La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2007 | FRANCE | N°2279/07

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 3, 15 octobre 2007, 2279/07


ARRET No2279 / 07
DU 15 OCTOBRE 2007
R. G : 02 / 02778
Tribunal de Grande Instance de NANCY 01 / 05637 13 juin 2002

POURVOI No X 0813231 du 27 / 03 / 08
LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant :
APPELANT :
Monsieur Ahmed X... né le 18 Septembre 1957 à ANTIBES (06) ......06600 ANTIBES représenté par la SCP MILLOT-LOGIER et FONTAINE, avoués à la Cour assisté de Me GHIBAUDO, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE :
Madame Anne A... épouse X... née le 07 Novembre 1972 à ESSEY LES NANCY (54) ...... 06800 CAGNES

SUR MER représentée par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI et MOUTON, avoués à la Cour assistée de ...

ARRET No2279 / 07
DU 15 OCTOBRE 2007
R. G : 02 / 02778
Tribunal de Grande Instance de NANCY 01 / 05637 13 juin 2002

POURVOI No X 0813231 du 27 / 03 / 08
LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant :
APPELANT :
Monsieur Ahmed X... né le 18 Septembre 1957 à ANTIBES (06) ......06600 ANTIBES représenté par la SCP MILLOT-LOGIER et FONTAINE, avoués à la Cour assisté de Me GHIBAUDO, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE :
Madame Anne A... épouse X... née le 07 Novembre 1972 à ESSEY LES NANCY (54) ...... 06800 CAGNES SUR MER représentée par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI et MOUTON, avoués à la Cour assistée de Me JOFFROY-MORLOT, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 02 / 8239 du 25 / 11 / 2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Présidente de Chambre : Madame BELLOT, Conseillères : Madame STECKLER, Monsieur GIORDANI, Greffier présent aux débats : Madame OLMEDO, DEBATS : Hors la présence du public à l'audience du 17 Septembre 2007 ; Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Présidente chargée de la mise en état, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience de ce jour ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2007 ; A l'audience du 15 Octobre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Copie exécutoire le Copie le

FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur Ahmed X... et Madame Anne A... ont contracté mariage le 9 mai 1992 à VANDOEUVRE (54), après contrat de mariage reçu le 6 mai 1992.
De cette union sont issus deux enfants :-Anissa, née le 16 février 1993,-Marvin, né le 19 juillet 1995.

Sur requête de Madame A... et par ordonnance de non-conciliation rendue le 5 février 2001, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Nancy a :-autorisé la partie demanderesse à faire assigner son conjoint aux fins de divorce,-autorisé les époux à résider séparément,-confié provisoirement l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants mineurs en commun aux deux parents, avec résidence habituelle chez la mère,-fixé le droit de visite et d'hébergement du père durant la moitié de tous les congés scolaires,-fixé à 2 500 francs par mois la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation de chacun des deux enfants, soit au total à la somme de 5 000 francs,-fixé à 3 000 francs par mois la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours,-donné acte à Monsieur X... de ce qu'il est gérant de plusieurs sociétés et de Madame A... de ce qu'elle est sans profession et perçoit des ressources mensuelles de 5 735,11 francs.

Par arrêt du 4 février 2002, la Cour d'appel de Nancy a :-infirmé partiellement ladite ordonnance,-ordonné à Monsieur X... de restituer à Madame A... le véhicule BMW et ce sous astreinte de 40 euros par jours de retard, à compter de la signification du présent arrêt,-condamné Monsieur X... à verser à Madame A... la somme de 600 euros par mois au titre du devoir de secours et ce à compter du 1er février 2002,-condamné Monsieur X... à verser à Madame A... la somme de 400 euros par mois et par enfant, soit 800 euros au total pour contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et ce à compter du 1er février 2002.

Par assignation du 30 novembre 2001, Madame A... a formé une demande en divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Un jugement du 13 juin 2002 du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nancy a :-prononcé avec ses conséquences de droit le divorce des époux aux torts exclusifs de l'époux,-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,-condamné Monsieur X... à payer à Madame A... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 70 000 euros,-dit que l'autorité parentale sur les deux enfants sera exercée en commun par les deux parents,-fixé la résidence des enfants chez la mère,-dit que le père pourra voir et héberger les enfants à l'amiable et à défaut d'accord entre les parties durant la moitié de toutes les vacances scolaires et la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour Monsieur X... de prendre en charge les trajets,-fixé la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 400 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 800 euros par mois,-ordonné l'exécution provisoire des mesures relatives aux enfants,-condamné Monsieur X... aux dépens.

Le 1er octobre 2002, Monsieur X... a interjeté appel du jugement rendu le 13 juin 2002 par le Juge aux affaires familiales.
Les époux ont produit la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 271 al 2 ancien du Code civil.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2007.
PRETENTION DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 30 mars 2007, Monsieur Ahmed X..., appelant, demande à la Cour de :-dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur X...,-infirmer partiellement le jugement entrepris,-si par extraordinaire une contestation s'élevait sur la recevabilité des pièces et conclusions de Monsieur X... sur les conclusions signifiées le jour de la clôture, à défaut de les déclarer recevables, écarter les pièces et conclusions de Madame A... signifiées le 13 avril 2007, par respect du principe du contradictoire,-à titre principal, prononcer le divorce des époux X... aux torts exclusifs de Madame A...,-débouter Madame A... de sa demande de prestation compensatoire,-à titre subsidiaire, si par impossible le divorce n'était pas prononcé aux torts exclusifs de Madame A..., constater l'absence de disparité dans les conditions de vie des parties engendrée par la rupture du lien conjugal et débouter en conséquence cette dernière de toute demande de prestation compensatoire,-dire que Monsieur X..., ou toute personne honorable, doit venir chercher et reconduire les enfants à leur résidence,-constater que le véhicule litigieux appartient à X... Zora et non à Madame A...,-pour le surplus, confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Nancy du 13 juin 2002,-condamner Madame A... à payer à Monsieur X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,-condamner Madame A... aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Aux termes de ses écritures signifiées le 27 avril 2007, Monsieur X... formait les mêmes demandes hormis celle formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile qu'il portait à 3000 euros ;
Il fait valoir que :-s'il a été défaillant en première instance c'est en raison du défaut de diligence de son conseil de l'époque qui n'a entrepris aucune démarche et n'a pas tenu compte de ses instructions,

-il conteste les attestations de complaisance produites par son épouse sur les griefs, soutient que celle-ci ne peut lui reprocher ses absences nocturnes alors qu'il gérait des établissements de nuit et qu'il s'agissait d'obligations professionnelles,
-l'épouse ne peut lui reprocher l'existence d'autres enfants nés bien avant qu'il ne connaisse l'épouse,
-il est fondé à invoquer l'infidélité de l'épouse qui a multiplié les relations extra-conjugales, est partie en vacances seule en abandonnant son mari et ses enfants pour retrouver son amant ; elle n'a pas hésité pour jeter le discrédit sur son mari à manipuler son entourage, à adresser des lettres injurieuses sur son époux et à le diffamer,
-il n'a jamais eu l'intention d'occulter ses charges ou ses revenus, dans l'hypothèse où le divorce serait prononcé aux torts de Madame A..., elle ne peut prétendre à aucune prestation compensatoire, à titre subsidiaire il indique qu'il n'a pas l'aisance financière qu'elle lui prête, il n'a pas perçu les rémunérations indiquées par le premier juge et actuellement son revenu annuel est de 5. 121 euros par mois alors que ses charges sont de 5497 euros donc supérieures à ses ressources,
-Madame A... est coiffeuse, âgée de 30 ans et envisage de faire une formation, elle n'apporte pas la preuve d'une collaboration aux activités du mari, elle a largement profité pendant le mariage des ressources financières de son époux.
Aux termes de ses écritures du 13 avril 2007, Madame Anne A..., intimée demande à la Cour de :-déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur X... et le rejeter,-déclarer recevable son appel incident,-réformer la décision dans la mesure utile, statuant à nouveau,-condamner Monsieur X... à payer à Madame A... une pension alimentaire mensuelle indexée de 500 euros par enfant soit 1000 euros au total au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation d'Anissa et Marvin,-confirmer la décision entreprise pour le surplus,-déclarer irrecevable et mal fondée la demande de restitution du véhicule BMW formée par Monsieur X... au profit de Zora X... et en conséquence la rejeter,-condamner Monsieur X... à payer à Madame A... une somme de 5000 euros en raison de sa résistance abusive et de son attitude dilatoire,-condamner Monsieur X... à lui payer 600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle expose que :-il est démontré par les pièces qu'elle verse aux débats que le mari a multiplié les relations extra-conjugales durant le mariage et ce dans des conditions insultantes pour elle puisqu'il a même eu des enfants de ces relations, il vit actuellement avec son amie avec laquelle il s'est marié au Sénégal religieusement alors même que le divorce n'est pas prononcé, il abusait des boissons alcoolisées, délaissait sa femme et ses enfants, l'a jetée dehors alors qu'elle rentrait de vacances en Grèce,

-les attestations produites par le mari sont mensongères et démenties par les témoignages qu'elle produit sur les circonstances des vacances en Grèce, à son retour elle a trouvé la maîtresse du mari au domicile conjugal,
-elle conteste les griefs allégués contre elle, n'a jamais adressé de lettres injurieuses sur le mari à des tiers, que ses plaintes pour non paiement de pension alimentaire sont parfaitement fondées, qu'elle n'a nullement cherché à frauder la Caisse d'allocations familiales,
-la rupture crée une importante disparité compte tenu de la durée du mariage, de l'âge des deux enfants, de son absence d'activité professionnelle extérieure sur promesse du mari de lui confier la gestion d'un restaurant en obtenant ainsi le soutien financier de la famille de sa femme, elle est sans emploi ni qualification mais souhaite entreprendre une formation qualifiante, elle est donc repartie dans le Sud de la France,
-Monsieur X... dispose d'une situation financière des plus confortables, est gérant de 5 sociétés dont les statuts sont versés aux débats et il vient de créer deux nouvelles sociétés démontrant que ses affaires sont florissantes, que les pièces éparses qu'il produit ne permettent pas d'appréhender la réalité de ses revenus, son patrimoine reste inconnu, son revenu mensuel en 2005 était de 8773 euros, que les charges exorbitantes qu'il invoque ne sont pas justifiées, il est à la tête d'un important patrimoine mobilier et immobilier,
-depuis qu'elle a déménagé les enfants peuvent voir leur père plus souvent et les incidents qui s'étaient précédemment produits lors du droit de visite et d'hébergement ont cessé, elle est fondée à solliciter une augmentation de la pension alimentaire pour les enfants,
-la demande de restitution du véhicule est irrecevable, la Cour ayant déjà statué sur cette restitution sur appel de l'ordonnance de non conciliation, depuis l'appel Monsieur X... ne cesse de différer l'issue de la procédure, ceci lui cause un préjudice dont elle est fondée à réclamer réparation.
Dans ses conclusions signifiées le 23 mai 2007, Madame Anne A..., intimée, demande à la Cour de :-rejeter les écritures et pièces signifiées par Monsieur X... le 27 avril 2007 après le prononcé de la clôture,-subsidiairement, les rejeter en raison de leur tardiveté et de la violation du principe du contradictoire.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; que la procédure et les débats ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ; que le recours sera déclaré recevable ;
Sur la recevabilité des pièces et conclusions :
Attendu que Monsieur X... a interjeté appel le 1er octobre 2002 ; que l'ordonnance de clôture prévue initialement le 14 octobre 2005 a été renvoyée à la suite d'un incident de procédure puis fait l'objet de divers renvois ; que compte tenu de l'ancienneté de la procédure, et après injonction de conclure, un calendrier de procédure a été mis en place prévoyant des conclusions en réplique signifiées par Monsieur X... pour le 23 mars 2007 avec clôture impérative le 27 avril 2007 ; que Monsieur X... a conclu le 30 mars 2007, Madame A... a répliqué le 13 avril 2007, l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2007 ; que le jour même de la clôture, Monsieur X... a signifié de nouvelles écritures dans lesquelles il modifie la demande qu'il forme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et communique pour la première fois 16 pièces selon bordereau sous les numéros 80 à 96 ; que Madame A... n'a pas été en mesure de prendre connaissance de ces écritures et nouvelles pièces qui doivent être déclarées irrecevables, les explications données à Monsieur X... sur les défaillances de sa défense en première instance ne justifiant nullement le caractère tardif de ces documents en cause d'appel ;

Qu'en revanche rien ne justifie d'écarter des débats les conclusions et pièces communiquées le 13 avril soit 14 jours avant l'ordonnance de clôture par Madame A..., délai suffisant pour que Monsieur X... puisse en prendre connaissance ;
Au fond :
Attendu que bien que l'appel soit général seules sont contestées les énonciations du jugement relatives à l'énonciation des torts dans le prononcé du divorce, à la prestation compensatoire, à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, à la restitution du véhicule, aux frais et dépens ; que les autres mesures non critiquées seront confirmées étant précisé que Monsieur X... souhaite être autorisé à faire chercher et reconduire les enfants à leur résidence par une personne e confiance et qu'il convient de faire droit à cette demande ;
Sur l'énonciation des torts dans le prononcé du divorce :
Attendu qu'il résulte des diverses attestations versées aux débats par l'épouse, que Monsieur X... a entretenu diverses relations extra-conjugales pendant la vie conjugale avec Madame D..., Madame E... qui en témoignent ;
Que pour sa part la mère de l'épouse rapporte les absences prolongées parfois de deux jours de son gendre ainsi que l'état " laissant bien souvent à désirer " dans lequel il rentrait, absences qui manifestement ne correspondaient pas à ses horaires professionnels ;
Attendu que pour sa part, Monsieur X... qui invoque les relations extra-conjugales de l'épouse notamment pendant un séjour de vacances en Grèce où l'épouse s'est rendue avec les enfants et des amis, se réfère au témoignage de Madame F..., que les attestations produites par les amis de Madame A... ne sont pas de nature à contredire, que l'épouse avait établi pendant ce séjour des relations intimes avec un animateur du club où elle séjournait ; que la photographie versée aux débats par Monsieur X... sur la présence d'un homme autre que le mari allongé sur un lit aux côtés de sa femme ne laisse pas de doute sur la nature de leurs relations ;
Qu'ainsi sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs articulés, sont établis à la charge de chacun des époux des faits constituant des violations graves des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce aux torts partagés des époux ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur la prestation compensatoire :
Attendu que la prestation compensatoire qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre pour compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives doit être fixée selon les besoins de celui qui la sollicite et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Qu'en l'espèce le mariage a duré 15 ans à ce jour ; que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; que deux enfants aujourd'hui âgé de 14 ans et 12 ans sont nés de cette union ;
Que Monsieur X... né le 18 septembre 1957 donne sur sa situation de fortune des informations parcellaires ; que la consistance de son patrimoine personnel reste imprécise et il produit quelques attestions comptables insuffisantes à elles seule à appréhender la totalité de ses revenus ; qu'il dirige des établissements de nuit et bars, est gérant de cinq sociétés, a crée récemment la SARL Laura et une SCI Marvin ;
Que ses avis d'imposition font apparaître qu'en 2003,2004 et 2005 son revenu professionnel déclaré était de 109. 140 euros, de 84. 234 euros,94. 198 euros et ses revenus fonciers de 11. 394 euros,11. 209 euros,11. 086 euros ;
Que ses charges mensuelles sont les suivantes : * loyer et charges de 1508 euros, *imposition sur le revenu de 1313 euros * remboursement d'un prêt immobilier : 809 euros * contribution à l'entretien et l'éducation des enfants 800 euros pour les deux enfants Anissa et Marvin Qu'il apporte une aide financière aux deux enfants nés de sa précédente union respectivement âgés de 29 ans et 22 ans ; que les différentes attestations produites confirment son niveau de vie aisé ;

Attendu que Madame A..., née le 9 novembre 1972, qui avait une qualification de coiffeuse mais était âgée de 19 ans lors du mariage n'a pas travaillé pendant la vie commune, apportant une aide ponctuelle et limitée dans l'activité commerciale du mari sans être rémunérée ; qu'elle a travaillé après la séparation de façon épisodique en intérim comme employée de restauration ; qu'après un retour en Lorraine, elle est repartie s'installer dans le Sud de la France et elle déclare être à la recherche d'un emploi ; qu'elle souhaite reprendre une formation qualifiante, l'emploi à l'essai chez une coiffeuse n'ayant pu être poursuivi ;
Qu'en mai 2006 son revenu était composé des allocations familiales (117 euros) et de l'allocation logement (289 euros) ; qu'elle supporte la charge d'un loyer et les dépenses courantes habituelles ;
Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, de la durée du mariage, du temps que Madame A... devra encore consacrer à l'éducation des enfants, de la différence de situation professionnelle entre les conjoints, c'est par une juste appréciation que le premier juge a retenu l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage justifiant la fixation d'un capital sous la forme d'un capital de 70. 000 euros ; que cette disposition du jugement sera confirmée, rien ne justifiant de déduire de ce montant les sommes contestées par Madame A... dont le mari prétend s'être acquitté en plus des pensions alimentaires ;
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
Attendu que le premier juge a fixé à la somme de 800 euros le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des deux enfants dont Madame A... sollicite qu'elle soit portée à 500 euros par enfant ;
Qu'au vu de la situation des parents telle que précédemment décrite, des besoins des enfants dont Madame A... reconnaît que le père les accueille régulièrement compte tenu de la proximité des domiciles parentaux, il convient de confirmer les dispositions du jugement sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'augmentation de cette contribution ;
Sur les dommages-intérêts :
Attendu que certes Monsieur X... a interjeté appel le 1er octobre 2002 et s'il a conclu pour la première fois le 21 janvier 2003, deux injonctions ont dû ensuite lui être adressées et un incident de communication de pièces a dû être engagé pour obtenir les justificatifs de ses revenus ;
Que cependant, Monsieur X... déclare avoir été confronté à des difficultés pour faire assurer sa défense en première instance ;
Qu'en cause d'appel, de nombreuses pièces ont été communiquées et les deux parties ont abondamment conclu ; que la procédure ne peut être qualifiée de dilatoire ou d'abusive et justifier l'allocation de dommages-intérêts ;
Sur la restitution du véhicule :
Attendu que la restitution du véhicule litigieux a été ordonnée par arrêt statuant sur l'appel de l'ordonnance de non conciliation ; que la demande formée dans le cadre du présent appel est irrecevable ;
Sur les frais et dépens :
Attendu que le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, chacun supportera la charge de ses frais et dépens de première instance et d'appel ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame A... l'intégralité des frais qu'elle a exposés ; qu'il lui sera alloué 600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; que la demande formée de ce chef par Monsieur X... sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et après débats en Chambre du Conseil ;
Déclare l'appel recevable,
Ordonne le rejet des débats car tardifs des conclusions signifiées et pièces no80 à 96 communiquées par Monsieur X... le 27 avril 2007 jour même de l'ordonnance de clôture,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur l'énonciation des torts dans le prononcé du divorce et les dépens,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Dit que le divorce est prononcé aux torts partagés des époux,
Y ajoutant,
Déboute Madame A... de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne Monsieur X... à payer à Madame A... une somme de six cents euros (600 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Dit que Monsieur X... est autorisé à faire chercher et reconduire les enfants à leur résidence par une personne de confiance lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement ;
Déboute Monsieur X... de ses autres demandes,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens de première instance et d'appel.
L'arrêt a été prononcé à l'audience du quinze octobre deux mille sept par Madame BELLOT, Présidente de la troisième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame OLMEDO, greffier.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 2279/07
Date de la décision : 15/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nancy, 13 juin 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2007-10-15;2279.07 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award