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26/09/2007 | FRANCE | N°05/00221

France | France, Cour d'appel de Nancy, 26 septembre 2007, 05/00221


ARRET No PH 2084 / 2007

DU 26 SEPTEMBRE 2007

R. G : 05 / 00221

Conseil de Prud'hommes d'EPINAL
03 / 00291
21 décembre 2004

COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE

APPELANTES :

S. C. P BIHR- LE CARRER ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SA POTERIE LORRAINE
19 bis Boulay de la Meurthe
88000 EPINAL
Représentée par Me JEANNEY- MADRIAS (avocat au barreau d'EPINAL)

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS DE NANCY
101 avenue de la Libération
BP 510
54008 NANCY CEDEX
Représenté par Me REIC

HERT- MILLET (avocat au barreau d'EPINAL)

INTIMEE :

Mademoiselle Katia X...


...


...

comparant en personne
Assistée d...

ARRET No PH 2084 / 2007

DU 26 SEPTEMBRE 2007

R. G : 05 / 00221

Conseil de Prud'hommes d'EPINAL
03 / 00291
21 décembre 2004

COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE

APPELANTES :

S. C. P BIHR- LE CARRER ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SA POTERIE LORRAINE
19 bis Boulay de la Meurthe
88000 EPINAL
Représentée par Me JEANNEY- MADRIAS (avocat au barreau d'EPINAL)

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS DE NANCY
101 avenue de la Libération
BP 510
54008 NANCY CEDEX
Représenté par Me REICHERT- MILLET (avocat au barreau d'EPINAL)

INTIMEE :

Mademoiselle Katia X...

...

...

comparant en personne
Assistée de Me Aurélie PIZZATO (avocat au barreau de SAINT- DIE)

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Monsieur GREFF
Conseillers : Monsieur CARBONNEL
Madame MAILLARD,
Greffier (Lors des débats) Madame BOURT,

DEBATS :

En audience publique du 20 Juin 2007 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Septembre 2007 ;
A l'audience du 26 Septembre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Mademoiselle Katia X..., née en 1970, a été engagée le 29 novembre 2001 en qualité de responsable financier temps partiel (50 heures par mois) par la société POTERIE LORRAINE moyennant une rémunération mensuelle brute de 1500 €.

Son contrat de travail était régi par la Convention collective nationale des industries de la céramique.

La société POTERIE LORRAINE a été mise en redressement judiciaire le 3 janvier 2003 et Me A... a été nommé en qualité d'administrateur judiciaire.

Le redressement a été converti en liquidation judiciaire le 14 février 2003 et la SCP BIHR LE CARRER a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Mlle X... a été licenciée pour motif économique le 27 février 2003 et elle a saisi le 31 juillet 2003 le Conseil de Prud'hommes d'EPINAL pour obtenir la fixation de sa créance au passif de la liquidation aux sommes suivantes :

- 7140 € au titre des heures supplémentaires,
- 714 € au titre de l'indemnité de congés sur heures supplémentaires,
- 3720 € au titre des repos compensateurs,
- 372 € au titre de l'indemnité de congé sur les repos compensateurs,
- 27 300 € titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 27300 € titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4550 € titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 455 € titre d'indemnité de congés payés sur le préavis,
- 2000 € pour les frais irrépétibles de procédure d'appel.

Elle a également demandé la délivrance des documents sociaux rectifiés sous astreinte.

La SCP BIHR LE CARRER et l'AGS CGEA de NANCY se sont opposées ces demandes.

Par jugement rendu le 21 décembre 2004, le Conseil a fait droit partiellement aux demandes de Mlle X... et a fixé sa créance salariale aux sommes suivantes :

- 4550 € titre d'indemnité de préavis,
- 27300 € titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus,
- 700 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

Il a rejeté les demandes pour le surplus.

Il a ordonné la délivrance du bulletin de paie d'avril 2003, du certificat de travail et de l'attestation destinée l'ASSEDIC sous astreinte.

Il a déclaré le jugement opposable au CGEA dans les limites de sa garantie.

La SCP BIHR LE CARRER a réguli rement relevé appel le 14 janvier 2005 de la décision notifiée le 22 décembre 2004.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le mandataire liquidateur dépose le 21 mai 2007 des conclusions tendant l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné payer 4500 € titre de préavis conventionnel et 27300 € titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudices confondus, et la confirmation pour le surplus.

Il demande une somme de 1500 € pour ses frais irrépétibles de procédure.

Il soutient notamment que :

- en raison des fonctions de Mlle X..., il était impossible de définir la répartition de ses heures de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois,
- les heures supplémentaires ne sont pas établies,
- il ignorait la poursuite du contrat de travail apr s le 31 mars 2003.

L'AGS- CGEA de Nancy conclut également l'infirmation du jugement entrepris et au rejet de toutes les demandes de Mlle X....

Elle rappelle les limites de sa garantie.

En réplique, Mlle X... conclut la confirmation du jugement attaqué et relevant appel incident, elle demande en sus le paiement des sommes suivantes :

- 7140 € au titre des heures supplémentaires,
- 714 € au titre de l'indemnité de congés sur heures supplémentaires,
- 3720 € au titre des repos compensateurs,
- 372 € au titre de l'indemnité de congé sur les repos compensateurs,
- 27 300 € titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 2000 € pour les frais irrépétibles de procédure.

Elle expose que son contrat de travail a été modifié deux reprises pour faire face une surcharge de travail suite au redressement puis la liquidation judiciaire de l'entreprise et qu'elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires.

Elle ajoute que son contrat de travail initial ne mentionnait pas la répartition de ses heures dans la semaine ou dans le mois, qu'elle était à la disposition permanente de l'employeur, de l'administrateur ou du liquidateur et qu'il y avait dissimulation intentionnelle de son activité.

Enfin, elle maintient qu'elle a travaillé après son préavis pour le liquidateur sans contrat de travail et sans déclaration d'embauche et que le contrat a été rompu après le 5 avril 2003 sans procédure de licenciement et sans cause réelle et sérieuse.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réf re au jugement attaqué et aux conclusions susvisées et reprises oralement l'audience.

MOTIVATION :

Sur la demande de requalification du contrat de travail :

Attendu que Mlle X... est engagée compter du 2 décembre 2002 en qualité de responsable financier pour mettre en place la restructuration de l'entreprise sur la base d'un rapport d'audit (COREC) pour une durée prévisible d'intervention de 18 mois ;

Que son contrat mentionne une durée de travail de 50 heures par mois ;

Que s'agissant d'une mission de niveau important, celle- ci dispose d'une autonomie pour gérer ses heures de travail au cours du mois ;

Qu'elle ne peut légitimement prétendre qu'elle se tient en permanence la disposition de son employeur en l'absence d'une répartition des jours de travail sur la semaine ou des semaines de travail sur le mois alors que sa mission spécifique ne nécessite pas une présence quotidienne dans l'entreprise ;

Attendu qu'en raison de sa position hiérarchique et de sa fonction, elle n'ignore pas que la société POTERIE LORRAINE connaît des difficultés financières importantes et qu'elle a fait l'objet d'une procédure d'alerte ;

Que celle- ci est finalement mise en redressement judiciaire le 3 janvier 2003, peu de temps apr s son embauche, et que son contrat de travail est alors modifié pour tenir compte d'une charge de travail plus importante suite sa mise disposition aupr s de l'administrateur judiciaire ;

Que toutefois d s le 14 février 2003 le redressement judiciaire est transformé en liquidation judiciaire et que Mlle X... se trouve donc déchargée de sa mission initiale ;

Attendu qu'il ne s'évince pas des éléments produits que Mlle X... ait travaillé au del de 50 heures par mois, l'exception du mois de janvier où elle était tenue de se mettre la disposition de l'Administrateur pendant la période d'observation ;

Attendu que la requalification du contrat de travail temps partiel en un contrat de travail temps plein n'est pas justifiée ;

Attendu que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;

Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires :

Attendu qu'en cas de litige sur l'existence ou sur le quantum des heures supplémentaires le juge forme sa conviction au vu des pi ces produites par les parties étant précisé que le salarié doit préalablement fournir des éléments de nature étayer sa demande en paiement ;

Attendu que Mme X... produit aux débats des plannings de travail établis par ses soins pour la période du 3 janvier au 4 avril 2003 sans quantifier la durée de travail hebdomadaire ;

Qu'elle verse également les attestations dactylographiées de quatre salariés et du dirigeant- très similaires- qui apparaissent avoir été dictées par l'intéressée et qui se bornent indiquer qu'elle a travaillé plus de 169 heures en février et en mars 2003 ;

Que l'engagement du liquidateur sur le règlement d'un horaire de 169 heures n'est pas établi valablement ;

Attendu que Mlle X... a nécessairement dépassé son horaire habituel de 50 heures par mois pour aider l'administrateur au cours du mois de janvier 2003 ;

Que la Cour peut évaluer ce dépassement 50 heures au vu des travaux réalisés ;

Qu'il convient donc d'accorder Mlle X... un rappel de salaire 1875 € pour heures supplémentaires auquel doit s'ajouter l'indemnité de congés payés y afférents pour un montant de 187, 50 € ;

Attendu que le jugement sera infirmé en ce sens ;

Attendu que Mlle X... ne justifie pas avoir accompli des heures supplémentaires au del de 41 heures par semaine ;

Que la demande de repos compensateur pour heures supplémentaires n'est pas fondée et sera donc rejetée ;

Attendu qu'il ne s'évince pas des pi ces de la procédure une intention de dissimulation des heures supplémentaires de nature justifier le paiement d'une indemnité forfaitaire correspondant six mois de salaire ;

Attendu que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Sur la prolongation du préavis :

Attendu que Mlle X... ne produit aucun document émanant du liquidateur pour lui demander de travailler apr s l'expiration de son préavis ;

Qu'elle ne produit pas davantage un accord des parties valant contrat de travail ;

Que le liquidateur n'a jamais donné son accord pour la poursuite du contrat de travail au del du 31 mars 2003 ;

Que les éléments produits par l'intéressée et datés du début avril- envoi d'un chronopost au liquidateur et d'une lettre recommandée la société CASTORAMA- ne constituent pas une preuve déterminante d'une prestation de travail accomplie après le 31 mars 2003 mais apparaît comme l'aboutissement de sa mission ;

Attendu que la Cour infirme en conséquence le jugement entrepris sur ce chef ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Fixe la créance de Mlle X... au passif de la liquidation judiciaire de la société POTERIE LORRAINE aux sommes suivantes :

- 1875 € au titre des heures supplémentaires
- 187, 50 € au titre de l'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires
- 500 € pour les frais irrépétibles de procédure.

Dit que le paiement de ces sommes sera assuré par l'AGS CGEA de NANCY dans les limites de sa garantie l'exception de celle relative aux frais irrépétibles de procédure.

Condamne la SCP BIHR LE CARRER es qualités de mandataire liquidateur aux entiers dépens.

Ainsi prononcé l'audience publique ou par mise la disposition au greffe le vingt six septembre deux mille sept par Madame MAILLARD, Conseiller faisant fonction de Président, assistée de Madame BOURT, Greffier,

Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 05/00221
Date de la décision : 26/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Epinal


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-26;05.00221 ?
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