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01/10/2007 | FRANCE | N°2136/07

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 3, 01 octobre 2007, 2136/07


ARRET No 2136 / 07
DU 01 OCTOBRE 2007
R. G : 05 / 00504
Tribunal de Grande Instance de NANCY 04 / 01170 25 janvier 2005
POURVOI No J 0816876 du 4 / 7 / 08
LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant :

APPELANTE :
Madame Régine X... née le 07 Mars 1943 à LA VILLENEUVE LES CHARLEVILLE (51)...... représentée par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI et MOUTON, avoués à la Cour assistée de Me DUPLEIX, substitué par Me CLEMENT, avocats au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 4225 du 17 / 1

1 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIME :
Monsieur Ja...

ARRET No 2136 / 07
DU 01 OCTOBRE 2007
R. G : 05 / 00504
Tribunal de Grande Instance de NANCY 04 / 01170 25 janvier 2005
POURVOI No J 0816876 du 4 / 7 / 08
LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant :

APPELANTE :
Madame Régine X... née le 07 Mars 1943 à LA VILLENEUVE LES CHARLEVILLE (51)...... représentée par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI et MOUTON, avoués à la Cour assistée de Me DUPLEIX, substitué par Me CLEMENT, avocats au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 4225 du 17 / 11 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIME :
Monsieur Jackie A... né le 08 Février 1941 à LANEUVEVILLE DEVANT NANCY (54)...... représenté par la SCP CHARDON et NAVREZ, avoués à la Cour assisté de Me BOUTHIER, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Présidente de Chambre : Madame BELLOT, Conseillères : Madame STECKLER, Monsieur GIORDANI, Greffier présent aux débats : Madame OLMEDO, DEBATS : A l'audience publique du 03 Septembre 2007 ; Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Présidente chargée de la mise en état, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience de ce jour ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 01 Octobre 2007 ; A l'audience du 01 Octobre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire le Copie le FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement rendu le 8 octobre 1993, le Tribunal de grande instance de Nancy a prononcé le divorce des époux A... X... et ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par arrêt du 3 mars 1995, la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne certaines modalités de l'autorité parentale sur l'enfant mineure et sur le montant de la pension alimentaire due pour l'entretien des enfants du couple.
Maître D..., notaire commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage a dressé procès- verbal de difficultés le 17 septembre 1997.

Par jugement du 26 janvier 1999, le Tribunal de grande instance de Nancy a ordonné une expertise.
Par jugement du 12 octobre 2000, le même Tribunal de grande instance a :- évalué l'immeuble de Saint Nicolas de Port à 485. 000 F et l'immeuble de Hennezel à 100. 000 F,- évalué les meubles inventoriés de la maison de Saint Nicolas de Port à 15. 200 F et les meubles inventoriés à la maison de Hennezel à 3. 360 F,- évalué à la somme de 30. 000 F le mobilier meublant de la maison de Saint Nicolas de Port distrait par Madame X...,- dit que Madame X... sera privée de sa part du mobilier qu'elle a distrait en application des dispositions de l'article 1477 du Code civil,- attribué à Madame X... les parts sociales relatives l'immeuble de Saint Nicolas,- attribué à Monsieur A... l'immeuble de Hennezel,- condamné Madame X... à payer à la communauté de biens Monsieur A...- Madame X... une indemnité d'occupation pour l'immeuble de Saint Nicolas de Port de 3. 300 F par mois à compter du 29 septembre 1994, jusqu'au jour du partage,- condamné Monsieur A... à payer à la communauté de biens Monsieur A...- Madame X... une indemnité d'occupation de 25. 279 F pour la période du 16 juin 1993 au 16 juin 1998,- constaté que les contestations des parties relatives aux comptes d'administration concernent les comptes d'administration de l'indivision post- communautaire,- dit que l'abonnement EDF de la maison de Hennezel et les taxes d'habitation de l'immeuble de Hennezel doivent figurer dans le compte d'administration de l'indivision post- communautaire,- s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Madame X... concernant la taxe foncière de l'immeuble de Saint Nicolas de Port et de Monsieur A... concernant les sommes qu'il a réglées personnellement pour le compte de l'indivision,- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur et les a invitées à lui fournir tous justificatifs utiles pour lui permettre d'établir les comptes d'administration,- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour établir l'acte liquidatif,- ordonné l'exécution provisoire du jugement,- condamné Madame X... à payer à Monsieur A... la somme de 14. 472 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et la somme de 2. 510, 83 F représentant le coût du constat d'huissier du 27 mars 1999,- condamné Madame X... aux dépens à l'exception des frais d'expertise qui seront partagés par moitié entre les parties.

Par arrêt du 9 septembre 2002, la Cour d'appel a statué sur l'appel diligenté par Madame X..., infirmant le jugement entrepris uniquement sur le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur A... à la communauté, l'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et les dépens et statuant à nouveau :- a condamné Monsieur A... à payer à la communauté une indemnité d'occupation de 3 852, 23 € soit 25. 269 F pour la période du 16 juin 1993 au 16 juin 1998.
Madame X... a formé pourvoi contre cette décision.
Un arrêt de cassation partielle est intervenu le 31 janvier 2006.
Par un jugement en date du 25 janvier 2005, le Tribunal de grande instance de Nancy a :
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente du sort du pourvoi en cassation diligenté par Madame X...,
- débouté Madame X... de ses contestations à l'encontre de l'état liquidatif de 2 février 2004,
- homologué l'état liquidatif établi le 2 février 2004 par Maître E... concernant la liquidation de la communauté des époux,
- dit que cet acte liquidatif emportera liquidation de la communauté des époux et sera publié au Bureau des Hypothèques dans les délais légaux,
- condamné Madame X... à payer à Monsieur A... une somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné Madame X... à payer à Monsieur A... une somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
- dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage.

Le 17 février 2005, Madame X... a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2007.

PRÉTENTION DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 28 septembre 2006, Madame Régine X... demande à la Cour de :- dire n'y avoir lieu à homologation de l'état liquidatif dressé par Maître E...,- constater que les attributions des immeubles de communauté ainsi que leur évaluation ont été effectuées par le jugement du 12 octobre 2000, confirmé par l'arrêt du 9 septembre 2002 sur ce point définitif,- dire et juger que la date de jouissance divise sera fixée au 9 septembre 2002,- dire et juger que l'état liquidatif devra prendre en compte la valeur des immeubles telle que fixée par le jugement du 12 octobre 2000 confirmé par l'arrêt du 9 septembre 2002,- dire et juger en conséquence que la plus value résultant de la vente de l'immeuble de Saint Nicolas de Port attribué à Madame X... est propre à Madame X... et ne doit pas être intégré dans les opérations de partage,- dire et juger que Madame X... est créancière d'une récompense de 14. 784 € en raison de l'emploi de fonds propres pour l'acquisition de l'immeuble de Saint Nicolas de Port en application de l'article 1469 du Code civil et en fonction de la valeur de l'immeuble fixée par l'expert (485. 000 F),- dire et juger que le compte d'administration de Madame X... sera composé des taxes d'habitation, taxes foncières, abonnement EDF et cotisations d'assurances par elle acquittées de 1991 date de l'assignation en divorce à 2002, date de la jouissance divise, pour l'immeuble de Saint Nicolas de Port,- dire et juger que le compte d'administration de Monsieur A... sera composé des mêmes postes pour la même période s'agissant de l'immeuble de Hennezel, à l'exclusion de l'abonnement d'eau,- à titre subsidiaire sur le compte d'administration, si l'abonnement d'eau devait être pris en compte pour Monsieur A..., dire et juger que les dépenses effectuées de ce chef par Madame X... pour l'immeuble de Saint Nicolas de Port devront alors également être intégrées dans son compte d'administration,- subsidiairement, si la Cour estimait ne pas devoir fixer la date de jouissance divise au 9 septembre 2002,- dire et juger que Monsieur A... est redevable d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble de Hennezel qu'il a continué d'occuper après l'arrêt du 9 septembre 2002 et ce, jusqu'au partage effectif,- dire et juger que Madame X... est créancière envers la communauté d'une récompense de 21. 237 € en raison des fonds propres employés pour l'acquisition de l'immeuble de Saint Nicolas de Port, cette récompense étant calculée en fonction de la valeur dudit bien,- dire et juger que le compte d'administration de Madame X... sera composé des taxes d'habitation, taxes foncières, abonnement EDF et cotisations d'assurances par elle acquittées de 1991 à juin 2003 (date de la vente de l'immeuble) pour l'immeuble de Saint Nicolas de Port,- dire et juger que le compte d'administration de Monsieur A... sera composé des mêmes postes de 1991 à la date du partage s'agissant de l'immeuble de Hennezel, à l'exclusion de l'abonnement d'eau,- à titre subsidiaire sur le compte d'administration, si l'abonnement d'eau devait être pris en compte pour Monsieur A..., dire et juger que les dépenses effectuées de ce chef par Madame X... pour l'immeuble de Saint Nicolas de Port devront alors également être intégrées dans son compte d'administration,- ordonner une expertise afin de réévaluer l'immeuble de Hennezel à la date la plus proche du partage, d'évaluer la plus value apportée à l'immeuble de Saint Nicolas De Port par les travaux effectués par Madame X... postérieurement à l'arrêt du 9 septembre 2002, et d'évaluer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur A... postérieurement à cette décision,- donner acte à Madame X... de ce qu'elle se réserve de conclure sur ces derniers points lorsque la mesure d'expertise sera intervenue,- en tout état de cause, dire et juger que les échéances de prêt pris en charge par Monsieur A... sont de 134, 19 €,- dire et juger que Madame X... est créancière envers Monsieur A... d'une indemnité de 1. 220 € au titre des deux véhicules de marque Ford Fiesta que Monsieur A... a conservés après la séparation en 1991,- débouter Monsieur A... de se demande de dommages et intérêts,- constater que la Cour de Metz est saisie des contestations relatives à l'indemnité d'occupation mise à la charge de Madame X... du fait de l'arrêt de cassation du 31 janvier 2006,- débouté Monsieur A... de toutes demandes, fins et conclusions contraires,- condamner Monsieur A... aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 mars 2007, Monsieur Jackie A... demande à la Cour de :- dire et juger l'appel de Madame X... recevable mais mal fondé,- l'en débouter,- faire droit à l'appel incident de Monsieur A...,- condamner Madame X... à payer à Monsieur A... la somme de 1. 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,- condamner Madame X... à payer à Monsieur A... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,- confirmer pour le surplus,- en tout état de cause, débouter Madame X... de toutes demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples,- condamner Madame X... à payer à Monsieur A... la somme de 1. 500 € de dommages et intérêts pour appel abusif,- condamner Madame X... à payer à Monsieur A... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,- la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.

SUR QUOI :
Attendu qu'il est constant que la valeur et l'attribution des immeubles composant la communauté ne sauraient être remises en cause, le jugement du 12 octobre 2000 déterminant ces éléments ayant été confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de NANCY en date du 9 septembre 2002 devenu définitif sur ces chefs ;
Attendu qu'en effet la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de NANCY uniquement en ce qui concerne l'indemnité d'occupation due par Madame X... pour l'immeuble de SAINT NICOLAS ; que sur ce point, l'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel de METZ ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu comme le sollicite Madame X... d'arrêter au 9 septembre 2002 la date de jouissance divise des immeubles attribués à chaque partie, ce d'autant que l'immeuble de SAINT NICOLAS DE PORT a été vendu en 2003 pour un montant supérieur à celui estimé par l'expert ;
Qu'une nouvelle expertise de cet immeuble ne saurait être ordonnée ;

Attendu que Madame X... prétend être créancière de la communauté en raison de l'emploi de fonds propres pour l'acquisition de l'immeuble de SAINT NICOLAS DE PORT ;
Qu'elle soutient avoir, après son mariage, reçu la somme de 9. 877, 72 F de la succession de son père, somme qu'elle aurait affectée au paiement de la somme de 13. 000 F versée à titre d'apport lors de l'acquisition de l'immeuble dont s'agit ;
Mais attendu que si Madame X..., pupille de la Nation, démontre bien avoir été destinataire du compte de tutelle établi le 7 avril 1964 et portant sur la somme indiquée par elle, elle ne rapporte aucunement la preuve de la date à laquelle elle a reçu ladite somme ni surtout qu'elle a reversé ce montant dans l'apport de 13. 000F versé à la société LE NID ; qu'aucun document écrit n'est fourni à ce sujet, copie de chèque ou virement ou tout autre moyen de règlement ; que le document du Nid est dépourvu de toute signature ;
Qu'elle sera en conséquence déboutée de ce chef ;

Attendu que Madame X... revendique une indemnité d'occupation pour l'immeuble de HENNEZEL jusqu'au jour du partage effectif ;
Mais attendu que l'arrêt de la Cour d'appel de NANCY du 9 septembre 2002 qui a confirmé le jugement ayant condamné Monsieur A... à payer une indemnité d'occupation uniquement pour la période du 16 juin 1993 jusqu'au 16 juin 1998, est devenu définitif de ce chef ;
Qu'il n'est donc pas possible d'allouer une indemnité au delà de ce qui a été retenu par la juridiction ;

Attendu que les comptes d'administration doivent comporter les taxes foncières, cotisations d'assurance acquittées par chaque partie depuis la date du 8 juillet 1991 jusqu'au jour de la vente de l'immeuble pour celui de SAINT NICOLAS DE PORT et jusqu'à la date du partage pour l'immeuble de HENNEZEL ;
Qu'il en va de même pour les abonnements EDF et taxes d'habitation puisque l'arrêt de la Cour d'appel est définitif sur ce point ;

Attendu que dans les comptes d'administration de l'indivision, Madame X... conteste le montant des échéances du prêt accordé par le CREDIT MUTUEL le 10 avril 1984 remboursable initialement par mensualités de 946, 91 F et ramené à compter du 30 juin 1986 à 880, 22 F ;
Attendu que, effectivement, les mensualités mentionnées dans l'état liquidatif doivent prendre en compte ce dernier montant soit 134, 19 € pour la période de juillet 1991 à mai 1994 ainsi que Madame X... en a justifié ;

Attendu que Madame X... fait valoir que deux véhicules de type FORD FIESTA sont restés en possession de Monsieur A... et réclame à ce titre la somme de 1. 220 € ;
Qu'en l'absence de détermination par Madame X... de la valeur de ces biens, cette dernière sera déboutée de cette prétention ;

Attendu que la condamnation à dommages intérêts infligée à Madame X... par le tribunal de grande instance l'a été à bon droit dans la mesure où celle ci s'est abstenue de comparaître malgré sommation à elle délivrée par le notaire ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Attendu cependant que la demande de dommages intérêts pour appel abusif formée par Monsieur A... n'est pas fondée ; qu'en effet aucune faute dans l'exercice du droit d'interjeter appel ne peut être reprochée à Madame X... ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

Attendu que s'agissant d'un litige d'ordre familial, il échet de condamner chaque partie à assumer la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement ;
Infirme partiellement le jugement du tribunal de grande instance de NANCY en date du 25 janvier 2005 ;
Déboute Madame X... de sa demande tendant à voir fixer la date de jouissance divise des immeubles litigieux au 9 septembre 2002 ;
Déboute Madame X... de sa demande tendant à voir ordonner une expertise de l'immeuble DE SAINT NICOLAS DE PORT ;
Déboute Madame X... de sa demande tendant à voir condamner Monsieur A... à payer une indemnité d'occupation pour une période plus longue que celle arrêtée par les premiers juges ;
Déboute Madame X... de sa demande de versement d'une indemnité pour les véhicules qui seraient restés en possession de Monsieur A... ;
Dit que les comptes d'administration de l'indivision comprendront les taxes foncières, cotisations d'assurance, abonnement EDF et taxes d'habitation pour chacun des immeubles concernés et pour les périodes d'occupation par chaque partie ;
Dit que le remboursement des mensualités relatives au prêt CREDIT MUTUEL devront être fixées à cent trente quatre euros et dix- neuf cents (134, 19 €) de juillet 1991 à mai 1994 ;
Déboute Monsieur A... de sa demande de dommages intérêts ;
Déboute chaque partie de sa demande formée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ;
L'arrêt a été prononcé à l'audience du premier octobre deux mille sept par Madame BELLOT, Présidente de la troisième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame OLMEDO, greffier.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 2136/07
Date de la décision : 01/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nancy, 25 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2007-10-01;2136.07 ?
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