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01/10/2007 | FRANCE | N°05/00210

France | France, Cour d'appel de Nancy, 01 octobre 2007, 05/00210


COUR D'APPEL DE NANCY
première chambre civile ARRÊT No2123 / 07 DU 01 OCTOBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 00210

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance d'EPINAL, R. G. no 04 / 00857, en date du 06 janvier 2005,

APPELANT :
Monsieur Alexandre X...

né le 20 Décembre 1943 à NICE (06000), demeurant... 06800 CAGNES SUR MER
représenté par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour
assisté de Me Louis GAINET, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :
Madame Nicole Z... divorcée X..

.

née le 29 Mai 1947 à NICE (06000), demeurant... 88190 GOLBEY
représentée par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE...

COUR D'APPEL DE NANCY
première chambre civile ARRÊT No2123 / 07 DU 01 OCTOBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 00210

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance d'EPINAL, R. G. no 04 / 00857, en date du 06 janvier 2005,

APPELANT :
Monsieur Alexandre X...

né le 20 Décembre 1943 à NICE (06000), demeurant... 06800 CAGNES SUR MER
représenté par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour
assisté de Me Louis GAINET, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :
Madame Nicole Z... divorcée X...

née le 29 Mai 1947 à NICE (06000), demeurant... 88190 GOLBEY
représentée par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour
assistée de Me Laurent BENTZ, substitué par Me MORTIN, avocats au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2007, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, en son rapport,
Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller,
Madame Pascale TOMASINI-KRIER, Conseiller,
qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Laïla CHOUIEB ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 01 OCTOBRE 2007 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame Odile ANTOINE, adjoint administratif faisant fonction de greffier présent lors du prononcé ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé en date du 5 février 1996, Monsieur Alexandre X... a cédé à Madame Nicole X... les 2995 parts sociales qu'il détenait au sein de la S. C. I. LES FLORALIES ; cet acte prévoyait d'une part la cession des 2995 parts sociales pour la somme de 340. 000 F (51. 832,67 €) et d'autre part le remboursement du solde créditeur du compte courant de Monsieur X... d'un montant de 2. 200. 000 F (45. 734,71 €) moyennant, outre une fraction payée comptant, un paiement par mensualité du 1er août 1996 jusqu'au 1er mars 2006 ; Madame X... a interrompu le règlement des mensualités entre novembre 2002 et janvier 2004 ; par exploit d'huissier en date du 28 avril 2004, Monsieur X..., autorisé par ordonnance du 20 avril 2004, a fait assigner Madame X... devant le Tribunal de Grande Instance d'EPINAL aux fins de la voir condamnée, tout d'abord, à lui payer l'arriéré dû quant au rachat des parts sociales (115. 861,22 €) avec intérêts au taux légal ainsi que les sommes dues au titre de l'emprunt in fine non remboursé par la S. C. I. (88. 557 €) avec intérêts au taux légal, déduction faite des règlements effectués par Madame X... d'avril à juillet 2004 pour un montant de 12. 195,92 € ; à lui payer ensuite la somme de 15. 244,90 € au titre de la clause pénale augmentée des intérêts au taux légal outre la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Par jugement en date du 6 janvier 2005, le Tribunal de Grande Instance d'EPINAL a :
-condamné Madame Nicole X... à payer à Monsieur Alexandre X... une somme de 71. 651,03 € avec les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2003,
-condamné Madame Nicole X... à payer à Monsieur Alexandre X... une somme de 87. 402,15 € avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision (6 janvier 2005),
-condamné Madame Nicole X... à payer à Monsieur Alexandre X... une somme de 1. 500 € avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision (6 janvier 2005),
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné Madame Nicole X... à verser à Monsieur Alexandre X... une somme de 750 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-condamné Madame Nicole X... aux dépens ;

Pour statuer ainsi le Tribunal a constaté que la somme due au titre de la cession de part (340. 000 F) avait été intégralement réglée le 4 mars 1996 ; que s'agissant du compte courant du demandeur 2. 200. 000 F, Madame X... avait déjà remboursé 248. 491,90 € (1. 630. 000 F) et qu'elle devait donc, au jour du jugement la somme de 86. 895,93 € (570. 000 F) ; le Tribunal a ensuite considéré qu'il y avait lieu de tenir compte pour moitié (100. 000 F), de la somme de 200. 000 F créditée sur un compte ouvert le 25 novembre 1992 au nom des époux X... et débitée ce même jour des comptes de la S. C. I. LES FLORALIES ; par ailleurs, il a été retenu que si Monsieur X... avait effectivement remboursé un prêt pour le compte de la S. C. I., il ne versait aucune pièce justificative de nature à en établir le montant exact qu'il évalue à 88. 557 €, Madame X... produisant quant à elle le décompte établi par l'expert comptable portant sur une somme de 90. 994,16 € laquelle, diminuée de la moitié des intérêts de retard de 3. 592,01 € prélevés par la banque, laissait un solde restant dû de 87. 402,15 € ; s'agissant de la clause pénale, le Tribunal a estimé que les deux lettres recommandées avec avis de réception adressées par Monsieur X... à Madame X... et à la S. C. I. LES FLORALIES répondaient aux exigences posées par l'article 12 du contrat et que la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X... était donc fondée en son principe ; que cependant, Madame X... ayant, au jour du jugement, remboursé 74 % de la somme mis à sa charge, la somme (100. 000 F) réclamée au titre de la clause pénale apparaissait manifestement excessive et devait être réduite à la somme de 1. 500 € ; que finalement, le décompte des sommes dues par Madame X... faisait apparaître un solde de 160. 553,18 € ;

Sur le point départ des intérêts de retard, le Tribunal a retenu que les courriers du 26 février 2003 adressés à Madame X... et la S. C. I. LES FLORALIES par Monsieur X... et valant mise en demeure ne concernaient que les remboursements du compte courant et non celui des sommes versées par Monsieur X... au titre de l'emprunt in fine contracté par la société ; que s'agissant de ces sommes, il ne justifiait nullement de la date de son paiement pour le compte de la société ; qu'ainsi, à l'exception des sommes affectées au remboursement du compte courant qui porteront intérêt à compter du 26 février 2003, les autres sommes ne donneront lieu à intérêts de retard qu'à compter du jugement ;

Monsieur X... a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 19 janvier 2005 ;

Il ne remet pas en cause les dispositions relatives au solde du prêt en principal ;

A l'appui de son appel et dans ses dernières écritures en date du 11 mai 2006, Monsieur X... invoque, en premier lieu, une erreur des premiers juges sur le décompte des sommes dues au titre du compte courant ; il fait valoir que la mensualité de décembre 2004 n'a pas été réglée par Madame Z... divorcée X... ; l'appelant dénie toute force probante aux documents émanant de l'expert comptable mandaté par la débitrice ; il affirme qu'elle n'a donc réglé au titre de 2004 que 220. 000 F et non 240. 000 F de sorte qu'il reste dû au titre du compte courant 89. 944,91 € ; s'agissant en second lieu de la somme créditée le 19 novembre 1992 (200. 000 F) sur le compte des époux, Monsieur X... explique que l'accord du 5 février 1996 est postérieur à ce mouvement de trésorerie ; qu'en tout état de cause, Madame Z... a renoncé à s'en prévaloir puisque le 5 février 1996 elle a reconnu lui devoir 2. 200. 000 F, que le 19 avril suivant elle s'est engagée à lui verser, après déduction de la somme de 300. 000 F payée le 4 mars 1996, la somme de 1. 900. 000 F et qu'elle n'invoque pas de réduction de 100. 000 F en raison du prélèvement de 200. 000 F sur les comptes de trésorerie de la société ; Monsieur X... ajoute que le 23 mars 2004, l'intimée a fait arrêter les comptes de la S. C. I. au 31 décembre 2003 et que la somme de 200. 000 F n'apparaît aucunement ; il demande donc qu'il soit fait application de l'accord précité qui a fixé les comptes à 2. 200. 000 F ; en troisième lieu, Monsieur X... conteste la réduction du montant de la clause pénale laquelle prévoyait le versement de 100. 000 F pour tout manquement aux obligations contractuelles de l'un des signataires ; il fait valoir que l'exécution partielle de l'obligation par Madame Z... est sans incidence sur le montant de l'indemnité due ; que le pouvoir modérateur du juge ne s'effectue pas en considération du préjudice réellement subi ; que du reste, le montant de l'indemnité n'apparaît nullement exorbitant eu égard aux sommes restant dues ; en quatrième lieu, l'appelant soutient que conformément à l'article 1153 du Code civil les intérêts commencent à courir à compter de l'assignation du 28 avril 2004 concernant les dommages et intérêts pour inexécution des obligations contractuelles ; que s'agissant des sommes dues au titre du remboursement du prêt, les intérêts commencent à courir à compter de la demande, soit le 4 novembre 2004 ; il réclame la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil en faisant valoir que le juge ne peut la refuser dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière ;

Monsieur X... demande à la Cour de :
-déclarer l'appel interjeté par Monsieur X... recevable et bien fond ",
-y faire droit,
-infirmer la décision dont appel en ce qui concerne les sommes dues sur le remboursement du compte courant, et condamner Madame Z... à verser à ce titre 89. 944,91 € avec les intérêts à compter du 26 février 2003, date de la mise en demeure,
-infirmer la décision dont appel quant à la clause pénale et condamner Madame Z... à verser à Monsieur X... la somme de 15. 244,90 € au titre de la clause pénale avec les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2004, date de l'assignation,
-dire que les intérêts au taux légal courent à compter du 4 novembre 2004, date de la demande sur la somme de 87. 402,15 € au titre du remboursement du prêt par Monsieur X... pour la SCI LES FLORALIES,
-confirmer la décision dont appel pour le surplus et notamment en ce qu'elle a condamné Madame Z... à payer à Monsieur X... une somme de 87. 402,15 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens,
-y ajoutant, condamner Madame Z... à verser en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP VASSEUR, avoué associé à la Cour, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Madame Z... divorcée X... dans ses dernières écritures du 24 octobre 2006, demande la confirmation du jugement en ce qu'il a statué sur la cession de parts sociales (aucune somme due à ce jour) et sur le remboursement de l'emprunt in fine (la somme de 87. 402,15 € restant due) ; elle demande également que soit confirmé le jugement en ce qu'il a retenu qu'elle devait au titre du compte courant la somme de 86. 895,93 € ; elle explique à cet effet qu'elle a repris les remboursements sur le compte en 2004 et que l'historique des mouvements du compte courant réalisé par l'expert comptable fait bien état de douze mensualités au titre de cette année, incluant donc la mensualité du mois de décembre ; s'agissant ensuite du prélèvement de 200. 000 F (33. 538 €), elle fait valoir quelle n'a pu avoir renoncé à se prévaloir de cette somme par l'accord du 5 février 1996, dans la mesure où elle n'était pas informée que cette opération n'avait pas été débitée au bilan de la S. C. I. par l'expert comptable ; que pourtant cette somme qui a effectivement profité aux époux doit être prise en compte ; concernant la clause pénale, Madame Z... fait appel au pouvoir modérateur que le juge tire de l'article 1152 du Code civil alinéa 2 en cas de peine manifestement excessive ; elle soutient que la disproportion s'apprécie par comparaison entre le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi ; que le juge doit, à la date de la décision, considérer les paiements partiels et la situation financière du débiteur ; qu'or, en l'espèce, sur les 2. 540. 000 F dus à Monsieur X... au terme du contrat du 5 février 1996, il ne reste plus dû à ce jour que la somme de 158. 834,16 € ; qu'en outre, elle justifie des raisons l'ayant empêché de régler les échéances entre novembre 2002 et début 2004 (difficultés de trésorerie) puisqu'il était impératif de solder l'emprunt consenti par la BNP, dans l'intérêt d'ailleurs de Monsieur X... lui-même qui s'était porter caution solidaire ; qu'enfin, elle a repris les remboursements sitôt les échéances de la banque réglées ; sur le point de départ des intérêts de retard enfin, elle demande confirmation du jugement alors que l'appelant ne peut se prévaloir de la date du 4 novembre 2004 s'agissant des intérêts sur le remboursement du prêt puisqu'il ne peut justifier de la date à laquelle il a procédé au paiement pour le compte de la société et que les intérêts ne peuvent courir avant la date d'exigibilité de la dette ; l'intimée ajoute qu'en tout état de cause, en l'absence de convention de capitalisation, celle-ci ne prend effet par période annuelle qu'à compter de la demande qui en est faite en justice ; qu'ainsi, formulée uniquement à hauteur de Cour, cette demande ne pourra produire effet qu'à compter de la décision à intervenir ;

Madame Z... demande à la Cour de :
-déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par Monsieur X...,
-confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
-condamner Monsieur X... à verser à Madame Z... la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-autoriser la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués associés à la Cour, à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

SUR CE :

Attendu qu'il est constant que par acte sous seing privé en date du 5 février 1996 :
-Monsieur X... a cédé à Madame Z... les 2995 parts sociales de la SCI LES FLORALIES au prix de 340. 000 F,
-la cessionnaire Madame Z... s'est engagée à rembourser au cédant le solde créditeur de son compte courant ouvert dans les livres de la SCI, soit 2. 200. 000 F ;

Que l'article 6 du protocole stipule que toute modification sera faite par un avenant écrit, approuvé et signé par le cédant et le cessionnaire (ou par leurs représentants) ;

Que le même acte stipule (article 12) que tout manquement à ses obligations par l'un des signataires entraînera le paiement à l'autre partie d'une somme de 100. 000 F à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que le remboursement du compte courant devait notamment s'effectuer au moyen de 74 mensualités constantes de 20. 000 F chacune, le premier de chaque mois, sans intérêt, la première le 1er janvier 2000 et la dernière le 1er février 2006 ;

Attendu que Monsieur X... soutient que la mensualité de décembre 2004 n'a pas été réglée ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code Civil, il appartient à Madame Z... de démontrer la réalité du paiement allégué par elle ; que cependant force est de constater qu'elle échoue dans l'administration de cette preuve qui, en l'absence de tout document bancaire attestant d'un mouvement de fonds entre le compte de Madame Z... et celui de Monsieur X..., ne saurait être suffisamment établie par la production de " l'historique des mouvements de compte courant " de Monsieur X... dans la SCI jusqu'en février 2005, établi, sans autre pièce justificative par l'expert comptable de la SCI ;

Que par conséquent, c'est à juste titre que Monsieur X... fait valoir qu'il lui est dû 89. 944,91 € au titre du compte courant d'associé ;

Attendu en ce qui concerne le prélèvement de 200. 000 F qu'il y a lieu de rappeler que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que par conséquent Monsieur X... ne pouvait tenter d'obtenir une modification et une réduction de ses engagements contractuels en alléguant un prélèvement de 33. 538 € qui d'ailleurs ne pourrait constituer qu'une créance appartenant à la SCI et non à Madame X...
Z... ; que le jugement est donc justement querellé de ce chef par l'appelant ;

Attendu en ce qui concerne la clause pénale que le premier juge l'a par des motifs pertinents réduite à 1. 500 € ; que le jugement mérite confirmation de ce chef ; que cependant les intérêts doivent courir à compter de la demande en justice, la créance étant contractuelle ;

Attendu en ce qui concerne le point de départ des intérêts au titre du prêt, qu'il est constant qu'au jour de la demande en justice, Monsieur X... avait remboursé le prêt " in fine " à hauteur de 87. 402,15 € ; que dans ces conditions, le point de départ des intérêts sur ladite somme doit être fixée au 4 novembre 2004 ;

Qu'il peut être fait application de l'article 1154 du Code Civil, dès lors que les intérêts sont dus pour une année ;

Attendu qu'eu égard à la solution apportée au litige, il y a lieu de condamner Madame X...
Z... aux dépens d'appel, outre le paiement à Monsieur X... de la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,

Réforme le jugement querellé en ce qu'il a condamné Madame X...
Z... à payer à Monsieur X... :
-la somme de SOIXANTE ET ONZE MILLE SIX CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET TROIS CENTIMES (71. 651,03 €) avec les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2003,
-la somme de QUATRE VINGT SEPT MILLE QUATRE CENT DEUX EUROS ET QUINZE CENTIMES (87. 402,15 €) avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
-MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) avec les intérêts à compter du jugement ;

Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne Madame Z... divorcée X... à payer à Monsieur X... :
-la somme de QUATRE VINGT NEUF MILLE NEUF CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES (89. 944,91 €) avec les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2003,
-QUATRE VINGT SEPT MILLE QUATRE CENT DEUX EUROS ET QUINZE CENTIMES (87. 402,15 €) avec les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2004,
-MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) avec les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2004, date de l'assignation ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil ;

Condamne Madame Z... à payer à Monsieur X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Madame Z... aux dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP VASSEUR, avoué associé à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du un Octobre deux mille sept par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame ANTOINE, adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 05/00210
Date de la décision : 01/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Epinal


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-01;05.00210 ?
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