je ne suis pas intéressé (e) ou Je suis intéressé (e) par l'emploi de : corrobore l'absence de recherche individualisée de reclassement telle qu'exigée par l'article susvisé L.321-1 et atteste au contraire du caractère déloyal de la mise en oeuvre par la société Europipe France de son obligation de reclassement.

Le licenciement de Monsieur X... doit dès lors être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse.

Le préjudice subi de ce fait par ce dernier, compte tenu de son âge, de son ancienneté et du fait qu'il a retrouvé rapidement un nouvel emploi dès le 1er mai 2004, sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 70 000 €.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Il sera alloué 1 500 € à Monsieur X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau,

DIT que le licenciement de Monsieur Michel X... est dénué de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société Europipe France à lui payer :

- 70 000 € (SOIXANTE DIX MILLE EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la société Europipe France aux entiers dépens.

Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du neuf novembre deux mil sept par Madame SCHMEITZKY, Président, assistée de Mademoiselle FRESSE, Greffier Placé présent lors du prononcé.

Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 06/01113
Date de la décision : 09/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Briey


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-09;06.01113 ?
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